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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 nov. 2025, n° 2020004977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020004977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KWERIAN SAS, SA TWENGA c/ SOCIETE DE DROIT ETRANGER GOOGLE INC, SARL GOOGLE FRANCE, SOCIETE DE DROIT ETRANGER ALPHABET INC, SOCIETE DE DROIT ETRANGER GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
*1AD/06/48/72/01*
Copie exécutoire : Cabinet GIAD REPUBLIQUE FRANCAISE Y X – Mes
Emmanuel REILLE – Laurent GODFROID – Justine AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ADMOULINS Copie aux demandeurs : 3 TRIBUNAL ADS ACTIVITES ECONOMIQUES AD PARIS Copie aux défendeurs : 5
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 24/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020004977
ENTRE :
1) SA AB, dont le siège social est […] (Chez WeWork) […] – RCS B 4923[…]627
2) AA SAS, dont le siège social est […] (Chez WeWork) […] – RCS B 832128953 Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuel REILLE, Me Laurent GODFROID et Me Justine ADMOULINS membres du cabinet GIAD Y X, avocat (T3)
ET :
1) Société de droit étranger Z INC, dont le siège social est 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 Californie, Etats-Unis
2) Société de droit étranger ALPHABET INC, dont le siège social est 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 Californie, Etats-Unis
3) Société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, dont le siège social est Gordon House Barrow street, Dublin 4, Irlande
4) SARL Z FRANCE, dont le siège social est […], […] – RCS B 44306[…]41 Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Matthieu LARROQUE membres du cabinet CANRY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR ADLIBERE
LES FAITS –OBJET DU LITIGE
La SA AB (ci-après AB), créée en 2006 exploite sur internet un moteur de recherche spécialisée dit « vertical » sur internet offrant un service de comparaison de prix/produits. La SAS AA (ci-après AA) est l’actionnaire majoritaire de AB depuis le 13 octobre 2017. Le modèle économique de AB est principalement basé sur une facturation au coût par clic de ses partenaires marchands. En raison de difficultés financières, après avoir connu une croissance élevée jusqu’en 2010, en France et à l’étranger, atteignant un CA de 12 M euros, AB a recentré ses activités sur la France et progressivement mis fin à ses activités à l’étranger jusqu’en 20[…].
ALPHABET inc, Z INC, Z IRELAND LTD et Z GRANCE sont des sociétés (ensemble ci-après Z) du groupe américain ALPHABET. Z exploite un moteur de recherche générale dit « horizontal » et un moteur de recherche spécialisée dit « vertical », concurrent de celui de AB.
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Le 30 novembre 2010, la Commission européenne a ouvert une enquête officielle à l’encontre de Google pour abus de position dominante. Le 27 juin 2017, la Commission a condamné Z et ALPHABET (affaire AT.[…]741 – Google Search (Shopping)) et a imposé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de « sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage illégal à son service de comparaison de produits par rapport à ceux de ses concurrents, notamment AB, sur treize marchés nationaux Européens des moteurs de recherche.
Z a formé un recours en annulation contre la Décision devant le Tribunal de première instance de l’Union Européenne. Par arrêt du 10 novembre 2021 (l’ « Arrêt »), le Tribunal de l’UE a confirmé la décision. Le 20 janvier 2022, Google a formé appel cet arrêt devant la CJUE. Par arrêt en date du 10 septembre 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rejeté le pourvoi formé par Google
Parallèlement, AB et AA ont assigné Z pour obtenir réparation au titre de préjudices qui auraient été subis par leurs sites de comparaison de produits/prix en ligne du fait des actes de concurrence déloyale de Z, en fondant leurs demandes sur la Décision de la Commission du 27 juin 2017. Les demanderesses allèguent avoir subi un préjudice estimé selon les hypothèses entre 675 et 9[…] millions d’euros à titre principal du fait d’un abus de position dominante de la part de Z dans 6 pays représentant 92% du Chiffre d’Affaires de AB, à savoir France, Italie, Royaume Uni, Allemagne, Espagne et Pays Bas. Cette allégation et ces estimations sont contestées par Z.
C’est ainsi que se présente l’instance
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 juillet 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Ordonne aux sociétés de droit étranger Z LLC et société de droit étranger ALPHABET INC la communication à la SA AB dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement des pièces suivantes, déboutant pour le surplus :
- La communication de l'ensemble des données auxquelles le cabinet RBB fait référence aux paragraphes 194 à 196 du Rapport RBB, c'est-à-dire :
o la totalité des clics sur les boxes dédiées de Google (Shopping Unit et Product Universal), par pays (dans les treize pays concernés par l'abus) et par mois, de janvier 2008 à septembre 2017, en distinguant :
s'agissant de la Product Universal, (i) les clics sur l'en-tête de Product Universal (lien au-dessus des images) et (ii) les clics en dehors de l’en- tête Product Universal mais dans Product Universal (que ceux-ci mènent vers les sites marchands directement ou non) ;
s'agissant de la Shopping Unit, (i) les clics qui ne se seraient pas dirigés vers le comparateur de Google dans le scénario contrefactuel et (ii) les autres clics dans la Shopping Unit.
o le nombre de clics sur les sites des comparateurs de produits dans les résultats génériques, par opérateur pour les cinq premier opérateurs et une catégorie «autre» ainsi, par pays (dans les treize pays concernés par l'abus) et par mois, de janvier 2008 à septembre 2017 (en distinguant les clics dans les liens organiques et dans les liens payants) ; ainsi que la liste exhaustive, par pays, des sites dont les clics ont été pris en compte.
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- La communication de l'ensemble des données auxquelles le cabinet RBB fait référence au paragraphe 197 du Rapport RBB, c'est-à-dire :
o le nombre de clics sur les sites des comparateurs de produits (en ce compris ceux de Google et Twenga) en 2022, par opérateur pour les cinq premiers opérateurs et une catégorie «autre», par pays (dans les treize pays concernés par l'abus);
o la liste exhaustive, par pays, des sites dont les clics ont été pris en compte.
Dit sans objet la demande de communication du fichier Excel permettant de reproduire l'intégralité du calcul dont le résultat est présenté au paragraphe 77 du Rapport RBB.
Ordonne que :
- L'accès à ces données soit restreint aux conseils et experts économiques de SA AB et AA SAS après signature d’engagements de confidentialité appropriés ;
- Le cercle de confidentialité ci-dessus évoqué contenant noms, prénoms et qualités de ses membres soit transmis au tribunal
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la […]e chambre du 22 novembre 2024 à 14h pour conclusions au fond des paries et communication au tribunal dudit cercle de confidentialité.
A l’audience du 22 novembre 2024, AB et AA demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile et l’article 16 du Règlement CE 1/2003
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles L.481-1 et L.481-2 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil
- DIRE ET JUGER que la société Google France SARL agissait à l’époque des faits comme l’un des concurrents directs de la société Twenga, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étrangère au présent litige ;
- DIRE ET JUGER que l’abus de position dominante mis en œuvre par Google, identifié et qualifié comme tel par la Commission européenne dans la décision Google Shopping du 27 juin 2017 devenue définitive par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2024 constitue une faute civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- DIRE ET JUGER que l’abus de position dominante mis en œuvre par Google a conduit à une baisse du nombre de visites sur le comparateur de prix de la société Twenga ainsi qu’à une baisse de son revenu par visite de sorte qu’il existe un lien de causalité entre cet abus et le préjudice subi par les Demanderesses ;
- DIRE ET JUGER que les Demanderesses sont fondées à solliciter la réparation des préjudices causés par ces actes fautifs des Défenderesses.
En conséquence,
- CONDAMNER les Défenderesses à indemniser les Défenderesses :
o à titre principal, du préjudice subi situé entre 675 et 9[…] millions d’euros actualisés au coût moyen du capital à la date du 31 décembre 2024 (à actualiser à la date de prononcé du jugement), décomposé comme suit :
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entre 257 et 337 millions d’euros au titre du préjudice subi durant la mise en œuvre des pratiques ;
entre 4[…] et 599 millions d’euros au titre du préjudice subi postérieurement à la mise en œuvre des pratiques ;
o à titre subsidiaire, du préjudice subi situé entre 579 et 805 millions d’euros actualisés au taux d’emprunt moyen à la date du 31 décembre 2024 (à actualiser à la date de prononcé du jugement), décomposé comme suit :
entre 213 et 280 millions d’euros au titre du préjudice subi durant la mise en œuvre des pratiques ;
entre […]6 et 524 millions d’euros au titre du préjudice subi postérieurement à la mise en œuvre des pratiques ;
o à titre infiniment subsidiaire, du préjudice subi situé entre 385 et 5[…] millions d’euros qu’il conviendra d’actualiser au taux d’intérêt légal majoré de 0,5 points, décomposé comme suit :
entre 1[…] et 172 millions d’euros au titre du préjudice subi durant la mise en œuvre des pratiques ;
entre 256 et […]7 millions d’euros au titre du préjudice subi postérieurement à la mise en œuvre des pratiques
En toute hypothèse,
- CONDAMNER les Défenderesses à verser aux Demanderesses la somme totale de 300 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les Défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Z INC, ALPHABET INC, Z IRELAND LIMITED et Z FRANCE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
A titre liminaire,
- METTRE HORS AD CAUSE Google France SARL ;
- JUGER IRRECEVABLES les demandes de la société Kwerian SAS ;
Sur le fond, Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, Vu l’article 1240 du code civil,
- DÉBOUTER les sociétés Twenga SAS et Kwerian SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Twenga SAS et Kwerian SAS à payer aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL la somme de 300 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience les parties se présentent et conviennent avec le juge chargé d’instruire l’affaire de fixer une audience collégiale de plaidoirie au 19 juin 2025 les parties étant en état.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 19 juin 2025. Le président a présenté à l’audience un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
A cette audience le greffier a pris acte de ce que :
- Le conseil de la partie défenderesse soulève dès le début d’audience un problème de confidentialité dans les documents explicatifs fournis par la partie demanderesse et sollicite le respect strict du cercle de confidentialité fixé par le jugement du 8 juillet 2024.
- Le tribunal entend les parties sur ce point.
- Le tribunal demande aux personnes ne faisant pas partie du cercle de confidentialité de quitter la salle et suspend l’audience.
- L’audience reprend en présence des seuls conseils des parties et de M. AC AD AE, Mme AF AG et Mme AH AI membres du cabinet ADLOITTE et M. AJ AK, Mme AL AM AN et Mme AO AP membres du cabinet RBB ECONOMICS LLP (expert pour la partie défenderesse).
- Après les débats sur la partie juridique de l’affaire et avant de débattre du quantum le tribunal souhaitant entendre M. Cédric ANES (Fondateur et CEO de AB) afin d’être éclairé sur le mode de fonctionnement et les parts de marché de la société AB demande à ce que la suite des débats se passe en la présence du public.
- Après avoir posé ses questions et entendu les réponses le tribunal suspend l’audience pour que sortent les personnes non membres du cercle de confidentialité afin de pouvoir entendre sur le quantum.
Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 27 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, mise à disposition reportée au 24 novembre 2025, les parties en ont été informées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ADS PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
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AB et AA, demanderesses, soutiennent que :
- Google France est active sur le marché de la publicité en ligne, directement concerné par la présente instance, en ce qu’il englobe notamment l’activité de comparaison de prix.
- Bien que Z France ne soit pas destinataire de la Décision de la Commission, elle constitue une entreprise unique, au sens du droit de la concurrence, avec ses maisons-mères Alphabet Inc. et Google Inc.
- Dès lors que les pratiques d’abus de position dominante ont été constatées et sanctionnées par la Décision Google Shopping devenue définitive, l’existence d’une faute civile est démontrée.
- Selon le TUE et la CJUE, la pratique d’abus sanctionnée repose sur la combinaison des deux comportements principaux à savoir, le positionnement de son comparateur sur ses pages de résultats de manière prééminente dans des « boxes » dédiées, sans qu’il soit soumis à ses algorithmes d’ajustement et, dans le même temps, le déclassement des comparateurs concurrents en raison de l’application de ses algorithmes d’ajustement.
- Les pratiques anticoncurrentielles ont eu des effets sur l’ensemble des comparateurs de prix concurrents de Z, et notamment de celui de AB, ces pratiques ayant accru le trafic vers le comparateur de prix de Z.
- Si les effets de pratiques anticoncurrentielles se prolongent au-delà de la période de mise en œuvre de ces pratiques, les entreprises victimes peuvent demander réparation au titre d’un préjudice postérieur aux pratiques.
- La quantification du préjudice économique subi par AB repose sur la comparaison entre la situation observée et la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratiques anticoncurrentielles.
- Le premier poste de préjudice est celui correspondant au préjudice subi durant la période entre le début des pratiques anticoncurrentielles de Z et la mise en œuvre des engagements pris par Z, c’est-à-dire entre octobre 2010 en France et septembre 2017. Un second poste de préjudice correspond à la période qui s’étend du lancement de la Shopping Unit en février 2013 à son ouverture à la concurrence via un système d’enchères en octobre 2017 date de l 'Abus selon la Commission.
- L’évaluation du préjudice avant actualisation subi postérieurement aux pratiques à compter d’octobre 2017 se fait en estimant la perte de valeur de AB calculée à partir d’un multiple d’EBITDA
Z et ALPHABET, défenderesses soutiennent que :
- Z France, qui n’a pas été visée par la Décision est étrangère au litige, doit être mise hors de cause.
- AA ne justifie d’aucun préjudice et est dépourvue de qualité à agir.
- Le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué, et celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du défendeur, même
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lorsque celle-ci a fait l’objet d’une décision de sanction de la part d’une autorité de concurrence. Les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.
- la Décision de la Commission n’a mis en cause ni la modification des algorithmes de Z, ni la manière dont Z classe les résultats des comparateurs de produits au sein des résultats génériques de recherche. Au contraire, la Décision conclut que les algorithmes, tels que Panda, améliorent la pertinence des résultats et que la modification du classement des comparateurs de produits dans les résultats génériques de recherche, qui résulte de l’application de ces algorithmes, n’est pas constitutive d’un abus.
- La Commission a souligné qu’elle ne mettait en cause les différents critères de sélection choisis par Z mais le fait que les mêmes critères de positionnement et de présentation ne s’appliquaient pas à la fois à son comparateur de produits et aux comparateurs concurrents.
- Les demanderesses ne démontrent pas que la baisse de trafic serait attribuable à une pratique abusive de Google mais, dans un environnement hautement concurrentiel, elles n’expliquent pas non plus en quoi leurs sites seraient restés compétitifs sur la période où elles allèguent avoir subi un préjudice.
- La plupart des comparateurs de produits n’ont pas réalisé les investissements nécessaires au maintien de leur positionnement sur le marché. Ils n’ont développé aucune innovation significative pour les utilisateurs et ne se sont pas dotés d’outils essentiels pour les commerçants.
- Les Demanderesses ne démontrent pas l’existence et le quantum du dommage qu’elles allèguent.
- Le cabinet RBB relève que la fourchette basse de la demande indemnitaire principale des Demanderesses (soit 675 millions d’euros), représente « 91 années d’EBITDA du meilleur exercice comptable de la société AB ». L’estimation à titre subsidiaire proposée (comprise entre 579 et 805 millions d’euros) conduit à des résultats irréalistes, puisqu’elle représente encore entre 78 et 109 années d’EBITDA.
- Pour la période du PU (2010-2013), le scénario contrefactuel n’est pas crédible en ce qu’il prétend annuler l’effet des algorithmes de recherche de Google. Or, comme démontré plus haut, ni la décision ni le tribunal ni la CJUE n’ont remis en question la licéité de ces algorithmes. De même, le scénario contrefactuel dans lequel Z aurait choisi de supprimer entièrement la « box » du PU plutôt que d’en retirer les liens litigieux, à savoir ceux vers son propre comparateur de produits, n’est ni justifié, ni vraisemblable.
- Aucun préjudice ne peut exister pour la période post-2017 alors que l’abus a pris fin.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la loi applicable
Le tribunal relève que les parties se réfèrent au soutien de leurs demandes au droit de l’UE et au code civil au soutien de leurs demandes.
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En conséquence, le tribunal dira que les droits applicables au présent litige sont le droit de l’UE et le droit français.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Z FRANCE
Le litige est la conséquence d’une décision de la Commission Européenne du 27 juin 2017 condamnant Z et ALPHABET pour abus de position dominante sur 13 marchés nationaux Européens dont le marché français, confirmée le 10 novembre 2021 par le Tribunal de l’UE et la CJUE le 10 septembre 2024. Le droit applicable étant le droit de l’UE, en matière de concurrence, la CJUE a confirmé que toutes les entités juridiques d’une entreprise qui constituent ensemble une unité économique sont solidairement responsables envers la victime d’une pratique anticoncurrentielle. (Arrêt CJUE « Sumal » du 6 octobre 2021). En outre, la CJUE précise:« Une entité juridique qui n’est pas désignée dans cette décision comme ayant commis l’infraction au droit de la concurrence peut néanmoins être tenue responsable sur cette base en raison du comportement infractionnel d’une autre entité juridique, dès lors que ces personnes font toutes deux partie de la même unité économique et forment ainsi une entreprise, qui est l’auteur de l’infraction ».
Le tribunal relève Google France est un acteur dans le domaine de la publicité sur internet, ainsi que le décrit son extrait Kbis : « intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, de promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, de promotion directe de produits et de services ». De plus, l’article 2 des statuts de Z FRANCE indique que : « Article 2 – Objet : La Société a pour objet, en France et/ou à l’étranger :
• la fourniture de tous services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, et en particulier la fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en œuvre d’infrastructures techniques ;
• l’achat et la vente d’espaces publicitaires, ainsi que de tout autre produit ou service, en qualité de revendeur ou par tout autre moyen ;
• et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou être utiles aux activités ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement. ».
En outre, Z FRANCE joue aussi le rôle d’interface commerciale avec les clients français, d’autant que marché français est le lieu du dommage le plus élevé pour AB.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action de AB contre Z FRANCE.
Sur la recevabilité des demandes de AA
En droit de l’UE, toute personne qui subit un dommage causé par une entente ou un abus de position dominante peut demander réparation, à condition de prouver un lien de causalité. Cela ne permet toutefois pas à l’actionnaire à réclamer l’indemnisation d’une perte de chance financière ou de la baisse de valeur de ses titres lorsque le dommage est en réalité subi par la société détenue. En l’espèce, AA ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre et direct distinct de celui allégué par AB.
En conséquence le tribunal dira irrecevables les demandes de AA à l’encontre des défenderesses.
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Sur la demande de condamnation de Z formulées par AB au titre de l’abus de position dominante.
1. Sur la faute alléguée par AB
Le tribunal rappelle que :
- l’article 16, paragraphe 1, du Règlement n°1/2003 dispose : « Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. »
- Les décisions définitives de la Commission européenne rendues en matière d’abus de position dominante ont force obligatoire devant les juridictions nationales découle de l’article 16(1) du règlement 1/2003 de l’UE.
- L 'article L481-1 du code de commerce dispose: «Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. […], L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
- L’article L481-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 11 mars 2017 dispose :« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique……. »
- L’article L481-2 du code de commerce dispose :« Lorsqu’une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut […] prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission ». Il en ressort une présomption de faute au sens de l’article 1240 du code civil s’appliquant aux faits constituant la pratique anti concurrentielle sanctionnée par la Commission Européenne ;
Le tribunal relève que la Commission a condamné Z pour abus de position dominante, lui reprochant d’avoir favorisé au détriment de ses concurrents, notamment AB, son propre comparateur de produits en lui conférant un avantage illégal sur les marchés pertinents qu’elle a définis. La Commission a conclu que Google occupe une position dominante sur chacun des marchés nationaux de la recherche générale sur Internet de l’ensemble de l’Espace économique européen, ce qui n’est pas contesté par Z, et a sanctionné
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Z sur la combinaison de deux pratiques, à savoir: « … d’une part, avoir fait apparaitre son comparateur de produits sur ses pages de résultats générales de manière prééminente et attrayante dans des «boxes» dédiées, sans qu’il soit soumis à ses algorithmes d’ajustement utilisés pour la recherche générale, et, d’autre part, dans le même temps, n’avoir fait apparaitre les comparateurs de produits concurrents sur ces pages que sous forme de résultats de recherche générale (liens bleus) ayant tendance à y être mal classés raison de l’application de ces algorithmes d’ajustement ».
En conséquence, le tribunal dit que l’abus de position dominante mis en œuvre par Z sanctionné par Commission Européenne et confirmé de façon définitive par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024 constitue une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
2. Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par AB
AB attribue la forte baisse de trafic sur son comparateur au bénéfice de Z dans les résultats de recherche à la persistance d’un affichage plus attractif du comparateur de Z, bien qu’ayant évolué dans la forme au cours des années, passant de FROOGLE à des boxes dénommées Product Universal, puis Shopping Unit, combiné à l’utilisation par Z de son algorithme PANDA, introduit en aout 2011 et permettant de rétrograder le positionnement des comparateurs des concurrents dont celui de AB. En réponse, Z prétend que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par AB n’est pas démontré.
Z estime que l’Abus sanctionné par la Commission résulte de la combinaison de deux pratiques dont aucune n’est illégale en soi, en particulier l’utilisation de l’algorithme PANDA qui abaisse le classement des résultats des comparateurs de produits concurrents dans les résultats génériques de recherches visant à améliorer l’expérience des utilisateurs.
Le tribunal observe toutefois que l’utilisation d’un algorithme tel que PANDA peut être illicite bien que l’algorithme lui-même soit licite. En l’espèce PANDA a été appliqué par Z de manière discriminatoire aux comparateurs de produits concurrents et non pas à son propre comparateur de produits, ainsi qu’il a été rappelé par la CJUE en ces termes : « La Commission a souligné qu’elle mettait en cause …… le fait que les mêmes critères de positionnement et de présentation ne s’appliquaient pas à la fois à son comparateur de produits et aux comparateurs concurrents ». La Commission n’a donc pas sanctionné la mise en place de ces algorithmes mais leur utilisation en l’espèce. Il en est résulté une visibilité accrue du comparateur de produits de Z au détriment des comparateurs de produits de ses concurrents, dont AB, dans les résultats de recherches, ce qui a impacté le trafic vers leurs sites.
Z allègue en outre que la baisse du trafic vers le site de AB résulte d’autres facteurs indépendants de l’Abus dénoncé par la Commission, à savoir le défaut d’investissements des concurrents de Z pour se repositionner à l’instar de nouveaux acteurs comme les plateformes marchandes telles qu’Amazon et l’intensité concurrentielle renforcée du secteur caractérisée par l’augmentation du nombre d’intervenants. Pour AB, au contraire, les pratiques de Z sanctionnées par la Commission sont à l’origine des baisses de fréquentation des sites de ses concurrents.
Tout d’abord Z affirme, sans en apporter la preuve, que la baisse du trafic chez les concurrents de Z, dont AB, provient de facteurs indépendants, notamment l’importance prise par les plateformes marchandes.
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Concernant, en particulier, les plateformes marchandes, la Commission les a écartées du marché pertinent des comparateurs de prix/produits. Le tribunal relève en effet que les plateformes marchandes, dont le modèle d’affaires diffère de celui des comparateurs de prix/produits, exercent à titre principal une activité de distribution et de vente directe, au contraire des comparateurs de prix/produits, d’une grande variété de produits dont la capacité de comparaison accessible au consommateur est accessoire par rapport à l’activité principale de vente directe. De plus, les plateformes marchandes sont généralement rémunérées par une commission tandis que les comparateurs de prix/produits sont rémunérés sur la base d’un coût au clic. La comparaison avec les plateformes marchandes n’est donc pas pertinente comme exemple de stratégie de repositionnement ouverte à AB.
Concernant le lien de causalité direct entre la baisse de trafic vers le site de AB, la Commission, dans sa Décision Google Shopping documente et démontre notamment que les pratiques de Z ont eu un effet négatif sur le trafic de ses concurrents parmi lesquels AB :
- « (i) la visibilité de la majorité des services de comparaison de prix les plus importants en termes de trafic dans les pages de résultats de recherche générale de Google a diminué après août 2011, lorsque l’algorithme Panda a été étendu à toutes les requêtes dans l’EEE, et (ii) la visibilité de la grande majorité des services de comparaison de prix concurrents n’était pas revenue, au 2 décembre 2016, au niveau d’avant août 2011 ».
- Cette concomitance s’observe notamment au Royaume Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne,
- « Le trafic des utilisateurs est important à plusieurs titres pour la capacité d’un service de comparaison de prix à faire face à la concurrence ». En particulier, le trafic génère des revenus via les commissions des marchands ou la publicité en ligne qui peuvent être utilisés pour investir afin d’améliorer l’utilité des services fourni
- Les dix premiers résultats de recherche générale figurant sur la page 1 des résultats de recherche reçoivent ensemble généralement 95 % du total des clics effectués sur les résultats de recherche générique, le résultat classé en premier recevant près de 35% du total des clics. L’intérêt du consommateur et donc le trafic le plus important en volume se porte prioritairement sur les 3 à 5 résultats de la recherche apparaissant sur la première page.
- Le positionnement du comparateur de Z apparait systématiquement en première page du résultat des recherches, et doté d’éléments graphiques plus « riches » ce qui lui confère un avantage de visibilité substantiel au détriment de ses concurrents.
- L’Abus a eu pour conséquence une baisse durable du trafic pour la plupart des comparateurs concurrents de Z.
Le tribunal dit que les pratiques de Z sanctionnées par la Commission constituent une faute, qu’elles ont conduit à une baisse du nombre de visites sur le comparateur de prix de AB ainsi qu’à une baisse de son revenu par visite, et que le lien de causalité entre la faute de Z et le préjudice de AB est établi.
En conséquence, le tribunal dit que AB est fondée à obtenir de Z réparation du dommage causé par ses pratiques anticoncurrentielles.
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Sur le quantum
a) La méthode d’évaluation du préjudice subi par AB.
La Commission reproche à Z d’avoir, par ses manœuvres déloyales, capté une partie du trafic destiné aux comparateurs concurrents, dont AB.
Afin d’évaluer le préjudice subi par AB, conformément aux préconisations de la cour d’appel, chacune des deux parties a déterminé un scénario contrefactuel selon ses propres hypothèses, décrivant « ce qui se serait vraisemblablement produit si l’infraction n’avait pas été commise ». La différence entre ce scénario contrefactuel et la situation réelle permet d’évaluer le préjudice subi par AB. L’évaluation résulte de la multiplication du nombre de clics supplémentaires que AB aurait obtenus dans le scénario contrefactuel par le profit par clic de AB dans ce scénario. La méthodologie retenue par les parties, et suivie par le tribunal, consiste donc à déterminer des hypothèses de parts de marchés respectives de AB et Z dans le scénario contrefactuel en l’absence d’abus et de restituer à AB le nombre de clics qu’elle aurait dû recevoir dans ce scénario.
L’abus sanctionné par la Commission débute entre 2008 et 2011 selon les pays (janvier 2008 en Allemagne et au Royaume-Uni, octobre 2010 en France et mai 2011 en Italie, en Espagne et aux Pays- Bas.) et se poursuit jusqu’en 2017, année pendant laquelle Z a mis en place des mesures correctives pour faire cesser l’abus. Les parties ont distingué deux périodes sur la durée de l’abus en fonction de la forme du comparateur de Z et des règles de fonctionnement du marché mises en place par Z: La période du Product Universal (PU) de 2010 à 2013 et la période de la Shopping Unit (SU) de 2013 à 2017.
AB ajoute une 3e période à partir de 2017, considérant que les conséquences de l’abus ont perduré au-delà de 2017, ce que Z conteste.
Le tribunal a également retenu ces trois périodes dans le cadre de son estimation.
Le tableau ci-après résume des évaluations respectives par les parties du préjudice de AB sur la base de leurs propres hypothèses dans le scénario contrefactuel (en MM euros)
AB Z Période du PU (2010-2013) 19 1,7 Période du SU (2013-2017) [110 – […]3] 1,5 Période après la fin de l’Abus (à partir de 2017) [256 – […]7] 0 Actualisation [[…]0 – […]7] 0,5
Préjudice total [675 – 9[…]] 3,7
b) Les hypothèses critiques du scénario contrefactuel retenues par le tribunal
1. Le cadre général
Le tribunal retient le cadre général du scénario contrefactuel utilisé par AB et décrit ci-dessous :
- Pendant la période du PU, les pratiques abusives de Z ont produit le déclassement des comparateurs de prix/produits concurrents de Z dans les
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résultats organiques et fait apparaître de manière avantageuse les résultats de Z SHOPPING dans des boxes du PU.
Dans le scénario contrefactuel sur la période du PU, en l’absence des pratiques abusives, il n’y aurait eu ni déclassement de AB du fait des algorithmes de Z, ni boxe du PU de sorte que tous les résultats y compris ceux des concurrents auraient eu une présentation identique, sans affichage particulier et sans image. Z aurait donc eu une part de marché plus faible dans cette partie du scénario contrefactuel.
- Pendant la période de la SU, i.e. depuis février 2013, les pratiques abusives de Z ont produit le déclassement des comparateurs de prix/produits concurrents dans les résultats organiques et mis en exergue uniquement les résultats de Z SHOPPING dans les boxes de la SU. Le scénario contrefactuel considère qu’en l’absence des pratiques anticoncurrentielles, Z aurait donné accès à la SU aux comparateurs de produits concurrents qui auraient ainsi été présents dans la SU. A nouveau, Z aurait eu une part de marché plus faible dans le scénario contrefactuel.
Concernant les données utilisées par les parties pour le chiffrage, le tribunal relève que les données réelles proviennent de Z pour ce qui concerne les évolutions de parts de marché des comparateurs de prix/produits par pays, les volumes de clics et de AB pour ce qui concerne le revenu par visite dans la période du PU et par clic dans la période de la SU ainsi que les marges dégagées.
Ces données ne sont pas remises en cause par les parties ni par le tribunal.
2. Les Hypothèses critiques retenues par le tribunal pour le calcul du quantum
Il ressort des débats que les parties s’accordent sur la méthode générale sus visée pour apprécier le préjudice de AB mais divergent sur certaines hypothèses structurantes sources de l’essentiel des écarts.
i) Les parts de marché de AB
Pour élaborer le scénario contrefactuel, RBB, expert désigné par Z, retient les parts de marché de AB à partir de 20[…], soit après la mise en œuvre des mesures correctrices par Z, tandis que le cabinet Deloitte, expert désigné par AB retient la part de marché de AB avant l’abus. Z considère d’une part que la mise en place des mesures correctives rétablit la configuration du marché avant la mise en place des outils de Z SHOPPING et que le renforcement de la concurrence avec l’intervention d’acteurs innovants est la cause principale des pertes de parts de marché de AB. D’autre part, Z allègue qu’en l’absence d’abus, une nouvelle box PU ou SU aurait été introduite dont l’accès aurait été ouvert à tous les comparateurs concurrents.
Le tribunal note toutefois que l’abus a duré près de 10 ans de 2008 à 2017, obérant ainsi durablement les capacités de développement de AB et dit que la prise en compte des parts de marché de AB après la période de l’abus n’est pas pertinente.
En conséquence le tribunal retient les parts de marché de AB de la période avant l’abus comme hypothèse réaliste d’une base de redistribution des clics.
ii) L’évaluation du préjudice de AB à partir de 2017
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Z considère que la mise en place des mesures correctives en 2017 comme suite à la décision de la Commission éteignent l’abus et le préjudice réparable de AB. Cette dernière, au contraire, maintient l’existence d’un préjudice résiduel et l’estime à la valeur d’entreprise calculée sur la base d’un multiple de son excédent brut d’exploitation (EBITDA).
• Sur le préjudice de AB au-delà de 2017,
Le tribunal observe que AB, l’un des premiers entrants sur le marché des comparateurs de prix, avait atteint de 2008 à 2010 des parts de marchés élevées en France (20%), au Royaume Uni ([…]%), aux Pays-Bas (14%) et en Italie (13%). Les pratiques anti- concurrentielles sanctionnées par la Commission ont eu pour effet, concernant AB, de « désinstaller » sa position de Leader, reconfigurer la structure du marché sur une période de dix ans jusqu’à la mise en place de mesures correctrices et de l’empêcher de générer des ressources lui permettant de mieux résister à la force de frappe économique de Z. Le tribunal estime que la mise en place des mesures correctrices de Z n’a pu corriger pleinement et immédiatement la structure du marché et le redressement de la position concurrentielle de AB.
En conséquence, le tribunal considère comme vraisemblable la rémanence des effets négatifs des pratiques sanctionnées de façon décroissante sur une période de 4 ans, soit jusqu’en 2022.
• Sur l’évaluation du préjudice à partir de 2017.
AB a choisi pour évaluer le gain manqué, donc le préjudice, d’évaluer la valeur de AB à cette date et à la comparer à sa valeur contrefactuelle. La valeur est calculée par l’application d’un multiple de 7 à l’excédent brut d’exploitation contrefactuel pour l’année 2017 puis à l’actualiser pour tenir compte des années courant jusqu’à la date du jugement à intervenir. Le tribunal relève que l’indicateur financier choisi par AB pour la période postérieure ne constitue pas un scénario contrefactuel mais un calcul de valorisation qui s’applique davantage aux actionnaires d’une entreprise qu’à la réparation d’un préjudice reposant sur un gain manqué. Elle consiste en un calcul de valeur d’entreprise dont, par ailleurs, il faudrait déduire l’endettement pour approcher la vraie valeur. Aucune analyse n’est présentée par AB sur la structure du marché, ni sur sa rentabilité, ni sur sa situation par rapport à ses concurrents. Le multiple choisi est fonction d’un taux de croissance indépendant du préjudice à réparer et dont la plausibilité n’est pas démontrée, de même que le niveau d’EBITDA projeté auquel AB applique le multiple de 7.
En conséquence, le tribunal dit que le calcul présenté par AB n’est pas adapté en l’espèce et retient pour estimer le préjudice la prolongation du cadre contrefactuel déjà utilisé pour la période précédente en considérant, comme indiqué ci-avant, la poursuite des effets négatifs des pratiques sanctionnées de façon décroissante sur une période de 4 ans, soit jusqu’en 2022.
Année Pourcentage retenu par rapport à l’année 2017
20[…] 80 %
2019 60 %
2020 40 %
2021 20 %
iii) L’actualisation
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L’actualisation consiste en la réparation du préjudice spécifique de trésorerie liée à la perte de chance subie du fait de l’indisponibilité du capital, ce qui nécessite selon la cour d’appel de Paris « la connaissance de l’usage que la victime aurait fait de la trésorerie correspondante ». AB propose une actualisation au WACC (Coût Moyen Pondéré du Capital) ou, subsidiairement au coût de l’endettement, alléguant l’impossibilité de financer certains développements technologiques du fait de l’absence des flux de trésorerie nécessaire.
Le tribunal relève cependant que AB n’apporte pas d’éléments démontrant sa capacité à trouver une rentabilité du capital employé couvrant le WACC qu’il s’agisse de nouveaux projets ou du développement général de l’entreprise sur le marché tel qu’il se présente après la mise en œuvre des mesures correctives par Z.
En conséquence, le tribunal dit que le préjudice tel qu’il résulte du scénario contrefactuel doit être actualisé au taux légal.
c) L’estimation du quantum du préjudice dans le scénario contrefactuel
Le modèle contrefactuel permet d’évaluer le préjudice de AB sur la base des hypothèses ci-dessous
Il consiste à restituer à chaque acteur du marché impacté par l’abus de position dominante de Z, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Z pendant la période de l’abus.
Le nombre de clics restitué par Google est égal à la différence entre la part de marché de Z en 2022 et la part de marché de Google dans chaque année de la période de l’abus multipliée par le nombre de clics du marché dans son ensemble ;
La période du préjudice se termine avec la mise en place de mesures correctives en septembre 2017 ;
Après quatre années, c’est-à-dire en 2022, le tribunal fait l’hypothèse que la part de marché de Google est normalisée et stabilisée ;
- le nombre de clics restitués à AB est égal au nombre de clics abusivement obtenus par Z pendant la période de l’abus, multiplié par la part de marché d’avant la période de l’abus, cette part de marché variant d’un pays à l’autre.
Sur la base des données produites, les parts de marché de AB avant l’abus par pays retenues par le tribunal sont les suivantes :
Pays Part de marché avant l’Abus Royaume-Uni […] % France 20 % Allemagne 6 % Italie 13 % Espagne 11 % Pays-Bas 14 %
Dans le scénario contrefactuel, le préjudice annuel de AB est ainsi calculé pour la période PU :
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PU 2008 2009 2010 2011 2012 2013 128 543 283 880 625 719 680 414 721 498 61 887
euros
euros
euros
euros
euros
euros Royaume-Uni […] 214 […] 696 910 93 921
euros
euros
euros
euros France 34 213 […] 2[…] 281 881 521 507 43 665
euros
euros
euros
euros
euros
euros Allemagne 28 079 57 576 28 488
euros
euros
euros Italie 5 857 17 448 1 757
euros
euros
euros Espagne […] 625 […] 596 2 579
euros
euros
euros Pays-Bas
Le préjudice annuel de AB est ainsi calculé pour la période SU :
SU 2013 2014 20[…] 2016 2017 770 113 1 357 671 1 910 474 3 013 286 2 716 016
euros
euros
euros
euros
euros Royaume-Uni 576 […]8 1 041 940
1 542 131
2 707 308 2 557 404
euros
euros
euros
euros
euros France […] 881 380 620 487 248 833 443 832 130
euros
euros
euros
euros
euros Allemagne […] 031 71 972 1[…] 900 227 806 270 534
euros
euros
euros
euros
euros Italie […] 031 […] 765 70 452 1[…] 389 135 558
euros
euros
euros
euros
euros Espagne […] 557 712 […]1
1 1[…] 632
2 164 562 2 349 […]6
euros
euros
euros
euros
euros Pays-Bas
Soit pour chaque année le préjudice total ci-dessous :
Année Préjudice
2008 162 756 euros
2009 […]7 635 euros
2010 869 148 euros
2011 1 320 701 euros
2012 2 044 535 euros
2013 2 177 067 euros
2014 3 604 258 euros
20[…] 5 […]3 837 euros
2016 9 075 794 euros
2017 8 860 9[…] euros
Sur la base de l’hypothèse de rémanence pendant quatre ans des effets des pratiques anticoncurrentielles de Z prise par le tribunal, le préjudice annuel sur la période 20[…]-2021 est calculé comme suit :
Année Pourcentage retenu par rapport à l’année 2017 Préjudice
20[…] 80% 7 088 751 euros
2019 60% 5 316 563 euros
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2020 40% 3 544 375 euros
2021 20% 1 772 […]8 euros
Soit sur la période 2008-2021 un préjudice total estimé à 51 468 548 €
En conséquence, le tribunal condamnera Z à payer à AB la somme de 51.468.548 euros au titre du préjudice subi qu’il conviendra d’actualiser en appliquant au montant du préjudice de chaque année à compter du 31 décembre le taux d’intérêt légal de l’année correspondante, déboutant pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
AB ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera les défenderesses à lui payer la somme totale de […]0 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Dit que les droits applicables au présent litige sont le droit de l’Union Européenne et le droit Français,
- Déboute les société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE de leurs demandes de mise hors de cause de la SARL Z FRANCE,
- Déclare irrecevables les demandes de la SAS AA à l’encontre des société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE,
- Dit que la SA AB est fondée à obtenir des société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE réparation du dommage causé par ses pratiques anticoncurrentielles,
- Condamne les société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE à payer à la SA AB la somme de 51.468.548 euros au titre du préjudice subi se décomposant comme suit :
TRIBUNAL ADS ACTIVITES ECONOMIQUES AD PARIS N° RG : 2020004977 JUGEMENT DU LUNDI 24/11/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE […]
Année Préjudice
2008 162 756 €
2009 […]7 635 €
2010 869 148 €
2011 1 320 701 €
2012 2 044 535 €
2013 2 177 067 €
2014 3 604 258 €
20[…] 5 […]3 837 €
2016 9 075 794 €
2017 8 860 9[…] €
20[…] 7 088 751 €
2019 5 316 563 €
2020 3 544 375 €
2021 1 772 […]8 €
Il conviendra d’actualiser chaque montant de préjudice chaque année à compter du 31 décembre au taux d’intérêt légal de l’année correspondante.
- Condamne les société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE à payer à la SA AB la somme de […]0.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les société de droit étranger Z LLC, société de droit étranger ALPHABET INC, société de droit étranger Z IRELAND LIMITED, et SARL Z FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 387,73 euros dont 63,98 euros de TVA,
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. AQ SUSSMANN, président et Mme Anne TAUBY et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AQ SUSSMANN président du délibéré et par M. AS COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AQ AR. AS AT
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