Résumé de la juridiction
La construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat. Elle est traditionnellement exécutée en régie directe. Par suite les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public. Il doit en être de même pour un marché conclu par le concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l’Etat et comme maître de l’ouvrage, et une société pour la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de la route nationale et du tunnel de liaison sous les Vosges, nonobstant la qualité de personne morale de droit privé du concessionnaire [1].
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 12 nov. 1984, n° 02356, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02356 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Confirmation arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606461 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | Société d'économie mixte du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et autres |
Texte intégral
Vu l’arrete en date du 28 decembre 1983 par lequel le prefet, commissaire de la republique de la region d’ile de france, commissaire de la republique du departement de paris a eleve le conflit d’attribution dans la cause ayant oppose devant la cour d’appel de paris la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines a la societe anonyme tunnex ; vu le declinatoire de competence presente le 13 juin 1980 par ledit prefet, tendant a ce que la cour d’appel se declare incompetente pour connaitre de l’action en paiement d’honoraires et dommages et interets engagee par la societe d’etudes techniques et economiques – travaux publics – dite setec-tp et ses filiales specialisees setec-economie et tunnex-sa contre la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines, concessionnaire de l’etat ; vu l’arret en date du 20 decembre 1983 par lequel la cour d’appel de paris s’est declare incompetente a l’egard des societes setec-tp et setec-economie mais competente a l’egard de la societe tunnex au motif que le contrat conclu avec elle constitue un marche de sous-traitance ;
Vu l’arret en date du 17 avril 1984 par lequel ladite cour a declare surseoir a toute procedure jusqu’a decision du tribunal des conflits ; vu, enregistree au secretariat du tribunal des conflits le 23 mai 1983, la depeche par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet le rapport du procureur general pres la cour d’appel de paris communiquant le dossier de la procedure judiciaire ; vu, enregistrees comme ci-dessus le 22 juin 1984, les observations presentees par le ministre des transports tendant a la confirmation de l’arrete de conflit ; vu, enregistrees comme ci-dessus, le 31 juillet 1984, les observations presentees pour la societe anonyme tunnex ; vu, enregistrees comme ci-dessus, le 18 octobre 1984, les observations presentees pour la societe des autoroutes paris rhin-rhone, intervenante comme concessionnaire substituee ; vu, enregistrees comme ci-dessus le 30 octobre 1984 les observations en replique de la societe tunnex ;
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; vu la loi du 24 mai 1872 ; vu l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiee par les decrets du 5 decembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; vu le decret du 26 octobre 1849 modifie par le decret du 25 juillet 1960 ;
Considerant que, par convention du 22 decembre 1972, l’etat a concede a la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines dite stm l’amenagement en tunnel routier du tunnel ferroviaire existant, ainsi que l’entretien et l’exploitation du tunnel routier ainsi realise et la construction, l’entretien et l’exploitation des ouvrages et installations annexes, l’amenagement eventuel de ce tunnel pour le trafic mixte routier et ferroviaire, enfin l’entretien, l’exploitation et l’amelioration eventuelle de la route nationale d’acces cote vosges ; que des litiges survenus entre le concessionnaire et la societe d’etudes techniques et economiques – setec-t.P. et ses filiales specialisees – societe d’etudes techniques et economiques et tunnex s.A. ont ete portes devant le tribunal de commerce de paris et la cour d’appel de paris devant laquelle le conflit a ete eleve ;
Considerant que le contrat du 6 fevrier 1976, seul en cause, passe entre la societe concessionnaire et la societe tunnex avait pour objet essentiel une mission d’assistance generale a tous les problemes d’exploitation, et notamment exploitation technique, controle et expertises des ouvrages de genie civil, modifications d’installations, exploitation commerciale ;
Considerant que la construction des routes nationales a le caractere de travaux publics et appartient par nature a l’etat ; qu’elle est traditionnellement executee en regie directe ; que, par suite les marches passes par le maitre de x… pour cette execution sont soumis aux regles du droit public ; qu’il doit en etre de meme pour le marche litigieux conclu par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l’etat et comme maitre de x…, et la societe tunnex pour la construction, l’amenagement, l’entretien et l’exploitation de la route nationale et du tunnel de liaison sous les vosges, nonobstant la qualite de personne morale de droit prive de la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines ; que le contentieux survenu ressortit des lors a la competence des juridictions administratives ;
Decide : article 1er – l’arrete de conflit pris le 28 decembre 1983 par le prefet, commissaire de la republique de la region d’ile de france, commissaire de la republique du departement de paris, est confirme. article 2 – sont declares nuls et non avenus la procedure engagee par la societe anonyme tunnex contre la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines devant le tribunal de commerce de paris, le jugement de ce tribunal du 2 octobre 1979 et l’arret de la cour d’appel de paris du 20 decembre 1983, en tant qu’ils ont trait au litige opposant les deux societes. article 3 – la presente decision sera notifiee au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charge d’en assurer l’execution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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