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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2025J00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J249 ENTRE
* la société LYONNAISE DE BANQUE
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jean-Christophe BOBANT, selarl LGB – BOBANT -
[Adresse 2]
* la société BLACKED
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
1. [Adresse 4]
* Monsieur [L], [B] [M]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
1. [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Jean-Christophe BOBANT, selarl LGB – BOBANT Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – EXPOSÉ DES FAITS
La société LYONNAISE DE BANQUE est une société spécialisée dans la collecte d’épargne et la distribution de crédit pour les besoins de financement à titre privé ou professionnel.
La société BLACKED quant à elle exerce une activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilière. Son président et associé unique est Monsieur [L] [B] [M].
Le 4 février 2022, par acte sous seing privé, la société BLACKED a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit professionnel n°00094159402 d’un montant de 220.000 euros, destiné à financer partiellement l’acquisition de droits sociaux. Ce crédit était remboursable en 84 mensualités de 2.817,39 €, à compter du 5 mars 2022.
Le 4 février 2022, par acte sous seing privé, Monsieur [L] [B] [M] s’est porté caution solidaire et personnelle des engagements de la société BLACKED envers la société LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite d’un montant de 79.200 euros pour une durée de 108 mois.
À compter de l’échéance du 5 février 2024, plusieurs mensualités du crédit sont demeurées impayées. Des courriers de relance ont été adressés à la société BLACKED et à Monsieur [L] [B] [M].
Le 17 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société BLACKED de régler les échéances impayées, représentant la somme de 11.915,70 euros, l’avertissant de la possibilité d’une résiliation anticipée du crédit. Cette démarche est restée sans suite.
Le 23 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LYONNAISE DE BANQUE a notifié à la société BLACKED la résiliation anticipée du crédit, rendant exigible l’intégralité des sommes dues, et l’a mise en demeure de régler la somme de 169.407,87 euros. La lettre recommandée n’a pas été réclamée.
Le 26 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure Monsieur [L] [B] [M], en sa qualité de caution de régler la somme de 50.822,36 euros. Cette lettre est demeurée sans effet.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction.
II – PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE, a assigné la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] devant le tribunal de commerce de Vienne.
Dans ses « conclusions en demande récapitulatives et responsives », déposées le 11 novembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE sont recevables et bien fondées.
CONDAMNER la société BLACKED d’avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 170.220,47 € au titre du crédit professionnel répertorié n°00094159402, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle des intérêts le 29 octobre de chaque année.
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [L] [B] [M], ès qualité de caution solidaire et personnelle de la société BLACKED, d’avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50.822,36 €, en garantie du crédit professionnel répertorié 00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 30 août 2024, date mentionnée par lettre RAR de mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts, le 30 août de chaque année, jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTER la société BLACKED et Monsieur [L], [B] [M] de leurs fins, prétentions, moyen de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondés.
CONDAMNER solidairement la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
CONDAMNER solidairement la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [L] [B] [M], ès qualité de caution solidaire et personnelle de la société BLACKED, d’avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 40.000 €, en garantie du crédit professionnel répertorié 00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 30 août 2024, date mentionnée par lettre RAR de mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts, le 30 août de chaque année, jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 2300 du Code Civil.
DÉBOUTER la société BLACKED et Monsieur [L], [B] [M] de leurs fins, prétentions, moyen de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondés.
CONDAMNER solidairement la société BLACK et Monsieur [L] [B] [M] d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
CONDAMNER solidairement la société BLACK et Monsieur [L] [B] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions « conclusions n°2 » du 19 septembre 2025, la société BLACKED et Monsieur [L], [B] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 774-1 du Code de Procédure Civile. Vu l’article R145-29-1 du Code de Commerce. Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1106,1217 et1219 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, RENVOYER la présente instance en Audience de Règlement Amiable ; A titre subsidiaire, DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes, fin ou conclusions formulée à l’encontre de la société BLACKED et de Monsieur [M] ; PRENDRE ACTE de la proposition de la société BLACKED de reprendre le règlement de ses échéances courantes ; ACCORDER à la société BLACKED les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour le règlement de l’arriéré des mensualités de crédit ;
En tout état de cause,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit attachées au jugement à intervenir ;
DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la société BLACKED et Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entier dépens.
III – MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de ses prétentions et des articles 1193 et 2288 du Code Civil, la société LYONNAISE DE BANQUE expose principalement :
* que la société BLACKED a bien contracté le 4 février 2022 un prêt n° 00094159402 pour un montant de 220.000 euros pour lequel Monsieur [L], [B] [M] a signé un engagement de caution dans la limite de 79.200 euros ;
* que la société BLACKED a cessé les règlements caractérisant un manquement à son obligation contractuelle, entraînant la déchéance du terme après mise en demeure et l’exigibilité immédiate de l’intégralité du capital restant dû ;
* que faute de règlement de la part de la société BLACKED, Monsieur [L], [B] [M], en qualité de caution solidaire et personnelle, est tenu au paiement dans la limite de son engagement.
En ce qui les concerne, la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M], font valoir pour l’essentiel :
* que son engagement de caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que la société LYONNAISE DE BANQUE ne pourrait s’en prévaloir, ou à tout le moins que cet engagement devrait être réduit, sur le fondement des dispositions applicables au cautionnement souscrit par une personne physique.
* que sa situation financière sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil justifie l’octroi de délais de paiements malgré la déchéance du terme, afin de permettre l’exécution du contrat ;
IV – MOTIVATION :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] ont été régulièrement assignés par acte du 7 novembre 2024, signifié conformément aux prescriptions des article 654 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’au regard des pièces produites, la demande repose sur des éléments précis, complets, cohérents et juridiquement fondés.
Attendu que le tribunal, en conséquence, considérera que les demandes la société LYONNAISE DE BANQUE sont recevables ;
Sur la demande de renvoi de la présente instance en Audience de Règlement Amiable
Attendu que la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] sollicitent le renvoi de l’instance en Audience de Règlement Amiable.
Attendu que le tribunal constatera que cette demande, présentée à un stade avancé de la procédure alors que des démarches amiables avaient été proposées par la société LYONNAISE DE BANQUE sans être suivies d’effet, ne repose sur aucun élément concret de nature à caractériser une volonté réelle et sérieuse de parvenir à un accord, de sorte qu’elle présente un caractère manifestement dilatoire ;
Attendu que le tribunal déboutera la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] de leur demande d’une audience de règlement amiable ;
Sur le prêt n°00094159402
Attendu que, le tribunal observera au vu des pièces versées aux débats et notamment :
le contrat de prêt n°00094159402 d’un montant de 220.000€ emportant acte de caution personnelle et solidaire de Monsieur [L], [B] [M] pour un montant de 79.200 € signé le 04 février 2022 (pièces n°4 et n°5 du demandeur);
Attendu que le tribunal constatera qu’un contrat de prêt n°00094159402 d’un montant de 220.000 € a bien été signé le 3 février 2022 entre la société BLACKED et la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que le tribunal constatera que la société BLACKED a cessé ses remboursements d’échéances à compter du 5 février 2024 ;
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement prononcé la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse, rendant exigible l’intégralité des sommes dues, en date du 23 juillet 2024 (pièce du n°8 du demandeur) après première mise en demeure du 17 juillet 2024 (pièce n°7 du demandeur) ;
Attendu que la société BLACKED ne justifie pas de s’être libérée de sa dette, et qu’aucune procédure collective est en cours sur la société BLACKED la déclarant en cessation des paiement ;
Attendu que la société BLACKED demeure redevable de la somme de 170.220,47 € au titre de son prêt n°00094159402, outre intérêt légaux au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024, date de l’arrêté du décompte ( pièce n°10 du demandeur ) ;
Attendu que le tribunal condamnera la société BLACKED à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 170.220,47 € au titre du de son prêt n°00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts le 29 octobre de chaque année ;
Sur l’engagement de caution
Attendu qu’après analyse de l’acte sous seing privé en date du 4 février 2022, (pièce n°5 du demandeur) le tribunal constatera que Monsieur [L], [B] [M] s’est porté caution solidaire et personnelle des
engagement de la société BLACKED envers la société LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite de 79.200 € pour une durée de 108 mois ;
Attendu qu’après analyse de cet acte, le tribunal dira qu’il contient l’ensemble des mentions exigées par les dispositions légales applicables au cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, notamment l’identification de parties, le montant de l’engagement, la durée et l’étendue de l’obligation souscrite;
Attendu qu’il appartient à la caution qui invoque la disproportion de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de sa situation patrimoniale et de ses revenu à la date de la souscription ;
Attendu que la fiche de renseignement patrimonial (pièce n°11 du demandeur) fait état de revenu de 30.000 euros annuels et qu’il ne justifie pas d’un quelconque patrimoine ;
Attendu que le tribunal constatera que l’engagement de caution de 79.200 € signé par Monsieur [L], [B] [M] représente plus deux années de salaires au moment où il l’a signé ;
Attendu que le tribunal considérera que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement est démontré ;
Attendu que l’engagement de caution a été signé après le 1 er janvier 2022 et que l’article 2300 dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Attendu que le montant initial de la caution, fixé à 79.200 €, apparaît disproportionné au regard de la nature du litige et de la situation financière du défendeur ;
Attendu que le but de la caution est de garantir la bonne exécution d’une éventuelle décision de justice sans pour autant constituer une charge excessive pour le défendeur ;
Attendu que, selon les éléments financiers produits, un montant de caution de 40.000 € serait plus adapté et permettrait de préserver les intérêts de toutes les parties ;
Le tribunal ordonnera la réduction du montant de la caution de 79.200 € à 40.000 € ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [L] [B] [M], ès qualité de caution solidaire et personnelle de la société BLACKED, à payer la somme de 40.000 €, en garantie du prêt professionnel n°00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 30 août 2024 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts le 30 août de chaque année ;
Sur la demande de délais
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limites de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la société BLACKED sollicite l’octroi de délais de paiement auprès du Tribunal pour s’acquitter de sa dette de 170.220,47 € au titre du de son prêt n°00094159402 ;
Attendu qu’au regard des éléments produits aux débats, la société BLACKED n’apporte pas la preuve de ses difficultés financières permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande de délais pour s’acquitter de sa dette auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que le tribunal, au regard de l’instance, constatera que la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] ont déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en demeure de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de délais de la société BLACKED ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaire de la société BLACKED et de Monsieur [L] [B] [M], qui perdent leur procès, dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT ;
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE la demande la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien partiellement fondée.
DÉBOUTE la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] de leur demande tendant à renvoyer la présente instance en audience de règlement amiable.
CONDAMNE la société BLACKED à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 170.220,47 € au titre du de son prêt n°00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts le 29 octobre de chaque année.
ORDONNE la réduction du montant de la caution de 79.200 € à 40.000 € et CONDAMNE Monsieur [L] [B] [M], à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 40.000 €, en garantie du prêt professionnel n°00094159402, outre intérêt au taux contractuel à compter du 30 août 2024 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts le 30 août de chaque année.
DÉBOUTE la société BLACKED de sa demande délais pour le paiement de sa dette.
DÉBOUTE la société BLACKED et Monsieur [L], [B] [M] de leurs fins, prétentions, moyen de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondés.
CONDAMNE solidairement la société BLACKED et Monsieur [L] [B] [M] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
CONDAMNE solidairement la société BLACKED et Monsieur [L], [B] [M] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont distractin au profit la SELARL LGB-BOBANT et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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