Annulation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 oct. 2020, n° 1907958 et 1909390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1907958 et 1909390 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
N°s 1907958 et 1909390 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C B Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Versailles
Mme Charlotte Degorce Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 5 octobre 2020 Lecture du 16 octobre 2020 ________
D
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1907958 et trois mémoires enregistrés les 15 octobre 2019, 16 mars 2020, 10 juin 2020 et 10 juillet 2020, Mme Z X, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté RH-2019-665 du maire de la commune de Mantes-la-Ville, du 27 août 2019, portant suspension de ses fonctions à compter du 2 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le critère de l’intérêt du service n’est pas démontré et qu’il n’y aucune preuve de la gravité de la faute qui lui est reprochée ;
- la décision constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure.
N°s 1907958 et 1909390 2
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2020, 25 mai 2020 et, non communiqué le 4 août 2020, la commune de Mantes-la-Ville conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°1909390 et trois mémoires enregistrés les 11 décembre 2019, 24 mai 2020 et 10 juillet 2020, Mme Z X, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 3 à 7 de l’arrêté RH-2019-871 du maire de la commune de Mantes-la-Ville en date du 6 décembre 2019 portant sanction d’exclusion de trois mois à compter du 16 décembre 2019 à son encontre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Ville de la rétablir dans ses fonctions et de retirer de tous les dossiers administratifs toutes les pièces relatives à cette sanction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; le dossier n’a pas été communiqué à la requérante dans son intégralité ; le dossier disciplinaire, qui ne comporte aucun élément sur le parcours professionnel ou la moralité de la requérante alors que son dossier administratif comporte de bonnes appréciations, démontre le caractère partial de la procédure disciplinaire ; l’enquête disciplinaire, qui reprend seulement les témoignages à charge contre la requérante, n’a pas été menée de manière impartiale ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2020 et, non communiqué, le 31 juillet 2020, la commune de Mantes-la-Ville, représentée par Me Woog, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à charge de Mme X une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteur public,
- les observations de Me Seingier, représentant Mme X, et les observations de Me Monin pour la commune de Mantes-la-Ville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z X a été recrutée par la commune de Mantes-la-Ville en tant qu’agent contractuel à compter du 1er février 2017, sur le poste d’agent chargé de l’état civil et des affaires funéraires. Elle a ensuite été affectée en intérim au poste de responsable de l’état civil de la commune à compter du 4 décembre 2017. Un processus de titularisation est alors engagé à son égard qui aboutit le 1er avril 2019. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de la commune de Mantes-la-Ville a suspendu à titre conservatoire Mme X de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 2 septembre 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2019, notifié à la requérante le 9 novembre 2019, le maire de la commune a prononcé la révocation de l’intéressée à compter du 18 novembre 2019. Cet arrêté a été suspendu par décision du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 23 décembre 2019 par lequel il a également été enjoint au maire de Mantes-la-Ville de procéder à la réintégration de Mme X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté en date du 4 décembre 2019, le maire a ainsi retiré l’arrêté de révocation en date du 7 novembre 2019 et a infligé une sanction de trois mois d’exclusion temporaire à l’encontre de la requérante. Puis, par un arrêté en date du 6 décembre 2019, le maire est revenu sur l’arrêté en date du 4 décembre 2019 et a prononcé une sanction de trois mois d’exclusion temporaire à l’encontre de la requérante, du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 inclus. Par une requête enregistrée sous le n°1907958, Mme X demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2019 de suspension provisoire de ses fonctions et, par une requête enregistrée sous le n°1909390, elle demande d’annuler les articles 3 à 7 de la décision en date du 6 décembre 2019 par laquelle le maire a prononcé une exclusion de trois mois à son encontre.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°1907958 et 1909390, présentées par Mme X, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2019 portant suspension de ses fonctions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent lorsqu’elle est prononcée aux fins de préserver l’intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. En l’espèce, la suspension de Mme X est fondée sur une série de griefs listés dans le rapport disciplinaire du 8 août 2019 à savoir des manquements à son devoir de discrétion professionnelle, de respect de l’autorité hiérarchique et de loyauté. Il est ainsi reproché à Mme X d’avoir proféré des critiques et dévoiler des informations relatives à la vie privée de sa supérieure hiérarchique à l’occasion d’un entretien impromptu avec le maire le 12 juillet 2019, d’avoir dénigré la secrétaire de la directrice générale de service auprès de son compagnon, d’avoir propagé une rumeur relative au comportement déplacé d’un agent, d’avoir eu des propos injurieux et déplacés envers la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines et de connaître des difficultés dans ses pratiques managériales, notamment en ce qui concerne les jours de congés des agents placés sous son autorité. Si Mme X fait valoir qu’elle a été affectée, à compter du 15 août 2019 à un poste d’agent d’état-civil et du funéraire si bien qu’elle n’occupait plus les fonctions de responsable du service pour lesquelles il lui est reproché d’avoir eu un comportement fautif, elle a continué d’exercer ses fonctions dans le même service et à être en contact avec les collègues avec lesquels elle était en conflit. Les faits reprochés à Mme X, qui sont corroborés par plusieurs témoignages circonstanciés, ainsi que le climat de tension que l’intéressée a contribué à développer dans le service, en raison des rapports conflictuels qu’elle entretenait avec ses supérieurs hiérarchiques directs et les agents placés sous son autorité, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, à la date de la décision attaquée, pour justifier que la mesure de suspension prise dans l’intérêt du service. Par suite, le maire de la commune de Mantes-la-Ville, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, si Mme X soutient qu’en l’espèce, la décision attaquée avait le caractère de sanction déguisée et était entachée d’un détournement de procédure, il est constant qu’elle a, conformément à son objet, précédé le déclenchement effectif de poursuites disciplinaires et n’a ainsi pas eu pour objet d’échapper à l’application des règles de la procédure disciplinaire et de faire obstacle à l’exercice des droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d’un détournement de procédure et constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
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7. En troisième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté RH-2019-665 du maire de la commune de Mantes-la-Ville, du 27 août 2019, portant suspension de ses fonctions à compter du 2 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2019 :
En ce qui concerne les vices de la procédure disciplinaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ». Il résulte de ces dispositions que le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit comporter non seulement l’ensemble des éléments sur le fondement desquels la décision a été prise, mais, plus largement, l’ensemble des pièces intéressant la situation administrative de cet agent, y compris celles qui seraient favorables à l’intéressé et que ce dernier pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre.
10. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 24 septembre 2019, Mme X a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, que lui soit communiqué son dossier administratif. Celui-ci a été communiqué par la commune par un courriel en date du 1er octobre 2019.
11. Mme X soutient, d’une part, que son dossier administratif ne comporte aucune nomenclature et que les documents qui y figurent doivent être numérotés avec les dates d’arrivée et, d’autre part, que le dossier administratif était incomplet, faute de comprendre son évaluation au titre de l’année 2018. Si la seule circonstance que les pièces du dossier ne sont pas classées et numérotées sans discontinuité n’est, en tout état de cause, pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le dossier administratif de la requérante lui a été communiqué sans le compte rendu d’évaluation réalisé au titre de l’année 2018. La commune, qui ne produit pas l’évaluation définitive, se borne à soutenir que Mme X a conservé le document en question alors que celle-ci ne produit qu’une photocopie d’un compte rendu non définitif puisqu’il n’est pas signé par l’autorité territoriale. En outre, la commune ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la requérante en vue de récupérer le document manquant afin d’établir le compte-rendu définitif. Il n’est pas contesté que, eu égard aux
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bonnes appréciations portées sur le document produit, ce compte-rendu d’évaluation constitue une pièce susceptible d’avoir une influence sur le cours de la procédure disciplinaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie.
12. En second lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Et aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe :/ l’avertissement ;/ le blâme ;/ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation (…) ».
13. En matière disciplinaire la charge de la preuve repose sur l’administration à qui il appartient de prouver la matérialité des faits reprochés. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. En l’espèce, il est fait grief à Mme X, d’avoir commis des manquements à son devoir de loyauté en remettant en cause les choix de sa hiérarchie, en effectuant un enregistrement audio d’un entretien avec la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines, à leur insu, d’avoir effectué un « management disproportionné », d’avoir commis des manquements à son devoir de respect en raison d’un comportement irrespectueux envers les autres agents du service et, enfin, d’avoir commis des manquements à son devoir de discrétion professionnelle marqués par la propagation de rumeurs au sein du service. Mme X conteste le caractère de faute disciplinaire des griefs sur lesquels repose la sanction prononcée à son encontre, ainsi que la proportionnalité de cette sanction.
15. Il est notamment reproché à Mme X des faits relatifs à la propagation de rumeurs dans le service concernant le comportement non approprié d’un agent avec les autres agents du service, des faits relatifs à son management notamment en ce qui concerne les autorisations de congés ou d’absence des agents placés sous son contrôle lorsqu’elle était directrice par intérim du service, des critiques et injures envers ses supérieurs hiérarchiques concernant tant leur choix d’organisation du service, la réouverture du poste de responsable de service à la concurrence que leur apparence physique. Ces éléments ne sont corroborés que par la production d’attestations et de témoignages écrits de certains agents du service sur lesquels se fondent les rapports disciplinaires présentés dans le cadre de la procédure disciplinaire, devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 17 octobre 2019. Or, deux de ces agents sont revenus sur leur propos et ont effectué de nouvelles attestations, contradictoires, produites à l’instance par la requérante. Si Mme X a adressé un courriel, le 2 mai 2019, à
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la directrice générale du service à la suite de l’ouverture à la concurrence du poste qu’elle occupait par intérim, elle a finalement accepté, sur sa proposition formulée par une lettre du 9 juillet 2019, de réintégrer ses anciennes fonctions d’agent de l’état civil et du funéraire. De plus, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’une ambiance de familiarité existe entre les agents du service, indépendamment de leur positionnement hiérarchique, marquée pour certains d’entre eux par des liens d’amitiés ou familiaux. Par suite, au regard des contradictions sur la matérialité des faits dans le contexte local particulier, ces faits ne peuvent pas être regardés comme suffisamment établis et caractériser en l’espèce une faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire au titre des manquements au devoir de loyauté, au devoir de respect de sa hiérarchie et au devoir de discrétion professionnelle.
16. Par ailleurs, il est notamment reproché à Mme X d’avoir tenu des propos déplacés concernant la vie privée de la directrice générale des services à l’occasion d’un rendez-vous avec le maire de la commune de Mantes-la-Ville le 12 juillet 2019. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la teneur desdits propos, ni leur caractère déplacé ou irrespectueux invoqué par la commune.
17. Il est également reproché à Mme X d’avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de Mme Y, secrétaire du maire de la commune, le 29 juillet 2019, à l’occasion d’un appel téléphonique au compagnon de cet agent. L’agent a rédigé une fiche d’alerte au risques psychosociaux le 12 août 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les propos tenus par Mme X à l’encontre de cet agent revêtent le caractère d’une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
18. Enfin, Mme X ne conteste pas avoir effectué, à leur insu, un enregistrement audio de l’entretien du 18 juillet 2019 avec la directrice générale des services et de la directrice des ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier que Mme X a envoyé par un courriel du 31 août 2019 cet enregistrement à, au moins, un agent de la commune. Ce grief, dès lors que Mme X a effectué cet enregistrement sans en avoir informé ses supérieurs et l’a volontairement communiqué à un autre agent constitue une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Le conseil de discipline tenu le 17 octobre 2019 a d’ailleurs proposé sur ce seul fondement, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
19. Il résulte de ce qui précède que seuls les deux faits rappelés aux points 17 et 18 sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction et, dans les circonstances de l’espèce, le choix d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois mois, sanction du 3e groupe, à l’encontre de Mme X, serait disproportionné. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le maire de la commune aurait pris une telle sanction en se fondant sur ces deux seules fautes.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation des articles 3 à 6 de l’arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Mantes-la-Ville prononçant une sanction d’exclusion de fonction de Mme X pour une durée de trois mois, l’article 7 étant relatif seulement à l’exécution de l’arrêté.
Sur l’injonction et l’astreinte :
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21. Le présent jugement, qui annule la décision d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois, implique nécessairement que le maire de la commune de Mantes-la-Ville procède à la réintégration juridique de l’intéressée pour la durée de son exclusion, soit du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020, dans ses fonctions d’agent d’état-civil et du funéraire de la commune, et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pour cette même période, en supprimant toute mention dans son dossier de la sanction annulée par le présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville, partie essentiellement perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X une quelconque somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3 à 6 de l’arrêté RH-2019-871 du maire de la commune de Mantes- la-Ville, du 6 décembre 2019, portant exclusion des fonctions de Mme X pour une durée de trois mois à compter du 16 décembre 2019, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mantes-la-Ville de réintégrer juridiquement Mme X dans ses fonctions d’agent d’état-civil et du funéraire de la commune pour la durée de son exclusion, soit du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pour cette même période, en supprimant toute mention dans son dossier de la sanction annulée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mantes-la-Ville versera une somme de 1 500 euros à Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Ville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la commune de Mantes-la-Ville.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B, président,
- Mme Milon, premier conseiller,
- Mme Lutz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2020.
Le président- rapporteur, L’assesseur le plus ancien
signé signé
J. B A. Milon
Le greffier,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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