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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Aix-en-Provence, 22 sept. 2021, n° 17192000022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17192000022 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
•RE 05.10.2021
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me JONQUET + 1 CCC Me BARRIER +2 CE Me SCP SJA BARRIER (+CNA) +2 CCC EP
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
17 Tribunal judiciaire de Draguignan
Jugement prononcé le : 22/09/2021 Chambre correctionnelle collégiale
PIECES : 162.1/2021 No minute
No parquet : 17192000022
Plaidé le 08/09/2021
Délibéré le 22/09/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Draguignan le VINGT DEUX
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Monsieur GALOPIN Jean-Louis, vice-président, Président :
Madame JOSSERAND Florence, juge placée, Assesseurs:
Monsieur BONALDI Éric, magistrat à titre temporaire
As[…]tés de Madame FROELIGER Aline, greffière,
En présence de Madame BOIS Estelle, substitut,
a été rendu le délibéré dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
SARL DH HOLDING, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de X Y, son représentant légal, non comparant représenté par Maître BARRIER AE avocat au barreau de
TOULON, à l’audience des débats,
SARL EMERAUDE, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de X Y, son représentant légal, non comparant représenté par Maître BARRIER AE avocat au barreau de TOULON, à l’audience des débats,
ET
Prévenue
Nom : Z AA épouse AB
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née le […] à […]
Nationalité française Situation familiale : marié
Situation professionnelle : non renseigné Antécédents judiciaires: jamais condamnée Demeurant […]
Situation pénale: libre comparant as[…]té de Maître JONQUET Sophie avocat au barreau de NICE, à
l’audience des débats,
Prévenue des chefs de: ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2014 au 16 avril 2015 à […] ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à
[…]
Prévenu Nom AB AC né le […] à […] AD (Isère)
Nationalité française Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre comparant as[…]té de Maître JONQUET Sophie avocat au barreau de NICE, à
l’audience des débats,
Prévenu des chefs de : ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2014 au 16 avril 2015 à […] ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à
[…]
DEBATS
A l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, le Tribunal
composé comme suit :
Monsieur GALOPIN Jean-Louis, vice-président, Président :
Madame JOSSERAND Florence, juge placée, Assesseurs : Monsieur BONALDI Éric, magistrat à titre temporaire
As[…]tés de Madame BIGNOLLE-SORBIES Tiffany, greffière,
En présence de Madame COLLOMBIER Debora, substitut,
a constaté la présence et l’identité de Z AA et AB AC et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
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à l’acte de saisine et l’acte de saisine a été soulevée par les prévenus par l’intermédiaire de Maître JONQUET Sophie.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La SARL DH HOLDING pris en la personne de X Y, son représentant légal, et SARL EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, se sont constituées partie civile par l’intermédiaire de Maître
BARRIER AE à l’audience par dépôt de conclusions.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître JONQUET Sophie, conseil de Z AA et de AB AC
a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Z AA a été cité par le procureur de la République, à l’audience du 18/11/2020 par acte d’huissier de justice délivré à parquet le 06/10/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2020 et renvoyée contradictoirement comparution personnelle des prévenus à l’audience du 8 septembre 2021. pour
Z AA a comparu à l’audience du 8 septembre 2021 as[…]tée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à […] (83350), entre le 1 janvier 2014 et le 16 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité gérante de droit de la SARL EMERAUDE, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en supprimant dans le bilan de l’année 2014 de la SARL EMERAUDE la ligne comptable correspondant à un prêt restant dû afin de le dissimuler aux acheteurs et majorer le prix de vente, trompé M. X Y, président de la SAS HOLDING, pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce en actant par acte de cessions de parts, l’acquisition de la SARL EMERAUDE, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (83580), entre le 1 janvier 2014 et le 31 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant le gérant de droit de la SARL EMERAUDE, fait de mauvaise foi des biens ou du
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crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en présentant, à la clôture du bilan comptable de l’année 2014 de la SARL EMERAUDE, des comptes courants d’associés débiteurs d’un montant de 19 808 euros et de 5 462 euros, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par
ART.L.[…].1,AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE.
*****
AB AC a été cité par le procureur de la République, à l’audience du 18/11/2020 par acte d’huissier de justice délivré à parquet le 06/10/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2020 et renvoyée contradictoirement pour comparution personnelle des prévenus à l’audience du 8 septembre 2021.
AB AC a comparu à l’audience du 8 septembre 2021 as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à […] (83350), entre le 1 janvier 2014 et le 16 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité gérante de droit de la SARL EMERAUDE, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en supprimant dans le bilan de l’année 2014 de la SARL
EMERAUDE la ligne comptable correspondant à un prêt restant dû afin de le dissimuler aux acheteurs et majorer le prix de vente, trompé M. X Y, président de la SAS HOLDING, pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce en actant par acte de cessions de parts, l’acquisition de SARL EMERAUDE, faits prévus par ART.3 13-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (83580), entre le 1 janvier 2014 et le 31 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant le gérant de droit de la SARL EMERAUDE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en présentant, à la clôture du bilan comptable de l’année 2014 de la SARL EMERAUDE, des comptes courants d’associés débiteurs d’un montant de 19 808 euros et de 5 462 euros, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par
ART.L.[…]. 1,AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
Attendu que Maître JONQUET Sophie soulève la. nullité de l’enquête au visa des paragraphes let 3 de l’article 6 de la Convention Européennee des Droits de l’Homme et 77-2 paragraphes II et III du code pénal aux motifs que l’enquête aurait été réalisée à charge sur les déclarations litigieuses et production non contradictoire avant même que Madame AB ait été entendue ou réentendue comme mise en cause, puisque ce PV d’audition de mis en cause est le dernier de la procédure et au motif qu’il est constant que Madame AA AB n’a pas eu quant à elle communication des pièces issues de l’enquête préliminaire ni même accès aux dites pièces avant d’être invitée à faire des déclarations dans un premier temps sans aucune notification des droits ;
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Attendu cependant que Madame AB n’a été entendue qu’en dernier, car les époux étaient partis dans la région bordelaise, son époux le 9 février 2018 soit moins de deux mois après le ler acte d’enquête, que si elle voulait avoir accès aux pièces elle pouvait demander une copie du dossier, et avant sa première audition son mari a pu lui parler du litige et finalement son conseil a eu accès au dossier et le procès sera équitable.
Que s’agissant du déroulement du procès, il s’est déroulé sous l’égide du parquet et Madame AB a eu la notification de de ses droits avant son audition du II mars 2019 et notamment du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, le droit d’être as[…]tée d’un avocat et le droit de quitter les lieux à tout moment et elle a répondu sur le fond sans se plaindre de ne pas connaître les pièces.
Attendu qu’en l’espèce, Me AE BARRIER, conseil des Sociétés DH HOLDING prise en la personne de son gérant Y X et de la SARL EMERAUDE, écrit au procureur de la république prés le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 juillet 2017 pour invoquer des délits qui auraient été commis lors de la cession de parts, le parquet par soit transmis du 24 juillet 2017 demande aux gendarmes d’entendre Y X et de lui demander une copie de la mise en demeure adressée par Me OLIVA au cabinet comptable, puis audition du mis en cause (pièces 1 à 12), puis par soit-transmis du 14 mai 2018 le parquet demande l’audition de
Z AA, audition qui a lieu le 23 juillet 2018, puis par soit-transmis du 24 septembre 2018 le parquet demande au plaignant ou à son conseil de produire les actes litigieux en sa possession puis par soit-transmis du 8 janvier 2019 le parquet demande une audition libre de Mme AB avec notification des droits puisqu’elle était gérante de la société en l’interrogeant sur la dissimulation du prêt et les comptes courants d’associés débiteurs puis par soit -transmis du 20 mai 2019 leur fait délivrer une COPJ pour le 18 mars 2020 date à la quelle le dossier sera renvoyé au 18 novembre 2020, et enfin au 8 septembre 2021 ;
Attendu qu’il s’agit d’une procédure contradictoire et loyale gérée par le parquet et de telles procédures sont fréquentes en droit des affaires ;
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par les prévenus par l’intermédiaire de Maître
JONQUET Sophie;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il est reproché en premier lieu aux époux AF AG d’avoir fait disparaître un prêt bancaire du bilan de la SARL EMERAUDE, un emprunt BPCA dont le solde au 31 décembre 2013 était de 64.732 € qui ne figure plus dans le bilan au 31/12/2014, laissant penser que le prêt a été soldé; or ce crédit n’a pas été soldé et
c’est Monsieur X qui a du le prendre en charge;
Attendu que Madame AF AH reconnaît avoir demandé au cabinet comptable de supprimer la ligne comptable dans le bilan en rapport au passif résultant de ce prêt car ils avaient l’intention de le solder avant;
Qu’elle reconnaît donc l’élément matériel du délit mais prétend que Monsieur X était au courant ; or, Monsieur X indique qu’avant la signature de l’acte, les époux AB avaient indiqué qu’il était réglé et que lorsqu’il a appelé Monsieur AB, il lui a indiqué qu’il avait réinjecté 50.000 pour solder le prêt auprès du CIC de COGOLIN ;
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Attendu que la société DH HOLDING n’a pas de préjudice puisque ce crédit figurait dans les 120.585 € correspondant au montant des emprunts dans le décompte et qu’il a été remboursé par M. AF AH (voir pièce 13 du dossier) et l’élément intentionnel du délit fait aussi défaut puisque que ce crédit était en fait connu de tous ;
Attendu qu’il convient de relaxer les prévenus pour le délit d’escroquerie ;
Attendu que le seul fait de laisser débiteurs des comptes courant d’associés par le gérant d’une SARL est constitutif du délit d’abus de bien social (Crim 31 mai 2006
n°05-86.035 RSC 2006 844 obs Rebut; Revue sociétés note Bouloc);
Qu’il est constant que le compte courant de M. et Mme AB AI est resté débiteur de 19808,13 € au 31/12/2014 et que le compte courant associés est resté débiteur de 5462 € au 31/12/2014;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AB
AC sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SARL DH HOLDING pris en la personne de X Y, son représentant légal ;
Attendu que la SARL DH HOLDING prise en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de cinquante-quatre mille dix-sept euros et quatre vingt sept centimes (54017,87 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Que cependant, pour établir la valeur des parts, il a été tenu compte de 120 585 euros de prêts et ce crédit BPCA de 54 019 euros apparaissait bien dans les emprunts; de plus, Monsieur AB a versé 50.000 euros, puis a soldé le crédit BPCA (voir pièce 13 du dossier ) et dès lors la valeur des parts aurait du être plus importante du même montant;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient donc de débouter la SARL DH
HOLDING de ses demandes;
Attendu que la SARL DH HOLDING prise en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral ;
Qu’au vu des éléments du dossier et notamment du débouté, il y a lieu de rejeter la demande faite au titre du préjudice moral;
Attendu que la SARL DH HOLDING pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
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Qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
*****
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SARL EMERAUDE;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer responsable Z AA et AB AC du préjudice subi par la SARL EMERAUDE pris en la personne de
X Y, son représentant légal, partie civile ;
Attendu que la SARL EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de vingt-cinq mille deux cent soixante-dix euros (25 270 euros) au titre du remboursement des comptes courants
d’associés débiteurs laissés après leur cession de parts;
Qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que la SARL EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il n’y pas de préjudice moral pour une personne morale, il y a lieu de rejeter la demande faite au titre du préjudice moral;
Attendu que le SARL EMERAUDE, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mile deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z AA, AB AC, la SARL DH HOLDING pris en la personne de X Y, son représentant légal et la SARL
EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par les prévenus par l’intermédiaire de Maître JONQUET Sophie ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe Z AA des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés ;
La déclare coupable des faits d’abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN
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GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2014 à […]
Condamne Z AA au paiement d’une amende de deux mille euros
(2000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise Z AA que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
*****
Relaxe AB AC des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 1er janvier 2014 au 16 avril 2015 à
[…]
Le déclare coupable de faits d’abus de bien sociaux
Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN
GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2014 à […]
Condamne AB AC au paiement d’une amende de deux mille euros
(2000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise AB AC que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
Z AA et AB AC ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SARL DH HOLDING pris en la personne de X Y, son représentant légal ;
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Déboute la SARL DH HOLDING de sa demande en paiement de 54019 euros ;
Déboute la SARL DH HOLDING prise en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SARL EMERAUDE prise en la personne de X Y, son représentant légal ;
Déclare Z AA et AB AC solidairement responsables du préjudice subi par la SARL EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile;
Condamne Z AA et AB AC à payer à la SARL
EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, la somme de vingt-cinq mille deux cent soixante-dix euros (25270 euros) à titre de dommages-intérêts;
Déboute la SARL EMERAUDE prise en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne Z AA et AB AC à payer solidairement à la SARL EMERAUDE pris en la personne de X Y, son représentant légal, partie civile, la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Et le présent jugement ayant été signé par le président, Jean-Louis GALOPIN, et la greffière, Aline FROELIGER.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conforme
P/LE GREFFIER EN CHEF
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