Résumé de la juridiction
La créance d’une commune relative à la liquidation d’une astreinte trouvant son fondement dans la décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction illégalement édifiée en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, et la circonstance qu’il a été procédé à la liquidation de l’astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même Code, n’ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu de l’article 710 du Code de procédure pénale, au tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a prononcé l’astreinte.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 22 mars 2004, n° 3391, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-03391 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 CONFLITS N° 12 p. 16 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 27 août 2002 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047642 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Durand-Viel. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. Duplat |
| Rapporteur public : | M. Duplat |
| Parties : | commune des Essarts-le-Roi |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 juillet 2003, l’expédition du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de M. X tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune des Essarts-le-Roi du 28 avril 2001 liquidant à la somme de 31 800 F le montant de l’astreinte prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 27 août 2002 par lequel le tribunal d’instance de Rambouillet a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur ce litige ;
Vu, enregistrées le 25 septembre 2003, les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que les juridictions judiciaires soient déclarées compétentes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune des Essarts-le-Roi et à M. X pour lesquels il n’a pas été produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 7 février 2000, le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle a ordonné la démolition de la construction que M. X avait édifiée, sous astreinte de 200 F par jour de retard ; que, par décision du 28 avril 2001, le maire de la commune des Essarts-le-Roi a procédé à la liquidation de cette astreinte en mettant à sa charge la somme de 31 800 F ; que M. X a demandé l’annulation de cette décision ;
Considérant que la créance de la commune des Essarts-le-Roi ainsi liquidée trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. X en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme ; que la circonstance qu’il a été procédé à la liquidation de l’astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu de l’article 710 du code de procédure pénale, au tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a prononcé l’astreinte ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X et la commune des Essarts-le-Roi.
Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Rambouillet en date du 27 août 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal d’instance de Rambouillet.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 juillet 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice ,qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
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