Rejet 19 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Ayant relevé l’existence d’un acte de notoriété, d’attestations, de correspondances et de photographies prises à l’occasion de fêtes familiales, une cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces éléments qu’elle a souverainement appréciés, la réalité de la possession d’état d’enfant naturel alléguée C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des intérêts en présence qu’une cour d’appel estime qu’une demande de changement de nom d’un enfant naturel fondée sur l’article 334-3 du code civil, est justifiée par les liens ayant manifestement existé entre le demandeur et son père
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-21.061, Bull. 2007, I, N° 285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-21061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 285 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017910272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100974 |
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Texte intégral
Attendu que M. François X… est né au Vietnam en 1954, de Mme Thi Chi X… et de père inconnu ; qu’il a fait établir par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Marseille, le 17 mai 2001, un acte de notoriété établissant sa possession d’état d’enfant naturel de Antoine Y…, né à la Réunion en 1912 qui y est décédé le 19 juillet 1992 ; qu’il a fait assigner le 27 février 2004, M. Jean-François Y…, fils légitime d’Antoine Y…, afin de faire constater sa possession d’état à l’égard de ce dernier et de porter son nom ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Jean-François Y… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2006) d’avoir constaté la possession d’état d’enfant naturel de M. François X… à l’égard de son père Antoine Y… ;
Attendu que l’arrêt relève que l’acte de notoriété a été délivré au vu de déclarations d’Antoine Y…, et de divers témoins, que ces attestations sont corroborées par la production de correspondances échangées avec les membres de la famille ainsi que de 52 photographies prises à l’occasion de fêtes familiales, à la Réunion ou en France ; que de cet ensemble d’éléments, souverainement appréciés, la cour d’appel a pu déduire que M. François X… avait eu la possession d’état d’enfant naturel à l’égard d’Antoine Y… ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Jean-François Y… fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’en application de l’article 334-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit de la filiation par l’ordonnance du 4 juillet 2005, M. François X… portera le nom de Y…, alors selon le moyen, que le juge doit, pour statuer sur une demande de changement de nom, prendre en considération les intérêts en présence ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le changement était justifié par les liens ayant manifestement existé entre Antoine Y… et son fils François, la cour d’appel en a souverainement déduit, que M. X… pouvait changer de nom ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à M. X… la somme de 302,79 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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