Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 9 janvier 2024, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF |
Texte intégral
ARRET
N° 183
[P]
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
copie exécutoire
le 14 mai 2025
à
Me FUENTES
Me TOLOTON
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I67V
DECISION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
concluant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Valentine TOLOTON de la SCP FARHO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 19 juillet 1975, a été embauché à compter du 4 octobre 1999 dans le cadre d’un contrat d’embauche au statut cadre permanent, par la société SNCF (la société ou l’employeur), en qualité d’attaché opérateur.
La société SNCF compte plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d’agent de surveillance principal.
Par courrier du 21 février 2010, M. [P] a déclaré un cumul d’activité de plein droit pour son activité de sapeur-pompier volontaire.
Par courrier du 17 décembre 2011, il a adressé à son employeur une nouvelle déclaration de cumul d’activité pour la création d’entreprise.
Par courrier du 24 février 2012, la SNCF a refusé son cumul d’activité.
Le 5 avril 2013, M. [P] a été victime d’un accident de travail.
Le 19 février 2014, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste pour le salarié en ces termes : « Apte reprise hors TIS hors terrain hors marche ou station debout prolongée. Apte à un mi-temps thérapeutique par journées entières à organiser avec l’établissement. Envisager une inaptitude définitive ».
Le 12 septembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a attribué à M. [P] un taux d’incapacité de 3%.
Le 2 octobre 2015, le salarié a été sanctionné d’une mise à pied d’un jour ouvré avec sursis pour exercice sans autorisation d’une activité lucrative annexe à son métier d’agent de surveillance.
Le 29 octobre 2015, M. [P] a de nouveau été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail qui a précisé : « travail administratif exclusivement ».
Le 23 septembre 2016, le salarié s’est vu reconnaitre le statut de travailleur handicapé.
Par avis d’inaptitude du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : « Inaptitude définitive au poste première détermination. Nécessité d’évoluer vers un poste comprenant moins de travail sur le terrain (station debout prolongée et marches longues et/ou en terrain irrégulier) à étudier avec l’établissement ».
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2017.
Le salarié a bénéficié d’un congé de disponibilité pour éducation d’enfants du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.
Par courrier du 18 mai 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er juin 2021.
Le 20 juillet 2021, il a été radié des cadres.
Contestant la légitimité de cette radiation et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 10 mai 2022.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil a :
— ordonné la jonction des affaires RG 22/0087 et 22/00406 sous le numéro RG 22/00087 ;
— rejeté les exceptions tirées de la prescription ;
— fixé le salaire moyen de M. [P] à la somme de 1 780,20 euros ;
— débouté M. [P] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, de sa demande fondée sur l’état de santé et non-respect des préconisations du médecin du travail et des dommages et intérêts à ce titre, de sa demande relative aux dommages et intérêts concernant la sanction du 2 octobre 2015, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’absence d’évolution de carrière ;
— jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et ne reposait sur aucune nullité ;
— condamné M. [P] à payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable et non prescrit en ses demandes et en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 1 780,20 euros ;
Sur la confirmation du jugement,
— le dire et juger recevable et non prescrit dans ses demandes liées à l’exécution du contrat ;
— fixer son salaire de référence à la somme de 1 780,20 euros ;
Statuant à nouveau, sur l’infirmation du jugement,
Sur l’exécution du contrat,
— le dire et juger victime de discrimination fondée sur l’état de santé du fait du non-respect des avis du médecin du travail et de l’absence de reclassement;
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le dire victime de discrimination fondée sur l’état de santé du fait de la faible évolution professionnelle ;
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le dire victime de discrimination fondée sur le droit d’agir en justice du fait de sa sanction du 2 octobre 2015 ;
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le dire et juger fondé à solliciter la reprise du paiement des salaires à compter d’un mois après la déclaration d’inaptitude ;
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 62 433,8 euros à titre de rappel de salaires outre 6 243 euros à titre de congés payés afférents, et à titre infiniment subsidiaire 42 413,3 euros outre 4 241 euros à titre de congés payés ;
Sur la rupture du contrat,
— Atitre principal, dire que son licenciement est nul et ouvre droit à réintégration;
— ordonner sa réintégration à son poste ou à celui de responsable de la SUGE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 85 449,6 euros outre 8 544 euros à titre des salaires et de congés payés afférents pour la période couvrant son éviction à sa réintégration ;
— A titre subsidiaire, dire que son licenciement est nul et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
— 19 510,9 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 340,6 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 534 euros de congés payés afférents ;
— à titre principal la somme de 58 746 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul et 28 483,2 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires ;
Sur les autres demandes,
— débouter la SNCF de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner à la SNCF de communiquer les référentiels RH 0006, RH 00013, RH 000143, RH 00360 dans leurs versions successives et applicables entre 2011 et 2021 ;
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000 euros pour les frais d’appel ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la SNCF aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la SNCF la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à l’arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification de l’arrêt.
La société SNCF, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel moyen de référence du demandeur à hauteur de 1 780,20 euros brut ;
Sur l’exécution du contrat de travail,
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions tirées de la prescription et statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable, car prescrite les demandes de M. [P] au titre :
* d’une prétendue violation de son obligation de sécurité ;
* de l’annulation de la sanction du 16 octobre 2015 ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre :
— de la prétendue violation de son obligation de sécurité ;
— de l’annulation de la sanction disciplinaire intervenue en octobre 2015 ;
— d’indemnisation au titre d’une prétendue discrimination sur son état de santé ;
Sur les rappels de salaire,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris et en ce sens :
— dire et juger que les règles du code du travail relatives à l’inaptitude sont inapplicables aux cadres permanents du statut ;
— débouter M. [P] de sa demande ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris, statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable, car prescrite la demande de M. Cherfilsde rappel de salaire au titre de la période du 20 juillet 2018 au 8 novembre 2019 ;
— dire mal fondée la demande de rappel de salaire de M. [P] ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre d’un rappel de salaire ;
Sur la rupture du contrat de travail,
À titre principal, confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
— dire et juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave et ne repose sur aucune nullité ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau :
— limiter l’indemnité de licenciement à 18 172,76 euros ;
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 340,60 euros (3 mois) ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement nul, statuant à nouveau :
— rejeter la demande de réintégration du salarié, dès lors que son activité est incompatible avec le cumul d’un poste au sein de la SNCF ;
— limiter l’indemnité pour licenciement nul à 10 681,20 euros (6 mois) ;
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris concernant la demande relative au licenciement vexatoire :
— débouter M. [P] de sa demande au titre d’un prétendu caractère vexatoire du licenciement ;
Confirmer le jugement pour le surplus, à savoir,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 et de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;
— confirmer la condamnation de M. [P] au paiement de 1 500 euros d’article 700 au titre des frais de première instance ;
À titre reconventionnel,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à l’instance devant la cour d’appel ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier dont distraction au profit de la société LX Amiens, agissant par maître Hélène Camier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Par courrier du 21 mars 2025, la cour a demandé aux parties de communiquer 1e référentiel GRH 00013.
Par courrier du 3 avri12025, la cour envisageant d’examiner le bien-fondé de la radiation de M [P] sur le fondement du référentiel N°GRH 00143 tel que cité dans la notifcation de la radiation qui n’est pas celui invoqué par les parties, a ordonné à la SNCF de fournir ce référentiel dans une version contemporaine de la rupture et invité les deux parties à présenter leurs observations sur ce point.
Le 8 avril 2025, la SNCF communiquait le référentiel GRH 143 dans sa version applicable à compter du 1°' janvier 2020.
Par note du 22 avril 2022, M. [P] a présenté ses observations.
La SNCF lui a répondu par note du 5 mai.
EXPOSE DES MOTIFS :
La demande de production de pièces est devenue sans objet, les documents étant désormais versés aux débats.
1/ Sur la discrimination fondée sur l’état de santé :
M. [P] soutient avoir été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé révélée par le non-respect des avis du médecin du travail et l’absence de reclassement ainsi que par la faible évolution professionnelle. Il sollicite une somme au titre de chacune de ces « révélations ». Il convient toutefois d’observer qu’il s’agit en réalité du même motif discriminant et de deux mesures discriminatoires.
1-1/ Sur la recevabilité de la demande :
La SNCF soutient que M. [P] est irrecevable en son action par application de l’article L.1471-1 du code du travail car il ne verse au débat aucune pièce étayant sa demande et ne prouve pas le lien entre son état de santé et une prétendue violation de l’obligation de sécurité soutenue et que, même si la cour retenait le délai de cinq applicable à la discrimination, la prescription serait acquise au regard de la date de connaissance des faits.
Le salarié répond que n’ayant eu conscience qu’il était victime d’une discrimination qu’à l’occasion de son licenciement et des propos tenus par M. [R] lors de l’entretien préalable, le point de départ de la prescription se situe au 20 juillet 2021 de sorte qu’il avait jusqu’au 20 juillet 2026 pour saisir le conseil de prud’hommes par application de l’article L.1134-5 du code du travail. Subsidiairement, il soutient que si le point de départ du délai de prescription se situait à la date de l’avis d’inaptitude du 24 juillet 2017, il pouvait encore saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 24 juillet 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
En l’espèce, au titre de la discrimination, le salarié invoque, d’une part, l’absence d’aménagement de poste conformément aux instructions du médecin du travail, l’absence de visite médicale de reprise entre son accident du travail et sa première rechute, l’absence de reclassement à la suite de la déclaration d’inaptitude et les propos prêtés à M. [R] lors de l’entretien préalable et, d’autre part, une faible évolution de carrière.
Il importe peu au stade de l’examen de la recevabilité de l’action que son bien-fondé soit établi.
Il est également indifférent que les faits présentés par le salarié comme fautifs au soutien de son action en discrimination, pris séparément et individuellement, relèvent d’un autre régime de prescription.
Le délai de prescription applicable est celui prévu à l’article L.1134-5 qui régit seul l’action en discrimination.
Le dernier avis déclarant M. [P] définitivement inapte au poste de travail étant en date du 24 juillet 2017, l’absence de proposition de reclassement et la faible évolution professionnelle n’ayant pas cessé de produire leurs effets jusqu’à la rupture du contrat, quel que soit le point de départ retenu comme manifestant la révélation de la discrimination alléguée, la saisine du conseil de prud’hommes, le 4 mai 2022, est intervenue dans le délai de cinq ans.
C’est, par conséquent, à tort que la SNCF soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié fondées sur une discrimination à raison de l’état de santé.
1-2/ Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
L’article L. 1133-3 prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriés
En application de l’article L. 1134-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il revient, alors, à l’employeur de démontrer que la différence de traitement mise en évidence repose sur des raisons objectives, proportionnées au but poursuivi, étrangères à toute discrimination prohibée et que les moyens employés pour atteindre le but poursuivi sont à la fois appropriés et nécessaires.
En l’espèce, le salarié présente les faits suivants : absence d’aménagement de poste conformément aux instructions du médecin du travail, absence de visite médicale de reprise entre son accident du travail et sa première rechute, absence de reclassement à la suite de la déclaration d’inaptitude, non-respect de la procédure prévue au référentiel RH360, propos prêtés à M. [R] lors de l’entretien préalable et son maintien au niveau d’exécution 2 en presque 22 ans de carrière à la SNCF alors, notamment, que ses compétences d’officier de sapeur-pompier auraient dû être valorisées comme elles l’ont été pour son collègue M. [K].
La société conteste la matérialité des faits présentés s’agissant du suivi médical, de l’obligation de reclassement et de la stagnation de la carrière.
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2013. À défaut d’information sur la durée de l’arrêt de travail qui en est résulté, il n’est pas établi qu’il aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise en application de l’article R.4624-31 du code du travail, autre que celle dont il a bénéficié le 5 mars 2014.
Selon avis des 19 février, 5 mars, 19 mai, 29 juillet et 12 septembre 2014, M. [P] a été déclaré apte avec restrictions temporaires (hors marche, station debout prolongée, terrain irrégulier, mi-temps thérapeutique). Il convient de noter que l’avis du 12 septembre 2014 est ambigu car il dit à la fois que le salarié est apte avec restrictions temporaires et qu’il est « inapte temporaire ».
La société ne démontre pas avoir pris les mesures préconisées par le médecin du travail. Elle écrit même qu’en réalité, le salarié savait pertinemment que ces avis ne l’empêchaient pas d’effectuer ses missions, mais demandaient une vigilance de sa part et de la sienne qu’elle a parfaitement apportée. Or, ce que le médecin du travail avait préconisé n’était pas la poursuite des missions avec précaution mais un aménagement de poste.
Le référentiel RH360 applicable au sein de la SNCF à l’époque de la déclaration d’inaptitude, détaille la procédure à suivre en matière de reclassement de salarié inapte. Cette procédure comporte, notamment, la réception de l’agent par le responsable des ressources humaines en vue d’un entretien approfondi portant sur les pistes envisagées et les conditions de son maintien dans l’emploi, l’information du président du CHSCT et sa consultation, la réunion rapide si nécessaire d’une cellule de maintien dans l’emploi. Il stipule que la procédure de recherche interne ne peut excéder six mois.
Il résulte du dossier de reclassement produit par l’employeur que M. [P] a été reçu par le directeur adjoint le 13 juillet 2017 entretien au cours duquel le principe de la démarche de reclassement lui a été exposé et ses desiderata ont été recueillis, que trois postes ont été identifiés en vue de lui être lui proposés pour lesquels le médecin du travail a émis un avis favorable, que l’employeur a rédigé une lettre à l’attention des délégués du personnel le 9 août 2017 pour avis sur les offres de reclassement après qu’il leur a été communiqué les informations nécessaires mais que la procédure de reclassement a avorté en raison du placement en arrêt maladie de M. [P] le 28 août 2017.
Le salarié a été de nouveau reçu en visite de pré-reprise le 9 juillet 2018 à l’occasion de laquelle le médecin du travail a observé que son poste comportait des missions sur le terrain avec marches longues et station debout prolongée et qu’il avait vu avec l’établissement qu’un reclassement dans un autre poste était à l’étude.
Aucune autre démarche de reclassement ne ressort des pièces versées aux débats postérieurement au 28 août 2017. L’employeur a donc bien lancé le processus de reclassement mais l’a interrompu au moment de l’arrêt maladie de M. [P].
Ce dernier verse aux débats une attestation prêtée à M. [X], représentant syndical qui l’a accompagné lors de l’entretien préalable du 1er juin 2021, selon laquelle M. [R] a eu à son égard des propos « dégradants et humiliants » tels que " ne veut plus de lui à la SNCF, ne sait pas quoi faire de lui, pour se débarrasser de lui est prêt à lui donner des postes de reclassement de merde ce qui pourrait [le] pousser, à un moment ou à un autre à démissionner (') ".
Toutefois, cette « attestation » n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Son auteur n’étant pas identifiable, elle ne revêt aucun caractère probant de sorte qu’il ne peut être retenu que les propos qui y sont consignés ont réellement été tenus.
M. [P] démontre qu’il a stagné au niveau 2 sur 9 depuis 2003, même si son coefficient a évolué de 5 à 14 et donc sa rémunération, qu’il est diplômé de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, que, selon décret du 25 octobre 2005, les compétences des sapeurs-pompiers doivent être valorisées dans les établissements publics de l’Etat et que l’employeur était informé de son activité depuis le 21 février 2010.
M. [P] établit ainsi la matérialité de faits laissant présumer l’existence d’une situation de discrimination en raison de l’état de santé.
Il incombe donc à la SNCF de démontrer que ces faits sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination.
Or, s’agissant de l’absence d’aménagement de poste à la suite des recommandations du médecin du travail après son accident du travail, elle invoque en vain le fait que l’état de santé de M. [P] s’est amélioré au point qu’il a été jugé apte à l’occasion des visites périodiques dont il a bénéficié entre le 9 février 2015 et le 15 juillet 2015. Ce d’autant que, si amélioration il y a eu, celle-ci n’a été que provisoire puisque le 29 octobre 2015, le salarié était à nouveau déclaré inapte temporairement avec pour préconisations « travail administratif exclusivement », puis victime d’une rechute le 8 juin 2016 suivie d’un avis d’aptitude du 15 mai 2017 envisageant toutefois une évolution vers un poste comprenant moins de travail sur le terrain et de deux avis d’inaptitude définitive en date des 10 juillet et 24 juillet 2017.
Par ailleurs, le placement de M. [P] en arrêt-maladie n’est pas une justification admissible de l’interruption ou du non-renouvellement du processus de reclassement dès lors que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude et que le salarié n’a été placé en congé pour éducation d’enfants que le 1er octobre 2018, soit plus d’un an plus tard.
S’agissant de l’évolution professionnelle de M. [P], la société affirme que le salarié a eu une évolution de carrière des plus classiques à la SNCF voire rapide et fait valoir qu’elle lui a dispensé une formation technique de moniteur de tir assistant mais qu’il a échoué à l’examen. Toutefois, il ressort du relevé de carrière de M. [P] que les seules réévaluations de statut dont il a bénéficié sont antérieures à son accident du travail contrairement à ce qu’affirme l’employeur (1er avril 2011 et 1er octobre 2012) et une seule formation lui a été proposée en mars 2016 dont il n’est pas prouvé qu’elle aurait conduit à un avancement. La société ne produit pas d’élément définissant « une évolution des plus classique » en son sein et ni aucun entretien d’évaluation permettant d’expliquer l’absence d’évolution du salarié après son accident du travail alors qu’elle fait elle-même remarquer qu’avant cette date il avait bénéficié d’une mesure particulièrement favorable (2 évaluations en moins de 18 mois).
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur échoue à justifier ses agissements par des considérations étrangères à toute discrimination.
Ainsi, le refus, même implicite, de la SNCF de prendre les mesures d’aménagement préconisées par le médecin du travail, de procéder loyalement à des recherches de reclassement ainsi que la stagnation professionnelle de M. [P], caractérisent une discrimination à raison de l’état de santé.
Le salarié sollicite la réparation distincte de la discrimination manifestée par le non-respect des préconisations du médecin du travail et du défaut de reclassement d’une part et de la faible évolution professionnelle d’autre part.
Toutefois, il n’explique pas en quoi consistent ces préjudices alors qu’il demande des sommes forfaitaires et qu’il ne procède à aucune reconstitution de carrière permettant d’évaluer un éventuel dommage économique lié à sa faible évolution professionnelle.
En conséquence, au vu du préjudice moral nécessairement causé, la société sera condamnée au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de chacun des faits discriminatoires.
1-2/ Sur la discrimination fondée sur l’action en justice :
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement du délai biennal de prescription.
M. [P] fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur l’action en justice en ce qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire un mois après avoir obtenu un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité lui attribuant un taux d’incapacité de 3%. Il ne fait pas de lien entre sa radiation des cadres et sa saisine du tribunal mais il prétend qu’il n’a eu pleinement conscience de cette discrimination qu’au moment de sa radiation.
S’agissant d’une discrimination alléguée, le délai de cinq ans précité trouve à s’appliquer.
Le point de départ de l’action de M. [P] se situant au plus tard au moment où la sanction a été prononcée, soit le 16 octobre 2015, lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 4 mai 2022, son action était prescrite.
2/ Sur la demande de reprise du paiement du salaire :
Le salarié soutient que les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail sont bien applicables aux cadres permanents de la SNCF, que l’obligation de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois persiste nonobstant son arrêt-maladie et son placement en congé de disponibilité pour éducation d’enfants et que sa demande concerne une période non prescrite au regard de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La société, à titre principal et en tout état de cause affirme que l’obligation de reprise du paiement du salaire ne s’applique pas aux cadres permanents de la SNCF, à titre subsidiaire que les demandes formulées pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 8 novembre 2019 sont prescrites et, à titre très subsidiaire que les demandes sont mal fondées en raison du placement en congé non rémunéré du salarié.
— Sur le principe :
L’article L.1226-4 du code du travail dispose que " lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’article L.1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre relatif au contrat de travail sont applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Selon l’article L.2101-2 I du code des transports, la société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
S’agissant particulièrement des règles sur l’inaptitude des agents du cadre permanent, le règlement GRH00360 ne comporte aucune disposition s’agissant spécifiquement du maintien du salaire mais comporte notamment à l’article 2.3 l’obligation pour l’employeur de fournir du travail à l’agent. Ainsi, le maintien du salaire en application de cette disposition est la contrepartie du travail fourni. Il n’a donc pas le même objet que l’obligation prévue à l’article L.1224-1 du code du travail qui sanctionne soit l’absence de reclassement, soit celle de rupture du contrat de travail, par le versement d’une somme forfaitaire égale au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail.
Il s’en déduit que dans le silence du règlement sur la reprise du paiement du salaire pour un agent du cadre permanent auquel la SNCF ne fournit pas de travail, l’article L.1224-1 du code du travail, qui est d’ordre public, trouve à s’appliquer. Affirmer le contraire conduirait à créer une discrimination entre les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée déclarés inaptes qui bénéficient des dispositions spécifiques de l’article 2.3.4 du règlement identiques à celles de l’article L.1224-1.
M. [P] s’étant trouvé dans le cas où la société ne lui a plus fourni de travail après son avis d’inaptitude, cette dernière était tenue, sous réserve de la prescription, de reprendre le paiement du salaire, sans déduction de la prévoyance ou d’indemnités perçues par la caisse de la SNCF et nonobstant sa période de disponibilité, le texte ne le prévoyant pas.
— Sur le montant de la demande au regard de la prescription :
Le régime de la prescription étant déterminé par la nature de la créance invoquée, la demande de M. [P] tendant au paiement de salaires est régie par les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le point de départ de la prescription se situe à la date du dernier salaire exigible soit celui du mois de juillet 2021 de sorte que M. [P] est recevable à réclamer ses salaires pour les trois années précédant la rupture du contrat, soit pour la période de juillet 2018 à juillet 2021.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme justifiée en son principe et non spécifiquement contestée dans son quantum de 62 433,80 euros outre 6 243 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la rupture du contrat :
2-1/ Sur la nullité du « licenciement » :
Selon l’article L.1132-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, tout disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions sur la discrimination est nul.
M. [P] reprend les faits allégués au soutien de ses demandes au titre de la discrimination et notamment les propos attribués à M. [R] et soutient qu’ils ont perduré puisqu’en violation de la procédure applicable, la SNCF a décidé de le licencier pour faute grave. Il en déduit que son licenciement, fondé sur son état de santé, est nul.
La société répond que la radiation du salarié est motivée par un fait tout à fait étranger à son état de santé et que la volonté de se séparer de lui est contredite par son refus d’accepter la demande de retraite anticipée formée le 4 juin 2021.
L’existence d’une discrimination ayant été reconnue sur la base des faits précédemment évoqués par le salarié, il reste à s’assurer que sa radiation des cadres repose sur une cause totalement étrangère à son état de santé.
Il convient, à titre liminaire, de souligner que M. [P] n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour faute grave proprement dit comme il l’écrit, mais d’une radiation des cadres en application du statut.
La lettre de notification de radiation du 20 juillet 2021, qui lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres motifs que ceux qui y sont énoncés, est ainsi rédigée : " le 28 avril 2021, la SEF a adressé à votre direction un rapport portant à notre connaissance des agissements contraires aux règles applicables. Il ressort notamment de ce rapport que vous êtes le président d’une société qui a été immatriculée le 26 janvier 2017 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Vous n’avez pourtant jamais adressé à votre hiérarchie de demande d’autorisation de cumul d’activité comme vous en aviez l’obligation conformément au GRH00013 réglementant le cumul d’activité.
Par ailleurs ce rapport fait surtout état de ce que vous travaillez actuellement au sein de cette entreprise et que vous vous rendez régulièrement sur des chantiers pour y accomplir différentes prestations pour vos clients. Or, vous êtes en congé de disponibilité pour éducation d’enfants depuis le 01/11/2018, et ce jusqu’aux 31/10/2021. Vous n’êtes pas sans ignorer qu’au regard des articles 92.3 et 93.3 du GRH00143 et conformément à l’article L. 1225- 53 du code du travail, vous ne pouvez exercer, pendant ce congé, aucune activité professionnelle autre que celle d’assistance maternelle au sens de l’article II du livre IV du code de l’action sociale et des familles. Nous vous avions d’ailleurs très clairement rappelé cette interdiction notamment dans le courrier du 3 septembre 2020 acceptant votre demande de renouvellement du congé ".
Il est établi notamment par la production de pages « infogreffe » que M. [P] a créé la société Conseil et financement en construction immobilière le 3 août 2011, cette société ayant été radiée le 21 septembre 2018, la société Batidur le 1er janvier 2017, immatriculée le 26 janvier 2017, et la société Aménagements travaux et division le 12 janvier 2017, immatriculée le 10 février 2017.
Les griefs ci-dessus évoqués font donc référence à la société Batidur.
— Sur l’impossibilité de licenciement pour un autre motif que l’inaptitude :
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Dès lors que les dispositions spécifiques issues notamment du chapitre 12 du statut complétées par le règlement GRH00360 ne prévoient aucune possibilité de licenciement pour inaptitude des agents mais seulement une procédure de réforme, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 et la jurisprudence précitée ne sont pas applicables à la situation de M. [P].
— Sur la prescription :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois, en application de l’article L. 1332-4 du même code.
En cas de nécessité d’ordonner une enquête sur les faits reprochés au salarié, le jour de ses résultats constitue le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la direction de la sûreté que les premières informations concernant l’exercice par M. [P] d’une activité professionnelle au sein de la société Batidur sont apparues le 29 octobre 2020, qu’à la suite d’autres informations étant remontées à la direction, une demande d’explication a été adressée au salarié le 11 février 2021 à laquelle il n’a pas apporté de réponse concrète, qu’à la suite, la sûreté économique et financière s’est vu confier une enquête et a déposé un rapport le 28 avril 2021. Cette date est celle à laquelle l’employeur a eu pleine connaissance des faits reprochés au salarié. La procédure ayant été engagée le 18 mai 2021, les faits fautifs ne sont pas prescrits.
— Sur le grief tenant au cumul d’activité pendant le congé de disponibilité :
Selon l’article L.1225-53 du code du travail, le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [P] n’a pas sollicité et obtenu un congé parental d’éducation mais un congé de disponibilité pour éducation d’enfants ainsi qu’il ressort tout à la fois de son imprimé de demande et de la notification de renouvellement versés aux débats de sorte que le texte précité n’a pas vocation à s’appliquer contrairement à ce que soutient la SNCF.
Le salarié quant à lui invoque l’article 12 §4 du chapitre12 du référentiel RH0001, selon lequel seules les dispositions des 3° à 7° du §2 relatives au congé parental d’éducation sont applicables au congé de disponibilité pour éducation d’enfants, ce qui exclut le 2° selon lequel l’agent ne peut exercer pendant son congé aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle.
Aux termes de la notification de radiation, l’employeur se fonde sur une violation de l’article 93 du référentiel RH00143, lequel effectivement prohibe l’exercice d’une activité pendant le congé de disponibilité pour éducation d’enfant. Toutefois, la contradiction des textes ne saurait nuire au salarié de sorte que ce texte ne pouvait servir de fondement à une sanction.
C’est donc à tort que dans sa lettre de notification de renouvellement du congé de disponibilité pour éducation d’enfants, la SNCF a mis en garde le salarié sur le fait qu’il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle pendant son congé, cette interdiction ne s’appliquant pas à lui.
Ce motif de radiation doit donc être écarté.
— Sur le grief tenant à l’absence de demande d’autorisation de cumul d’activité :
Selon le référentiel RH00013 réglementant les cumuls d’activités professionnelles, les salariés agents de la surveillance générale ferroviaire autorisés au port d’armes ont des fonctions incompatibles avec l’exercice d’autres activités professionnelles sauf, pour un exercice à titre accessoire, des activités professionnelles autorisées de plein droit sous réserve de déclaration. Ces autorisations de plein droit concernent notamment, d’une part, la participation à une société, la détention de parts sociales et la perception de bénéfices s’y rapportant, cette liberté ayant pour limite l’acquisition de la qualité de gérant, commerçant ou dirigeant (article 4.2.1) et, d’autre part, la création ou la reprise d’entreprise dans certaines conditions permettant la levée temporaire de l’interdiction de cumul pendant la durée du congé pour création ou reprise d’entreprise ou la durée du temps partiel pour création ou reprise d’entreprise ou pendant un an lorsqu’aucun aménagement du contrat de travail avec l’EPIC employeur n’est mis en place dans le cadre de la création ou reprise d’entreprise, cette durée étant alors décomptée à partir de la date d’inscription de la nouvelle entreprise au registre du commerce et des sociétés (article 4.2.4). Dans ce dernier cas, les seules restrictions sont celles reprises à l’article 3 « principes généraux » qui ne concernent pas le présent litige.
Ainsi, le cumul d’activité, y compris en qualité de gérant ou de dirigeant, n’est pas interdit aux agents de la surveillance générale ferroviaire autorisés au port d’armes à condition de relever de l’une des exceptions précitées, la participation à une société étant distinguée de la création ou de la reprise d’entreprise qui implique la qualité de gérant ou dirigeant. La SNCF ne peut donc arguer pour sanctionner M. [P] du seul fait qu’il a exercé l’activité de gérant sans autorisation.
La société Batidur, dont M. [P] est le dirigeant, ayant été créée le 1er janvier 2017, le salarié, qui n’avait pas fait de demande de congé pour création ou reprise d’entreprise, relevait de la 3ème exception de l’article 4.2.4 et peut se prévaloir d’une autorisation de cumul de plein droit pendant une année soit jusqu’au 1er janvier 2018.
Pour la période postérieure, M. [P] n’étant plus autorisé au port d’arme ainsi qu’il ressort de la notification qui lui a été adressée le 27 juillet 2017, ne relevait plus de la catégorie de salariés dont les fonctions, ayant un impact sur la sécurité, sont incompatibles avec l’exercice d’autres activités professionnelles quand bien même il a conservé son grade d’agent SUGE.
Il n’était, par conséquent, soumis qu’à l’obligation de déclaration énoncée à l’article 5 du référentiel concernant les autres catégories de professionnels dont l’employeur ne peut qu’accuser réception.
Aucun des griefs invoqués n’est donc établi de sorte que la société ne démontre pas que la radiation qu’elle a prononcée est justifiée par des éléments objectifs.
La radiation est dès lors nulle.
2-2/ Sur les conséquences de l’annulation de la radiation :
— Sur le droit à réintégration et ses conséquences financières :
M. [P] demande sa réintégration à son ancien poste ou à celui de dirigeant proximité SUGE ainsi que le paiement des salaires de son éviction à sa réintégration sans déduction des revenus perçus pendant la période d’éviction.
Pour s’opposer à la demande de réintégration de M. [P], la société invoque l’absence d’information sur sa situation actuelle et l’incompatibilité entre son activité de président d’une société et son poste à la SNCF. Elle ajoute que si la réintégration était ordonnée, la cour devrait déduire les revenus de remplacement du salarié durant cette période.
Le salarié, licencié en violation du droit fondamental à la santé, qui demande sa réintégration, a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Il a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Il peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
En l’espèce, l’employeur est mal-fondé à invoquer l’impossibilité de cumul d’un poste à la SNCF avec la qualité de dirigeant d’entreprise alors que cette impossibilité ne concerne que certaines catégories de salariés et que son obligation de réintégration s’étend à des postes équivalents sinon identiques à celui précédemment occupé.
M. [P] est donc en droit d’obtenir sa réintégration au sein de l’entreprise. A défaut de justification de ce que le poste de dirigeant de proximité de la SUGE correspondrait plus à ses compétences, il convient d’ordonner à l’employeur de procéder à sa réintégration immédiate dans son ancien poste ou dans un poste équivalent. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte à défaut de démonstration de sa nécessité.
La SNCF sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 80 109 euros outre 8 010,90 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux salaires que ce dernier aurait dû percevoir entre son éviction et le présent arrêt sans qu’il y ait lieu de déduire les revenus éventuellement perçus pendant cette période.
L’employeur devra, en outre, remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision.
2-3/ Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Le salarié sollicite également une indemnité distincte au motif que son licenciement a revêtu un caractère vexatoire.
La société réplique que M. [P] n’apporte aucune preuve d’un préjudice distinct.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d’un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
Néanmoins, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave, même si elle n’est pas justifiée, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire.
En l’espèce, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, M. [P], par confirmation du jugement, sera débouté de sa demande.
3/ Sur les intérêts :
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
4/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen à 1 780,20 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [P] au titre de la discrimination en raison de l’exercice de son droit d’ester en justice est prescrite,
Dit M. [P] recevable en ses autres demandes,
Dit que M. [P] a été victime d’une discrimination à raison de son état de santé,
Dit que sa radiation des cadres de la SNCF est nulle,
Ordonne la réintégration immédiate de M. [H] [P] au sein de la SNCF dans son poste ou dans un poste équivalent dans les huit jours de la signification de l’arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SNCF à payer à M. [H] [P] les sommes de :
— 3 000 euros en réparation du préjudice lié au non-respect des préconisations du médecin du travail et au défaut de reclassement,
— 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la faible évolution professionnelle,
— 80 109 euros outre 8 010,90 euros au titre des congés payés afférents, au titre des salaires pour la période du 20 juillet 2021 au 14 mai 2025,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Dit que la SNCF devra remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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