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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 10 avr. 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02402 |
Texte intégral
MINUTE N° :25/ JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02402 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGOV AFFAIRE : X Y Z AA, AB AC AD AA, AE AF AG AA, AH AI AJ AA C/ AK AL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Secteur 1 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
PRÉSIDENTE : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURE : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI,
Lors des débats tenus à l’audience du 04 Février2025, Madame NICOLET a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
lors du prononcé
PRÉSIDENTE :Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURES :Madame NICOLET, Vice-présidente
Madame PLO, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER : Monsieur KAZA
AM :
DEMANDEURS
Madame X Y Z AA née le […] à BUJUMBURA (BURUNDI), demeurant […]
Monsieur AB AC AD AA né le […] à MONTREUIL (93100), demeurant […]
Madame AE AF AG AA née le […] à BAGNOLET (93170), demeurant 15 rues Descombes 75017 PARIS
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Madame AH AI AJ AA née le […] à BAGNOLET (93170), demeurant […]
représentés par Me ACle GUILLOT, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : PC 287 et par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1468
AN
Madame AK AL née le […] à KIGANDA (BURUNDI), demeurant […]
représentée par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 63 et par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0013,
Clôture prononcée le : 04 Février 2025 Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la présidente : 10 Avril 2025 Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
AO AP, divorcé de sa première épouse Mme AQ AR et de sa seconde épouse Mme AS AT, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, non remarié, demeurant à […] (Val-de-Marne), est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété dressé le 7 février 2017 par Maître Patricia Bellia-Maugas, notaire à […] (Eure-et-Loire), ses quatre enfants :
- X, née le […] de son union avec Mme AR,
- AB, né le […] de son union avec Mme AR,
- AE, née le […] de son union avec Mme AK AT,
- AH, née le […] de son union avec Mme AK AT.
La succession comprenait notamment une maison indivise sise à […] (Val- de-Marne) […], acquise en indivision par M. AO AP et Mme AK AT par acte authentique établi le 2 mars 2005 par Maître Régine Chappat-Mouliade, notaire à […], à proportion de 76, 25 % pour M. AO AP et de 23, 75 % pour Mme AK AT. Aux termes d’un acte authentique reçu le 9 mars 2005 par le même notaire, il a été rectifié une erreur sur les quotités acquises, qui sont en définitive de 52, 27 % pour M. AO AP et de 47, 73 % pour Mme AK AT.
Les enfants de M. AO AP et sa seconde épouse ne sont pas parvenus à partager la succession de ce dernier.
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Par acte d’huissier du 28 juin 2018, les consorts AP ont fait assigner Mme AK AT devant la présente juridiction en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur père et en licitation du bien immobilier.
Par jugement du 10 mars 2020, la présente juridiction a principalement :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de nature successorale existant entre les parties sur le bien sis à […] (Val- de-Marne) […],
- désigné pour y procéder Maître Julien Rabinowicz, notaire à […] (Val-de-Marne)
- préalablement et pour y parvenir , autorisé la licitation du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 325 000 euros, avec facultés de baisse à défaut d’enchères.
Le bien immobilier a été vendu par les parties par acte authentique du 8 mars 2022 au prix de 1 110 000 euros.
Un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de dires était dressé le 13 juin 2023 par Maître Julien Rabinowicz, les parties ayant déclaré qu’elle étaient en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage.
L’affaire était réenrôlée et le juge commis établissait un rapport le 14 septembre 2023, lequel constatait que le procès-verbal relatait les points de désaccord subsistants suivants (pages 9 à 11 du procès-verbal ) :
1) les loyers
2) l’indemnité d’occupation
3) les dépenses de travaux réglés par M. AO AP seul durant la vie commune sur le bien indivis,
4) les dépenses réglées par les consorts AU pour le compte de l’indivision sur le bien indivis,
5) les dépenses réglées par Mme AK AT pour le compte de l’indivision sur le bien indivis,
6) la sur-contribution de M. AO AP lors de l’acquisition du bien immobilier.
L’affaire était alors renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties sur les seuls points de désaccord subsistants.
Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2024, les consorts AP demandent au tribunal de :
STATUER sur les désaccords subsistants entre les parties, FIXER la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision, au titre des travaux réalisés par AO AP, à la somme de : 362.418,78 € ou a minima 165.795,57 € subsidiairement, 205.142,71 € ou a minima 93.846,55 €, FIXER la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision, au titre des frais de conservation des biens indivis postérieurement au décès de AO AP, à la somme de 18.335,45 €, FIXER la créance des consorts AP à l’égard de Mme AK AT, au titre de la sur-contribution de AO AP au financement de l’acquisition du bien indivis, à la somme de 64.271 € ; DECLARER prescrite la créance alléguée par Mme AK AT au titre des revenus locatifs du bien immobilier indivis et, subsidiairement, la débouter de ses prétentions à ce titre, DECLARER prescrite la créance alléguée par Mme AK AT au titre d’une indemnité d’occupation et, subsidiairement, la débouter de ses prétentions à ce titre,
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FIXER la créance de Mme AK AT à l’égard de l’indivision, au titre des frais de conservation des biens indivis postérieurement au décès de AO AP, à la somme de 13.164,60 € (dont 47,73 % soit 6.283,46 € devront rester à sa charge), ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques, DEBOUTER Mme AK AT de ses moyens, fins et prétentions contraires au présent dispositif, RENVOYER les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage, CONDAMNER Mme AK AT à payer aux consorts AP une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Mme AK AT aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Christophe Bouchez, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, Mme AK AT demande au tribunal de :
- CONSTATER les désaccords subsistants entre les parties ;
- DEBOUTER les Consorts AA de leur demande de prescription des créances de Madame AA concernant les revenus locatifs et l’indemnité d’occupation ;
- DEBOUTER les Consorts AA de leur demande de voir écarter l’état liquidatif dressé par le notaire commis ;
- DEBOUTER les Consorts AA de leur demande de voir fixer une créance à l’égard de l’indivision au titre de la sur contribution de M. AA au financement de l’acquisition du bien indivis à la somme de 64.271 €
- DEBOUTER les Consorts AA de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. En conséquence :
- FIXER la créance due par Monsieur AA à l’égard de l’indivision au titre des loyers encaissés du studio, à la somme de 50.490 € ;
- FIXER la créance due par Monsieur AA à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 19.033,33 € ;
- SUR LA CREANCE DUE AU TITRE DES TRAVAUX A TITRE PRINCIPAL
o DEBOUTER les Consorts AA de leur demande de créance due par l’indivision au titre des travaux réalisés par Monsieur AA – faute de documents permettant de chiffrer cette créance ;
- SUR LA CREANCE DUE AU TITRE DES TRAVAUX A TITRE SUBSIDIAIRE
o DIRE ET JUGER que la créance due aux consorts AA doit être chiffrée à hauteur de la valeur nominale de la dépense effectivement assumée – sous réserve que les consorts AA apportent les justificatifs du montant des travaux réalisés par Monsieur AA ;
- FIXER la créance des consorts AA à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservations des biens indivis à la somme de 10.312,51 euros ;
- FIXER la créance de Madame AA à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservations des biens indivis à la somme de 56.186, 67 € ; En tout état de cause :
- ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
- RENVOYER les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage ;
- CONDAMNER les consorts AA à verser à Madame AA la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture était prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette date, l’ordonnance de clôture était révoquée pour permettre aux parties de constituer un avocat postulant inscrit au barreau du Val-de-Marne, s’agissant d’une affaire de partage (article 5 de la loi du 31 décembre 1971).
Les parties constituaient des avocats postulants et l’affaire était de nouveau clôturée le 4 février 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du même jour. À cette date, l’affaire était mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que les consorts AP ont perçu une avance sur leurs droits de 373 862 euros et Mme AK AT une avance de 329 281 euros à la suite de la vente du bien indivis.
Les parties sont cependant contraires sur les points suivants.
1) Sur la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés par leur père
Les consorts AP sollicitent la fixation de leur créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés par M. AO AP à la somme de :
- 362 418, 78 euros ou a minima 165 795, 57 euros,
- à titre subsidiaire, 205 142, 71 euros ou a minima 93 846, 55 euros.
Les consorts AP soutiennent que leur père revendiquait lors de la procédure de divorce une créance d’un montant de 205 142, 71 euros à l’encontre de l’indivision au titre des travaux qu’il avait réalisés dans le bien indivis et que cette créance était évaluée par Mme AK AT à la somme de 93 846, 55 euros.
Les demandeurs font par ailleurs valoir qu’en raison de l’augmentation de la valeur du bien immobilier, l’équité commande que l’évaluation de la créance soit désormais effectuée selon la règle du profit subsistant, de sorte que leur créance doit être calculée de la façon suivante :
205 142, 71 euros x 1 060 000 (prix de vente du bien) / 600 000 (prix d’acquisition du bien) = 362 418, 78 euros
ou a minima :
93 846, 55 euros x 1 060 000 (prix de vente du bien) / 600 000 (prix d’acquisition du bien) = 165 795, 57 euros.
Mme AK AT conclut au rejet de la demande formée à titre principal, au motif que les documents produits ne permettent pas de chiffrer la créance. S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire, elle sollicite que la créance des consorts AP soit chiffrée à hauteur de la valeur nominale de la dépense effectivement assumée, sous réserve que les demandeurs apportent les justificatifs du montant des travaux réalisés par leur père.
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Sur ce,
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, et comme soutenu à juste titre par les demandeurs, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2016 ayant confirmé le jugement de divorce que M. AO AP revendiquait une créance d’un montant de 205 142, 71 euros à l’encontre de l’indivision au titre des travaux effectués par lui dans le bien indivis, tandis que cette créance était évaluée par Mme AK AT à la somme de 93 846, 55 euros (pièce n° 3 page 9 en demande). En outre, lors du rapport d’expertise établi à la demande du magistrat conciliateur en 2012 par Maître AV, notaire, l’existence d’une créance au titre des travaux effectués par M. AO AP n’était pas contestée par Mme AK AT dans son principe mais dans son quantum (pièce n° 16 en demande).
Dans ces conditions, et en l’absence de pièces justificatives permettant d’établir les travaux allégués, il convient de retenir que M. AO AP a engagé des travaux pour un montant de 93 846, 55 euros, comme Mme AK AT l’a reconnu lors de la procédure de divorce.
Il résulte du rapport d’expertise de Maître AV que les travaux ainsi financés correspondent à des dépenses d’amélioration (et non à des dépenses d’entretien), de sorte que la créance doit être évaluée en fonction du profit subsistant.
Le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation (ou au jour de l’aliénation dans le cas d’espèce puisque le bien a été vendu en 2022). L’évaluation du profit subsistant s’opère selon les mêmes modalités qu’en matière de récompenses. Dès lors, et comme soutenu en défense, le profit subsistant représente la différence entre la valeur du bien lors de la liquidation (ou de l’aliénation) et la valeur du bien lors de la liquidation (ou de l’aliénation) sans les travaux.
Dans ces conditions, et en l’absence de production par les demandeurs d’une estimation de la valeur du bien sans les travaux lors de l’aliénation, il convient de chiffrer la créance au montant nominal, soit à 93 846, 55 euros, conformément à la demande formée à titre subsidiaire par les consorts AP.
2) Sur la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation des biens indivis engagés après le décès de leur père
Les consorts AP soutiennent avoir assumé depuis le décès de leur père et jusqu’à la revente de la maison le règlement de la plupart des charges courantes afférentes au bien indivis, soit directement, soit par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, à partir des liquidités figurant à l’actif successoral, et ce pour un montant de 18 335, 45 euros. Ils précisent qu’il s’agit des dépenses relatives aux contrats d’abonnement et de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à la police d’assurance, à l’entretien du jardin et aux taxes foncières.
Ils revendiquent dès lors la fixation d’une créance à l’égard de l’indivision de ce montant.
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Mme AK AT admet que la créance de les consorts AP s’élève à 10 312, 51 euros, soutenant en revanche que la somme de 8 022, 94 euros doit être soustraite, puisque les contrats d’abonnement d’eau, d’électricité et de gaz auraient pu être résiliés par les demandeurs.
Sur ce
Comme relevé à juste titre par les demandeurs, les dépenses d’eau, d’électricité et de gaz évaluées à 8 022, 94 euros ont permis la conservation du bien pendant six années et étaient nécessaires pour que la maison soit vendue dans de bonnes conditions, le bien n’étant pas occupé à compter de mars 2016 et jusqu’à sa vente le 8 mars 2022.
La créance des consorts AP à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation engagés après le décès de leur père sera dès lors fixée à 18 335, 45 euros.
3) Sur la créance de Mme AK AT à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation des biens indivis engagés après le décès de son ex mari
Mme AK AT sollicite la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation des biens indivis à la somme de 56.186, 67 euros, lesquels ont été engagés pour la réalisation de diagnostics nécessaires en vue de la vente du bien, le traitement curatif du bois contre les insectes, le paiement de la taxe foncière pour l’année 2019, le changement des serrures, le rafraîchissement de la maison avant sa mise en vente et le nettoyage après chantier, l’entretien du jardin nécessaire à sa conservation ainsi que la réfection de la toiture.
Comme sollicité par les demandeurs, la facture de serrurerie d’un montant de 400 euros établie le 23 mai 2020 à l’adresse personnelle de Mme AK AT et non à l’adresse du bien indivis sera écartée (pièce en défense n° 13 B6).
Les demandeurs s’opposent en outre à la prise en compte de dépenses à hauteur de 41 733, 60 euros au titre de travaux pour le traitement curatif des bois contre les insectes ainsi que des travaux de peinture et de plâtrerie, soutenant n’avoir été informés que pour des travaux à hauteur de 5 258 euros, selon les devis qui leur ont été transmis. Ils exposent que Mme AK AT, dont les droits dans l’indivision sont inférieurs aux deux tiers, ne les a pas sollicités pour obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux pour un montant bien supérieur au devis transmis.
Sur ce
Il est justifié par Mme AK AT que son conseil avait adressé le 5 mars 2021 un mail au notaire, avec copie au conseil des consorts AP, afin de leur faire parvenir les devis, le rapport d’expertise du 12 février 2021 ainsi que le rapport d’analyses mycologiques.
Mme AK AT ne conteste pas que les travaux ont été facturés à un montant bien supérieur à ceux prévus par le devis initial. Elle soutient cependant que les travaux étaient indispensables au regard des difficultés découvertes par le responsable du chantier.
Comme relevé en défense, la lutte contre la présence des parasites relevait d’une dépense nécessaire à la conservation du bien et a également facilité la vente. Mme AK AT démontre avoir réglé la somme de 41 733, 60 euros au titre des travaux de traitement curatif des bois contre les insectes ainsi que des travaux de peinture et de plâtrerie, grâce à 10 chèques encaissés entre mars 2021 et mars 2022. Il sera dès lors fait droit à la demande de fixation de la créance sollicitée en défense à hauteur de 55 786, 67 euros (soit 56 186, 67 euros dont il convient de déduire la somme de 400 euros).
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4) Sur la créance des consorts AP à l’égard de Mme AK AT au titre de la sur-contribution de M. AO AP au financement de l’acquisition du bien indivis
Les consorts AP sollicitent la fixation de leur créance à l’égard de Mme AK AT, au titre de la sur-contribution de leur père au financement de l’acquisition du bien indivis à la somme de 64 271 euros.
Ils rappellent qu’aux termes d’un acte authentique reçu le 9 mars 2005, il a été rectifié une erreur sur les quotités acquises, qui sont en définitive de 52, 27 % pour M. AO AP et de 43, 73 % pour Mme AK AT.
Ils exposent cependant que l’acquisition du bien indivis – pour un total de 600 000 euros – a été financée de la manière suivante :
- apport personnel de M. AO AP : 350 000 euros
- apport personnel de Mme AK AT : 35 000 euros
- prêt remboursé par Mme AK AT : 215 000 euros
et qu’en réalité la contribution de M. AO AP était de 58, 33 % et celle de Mme AK AT de 41, 67 %.
Ils font ainsi valoir que la quotité financée par leur père à partir de ses deniers personnels excédait sa quote-part de droits indivis, de sorte qu’il a sur-contribué de 6, 06 %, ce qui correspond à une somme de 36 380 euros. Ils soutiennent enfin que compte tenu de la revente du bien indivis, moyennant un prix de 1 060 000 euros, leur créance à l’égard de Mme AK AT doit être revalorisée selon les règles du profit subsistant et s’élève à 64 271 euros.
Mme AK AT conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que le montant total des frais engagés lors de l’acquisition était le suivant :
- prix de vente : 564 062 euros
- frais de notaire : 35 938 euros
- intérêts d’emprunt remboursé : 69 324 euros
soit un total de frais engagés de 669 286 euros et non de 600 000 euros comme soutenu en demande. Elle soutient par ailleurs que le montant total de son financement était le suivant :
- apport personnel de Mme AK AT : 35 000 euros
- emprunt remboursé : 215 000 euros
- intérêts d’emprunt remboursé : 69 324 euros,
ce qui correspond à un montant total de 319 324 euros et donc à 47, 73 % du montant total des frais, comme retenu par les parties dans l’acte authentique rectificatif du 9 mars 2005.
Elle expose que M. AO AP avait par la suite tenté de dissimuler les droits de son épouse dans le bien indivis, l’ancien domicile conjugal, et qu’elle avait été contrainte de solliciter la nullité de l’acte frauduleux, ce qu’elle avait obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 février 2016.
Sur ce
Aux termes d’un acte authentique reçu le 9 mars 2005, il a été rectifié une erreur sur
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les quotités acquises, qui sont en définitive de 52, 27 % pour M. AO AP et de 43, 73 % pour Mme AK AT, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les consorts AP soutiennent que la participation de leur père était en réalité de 58, 33 % et celle de Mme AK AT de 41, 80 %.
Il est acquis aux débats que M. AP avait tenté de faire établir par le notaire un deuxième acte rectificatif le 25 août 2008, lequel a été annulé par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 5 février 2016, au motif que Mme AK AT n’avait pas été en mesure de donner son consentement et de signer l’acte rectificatif du 25 août 2008.
Comme relevé par Mme AK AT, l’acte d’acquisition ne détaille pas le mode de financement du bien indivis, dont le prix de vente était de 564 062 euros Les parties s’accordent toutefois pour admettre que le bien a été financé grâce à un apport de 35 000 euros de l’épouse, qui a également remboursé seule le prêt immobilier de 215 000 euros.
La défenderesse ne démontre pas avoir réglé les frais de notaire et les intérêts d’emprunt comme elle le soutient.
Cependant, les consorts AP ne peuvent pas revenir sur l’éventuelle intention libérale de leur père lors de l’acquisition du domicile conjugal pour décider que le partage sera fait selon d’autres quotités.
Au surplus, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition du domicile conjugal participait à l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et ce même dans le cadre d’un régime de séparation de biens.
Dans ces conditions, la demande aux fins de fixation de créance au titre de l’éventuelle sur-contribution de M. AO AP sera rejetée.
5) Sur la créance revendiquée par Mme AK AT au titre de l’indemnité d’occupation
Mme AK AT sollicite la fixation de la créance due par Monsieur AP à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 19 033,33 euros.
Elle s’oppose à la prescription invoquée par les demandeurs.
Les consorts AP soulèvent la prescription de la créance alléguée par Mme AK AT au titre d’une indemnité d’occupation et, subsidiairement, concluent au rejet de ses prétentions à ce titre.
Sur ce,
Selon l’article 815-9, al 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10, al 3, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Le délai de cinq ans ne court toutefois qu’à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
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En l’espèce, par ordonnance du 9 juillet 2010, le magistrat conciliateur a attribué à M. AO AP la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d’une indemnité d’occupation de 1 250 euros par mois.
Le jugement de divorce était prononcé le 30 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2016. M. AO AP est décédé le […].
Dans ces conditions, une indemnité d’occupation était due par M. AO AP jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Les parties reconnaissent que M. AO AP a quitté le domicile conjugal fin février 2016, soit avant que le divorce ne devienne définitif.
Mme AK AT ne démontre toutefois pas avoir sollicité l’indemnité d’occupation lors de la procédure ayant précédé le jugement du 10 mars 2020, l’indemnité d’occupation étant sollicitée pour la première fois par la défenderesse dans le procès-verbal de dires du 13 juin 2023 puis par conclusions du 8 décembre 2023 dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la demande aux fins d’une fixation d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation due par M. AO AP est prescrite, puisque formée plus de cinq ans après l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2016 ayant confirmé le jugement de divorce.
6) Sur la créance revendiquée par Mme AK AT au titre des loyers
Mme AK AT sollicite la fixation de la créance due par M. AO AP à l’égard de l’indivision au titre des loyers encaissés par lui de mai 2008 à novembre 2016, pour la location d’un studio sur la parcelle du […], à la somme de 50 490 euros.
Les consorts AP soulèvent la prescription de la créance alléguée par Mme AK AT au titre des revenus locatifs du bien immobilier indivis et, subsidiairement, concluent au rejet de ses demandes.
Sur ce,
Selon l’article 815-10, al 3, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2016 et Mme AK AT ne démontre pas avoir sollicité le paiement des loyers qui auraient été perçus entre 2008 et 2016 par son ex époux lors de la procédure ayant précédé le jugement du 10 mars 2020, la fixation d’une créance au titre des loyers étant sollicitée pour la première fois par la défenderesse dans le procès-verbal de dires du 13 juin 2023 puis par conclusions du 8 décembre 2023 dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la demande aux fins d’une fixation de créance au titre des loyers qui auraient été perçus par M. AO AP est prescrite, puisque formée plus de cinq ans après la perception éventuelle de ces loyers, de mai 2008 à novembre 2016.
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7) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances, les comptes devant être faits devant le notaire.
Les parties seront dès lors renvoyées devant le notaire désigné afin que l’acte de partage soit établi conformément aux modalités arrêtées par la présente décision. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le litige intervenant dans le cadre de la succession de M. AO AP qui n’a pas pu liquider son régime matrimonial, puisqu’il est décédé quelques semaines après l’arrêt de la cour d’appel confirmant son divorce.
Il convient enfin d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, à hauteur des droits de chacun des indivisaires dans la succession, ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Fixe la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés par M. AO AP à la somme de 93 846, 55 euros,
Fixe la créance des consorts AP à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation engagés par eux après le décès de M. AO AP à la somme de 18 335, 45 euros,
Fixe la créance de Mme AK AT à l’égard de l’indivision au titre des frais de conservation engagés par elle après le décès de M. AO AP à la somme de 55 786, 67 euros,
Déboute les consorts AP de leur demande aux fins de fixation de créance au titre de la sur- contribution de M. AO AP dans le bien indivis,
Déclare prescrite la demande formée par Mme AK AT aux fins de fixation de créance au titre de l’indemnité d’occupation due par M. AO AP,
Déclare prescrite la demande formée par Mme AK AT aux fins de fixation de créance au titre des loyers encaissés par M. AO AP,
Renvoie les parties devant Maître Julien Rabinowicz, notaire à […] (Val-de- Marne), afin qu’un acte de partage soit dressé conformément aux modalités arrêtées par la présente décision,
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 11h30 pour production de l’acte de liquidation partage,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
11
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rejette toutes autres demandes,
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX AVRIL.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
1 expédition à Me ACle GUILLOT, avocat 1 expédition à Me Me Sabine PORTAL, avocat 1 expédition à Me Julien RABINOWICZ, notaire
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