Cassation 19 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Selon l’article 26-4, alinéa 3, du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans lors de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude et il en est de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et son enregistrement.
Par suite, viole ce texte et inverse la charge de la preuve, une cour d’appel qui déboute le ministère public de sa demande en annulation de l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité par mariage au motif qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire la communauté de vie des époux n’avait pas cessé dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration alors qu’elle relève que la communauté de vie a cessé avant l’enregistrement de la déclaration
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-17.572, Bull. 2007, I, N° 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17572 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 287 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 juillet 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017910022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100948 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Monéger |
| Avocat général : | M. Domingo |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 26-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ensemble l’article 1315 du même code ;
Attendu que selon le premier texte l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ; qu’il en est de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et son enregistrement ;
Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande en annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité par mariage souscrite par M. Hassan Y…, le 8 octobre 1998, l’arrêt attaqué relève que les époux vivaient séparément depuis le 30 mars 1999, et qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire produits par le ministère public, la communauté de vie des époux n’avait pas cessé dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration faite le 28 juin 1999, de sorte que la présomption de fraude ne s’appliquait pas ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la communauté de vie ayant cessé avant l’enregistrement de la déclaration, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes sus visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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