Annulation 17 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2021, n° 21013336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 21013336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 21013336
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z X-Y
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 17 juin 2021
___________ 39-08-015-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai, 7 juin, 9, 10 et 14 juin 2021, la SAS Transports Guillermin, représentée par son représentant légal, ayant pour avocat Me Neveu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
- d’annuler la décision de la commission d’appel d’offres de la commune des Allues rejetant l’offre de son groupement ;
- d’annuler la décision de la commission d’appel d’offres de de la commune des Allues retenant l’offre de la société Alsa ;
- de condamner la commune des Allues à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- de condamner la société Alsa à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS Transports Guillermin soutient que :
- son offre ayant été classée en seconde position pour le marché contesté, son intérêt à agir est incontestable ;
- la communication de la notation obtenue par le candidat retenu et le candidat évincé constitue un préalable nécessaire au respect des règles de libre concurrence et de Transparence ;
- la notification des motifs détaillés démontre que les éléments d’appréciation des sous-critères définis par l’acheteur n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’analyse ; de même, la
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méthodologie spécifique à l’examen des variantes obligatoires définies par l’acheteur n’a pas plus été respectée ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les dispositions du code de la commande publique relatives
à la détection et à l’élimination des offres anormalement basses ;
- s’agissant du contrôle des éléments justificatifs produits, relevant du contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation, le prix de l’offre de base de la société attributaire est a minima 20% moins disant que celle de l’ensemble des autres candidats ; or, la société ALSA ne dispose d’aucune base logistique existante en France ; de même, la société Cars Rochette avec laquelle la société attributaire s’est constituée en groupement est basée dans la Loire et ne dispose pas de base logistique à proximité des lieux d’exécution du marché en litige ; les prestations prévues par le marché en litige nécessitent de disposer d’une base logistique à proximité immédiate des lignes et services de transport prévus ;
l’article 11 du CCTP impose d’ailleurs à l’attributaire d’indiquer le lieu d’entretien de nettoyage et de stockage du matériel ;
- concernant le prix de l’offre de la société requérante, il convient de prendre en considération les coûts incompressibles relatifs à l’achat de 11 véhicules neufs prévus par les dispositions de l’article
11 du CCTP ; ce coût n’a pas été intégré à l’offre de prix de la société Alsa et cette exigence n’a pas été vérifiée par l’acheteur ;
- le cahier des charges de la consultation prévoit, en son article 10, la présence de véhicules de renfort à la demande impliquant nécessairement leur présence à proximité ainsi que des conducteurs disponibles sur les bases de stockage afin de permettre une intervention permettant de répondre à la demande ; l’attributaire ne pouvait faire l’économie des coûts inhérents aux prescriptions impératives du cahier des charges ;
- il n’est pas contestable que le mémoire technique et par suite les justifications de prix adressées par Alsa ne comprennent pas les kilomètres Haut le Pied, circonstance par ailleurs confirmée dans la mesure où l’attributaire entend remiser ses véhicules sur le parking public de l’Armoise, ce qui était explicitement prohibé ;
- la disposition de bases logistiques, inhérentes à la bonne exécution du marché, doit donc être intégrée dans le prix de l’offre de la société attributaire qui n’en dispose pas à ce jour ; les pièces justificatives produites ne justifient absolument pas du coût inhérent à une telle base ;
- le remisage des véhicules sur le parking de l’Armoise n’est pas conforme au CCTP ;
- l’offre de la société Alsa est irrégulière ; l’acheteur public avait expressément prohibé toute privatisation du parking public de l’Armoise ;
- le kilométrage annuel mentionné dans l’offre de la société Alsa ne permet pas d’assurer l’exécution des services prévus au CCTP ;
- l’offre de la requérante été dénaturée ; la société requérante a obtenu la note de 38,83, contre la note de 37,94 pour la société Alsa en ce qui concerne la note technique ; l’absence totale d’expérience de la société attributaire dans le secteur des transports et de la conduite en montagne se traduit par un écart de seulement 0,20 point sur ce sous critère ; la société attributaire ne dispose d’aucune base logistique à proximité du lieu d’exécution des prestations de sorte qu’il est parfaitement incompréhensible de considérer que l’offre de la société requérante, faisant état d’une implantation logistique locale indéniable ;
- lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut en tout état de cause les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures ;
- La méthodologie annoncée dans l’appréciation des offres n’a pas été mise en oeuvre ou ne l’a été que partiellement ;
- la non-conformité de la variante ALSA n°1 s’apparente à une absence d’offre variante n°1 et par suite à une offre irrégulière du candidat dans son ensemble ;
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- l’acheteur n’a pas respecté son propre règlement sur ce point ce qui constitue un vice substantiel ayant manifestement préjudicié à la société requérante ;
- le pouvoir adjudicateur ne justifie aucunement de la bonne production, par l’attributaire, des éléments inhérents à la signature du marché en litige dans le délai requis par les documents de la consultation et préalablement au rejet de l’offre de la société requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai, 9 et 10 juin 2021, la commune des Allues, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Le Chatelier, conclut, au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. La commune des Allues soutient que les moyens ne sont pas fondés.:
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 10 juin 2021, la société Alsa – Nex Continental Hodings, représentée par représentant légal, ayant pour avocat Me Soulier, conclut, au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
La société Alsa – Nex Continental Hodings soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. X-Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique le 9 juin, puis le 14 juin 2021 :
- Me Neveu pour la société requérante ;
- Me Le Chatelier pour la commune des Allues ;
- Me Soulier pour la société Alsa – Nex Continental Hodings ;
Au cours de l’audience publique du 14 juin 2021 ont été entendus :
- le rapport de M. X-Y, juge des référés ;
- les observations de Me Neveu pour la société requérante, qui a repris ses écritures ;
- les observations de Me Roche pour la commune des Allues qui a repris ses écritures en défense ;
- les observations de Me Kubat, représentant la société Alsa – Nex Continental Hodings, qui a repris ses écritures en défense.
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La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré enregistrées les 14 et 15 juin 2021 ont été présentées pour la société Alsa – Nex Continental Hodings.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la consultation ayant pour objet le transport non urbain de voyageurs en zone de montagne par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues, le pouvoir adjudicateur a organisé une procédure de mise en concurrence en vue de la signature d’un accord-cadre sans minimum ni maximum passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Suite à l’ouverture des plis, quatre offres ont été déposées dans les délais, dont celle de la Sas Transports Guillermin. Au regard des critères précités, la société ALSA avec un prix annuel de 1 435 028, 90 euros HT, soit un prix pour la durée totale du marché de 5 740 115, 60 euros HT est arrivée en tête du classement de l’offre de base et a remporté le marché. La Sas Transports Guillermin, a été classée en deuxième sur quatre offres. Plus particulièrement, son offre a été classée en 2ème position sur le critère prix et en 1ère position pour le critère technique. Elle demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres de la ommune des Allues rejetant l’offre de son groupement et d’annuler la décision de la commission d’appel d’offres retenant l’offre de la société Alsa.
Sur le désistement partiel :
2. Dans le dernier état de ses écritures, la SAS Transports Guillermin a renoncé à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune des Allues de lui communiquer les motifs complets et détaillés du rejet de son offre dans un délai déterminé par la Juridiction. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
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obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local (…) ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4 Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ». Aux termes de son article L2152-7 : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…)”. Aux termes de son article L. 2152-1 : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de son article L. 2152-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
5. Le règlement de la consultation d’un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas une de ses prescriptions.
6. Le règlement de la consultation du marché en litige prévoit, en son article 7.2 : attribution des accords-cadres : « (…) 2) Examen critère : valeur Technique jugée sur le mémoire justificatif – note /40 Selon sous critères définis ci-après : La valeur technique est appréciée à partir des informations fournies dans le mémoire technique du candidat et dans les fiches techniques, notamment la qualité des véhicules, la qualité du suivi du service, la qualité du personnel, ainsi que sur la proposition de gestion globale du service. • Qualité des véhicules, appréciée au regard de : – Du respect des exigences techniques fixés dans le CCTP (articles 10 et 11) notamment en termes d’adaptation aux conditions climatiques et aux configurations de la voirie, d’adaptation aux besoins des usagers principalement en période hivernale c’est-à-dire une adaptation aux matériels de ski que ce soit pour l’accès aux véhicules (dimensions des portes) que pour la phase de transport ; – Des conditions d’entretien (propreté) et de maintenance des véhicules ; – Des performances environnementales des véhicules. • Qualité du suivi du service, appréciée au regard de : – Des outils
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mis à oeuvre pour assurer le suivi de l’exécution du service (respect des horaires, taux de remplissage des navettes, remontées d’informations concernant les conditions d’exécution du service en cas de problèmes etc.) ; – De la présentation globale et détaillée du système de géolocalisation. – Du suivi de la satisfaction des usagers du service (réponses aux messages de réclamation qui pourraient être adressés et correctifs mis en oeuvre). • Qualité du personnel, appréciée au regard de : – L’expérience de la conduite en zone de montagne notamment sur neige ; – Du sens du service public (respect des règles de politesse, amabilité, capacité à renseigner les usagers) ; – Des formations suivies ou dispensées au personnel pendant l’exécution du marché. • Proposition de gestion globale du service : – La gestion globale du service sera appréciée au regard de l’organisation mise en oeuvre pour assurer le service des navettes dans la vallée des Allues, pour le service public de transport, par rapport aux exigences du CCTP en termes de continuité, d’adaptabilité et de fluidité (Méribel centre). (…) ».
7. Aux termes de l’article 10 du cahier des clauses techniques particulières : Condition d’exploitation 10.1. Continuité du service : « Le transporteur est tenu d’assurer la continuité des services quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure, d’intempéries exceptionnelles, d’interdiction de circuler, (…). Pour permettre la continuité du service, le titulaire, devra disposer d’un véhicule de secours propre. Ce véhicule devra pouvoir être mis en service dans les 15 minutes qui suivent une avarie. (…) ». Aux termes de son article 10.2. Incident 1 Véhicule de secours : « En cas d’incident de véhicules ne permettant pas aux transporteurs d’achever un circuit commencé, il doit faire appel aux véhicules de secours et amener les usagers jusqu’à la fin du circuit dans un délai de 15 minutes. En cas de non-disponibilité du véhicule de secours (déjà utilisé), le transporteur devra faire appel à un ou plusieurs autres véhicules. (…) ». Aux termes de son article 10.9. Aspect des véhicules (…) Propreté des véhicules : « Tous les véhicules devront être tenus en bon état de propreté, intérieure et extérieure. Le lavage de la carrosserie et de l’intérieur des véhicules devra intervenir au moins une fois par jour. (…) ». Aux termes de son article 11. Matériel et personnel : « (…) Le marché sur un parc de véhicules neufs, avec les caractéristiques mentionnées au descriptif technique ci-dessous. Le nombre est fixé en début de paragraphe 11 avec plancher plat intégral comme spécificité principale hormis -pour tous les bus à capacité (50/80) qui pourront être « low entry » avec une marche sur plancher intérieur tolérée. Le titulaire devra être en mesure d’affecter ponctuellement (à la demande) un ou plusieurs véhicules de renfort. (…) En cas de non- utilisation des véhicules pour le service, ceux-ci devront stationner en n dehors des voies publiques, sur le parking de l’Armoise, près du centre de secours de Méribel, RD90. (…) Entretien du matériel : Le transporteur précisera le lieu d’entretien, de nettoyage et de stockage du matériel. (…)».
8. Par ailleurs, à la date du 25 janvier 2021, les candidats ont été informés d’une modification du dossier de consultation des entreprises intégrant notamment les réponses aux diverses questions et les précisions attendues. Suite à la question n°20 : « Afin d’assurer les prestations objet du marché, doit-on disposer d’un dépôt physique pour le stockage des véhicules à proximité du territoire des Allues ? Ou est-il envisageable de privatiser le parking des Armoises pour stationner l’ensemble des véhicules et y pratiquer les opérations de nettoyage et de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des prestations ? », la réponse suivante a été apportée par le pouvoir adjudicateur : « Il n’y a pas d’obligation à ce que votre entrepôt soit à proximité du territoire des Allues tant que la logistique journalière et de secours puisse s’effectuer dans les meilleures conditions. A ce jour, il n’est pas possible de privatiser le parking des Armoises pour stationner et effectuer vos opérations de netttoyages et de maintenances. ».
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9. Alors que l’article 11 du CCTP impose aux candidats d’indiquer le lieu d’entretien de nettoyage et de stockage du matériel, que son article 10.9 impose le lavage de la carrosserie et de l’intérieur des véhicules au moins une fois par jour et que le pouvoir adjudicateur a exclu toute privatisation du parking public de l’Armoise, l’offre de la société Alsa a été construite sur l’utilisation prioritaire du site de l’Armoise à la différence de l’offre de la société requérante. En particulier, aux termes du mémoire technique de la société Alsa, ses bus, pour huit d’entre eux, seront stationnés la nuit et hors service sur le parking de l’Armoise. En outre, le nettoyage se fera quotidiennement au moyen d’une lance d’eau à pression type Kärcher sur la zone de stationnement de l’Armoise. Le nettoyage couvrira non seulement les vitres et la carrosserie, mais également les restes de sel sous le châssis.
10. Si le cahier des clauses techniques particulières prévoit qu’en cas de non-utilisation des véhicules pour le service, ceux-ci devront stationner en dehors des voies publiques, sur le parking de l’Armoise, la modification du DCE du 25 janvier 2021 excluant la privatisation du parking des Armoises pour le stationnement et les opérations de nettoyages et de maintenances, introduit des incertitudes, notamment quant à la notion de privatisation, voire des contradictions dans les critères de sélection des offres et a constitué un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La commune des Allues ne pouvait s’affranchir du règlement de la consultation, obligatoire dans toutes ses mentions dont celles issues de la modification du DCE du 25 janvier 2021, en attribuant le marché à un candidat dont l’offre ne respectait pas les exigences qu’elle avait elle-même formulées.
11. Alors que tout véhicule de secours doit être mis en service dans les quinze minutes qui suivent une avarie, il n’est pas contesté que le marché nécessite douze véhicules, plus les véhicules de réserve. La société Alsa a intégré dans son offre qu’elle disposerait en permanence, chaque jour, de huit places sur le parking public de l’Armoise alors qu’aucune place n’y est réservée pour les transports en commun. Pour le reste, ses dépôts sont situés à La Plagne distante de 34 km, à Brides- les-Bains, commune située à 13 km du point de départ des services des Allues, soit 22 minutes en temps de route sans aléa climatique et à Bozel, commune située à 20 km. De son côté, la requérante a intégré, dans son offre, un stationnement notamment des véhicules au-delà des heures de service ainsi que leur nettoyage, non sur le parking public de l’Armoise, mais sur une base logistique plus proche des lignes et services de transport que les dépôts envisagés par la société Alsa
12. Dans ces circonstances, la requérante, dont l’offre a été classée en seconde position, qui a respecté l’interdiction de stationnement et de remisage sur le site de l’Armoise et qui dispose d’une base logistique compatible avec le délai d’intervention et de prise en charge de 15 minutes prévu aux articles 10.1 et 10.2 du CCTP, justifie que ses intérêts ont été lésés par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence mentionnés au point 10.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’appel d’offres de la commune des Allues attribuant à la société Alsa le marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune et rejetant l’offre de la SAS Transports Guillermin doivent être annulées.
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Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. – Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Transports Guillermin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune des Allues et la société Alsa à verser, chacune, la somme de 1 500 euros à la SAS Transports Guillermin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Transports Guillermin de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les décisions de la commission d’appel d’offres de la commune des Allues attribuant à la société Alsa le marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne par navettes, en hiver et en été, et rejetant l’offre de la SAS Transports Guillermin sont annulées.
Article 3 : La commune des Allues et la société Alsa sont condamnées à verser une somme de 1 500 euros chacune à la SAS Transports Guillermin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transports Guillermin, à la commune des Allues et à la société Alsa.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
C. X-Y G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Pour expédition,
Le greffier,
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