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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Longjumeau, 11 janv. 2021, n° 12-20-000634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-20-000634 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEAU
Ordonnance de référé du 11 Janvier 2021
DEMANDEUR :
Ordonnance du :
11 Janvier 2021 SCPI PREMELY HABITAT 2, contradictoire […],
75015, PARIS, représenté(e) par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS R.G N° 12-20-000634
DÉFENDEUR:
MINUTE n° 121 Monsieur X Y,
[…],
91130, […], comparant en personne DEMANDEUR:
SCPI PREMELY HABITAT 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : DÉFENDEUR:
Président : LORENTE Corinne Monsieur X Y
Greffier: BLE Sidonie
DÉBATS:
Audience publique du 8 octobre 2020, Affaire mise en délibéré au 11 Janvier 2021,
Ordonnance contradictoire, en premier ressort
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par LORENTE Corinne, Présidente, as[…]tée de BLE Sidonie, Greffier.
le: 27.01. 2011 à: Me LOUVET + ccc opie(-s) exécutoire(-s)
le: 27.01.2021 à : M. X opie(s) certifiée(s) conforme(s)
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P
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la SCPI PREMELY HABITA 2 a consenti à Monsieur Y X la location d’un appartement […] 3, rue de la Distillerie à […].
Par acte d’huissier en date du 20 février 2020, la SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait assigner Monsieur Y X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU statant en référé, à qui elle demandait, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de celles des articles 1218, 1224, 1227 et 1228 du code civil, de :
constater la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire y étant stipulée, du contrat de bail conclu ; ordonner l’expulsion de Monsieur Y X ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’as[…]tance de la force publique ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble aux frais, risques et périls du locataire, ou à défaut sur place;
- condamner Monsieur Y X au paiement :
* de la somme de 4273, 93 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts de droit à compter du commandement,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises et indexé, à compter de la résiliation du bail, et ceci jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2020,la SCPI PREMELY HABITAT 2 actualisait sa demande en paiement à la somme de 7632,37 euros, arrêtée au 1er octobre 2020 inclus.
Elle précisait que cette somme tenait compte d’un règlement de 400 euros, effectué en septembre par Monsieur X, cette somme n’apparaissant pas sur l’historique de compte produit.
Monsieur Y X indiquait avoir été victime d’un accident de travail, et avoir
d’autres dettes à sa charge.
Précisant avoir pour ressources environ 2000 euros par mois et ajoutant avoir trois enfants à charge, Monsieur Y X, offrait de s’acquitter des sommes mises à sa charge en réglant chaque mois la somme de 210 euros en plus du loyer courant et s’engageait à effectuer ces versements, pour la première fois le 30 octobre 2020.
Lecture du diagnostic social et financier était donnée aux parties.
2
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de résiliation:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de
l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture d’Evry le 25 février 2020, soit deux mois au moins avant la première audience.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois, par voie électronique le 3 octobre 2019, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence la demande de résiliation est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de résiliation:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Aux termes de l’article 835 du même code: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989: « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé entre les parties que celui-ci contient en son article IX une clause selon laquelle: « A défaut de versement du dépôt de garantie, de souscription d’une assurance des risques locatifs ou de paiement au terme convenu de tout ou partie des loyers, charges et accessoires, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Y X ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et charges dont il était redevable.
3
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, portant sur la somme de 3577, 52 euros et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur Y X le octobre 2019.
La dette n’a pas été apurée dans un délai de deux mois.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail sont réunies au 3 janvier 2020.
Cependant l’article 24 de la loi précitée, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Or en l’espèce, il convient de relever qu’à la lecture du diagnostic social et financier, il apparaît que la situation de Monsieur Y X, qui a trois enfants à charge, relève du surendettement.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur Y X des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant observé que ces délais seront accordés en tenant compte des propositions formulées par l’intéressé lors des débats.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au vu du contrat de location et de l’historique de compte, arrêté au 1er octobre 2020, il apparaît que déduction faite, d’une part, de la somme de 287, 47 euros, correspondant au coût des actes d’huissier, et, d’autre part, de celle de 400 euros mentionnée à l’audience comme versée mais non prise en compte dans l’historique de compte, Monsieur Y X est redevable de la somme de 7345, 10 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2020, terme d’octobre 2020 inclus.
Monsieur Y X sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme qui, compte tenu de versements effectués, portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur Y X partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2019 et de l’assignation du 20 février 2020.
L’équité et la situation respective des parties justifient de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 7345, 10 euros (sept mille trois cent quarante cinq euros et dix cents) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2020, terme d’octobre 2020 inclus;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS Monsieur Y X à s’acquitter des sommes mises à sa charge en 34 mensualités de 210 euros, chaque règlement devant avoir lieu, en sus du loyer et charges courants, au plus tard tous les 30 du mois et pour la première fois au plus tard le 30 octobre 2020;
DISONS que la 34ème mensualité sera suivie d’un règlement pour le solde de la dette en principal, frais et intérêts;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail sont réunies à la date du 3 janvier 2020 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de règlement par Monsieur Y X des échéances courantes et de
l’intégralité de sa dette de loyers envers la SCPI PREMELY HABITAT 2, dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;
DISONS qu’à défaut de règlement de tout ou partie des loyers et charges courants ou d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera acquise au 3 janvier 2020;
3°) il pourra être procédé, avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de
Monsieur Y X et de tous occupants de son chef, du logement […] 3, rue de la Distillerie à […], passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
4°) le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
5°) Monsieur Y X sera tenu de payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal, par provision, à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux H.L.M., augmenté du coût des charges récupérables
5
sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux et en tant que de besoin, le condamnons, par provision, au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur Y X aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2019 et de l’assignation du 20 février 2020 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à Longjumeau le 11 janvier 2021
ELE GREFFJER nconsequence. LA PRESIDENTE La République Francaise mande et ordonne:
A tous Huissiers of Justice sur ce requis. de mettre ladite décision à exédon, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribu ax miaires d’y tenir la main. A tous Commanants Officiers de la Force Publique de prêter mai ort lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la presenta décision a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifee conforme à la minute. revêtue de la formule exécutire par le Greffier en Chef soussigné.
Le Greffier en Chef
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