Rejet 19 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Il n’appartient pas au juge français de modifier les termes d’une condamnation à somme fixe, prononcée par un juge étranger dans sa monnaie nationale et sans indication de sa part ; le juge de l’exequatur ne peut prendre en considération une dévaluation intervenue antérieurement à la condamnation indemnitaire prononcée par le juge étranger, sans remettre en cause celle-ci La contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-17.096, Bull. 2007, I, N° 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17096 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mai 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017910139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100956 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gorce |
| Avocat général : | M. Domingo |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société Pêcherie du port c/ société Bureau Veritas |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que par un arrêt du 18 novembre 2005 prononcé par les chambres réunies de la Cour de cassation du Gabon, les sociétés SEMTS, Axa Gabon et Bureau Veritas ont été condamnées à payer à la société Pêcherie du port une somme de 200 037 234 francs CFA en réparation du dommage causé à son chalutier, le « Patricia Thierry » ; que par l’ordonnance attaquée du 5 mai 2006, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’exequatur de cet arrêt mais a refusé de tenir compte, pour la conversion monétaire de la condamnation, de la dévaluation de 50 % du franc CFA intervenue en 1994 ;
Attendu que la société Pêcherie du port reproche à l’ordonnance d’avoir refusé de tenir compte dans la conversion monétaire qu’elle a ordonnée, de la dévaluation de 50 % du franc CFA intervenue le 11 janvier 1994, alors, selon le moyen, que le juge de l’exequatur qui reçoit dans l’ordre interne la décision ayant pour objet de réparer un préjudice avant la dévaluation de la monnaie étrangère, peut et doit tenir compte de pareille dévaluation dans la conversion monétaire qu’il ordonne ; qu’en l’état d’une condamnation exprimée en franc CFA par un juge étranger qui n’a pas lui-même tenu compte de la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994, le juge de l’exequatur, tenu d’assurer en France la pleine efficacité de la décision étrangère, devait tenir compte de la dévaluation de la monnaie étrangère dans son opération de conversion ; qu’en décidant le contraire, l’ordonnance attaquée a violé les articles 35 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 et 509 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il n’appartient pas au juge français de modifier les termes d’une condamnation à somme fixe, prononcée par un juge étranger dans sa monnaie nationale et sans autre indication de sa part ; que c’est à bon droit que le juge de l’exequatur, constatant que la société Pêcherie du port n’avait pas élevé contradictoirement cette prétention devant la Cour de cassation gabonaise, a jugé qu’il ne pouvait prendre en compte la dévaluation intervenue en 1994 sans remettre en cause la condamnation indemnitaire prononcée en 2005 par cette juridiction en fonction des données monétaires nationales alors en cours ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré exécutoire en France l’arrêt n° 002-04-05 de la Cour de cassation de la République gabonaise du 21 juillet 2005, enregistré le 16 novembre 2005, qui l’a notamment condamnée à payer à la société Pêcherie du port, in solidum avec les sociétés de droit gabonais SEMTS et Axa Gabon, la somme de 350 037 234 francs CFA sous déduction de la somme de 150 000 000 francs CFA, soit le reliquat de 200 037 234 francs CFA, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1997, ainsi que les dépens, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l’exequatur, pour écarter la contrariété à l’ordre public résultant de la violation du principe de la contradiction, à défaut de communication aux parties des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation de la République du Gabon, a retenu que rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait de conclusions écrites et que la défenderesse n’ait pas été en mesure d’exercer ses droits dans le respect du principe du contradictoire de sorte qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 9/94 du 17 septembre 1994, suivant lesquelles « les procureurs généraux adjoints et les avocats généraux déposent des conclusions écrites et portent la parole au nom du procureur général devant les chambres de la Cour judiciaire », ni sur la lettre d’un avocat attestant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, invoquées par la société Bureau Veritas, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l’exequatur a également retenu qu’il résultait des mentions portées en tête de l’arrêt que la Cour de cassation a statué « toutes chambres réunies », en son audience publique sur le rapport du président de chambre, les observations des avocats des parties et les conclusions du procureur général adjoint et après en avoir délibéré, que rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait de conclusions écrites et que la défenderesse n’avait pas été en mesure d’exercer ses droits dans le respect du principe du contradictoire, et qu’il n’appartient pas au juge saisi de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction et mentionnées dans la décision dont l’exequatur était poursuivie ; en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les dispositions de la loi gabonaise ne prévoyait pas le dépôt, par les avocats généraux, de conclusions écrites, ni s’il n’était pas justifié de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du nouveau code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 34-e de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République du Gabon, du 23 juillet 1963 ;
Mais attendu que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu’ayant relevé que l’entête de l’arrêt de la Cour de cassation gabonaise précisait que cette juridiction avait statué notamment sur les conclusions du procureur général adjoint et que rien ne permettait d’affirmer que la société Bureau Veritas n’avait pas été en mesure d’exercer ses droits dans le respect du principe du contradictoire, le juge de l’exequatur qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit que cette décision n’était pas contraire à l’ordre public international de procédure ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Bureau Veritas fait encore grief à l’ordonnance d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge de l’exequatur qui, pour écarter la contrariété à l’ordre public résultant d’un défaut de motivation, s’est fondé sur le visa, par la décision dont l’exequatur était sollicitée, des argumentaires développés au soutien des demandes respectives des parties, et portant sur le caractère irrévocable de la décision statuant sur les responsabilités, a violé les articles 509 du nouveau code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 34-e de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République du Gabon, du 23 juillet 1963 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la Cour de cassation gabonaise avait fondé sa décision sur le caractère irrévocable de la précédente décision de la cour suprême statuant le 9 janvier 2002 sur les responsabilités, lesquelles ne pouvaient être remises en cause par une substitution de responsabilité de l’intervenant volontaire, le juge de l’exequatur en a exactement déduit que la décision de la Cour suprême du Gabon, qui était motivée, devait être reconnue en France ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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