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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3 janv. 2022, n° 20/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00695 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 03 Janvier 2022
N° RG 20/00695 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-VPUL
N° Minute :
AFFAIRE
Y Z
C/
S.A.R.L. SINCLAIR S o c i é t é à Responsabilité Limitée de droit belge
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y Z […], […]
représenté par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0415
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SINCLAIR Société à Responsabilité Limitée de droit belge 107 avenue Emile Van Becelaere 1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
représentée par Me X DE VALBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R266
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente
en présence de M. G H I, auditeur de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z, ingénieur, est le descendant de E F Z (1748- 1828), inventeur notamment, en horlogerie, du mouvement automatique (dispositif à rotor) selon une attribution discutée remontant au début des années 2000, et le fils d’B Z, dernier maître horloger de la lignée établie dans la région de Liège (Belgique), décédé le […].
Expliquant avoir conçu avec son père le dessein de commercialiser un nouveau type de montre-bracelet sous le signe Z, il a déposé le 20 février 2008 la marque verbale de l’Union européenne « E F Z » n° 6683841 pour désigner des produits en classes 9, 14 et 18. Puis, soulignant le retard pris dans la réalisation de son projet à raison de la maladie puis du décès de son père, monsieur Y Z a créé avec son fils la société de droit belge Z 1748 qui a en particulier pour objet social « l’exploitation de toute entreprise d’horlogerie, notamment la création, l’achat, la vente en gros ou au détail, l’importation, la commercialisation, la distribution, l’entretien de toutes montres, horloges, pièces et matériel d’horlogerie, mécanisme de précision, et de manière générale tous éléments en rapport avec l’horlogerie » (article 3.2 des statuts).
La société de droit belge Sinclair a pour activité principale le développement, la gestion et la valorisation d’actifs incorporels (marques, droits d’auteur et secrets d’affaires) qui lui sont propres ou pour le compte de tiers dans le cadre de contrats de consultance.
Elle explique avoir découvert, à l’occasion de l’exécution d’une mission confiée par le groupe horloger Ice-Watch en 2010, la controverse sur l’attribution de l’invention du mouvement automatique au Suisse Abraham-Louis Perrelet en 1777 puis, à la faveur de la découverte fortuite en 1993 par un historien horloger d’un brevet d’invention de 1778 le désignant, à E F Z en 2001. Elle aurait ainsi élaboré un projet horloger destiné à valoriser le travail de ce dernier tout en développant des produits hauts de gamme dont les mouvements s’inspirent de son invention.
Estimant que le nom « Z » était nécessaire à la réalisation de ce projet commercial, la société Sinclair a agi le 23 janvier 2015 en déchéance des droits de monsieur Y Z sur la marque n° 6683841. Par décision définitive du 8 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli cette demande pour les tous les produits visés à l’enregistrement.
Parallèlement, la société Sinclair a déposé, notamment en classe 14 :
- le 26 juin 2014, la marque verbale de l’Union européenne « Z » n° 013032198. Par décision définitive du 8 octobre 2018 infirmant celle du 17 janvier 2017 de la division d’annulation saisie par monsieur Y Z, la chambre des recours de l’EUIPO a annulé cet enregistrement pour atteinte à son nom patronymique en application du droit belge ;
- entre le 17 mars 2014 et le 20 janvier 2015, cinq marques verbales ou semi- figuratives construites sur le nom Z visant le territoire couvert par l’accord Benelux objet d’instances en annulation pendantes devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ;
- entre le 21 mai et le 18 juillet 2015, trois marques verbales ou semi-figurative de l’Union européenne comprenant le nom « Z » ;
- le 3 janvier 2019, la marque verbale française « Z » n° 4512264 pour désigner exclusivement en classe 14 de l’horlogerie et des instruments chronométriques.
De son côté, monsieur Y Z a déposé le 9 mai 2019 la marque verbale de l’Union européenne « Z 1748 » n° 18062154 pour viser des produits de la classe 14. Sur le fondement de sa marque n° 4512264, la société Sinclair a formé opposition à cet enregistrement le 26 juin 2019, la procédure étant suspendue depuis le 10 septembre 2020 dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du droit antérieur invoqué contestée dans la présente instance.
Entretemps, par acte d’huissier du 23 décembre 2019, monsieur Y Z a assigné la société Sinclair devant le tribunal de grande instance de Nanterre en revendication de la marque française n° 4512264 pour dépôt frauduleux et, subsidiairement, en nullité de celle-ci
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Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur Y Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- d’ORDONNER le transfert de la marque française « Z » n° 4512264 déposée et enregistrée le 3 janvier 2019 par la société Sinclair, au profit de monsieur Y Z en application de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
- A TOUT LE MOINS, d’ANNULER la marque française « Z » n° 4512264 déposée et enregistrée le 3 janvier 2019 par la société Sinclair en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit ;
- SUBSIDIAIREMENT, d’ANNULER la marque française « Z » n° 4512264 déposée et enregistrée le 3 janvier 2019 par la société Sinclair en raison de l’atteinte qu’elle porte au patronyme Z du demandeur, en application des articles L 711-4 et L 714-3 anciens du code de la propriété intellectuelle applicables à l’instance ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o d’INTERDIRE à la société Sinclair d’utiliser, sous quelle que forme que ce soit, la dénomination « Z », sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
o d’ORDONNER la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l’INPI et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur simple réquisition du greffe ;
o de DEBOUTER la société Sinclair de l’ensemble de ses demandes ;
o de CONDAMNER la société Sinclair à verser à monsieur Y Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o de CONDAMNER la société Sinclair en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie Benoliel-Claux.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 février 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Sinclair demande au tribunal, au visa des articles L 711-1 et L 711- 4 g) du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, 9 et 1240 du code civil et 514 et suivants, 699, 700 du code de procédure civile, de :
- DIRE et JUGER que c’est en toute bonne foi que la société Sinclair a déposé la marque française « Z » n° 4 512 264 le 3 janvier 2019 ;
- en conséquence, DEBOUTER monsieur Y Z de ses demandes en revendication et annulation de la marque française « Z » n° 4 512 264 ;
- DIRE et JUGER qu’en l’absence de notoriété attachée au patronyme « Z » en France, monsieur Y Z n’établit pas l’existence d’un risque de confusion avec la marque française « Z » n° 4 512 264 lui causant un dommage personnel direct ;
- en conséquence, DEBOUTER monsieur Y Z de sa demande subsidiaire tendant à la nullité de la marque « Z » n°19 4 512 264 ;
- en tout état de cause, DEBOUTER monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
- DIRE et JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de droit, manifestement incompatible avec la nature de cette affaire ;
- CONDAMNER monsieur Y Z à payer à la société Sinclair la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER monsieur Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X de Valbray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
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MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur le dépôt frauduleux et l’action en revendication
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur Y Z expose que son patronyme, notoire dans le domaine de l’horlogerie à raison de l’invention de E F Z et de l’ancienneté de son usage continu par six générations par de maîtres horlogers, était connu de la société Sinclair avec qui il est en conflit depuis 2015 (procédures devant l’EUIPO et les juridictions belges). Il impute à cette dernière une intention de nuire tenant à sa volonté de faire obstacle à ses projets commerciaux en déposant, trois mois après l’annulation prononcée par l’EUIPO pour atteinte à son nom patronymique, une marque française identique pour bénéficier de la plus grande souplesse que le droit français offre en la matière par rapport au droit belge et l’opposer à sa propre demande d’enregistrement de marque, sans pour autant effectuer le moindre acte d’exploitation.
En réplique, la société Sinclair expose que son action en déchéance avait pour but de libérer le registre national des marques et le marché d’une entrave à son projet commercial, dont le sérieux est exclusif de toute intention de nuire, et que monsieur Y Z en connaissait les termes. Elle ajoute que « le fait que Monsieur Y Z ait déposé la marque « E F Z » détache le droit au nom patronimique de la personne qui le porte en le rendant actif immatériel, par nature aliénable et susceptible d’une valorisation commerciale, étant précisé que le signe ne reprend qu’une partie du patronyme du demandeur, Y Z » et que « en déposant la marque, Y Z a autorisé qu’il soit fait un usage commercial de son nom de famille pour les produits de la classe 14 », le signe étant disponible par l’effet de la déchéance. Elle conteste la notoriété du nom Z en France et l’applicabilité ou la transposition de la décision de l’EUIPO du 8 octobre 2018 fondée exclusivement sur le droit belge, et oppose à monsieur Y Z l’inexistence de tout projet commercial propre impliquant l’usage de son patronyme à titre de marque.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou future. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude est d’interprétation stricte.
Au sens de cette disposition et de ce principe, celui qui agit en nullité ou en revendication en invoquant un dépôt frauduleux n’a pas à démontrer l’existence d’un droit antérieur au sens strict de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle mais uniquement que le monopole constitué par la marque française détourné de son objet et de sa finalité légale par la fraude génère une entrave à son activité économique effective ou sérieusement envisagée sur le territoire français en le privant d’un signe nécessaire à celle-ci.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, la fraude, équivalente en droit de l’Union européenne à la notion de mauvaise foi, doit être appréciée, l’analyse de la portée de l’article 51§1b du règlement n° 40/94 étant transposable à celle de l’article 3§2d de la directive
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2008/95/CE devenu l’article 4§2 de la directive 2015/2436/UE, au jour de la demande d’enregistrement de la marque querellée en tenant compte de tous les facteurs pertinents à cette
Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH du 11 juin 2009 que « aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, et notamment :
-le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
-l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
-le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ».
Elle précisait en cette occasion qu’une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. Elle ajoutait que, cette condition étant insuffisante, il était nécessaire de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit pouvant, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur, en particulier lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. Elle indiquait que le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur. A ce titre, elle exposait que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.
La société Sinclair a déposé le 3 janvier 2019, la marque verbale française « Z » n° 4512264 pour désigner exclusivement en classe 14 de l’horlogerie et des instruments chronométriques. C’est à cette date que s’apprécie la fraude.
Le débat sur la notoriété du nom patronymique Z, qui ne se confond pas avec celui de la connaissance de son usage par la société Sinclair, est ici sans pertinence : il est certain que cette dernière, qui souhaite le monopoliser depuis l’été 2014, connaissait l’existence de ce nom, son rattachement au domaine de l’horlogerie et sa notoriété, au moins pour les spécialistes de la matière ; elle désirait l’utiliser pour évoquer l’inventeur des mouvements qu’elle souhaitait exploiter pour ses montres haut de gamme. L’antériorité des droits de monsieur Y Z sur son patronyme et la connaissance de son existence par la société Sinclair sont ainsi indiscutables mais ne caractérisent pas per se une intention frauduleuse qui suppose un détournement du droit des marques dont l’appréciation repose ici sur une confrontation des projets commerciaux des parties en France, monsieur Y Z n’invoquant comme atteinte que l’entrave à l’exploitation « de son nom patronymique en tant que marque dans le domaine de l’horlogerie » (page 4 de ses écritures) et non le caractère commercial de son usage, et de leurs comportements procéduraux.
Pour établir la réalité et le sérieux de son projet commercial en France, monsieur Y Z, de nationalité belge et résidant en Belgique, oppose le dépôt de sa marque de l’Union européenne n° 6683841 le 20 février 2008 en classes 9, 14 et 18. Mais, ainsi que l’a relevé l’EUIPO dans sa décision de déchéance du 8 juin 2016 (pièce 4-2 en défense), il n’a jamais exploité cette dernière à raison des problèmes de santé puis du décès de son père, circonstances
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insusceptibles de caractériser un juste motif de non-usage selon l’office. Et, si monsieur Y Z invoque la révélation au public de son projet en 2010, la pièce 8 qu’il communique à ce titre, qui se réduit à une invitation à une conférence débat à Genève à visée exclusivement historique (« Tous les tenants et les aboutissants de cette histoire seront développés et vous pourrez poser vos questions, voire marquer votre opposition ») sur les conditions d’attribution de l’invention du dispositif à rotor, ne l’évoque pas. Enfin, monsieur Y Z ne livre pas le moindre élément sur l’activité effective de la société de droit belge Z 1748 crée le 15 décembre 2015 dont les comptes publiés révèlent que son activité est déficitaire depuis l’origine (pièces 15.1 à 4 en défense). Dès lors, si le dépôt d’une marque et la création d’une société peuvent constituer des indices sérieux de l’élaboration et de la concrétisation d’un projet industriel ou commercial naissant, la déchéance prononcée de ses droits sur la marque et l’inactivité de sa société, présumée faute de preuve au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil, annihilent leur pertinence et traduisent au contraire l’abandon d’une démarche qui n’était qu’ébauchée, pour l’essentiel hors de France, à travers des actes préparatoires, anciens au jour du dépôt litigieux, demeurés sans suite.
Les autres éléments produits ou invoqués par monsieur Y Z ne sont pas de nature à modifier cette analyse à raison de leur ancienneté. Il en est ainsi :
-de l’activité de maître horloger de la lignée, la dernière boutique à l’enseigne Z ayant fermé au début des années 1980 (pièce 14 et écritures page 6 ainsi que pièce 4.e en défense) ;
-des courriers de mise en demeure adressés avec succès les 12 juillet 2007 et 24 octobre 2008 à des entreprises tierces ayant commercialisé des montres sous le signe « Z » (pièces 6a et b, la pièce 6C ne comportant qu’une reproduction d’un site internet tiers). Si ces éléments traduisent l’intérêt que monsieur Y Z porte à la défense de son nom, ils ne disent rien, peu important sur ce point l’acquiescement des tiers, de la réalité et de l’actualité de son projet commercial en France.
Aussi, monsieur Y Z, qui entend occuper un registre sans pénétrer de marché, ne justifie d’aucun projet commercial ou industriel sérieux, constat qui commande à lui seul le rejet de sa demande de transfert de la marque faute de démonstration d’un intérêt économique quelconque à son usage.
Ce constat n’est pas à lui seul exclusif de la fraude imputée à la société Sinclair qui doit prouver, pour échapper au grief de détournement du droit des marques, que le signe qu’elle entend monopoliser est nécessaire à la réalisation du projet qu’elle prétend porter.
A cet égard, le fait que monsieur Y Z ait sollicité l’enregistrement de son patronyme à titre de marque est loin d’avoir la portée que lui prête la société Sinclair : le droit sur le nom est un droit de la personnalité comportant des attributs patrimoniaux, le nom pouvant incarner une valeur économique, ou extrapatrimoniale ; il demeure attaché à la personne de celui qui le porte et ne devient pas un « actif immatériel » libre de droit au bénéfice de tiers sous prétexte de son absence de protection antécédente par le droit des marques. La seule conclusion qui peut être tirée de l’attitude de monsieur Y Z est que l’exploitation commerciale de son patronyme dans le domaine de l’horlogerie n’est pas en soi de nature à lui causer un préjudice extrapatrimonial, une telle utilisation étant conforme à celle qu’il avait envisagée à travers sa demande d’enregistrement.
Pour prouver la réalité de son projet commercial, la société Sinclair, qui rappelle avoir agi en déchéance dès janvier 2015 pour libérer le marché, produit des échanges de courriels entre son dirigeant et des partenaires potentiels évoquant dès le 1 décembre 2014 (pièce 3.3) laer création de montres, adaptant « les codes Z de l’époque » ou respectant « les codes esthétiques de 1778 », susceptibles d’être commercialisées par une société à créer dénommée Hussard Z dotée d’un logo reproduisant les éléments décoratifs ornant le brevet de 1778. En cette occasion, des rencontres avec monsieur C D, horloger et historien responsable de la réattribution de l’invention du dispositif à rotor à E F Z (pièces 2.1 et 2.2 et courriels en pièce 16 en demande), sont envisagées pour parfaire le concept à exploiter et le produit à offrir en vente, objet d’esquisses. La correspondance nourrie communiquée évoque d’autres montres, dont celle référencée Hussard (pièces 3.1, 3.2 et 3.4 à 3.9) qui ne correspond pas à la montre Z elle-même mais n’est pas sans lien avec l’usage du nom patronymique
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Z ainsi qu’en témoigne sa présentation et ses éléments décoratifs (pièce 3.2 : « F Z’s Hussards » ; pièce 3.6 : facture du 4 juin 2015 de création d’un « logo HS F Z »). Ce rattachement explicite permet celui des dépenses d’investissement invoquées par la société Sinclair qui sont consignées dans les courriels (en particulier en pièces 3.7 à 3.9 : frais de conception, de développement et d’analyse concurrentielle pour près de 10 000 euros en août 2015, études pour coffret et cadran pour 15 300 euros en novembre 2014).
Ces éléments caractérisent un projet industriel et commercial sérieux susceptible de toucher le territoire français impliquant l’usage du nom Z. S’ils sont anciens à la date du dépôt querellé, la permanence et l’actualité du projet de la société Sinclair sont attestées par la régularité de ses dépôts en classe 14 de demandes d’enregistrement de signes comprenant le nom Z : à la différence du dépôt de monsieur Y Z, ils ont le mérite d’être fondés sur des actes préparatoires tangibles et, exprimant tous la même logique juridique et commerciale, ne sont pas strictement défensifs. Et, la vigueur du conflit opposant les parties depuis 2015 et le risque économique et juridique qu’il fait peser sur une exploitation effective fondent la suspension temporaire de l’action commerciale de la société Sinclair.
Ainsi, les dépôts de la société Sinclair s’inscrivent dans une stratégie de préparation du marché sur lequel son projet est destiné à être déployé et ne caractérisent aucun détournement du droit des marques. Il est ainsi du dernier dépôt objet du litige car, outre le fait que la décision de l’EUIPO du 8 octobre 2018 ne s’impose pas au tribunal sur un plan normatif, sa motivation révèle que l’annulation est exclusivement fondée sur l’application du droit belge selon lequel « on ne peut inclure dans une marque le nom patronymique d’autrui sans son consentement » (pièce 5-3 en défense, décision page 9), condition nettement plus stricte qu’en droit français ainsi qu’en convient monsieur Y Z lui-même (pages 8 et 9 de ses écritures) et que le révèlent l’analyse doctrinale et la jurisprudence qu’il produit (pièces 19 et 20), constat qui, sur le plan de l’aptitude de la décision à emporter la conviction, exclut sa transposition au litige. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Sinclair, dans le cadre légitime de la sécurisation de son projet commercial étayé, de choisir, après avoir essuyé un échec en Belgique, les territoires sur lesquels ses demandes présentaient de meilleures chances de succès.
En conséquence, le dépôt étant destiné à permettre une activité économique rendant nécessaire l’utilisation du signe qui en est l’objet alors que monsieur Y Z, qui ne peut invoquer un préjudice extrapatrimonial causé par l’association de son patronyme à une activité commerciale en classe 14 qu’il avait lui-même envisagée, ne justifie d’aucun intérêt économique à son exploitation, aucune fraude ne peut être imputée à la société Sinclair. Les actions en revendication et en nullité de marque fondées sur le caractère frauduleux de son dépôt seront rejetées.
2°) Sur la nullité de la marque pour atteinte au nom patronymique
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Et, conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.
En application de l’article L 711-4 g du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image.
Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date, soit le 3 janvier 2019.
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Toute personne qui porte un nom de famille a un intérêt direct à agir pour le défendre seule et peut s’opposer à son utilisation à des fins commerciales sous des conditions tenant à l’existence d’une faute lui causant directement un préjudice en application de l’article 1240 du code civil et d’une atteinte à son nom conformément à l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Or, tant les notions de faute et de préjudice que celle d’atteinte impliquent en elles- mêmes que le signe utilisé par un tiers à des fins de commerciales, et en particulier à titre de marque, soit susceptible d’être confondu, y compris par association directe ou indirecte, avec le nom patronymique : en l’absence de tout lien ou rattachement effectué par les tiers entre eux, ces éléments sont inexistants. Et, la confusion n’est envisageable que si le nom patronymique est suffisamment connu pour pouvoir être lié au signe postérieur. De ce fait, la notoriété de ce dernier est une condition de l’existence du risque de confusion, sa rareté, qui par elle-même ne permet aucun rattachement et induit au contraire la possibilité de son ignorance par les tiers, n’étant qu’un élément supplémentaire permettant de quantifier ce risque.
Par ailleurs, s’il est exact que le nom patronymique est protégé en tant que droit de la personnalité et que c’est ainsi la personne de son titulaire qui est protégée par son truchement, c’est également et exclusivement à travers le nom, qui est le vecteur et le support de la protection dont il définit les limites, que sont appréciées les conditions de mise en œuvre de cette dernière : seule la notoriété du nom patronymique, qui peut avoir été acquise sur un temps long par l’action des générations antérieures, et non celle de son porteur actuel, compte. Aussi, le critère de la proximité sectorielle n’est pertinent pour apprécier le risque de confusion qu’en ce qu’il s’applique, non à l’activité présente de monsieur Y Z, mais au domaine au sein duquel la notoriété du nom patronymique s’est le cas échéant constituée.
Enfin, le risque de confusion doit, comme la notoriété du nom, être apprécié, s’agissant d’une marque française, en considération du public visé par les produits désignés à l’enregistrement de la marque, soit le consommateur moyen français de montres.
Dans ce cadre, il appartient à monsieur Y Z, qui n’a pas qualité pour défendre la mémoire d’une lignée mais a exclusivement qualité et intérêt pour combattre une atteinte au nom patronymique qu’il porte, de démontrer la notoriété de ce dernier, éventuellement à travers celle de la lignée dont il descend, et le risque de confusion qui la présuppose.
Pour ce faire, il produit :
-un extrait du site internet filae.com révélant que 352 personnes nées en France depuis 1890 ont porté le nom Z, situé au 28 170 rang des noms les plusème portés en France (pièce 17). Cet élément, qui n’est pas significativement tempéré par les pièces produites par la société Sinclair (pièces 12.1 à 11 : usage du nom par 83 entreprises à titre de dénomination sociale ; 45 personnes référencées sur le site des pages jaunes sous ce nom, qui est également celui d’une commune française des Hauts-de-Seine), induit une relative rareté du patronyme Z, critère de renforcement du risque de confusion si la notoriété est par ailleurs prouvée ;
-des extraits du site internet Wikipédia (pièces 3 et 3 bis) qui, non seulement ont été rédigés postérieurement au dépôt, mais ne permettent pas de mesurer la notoriété de E F Z, celle-ci apparaissant limitée au territoire belge sinon légeois au regard de la notice bibliographique et des liens externes proposés. Cette limitation du rayonnement territorial du nom Z ou sa connaissance par les seuls milieux spécialisés, par passion ou par métier, est également visible dans les autres documents produits, dont les conditions de publication et de diffusion ne sont par ailleurs parfois pas claires (pièce 4a dont la divulgation au public n’est pas prouvée ; pièce 4c, qui est en réalité un écrit de E F Z lui- même daté de 1822 et non un hommage qui lui serait rendu par un tiers ainsi que le révèle la pièce 10.1 en défense ; pièce 4d, extrait d’un site internet suisse dédié à l’horlogerie ; pièce 4e, article de l’autonome 2003 dans une revue trimestrielle de l’Institut archéologique liégeois ; 4f, dossier de presse portant sur une exposition organisée à l’autonome 2011 à Liège dont l’écho médiatique est inconnu ; pièce 4g, dossier de présentation d’une exposition à visée historique sur l’horlogerie liégeoise organisée fin 2003 début 2004 ; pièces 4h et i, non datées, articles de presse de journaux liégeois ; pièce 4j, Description abrégée de plusieurs pièces d’horlogerie de 1789 non publié et disponible exclusivement dans un
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fonds patrimonial de Liège, ce qui exclut son accessibilité au grand public français, carence affectant également la pièce 4k, notice élaborée par un horloger d’art belge ; pièce 4l, extrait d’un site rédigé en langue anglaise exploité par une association de collectionneurs basée aux Etats-Unis ; pièce 8 déjà évoquée qui est à destination d’un public local et spécialisé) ;
-des photographies d’horloges portant mention du nom Z (pièce 5a à d) qui n’ont que peu d’intérêt faute pour elles de révéler leurs conditions de commercialisation ou d’exposition auprès du public français, analyse valable pour les catalogues de vente allemand et anglais produits en pièces 5e et f ;
-des photographies de la boutique liégeoise de la famille Z et de ses vitrines aux dates, non établies avec certitude, de 1960 et 1970 (pièce 14), élément insusceptible de caractériser une connaissance du nom Z par le public français ;
-un article du magazine français Le Point daté du 3 décembre 2012, unique parution produite à destination du public français, qui retrace brièvement la vie de E F Z pour évoquer la controverse née de l’attribution de l’invention du dispositif à rotor (pièce 4b).
Si ces éléments peuvent caractériser la notoriété du nom Z, sans laquelle la société Sinclair ne serait pas attachée à sa monopolisation, en Belgique sinon seulement à Liège et, au- delà, mais dans les seuls les milieux spécialisés ou de passionnés d’horlogerie, dont l’intérêt pour l’œuvre de ce dernier a été suscité ou aiguisé par la parution du livre de C D en 2001 et par les questions d’attribution qu’il a nourries, ils sont très insuffisants pour l’établir auprès du public pertinent des produits visés au dépôt en classe 14, rien ne prouvant par ailleurs que les premiers constituent une partie significative du second. Aussi, le risque de confusion allégué est inexistant.
En conséquence, les demandes de monsieur Y Z seront intégralement rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, monsieur Y Z, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, au regard du contexte particulier du litige, l’équité commande de rejeter les demandes de la société Sinclair au titre des frais irrépétibles.
Inutile au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette l’intégralité des demandes de monsieur Y Z ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne monsieur Y Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître X de Valbray;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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