Résumé de la juridiction
Concessionnaire d’un syndicat intercommunal d’adduction d’eau ayant exécuté sur des propriétés privées des travaux dépossédant de manière définitive les requérants d’éléments de leur droit de propriété, sans expropriation ni accord amiable ni institution de servitudes en application de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964. Le litige né, entre le propriétaire, le concessionnaire et le syndicat, de cette emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 2 juil. 1979, n° 02121, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02121 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607508 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barjot |
| Rapporteur public : | M. Baudoin |
| Parties : | Consorts Brachanet c/ Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc et Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du littoral Sud Audois |
Texte intégral
Vu enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 15 mars 1979, une expédition du jugement en date du 2 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant M. Charles X…, Mlle Rose-Marie X… et Mlle Marie-Josèphe X… à la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône Languedoc et au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du littoral Sud-Audois en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 10 septembre 1975, le Tribunal d’instance de Narbonne a décliné la compétence, des Tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et le décret du 15 février 1964 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Considérant que, par convention du 20 avril 1973, le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du littoral Sud-Audois a concédé à la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc la construction et l’exploitation d’un réseau d’adduction d’eau ; qu’agissant pour le compte du syndicat intercommunal, la Compagnie nationale a exécuté, au cours de l’année 1973, sur des parcelles de terrain propriétés indivises des consorts X…, des travaux de creusement de tranchées pour y poser des canalisations et l’édification d’un ouvrage en béton destiné à abriter une purge ;
Considérant que la pose de ces canalisations et la construction de cet ouvrage ont dépossédé de manière définitive les consorts X… d’éléments de leur droit de propriété ; qu’une telle opération ne pouvait être mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, après l’institution, sur les fonds concernés, de servitudes en application de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964 ou après l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés ;
Considérant qu’il est constant qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’a été engagée ; que l’arrêté du Préfet de l’Aude instituant les servitudes nécessaires au réseau d’adduction en cause n’est intervenu que le 17 février 1975, postérieurement à l’exécution des travaux et que les consorts X… avaient refusé de signer les conventions de servitudes qui leur avaient été proposées par la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les travaux énumérés par la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ont constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que le litige né de cette emprise entre les consorts X…, la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, et, sur appel en garantie de celle-ci, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Sud-Audois relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Article 1er – Il est déclaré que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige opposant les consorts X…, la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc et le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Sud-Audois.
Article 2 – La demande présentée par les consorts X… devant le Tribunal administratif de Montpellier et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l’exception du jugement prononcé par ce tribunal le 2 mars 1979 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 – Le jugement en date du 10 septembre 1975 du Tribunal d’instance de Narbonne est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le même tribunal.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Décret n°64-153 du 15 février 1964
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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