Confirmation 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 6 févr. 2017, n° 16/84092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/84092 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/84092 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 6 février 2017 |
DEMANDERESSE
SARL LE CERCLE EDITIONS
[…]
[…]
représentée par Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS, #L0096
DÉFENDEURS
SAS ADCI
[…]
[…]
Monsieur Y X
[…]
[…]
représentés tous deux par Me Antoine PANCHOT, avocat au barreau de PARIS, #R0223
JUGE : M. C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 2 janvier 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. Y X et la société ADCI à retirer le tweet du 26 juin 2016 dénigrant le magazine “Lov’ my people”, édité par la société Cercle éditions, de tous les supports de communication sur lequel M. X est intervenu directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour pendant 60 jours commençant 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et les a en outre solidairement condamnés à payer à la société Le Cercle éditions la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre des frais de procédure.
Le 29 novembre 2016, la société Le Cercle éditions a assigné en justice M. X et la société ADCI afin que le juge de l’exécution :
— liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés à la somme de 30.000 euros, et condamne solidairement la société ADCI et M. X à lui payer cette somme,
— prononce une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision afin que les défendeurs retirent le tweet litigieux de tous les supports de communication sur lequel M. X est intervenu directement ou indirectement,
— condamne solidairement les défendeurs à lui payer 3.000 euros au titre des frais de procédure, et les dépens.
A l’audience du 2 janvier 2017, les parties ont régulièrement comparu.
Par conclusions déposées à l’audience, M. X et la société ADCI demandent que le juge de l’exécution:
— constate que le tweet litigieux a été retiré dès le 11 octobre 2016 et que les termes de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2016 ont été respectés,
— par conséquent juge que les demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de prononcé d’astreinte définitive sont sans objet,
— subsidiairement, constate l’impossibilité technique de retirer les copies d’écrans , copié/collé et images du tweet litigieux, et déboute le demandeur de ses demandes,
— très subsidiairement liquide l’astreinte à la somme symbolique de 1 euro, et en tout état de cause déboute le demandeur de sa demande de prononcé d’astreinte définitive,
— condamne la société Le Cercle éditions à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et de 10.000 euros au titre des frais de procédure, et les dépens.
MOTIFS
Vu l’assignation, les conclusions de la partie défenderesse, les observations orales des parties à l’audience, et les pièces produites.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, il est admis que l’astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée, hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, il est justifié par production d’un procès verbal de constat dressé par Me Gruel, huissier de justice, daté du 11 octobre 2016, que le tweet litigieux a été retiré par M. X à cette date. Or l’ordonnance de référé servant de fondement à la demande de liquidation d’astreinte a été signifiée le 12 octobre 2016.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le seul support de communication sur lequel M. X est intervenu est son compte twitter “https://twitter.com/MonsieurDream”, supprimé le 11 octobre 2016, étant observé que les copies d’écrans , copié/collé et images du tweet litigieux ne peuvent être considérés comme “supports de communication sur lequel M. X est intervenu directement ou indirectement” au sens de l’ordonnance de référé pré-citée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter purement et simplement le demandeur de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de prononcé d’astreinte définitive.
Les demandes de dommages-intérêts des défendeurs n’apparaissant pas suffisamment caractérisées, il y a lieu de les en débouter également.
En revanche, il y a lieu de leur allouer des indemnités au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute la société Cercle éditions de ses demandes,
— déboute M. Y X et la société ADCI de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamne la société Cercle éditions à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 6 février 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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