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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 18 déc. 2015, n° 15022000103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15022000103 |
Texte intégral
t
APPEL
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Extrait des Minutes du Greffe Jugement du 18/12/2015 du Tribunal de Grande Instance 14ème chambre correctionnelle de BOBIGNY 93008 N° minute 580/15
N° parquet 15022000103
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le DIX-HUIT
DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Monsieur MOSCARA Charles, président,
Madame PETITJEAN Emilie, assesseur,
Monsieur JAPPONT Frédéric, juge rapporteur,
Assistés de Madame DA COSTA Sophie, greffier,
en présence de Monsieur PUYGRENIER Guillaume, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
Monsieur A B
demeurant […]
[…]
[…]
non comparant et représenté par Maître GAYAT (P 28), avocat au barreau de PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Page 1/6
J
Prévern le ET sp. ke
PRÉVENU :
Calle 24/12/15 Nom E F, X, Y
né le […] à […]
Nationalité française
demeurant : […]
[…]
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : libre
non comparant et représenté par Maître DUCLOS Jérémy (PN 11), avocat au barreau de NANTERRE,
Prévenu du chef de :
C D faits commis le 29 décembre 2014 à ST
DENIS
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : 03 avril 2015 et renvoyée pour vérification du versement de la consignation par la partie civile
25 juin 2015 pour vérification du versement de la consignation et pour fixation et renvoyée à l’audience de ce jour pour plaidoirie
DÉBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de
E F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a constaté que l’affaire venait sur poursuite de Monsieur
A B.
Le juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur A B, partie civile poursuivante, a été entendu en ses explications.
Page 2/6
Maître GAYAT, conseil de Monsieur A B, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUCLOS Jérémy, conseil de E F, après dépôt de conclusions à l’audience visées par le président et le greffier, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
E F a été cité par Monsieur A B, partie civile poursuivante, par acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier le 16 février 2015.
L’affaire a été appelée et renvoyée contradictoirement aux audiences du 03 avril 2015 et du 25 juin 2015.
E F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir, à SAINT DENIS, le 29 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dénoncé à Monsieur G H, Président du Groupe RANDSTAD FRANCE, des faits imputés à Monsieur B A, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires en les sachant totalement ou partiellement inexact,
Faits prévus par ART.226-10 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.226-10 AL. 1, ART. 226-31 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
F E est salarié du groupe RANDSTAD FRANCE depuis le 13 mai
1996 en qualité de secrétaire technique, statut cadre. Il est, par ailleurs, suppléant au comité central de l’Unité économique et sociale (CCUES) du groupe RANDSTAD FRANCE.
Diverses polémiques occupent, depuis plusieurs mois, les représentants du personnel au sujet de la gestion financière au sein de l’Unité économique et sociale.
Page 3/6
Par courriel anonyme en date du 26 août 2014, le compte de résultat du comité central a été diffusé aux représentants du personnel.
Deux audits de sécurité informatique ont été réalisés par la société
EXPERTISE PC et par Monsieur Z afin d’identifier l’origine de ce mail anonyme.
C’est dans ce contexte que par mail du 29 décembre 2014, F E a adressé à I H, Présidente du groupe RANDSTAD FRANCE, le mail suivant :
“Par contre, la majorité des élus du CCUE TT GRF ont appris avec surprise et une certaine réserve, qu’une contre-expertise du et (ou) des postes informatiques avait été effectué par le Secrétaire et le Trésorier adjoint de l’instance avec cette fois ci un expert extérieur (informatique et (ou) hacker), sans la présence de l’un des représentants de la DRH, de la Direction des systèmes informatiques et qu’elle avait été réalisé à partir du poste informatique du local situé au rez-de-chaussée du siège Randstad à savoir : « Local N°019 – Intranet CGT ». (Fait reconnu par Monsieur B A lors du point n°13 de l’O.D.J de la réunion du CCUES TT GRF en date du mercredi 17 décembre 2014)
Au grand dam des élus du CCUES TT et surtout J K, président de l’instance (qui a le plus grand respect de la majorité des élus), jamais nous n’aurions demandé et voté une telle action qui sur les faits
d’exécution est contraire à l’accord de l’Intranet des O.S représentatives et du
CCUES TT GRF, qui est en contradiction avec la châtre intranet-internet surtout avec le non-respect et la violation du règlement intérieur que doit respecter tout salarié du Groupe Randstad en France (intérimaire et permanent) et des disposition de tous les articles énumérés N°8, en passant de l’internet à l’intranet-messagerie et la Sécurité. (Dispositions pour les O.S représentatives et élus déjà énumérées)
Solidaire de la déclaration lue par un certain nombre d’élus du CCUES TT GRF lors de la réunion du mercredi 17 décembre 2014 et en raison des faits reconnus par les principaux acteurs, il est des plus urgent d’organiser une réunion extraordinaire avec pour points à l’ordre du jour venant en ajout de la déclaration faite le 17/12/2014, la question de déposer plainte contre X pour intrusion et complicité d’intrusion (interne et externe) des systèmes informatiques des sociétés du Groupe Randstad en France.
Dans l’attente de cette réunion extraordinaire, je vous demande en ma qualité de cadre informatique et d’élus de plusieurs IRP du Groupe Randstad France, de prendre les sanctions qui s’imposent comme vous seriez amené à envisager envers tout salarié du Groupe Randstad France qui aurait commis de tels faits constatés et reconnus par les auteurs eux-mêmes".
Aux termes d’une citation directe en date du 16 février 2015, B A entend voir déclarer F E coupable du délit de C D
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au regard des propos tenus dans ce courriel.
En l’espèce, il ressort d’une synthèse de compte rendu du Comité central de l’unité économique et sociale du Groupe RANDSTAD FRANCE en date du 10 septembre 2014, qu’un audit informatique a été voté à la suite d’un éventuel piratage de deux postes informatiques.
Or, il est manifeste à la lecture des pièces versées aux débats qu’il a été réalisé deux audits informatiques, à savoir un audit informatique le 26 septembre
2014, ainsi qu’un autre audit de sécurité informatique réalisé par la société extérieure EXPERTISE PC, sans qu’il soit possible de déterminer de façon précise si c’est la décision du 10 septembre 2014 qui a fondé celle-ci.
Il convient, par ailleurs, d’observer que si le mail envoyé par F E mentionne B A, force est de constater qu’à aucun moment, au regard des termes employés, il n’est sollicité que ce dernier soit expressément sanctionné.
Il convient dès lors, au regard des éléments susmentionnés, de considérer que les propos tenus dans le courriel du 29 décembre 2014 ne sauraient suffire à caractériser le délit de l’article 226-10 du code pénal, et d’entrer par voie de conséquence en voie de relaxe à l’égard de F E.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur A B ;
Attendu que le tribunal reçoit les demandes en réparation formulées par
Monsieur A B, partie civile, qui sollicite les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts
- TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du
Code de Procédure pénale
Qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de le débouter de ses demandes du fait de la relaxe prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de E F, prévenu et A B, partie civile poursuivante ;
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE E F non coupable et le RELAXE pour les faits qualifiés de :
C D faits commis le 29 décembre 2014 à ST
DENIS
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur A B.
DÉBOUTE Monsieur A B de ses demandes du fait de la relaxe.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT сем т m e
Copie certifiée conforme
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