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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 28 janv. 2022, n° 52/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52/22 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny Jugement prononcé le : 28/01/2022 APPEL 15ème chambre correctionnelle
52/22 N° minute
Extrait des minutes du Greffe N° parquet 14140000386 : du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY Plaidé le 09/12/2021
Délibéré le 28/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience du prononcé de la décision du Tribunal Correctionnel de Bobigny le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
Composé de :
Monsieur DE RE Q-Louis, vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur D E, juge,
Monsieur BARGE Q-Yves, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame Rima BENARIB, greffière,
en présence de Madame X-F G, première vice procureur de la république,
a été appelée l’affaire
***
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur DE RE Q-Louis, vice-président,
Assesseurs :
Monsieur AA-AB AC, juge,
Monsieur D E, juge,
Assistés de Madame DIVAN florence, greffière,
en présence de Monsieur JOURDAIN Adrien, substitut du procureur de la république,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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PARTIES CIVILES : Prévenu le
Civi. Resp. le Monsieur H V, demeurant: […]
GRAND, partie civile, en qualité d’ayant droit de Mme H et en qualité de victime par ricochet,PPEL M. Y leub esiuni non comparant représenté avec mandat par Maitre DROUX, avocat au barreau de Partie Civile l a Seine-Saint-Denis (191),
4^,૦૮, ૧૧
Madame H W, demeurant: […], partie civile, en qualité d’ayant droit de Mme H et en qualité de victime par ricochet, Prévenu le non comparante représentée avec mandat par Maitre DROUX, avocat au barreau de Civi. Resp. le Seine-Saint-Denis (191),
PPEL Madame H Z, demeurant: 18 bis rue des Groseilliers 93460 M. Y le GOURNAY SUR MARNE, partie civile, en qualité d’ayant droit de Mme H et en qualité de victime par ricochet, Partie Civile le AA.02.22) non comparante représentée avec mandat par Maitre DROUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (191),
Prévenu le BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […]. Resp. le 9 partie civile, représentée avec mandat par Maître MATTOUT et Maitre BOUSQUET, avocats au APPEL barreau de Paris (J025), M. Y le
Partie Civile le 11.02. 2
Prévenu
Prévenu le Nom: B C née le […] à DAKAR (SENEGAL) Civi. Resp. le de B Jacques et de I J-Pierre APPEL
Nationalité: française
Situation familiale : concubinnage M. Y le Situation professionnelle : directrice d’agence bancaire emeurant: […] MARNEAntécédents judiciaires: jamais condamnée Partie Civil e le d
.o2
.22 D
Situation pénale : libre
Placement sous contrôle judiciaire en date du 21/05/2014
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 25/06/2014 comparante assistée de Maître GHENIM Meriem avocat au barreau de Seine-Saint
Denis (PB194),
Prévenue des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis le 9 mai 2012 à
ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013 à NOISY LE GRAND et en SEINE SAINT DENIS
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de
B C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des
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déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Monsieur H V, Madame H W, et Madame H
Z, se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître DROUX, qui
a déposé à l’audience des conclusions visées par le président et la greffière, et a été entendu en ses demandes.
BNP PARIBAS s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MATTOUT et de Maitre BOUSQUET, qui ont déposé à l’audience des conclusions visées par le président et la greffière, et a été entendu en ses demandes.
Le ministère Y a été entendu en ses réquisitions.
Maître GHENIM Meriem, conseil de B C, a été entendu en sa plaidoirie conformes aux conclusions visées par le président et la greffière.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du neuf décembre deux mille vingt et un, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 janvier 2022 à 13h00. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article
485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur K L, juge d’instruction, rendue le 3 août 2021.
La prévenue a été citée par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 21 octobre 2021.
B C a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
D’avoir à NOISY LE GRAND (93) et en SEINE SAINT DENIS, du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce étant préposé de la BNP en tant que directrice d’agence BNP PARIBAS, gestionnaire des comptes et cartes dont était titulaire la victime, en employant des manoeuvres frauduleuses, en
l’espèce en transférant des fonds des comptes assurance vie vers les comptes courants de la victime, en faisant souscrire à la victime quatre (4) cartes bancaires qu’elle conservait et dont elle utilisait les références d’identification, les codes confidentiels ou toute donnée liée à leur utilisation, trompé Madame A H et la banque BNP PARIBAS pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce de l’argent en numéraire.,
faits prévus par M C.PENAL. et réprimés par M O, […]
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SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il ressort du dossier, de la procédure et des débats menés à l’audience les faits suivants:
W H déposait plainte le 14 novembre 2013 pour le compte de sa mère, A P veuve H, âgée de 76 ans. Elle déclarait que cette dernière était victime d’un abus de faiblesse. Elle expliquait qu’au mois de juin 2011 sa mère avait perdu son mari et qu’à la suite de ce décès elle était partie vivrė au foyer Q R situé […] à Noisy-le-Grand. Elle précisait que sa mère ne pouvait plus marcher correctement à cause d’une fibromyalgie.
Elle déclarait s’occuper des papiers de sa mère depuis plusieurs années tandis qu’au mois d’août 2011 cette dernière. lui confiait que sa conseillère bancaire, B C, l’avait informé qu’elle allait soulager le travail de sa fille en s’occupant elle-même de ses comptes bancaires.
Elle ne pouvait préciser si cette conversation avait eu lieu au téléphone où si cette conseillère s’était déplacée au foyer.
B C était par la suite devenue directrice d’une agence BNP Paribas à Noisy-le-Grand.
A P possédait plusieurs comptes à l’agence bancaire BNP
Paribas située 227 rue Pierre Brossolette à Noisy-le-Grand.
W H indiquait qu’au mois de juin 2012, B C lui avait fait souscrire plusieurs cartes de retrait, et plus précisément le 09 juin 2012.
Elle s’apercevait que deux jours plus tard deux retraits avaient été effectués au distributeur pour un montant total de 2 500 euros.
En vérifiant les relevés bancaires de sa mère elle comprenait que des retraits étaient effectués régulièrement sur son compte jusqu’au mois de juin 2013. Elle s’apercevait en outre que plusieurs placements (assurance vie) s’élevant à un montant total de 137 512.35 euros étaient régulièrement rachetés et reversés sur le compte courant de sa mère depuis 2012.
Elle précisait que sa mère n’était pas dans la possibilité de sortir dehors pour effectuer ces retraits et qu’elle n’était pas en possession des cartes bancaires.
Selon les dires de sa mère, sa conseillère gardait les cartes bleues chez elle.
Elle rapportait les déclarations de sa mère selon laquelle sa conseillère lui avait rendu toutes ces cartes bleues dans le courant du mois de juin 2013.
Selon elle, B C lui avait également fait ouvrir un coffre fort dans une agence BNP Paribas de Chelles.
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Elle estimait le montant total des tous les retraits litigieux à la somme de 53
200 euros.
Comprenant la situation, elle indiquait que sa mère avait fait une tentative de suicide en ingérant deux tubes de Lexomil. Cette dernière sortait des soins intensifs le jeudi 7 novembre 2013.
S’agissant de l’état de ses comptes bancaires, elle notait que sa mère détenait initialement la somme de 137 512,35 euros tandis qu’au 11 février 2014 ne restait plus que 14 771,93 euros.
La liste des retraits litigieux était versée au dossier:
Date retrait Heure retrait Montant retrail Lieu de retrait
100 BNP NOISY LE GRAND 11:20 13/01/2012 100 BNP NOISY LE GRAND 11:21
02/02/2012 […] 15:18
22/02/2012 15:15 […]
14/04/2012 12:40 400 BRED NOISY LE GRAND
10/05/2012 150 LA POSTE DE NOISY LE GRAND 14:32
30/05/2012 10:04 200 BNP NOISY LE GRAND
[…] 12:30
11/06/2012
12:51 2[…]
12:53 2[…]
13:03 2[…]
13:04) […] 18/06/2012 13:05 2[…]
13:07 […]
20/07/2012 200 BNP NOISY LE GRAND 09:58
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26/07/2012 18:48
14:03
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01/09/2012 11:31
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11:05 14/09/2012
12:49 18/09/2012 12:50
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20:01 30/10/2012 20:03
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14:59 13/11/2012 15:00
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14:24 20/11/2012 14:25
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19/12/2012 15:20
15:02 18/01/2013
12/03/2013 09:32
12:34 16/04/2013 12:35
10:35 15/05/2013
2000 BNP NOISY LE GRAND
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2000 BNP NOISY LE GRAND
1000 BNP NOISY LE GRAND
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[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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150 BNP NOISY LE GRAND 04/06/2013 11:01
13/06/2013 2000 BNP NOISY LE GRAND 10:03
Les enquêteurs interrogeaient le personnel du foyer, A P y était décrite comme une personne âgée assez solitaire qui ne côtoyait pas vraiment les autres résidants et qui sortait très peu du fait de ses problèmes de santé. Les agents d’accueil du foyer avait déjà vu une femme de type africain venir lui rendre visite mais aucun nom n’avait été noté sur le livret d’accueil.
A H était entendue le 25 novembre 2013. Elle expliquait qu’elle avait rencontré une conseillère de la Banque BNP PARIBAS. Cette dame s’appelait B C et lui indiquait qu’elle serait sa nouvelle conseillère.
Quelques semaines plus tard, elle recevait un appel de cette conseillère qui lui confiait qu’elle avait de la chance d’avoir de l’argent et s’était mise à pleurer. Elle lui déclarait qu’elle avait demandé de l’argent à une autre dame mais qu’elle ne savait pas si ce prêt pouvait avoir lieu, elle lui donnait ensuite rendez-vous à l’agence.
Une fois à la banque, elle s’était mise les mains sur la tête et pleurait en disant qu’elle avait besoin d’argent, qu’elle était en train de divorcer et que sa situation était difficile. Elle ajoutait qu’elle avait une fille dans son pays d’origine et que, pour l’instant, elle ne pouvait pas la récupérer, faute d’argent. Enfin, elle lui disait que son père était gravement malade.
Elle lui demandait alors une aide financière. A P lui répondait qu’elle pouvait prendre de l’argent sur ses placements sans en fixer les montants. Elle précisait qu’elle ne savait pas combien elle détenait, pas plus qu’elle n’avait conscience de la valeur de l’euro.
B C lui affirmait qu’elle allait s’occuper des dossiers sans plus de précision. Par la suite, A P lui demandait conseil pour retirer de l’argent pour payer les obsèques de mon mari ce à quoi B C lui répondait que ça ne posait aucun problème.
Ensuite, lorsqu’elle faisait des retraits, elle venait chercher A
P pour qu’elle soit présente. La plaignante précisait que, sans savoir pourquoi, elle ne lui remettait rien sur les sommes retirées. Elle était emmenée
à plusieurs banques pour retirer l’argent, notamment à LA BANQUE POSTALE de Noisy-le-Grand. S’agissant de ces retraits, elle précisait que C B avait discuté avec une dame et avait envoyé de l’argent pour les malheureux dans son pays qui vivaient dans la misère.
Lorsque A P recevait les relevés de compte, elle se posait des questions sur les retraits mais B C lui demandait à chaque fois de ne rien dire, en disant qu’elle risquait de perdre sa place.
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O!
Elle expliquait ne jamais l’avoir questionné sur ces retraits, avoir vu de nombreuses liasses de billets lorsqu’elle retirait de l’argent et n’avoir jamais rien touché sur ces sommes.
S’agissant de son train de vie et de ses dépenses personnelles, elle expliquait qu’il lui arrivait de retirer de l’argent, seulement au guichet et pour un montant moyen de 30 euros par mois.
Elle se disait considérée par sa conseillère comme une très bonne cliente.
Elle se rendait compte que son argent avait été volée quand, en juin 2013, B C était venue au foyer Q R lui déposer trois ou quatre cartes de paiement en lui expliquant simplement qu’elle lui rendait.
Elle avait bien ouvert un coffre-fort à la BNP Paribas de CHELLES. Elle repartait avec la clef sans n’avoir jamais rien déposé dedans.
Elle n’était pas capable de déterminer son préjudice mais précisait qu’elle savait que beaucoup d’argent lui avait été pris.
Sur sa relation avec la prévenue, elle déclarait qu’au début, il s’agissait d’une entente amicale, B C l’appelait « Mémère ». Pour les papiers, elle ne recevait jamais rien. Elle réceptionnait seulement ses relevés de compte courant mais lorsqu’elle appelait sa conseillère pour avoir des explications, elle lui disait que c’était rien.
Elle déposait plainte contre B C pour les faits dont elle s’estimait victime.
Les enquêteurs procédaient à l’exploitation des comptes de B C.
S’agissant du compte courant actif N°5009944 domicilié à la Société Générale appartenant à B C, il était noté 25 509,02 euros de crédit provenant de versements d’espèces au guichet mais également de remises de chèques sur une période allant du 29 décembre 2010 au 16 octobre 2013.
S’agissant de son compte à la BNP Paribas au total 72 571,57 euros étaient crédités entre le 21 décembre 2010 et le 18 novembre 2013, principalement des remises de chèques ainsi que des virements de compte à compte.
B C était entendue. Elle niait les faits qui lui étaient reprochés. Elle expliquait n’avoir jamais été en possession des cartes bleues de
A P et n’avoir procédé à aucun retrait. Elle reconnaissait avoir eu des appels téléphoniques réguliers avec la victime, expliquant qu’il s’agissait d’appels professionnels notamment en rapport avec la vente de la maison de cette dernière et que la plupart des appels émanaient de A P. Elle expliquait qu’elle avait de bonnes relations avec sa cliente et que certains appels pouvaient porter sur l’état de santé de cette dernière. Elle
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n’était pas en mesure de certifier que les 4 cartes bancaires litigieuses avaient été souscrites alors qu’elle était sa conseillère. Enfin, elle indiquait, s’agissant de la fille de la victime, que cette dernière s’était vue retirer sa procuration par sa mère qui la soupçonnait de lui voler de l’argent.
Dans une seconde audition du 20 mai 2014, B C indiquait s’être rendue au foyer de la victime à 4 ou 5 reprises afin de déjeuner avec cette dernière mais pour des raisons professionnelles. Elle expliquait néanmoins qu’elle avait pu déjeuner avec cette dernière en 2013 alors qu’elle n’était plus sa conseillère et de façon purement amicale.
Interrogé, le conjoint de B C n’avait remarqué aucun changement dans le train de vie de sa compagne et n’était pas en mesure
d’apporter d’éléments par rapport aux faits qui lui étaient reprochés.
S’agissant de l’état de santé de A P, elle indiquait que son état pouvait être bon mais que parfois elle ne pouvait plus se déplacer en raison de sa maladie. Elle justifiait par ce biais le fait de s’être parfois rendue à son domicile et précisait que la conseillère lui ayant succédé pouvait également se rendre à son domicile.
Des offres de souscriptions de carte bleue signées au nom d’une autre employée de l’agence, BETTAHAR Neila, lui étaient présentées. Elle déclarait qu’elle ne savait pas si elle avait effectué ces offres elle-même. Elle avait effectué des ordres de rachat sur les contrats assurance vie de A
P mais assurait que ces opérations avaient été effectuées à sa demande et avec son consentement.
S’agissant des nombreux retraits effectués au distributeur automatique, B C supposait qu’il s’agissait pour la victime de profiter de la vie alors que son mari venait de décéder. Elle précisait que sa cliente avait en outre de mauvaises relations avec ses enfants.
S’agissant des nombreuses consultations des comptes de cette dernière, elle expliquait que toutes les consultations étaient effectuées à la demande de cette dernière, qui, assez âgée, ne pouvait les consulter elle-même par internet. notamment.
Concernant la location du coffre-fort, B C expliquait que
c’était la fille de la victime qui lui avait conseillé de souscrire un tel service. Elle réfutait avoir déjà eu en main la clef de ce coffre et s’être rendue à l’agence de Chelles avec la victime.
Elle justifiait les nombreux dépôts d’espèces sur ses comptes par des transferts Western Union reçu de son ex-mari pour sa fille ainsi que de l’argent reçu de son père et de son frère. Elle expliquait que ces montants n’étaient pas fixes et qu’elle ne pouvait en faire une estimation.
Elle précisait s’agissant des virements qu’elle faisait régulièrement des mouvements entre ses différents comptes. Elle était néanmoins surprise du
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montant total des opérations créditrices avancé par les enquêteurs.
S’agissant des comptes de sa cliente, elle n’expliquait pas les nombreux retraits ainsi que la chute du montant de son épargne et déclarait que ce n’était pas son rôle de s’en mêler.
Le père de B C, interrogé à son tour, confirmait qu’il lui donnait régulièrement de l’argent par Western Union sans payer de taxes mais également en effectuant des virements. Il précisait avoir touché près de 450 000 euros de la vente de trois villas au Sénégal.
Les enquêteurs relevaient ensuite plusieurs correspondances durant l’instruction entre les retraits effectués sur les comptes de A
P et la consultation de ces comptes par Mme B entre janvier et septembre 2012.
Retrait du 13/01/2012: 100 euros à 11h20 et 100 euros à 11h21.
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 10/01/2012 à 17h07, le 11/01/2012 à 09h31 et le 13/01/2012 à 17h16.
Retrait du 02/02/2012: 300 euros à 15h18.
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 01/02/2012 à 12h27 et le 02/02/2012 à 15h28.
Retrait du 22/0212012: 400 euros à 15h15.
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 18/02/2012 à 15h16 et 15h17 et le 22/02/2012 à 15h52.
Retrait du 14/04/2012: 400 euros à 12h40.
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 13/04/2012 à 11h19 et le 19/04/2012 à 10h46
Retrait du 10/05/2012: 150 euros à 14h32
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 09/05/2012 à 15h14.
Retrait du 30/05/2012: 200 euros à 10h04
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 30/05/12 à 18h19, à 18h22 et à 20h50 Retrait du 11/06/2012: 300 euros à 12h30, 2500 euros à 12h51 et 2500 euros à
12h53
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 09/06/2012 à 09h48
Retrait du 18/06/2012: 2500 euros à 13h03, 500 euros à 13h04, 2500 euros à
13h05 et 500 euros à 13h07
B C ne consultait pas le compte bancaire de Madame H
Retrait du 20/07/2012: 200 euros à 09h58
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 17/07/2012 à 10h49, 10h59, 15h57
Retrait du 26/07/2012: 2000 euros à 18h48
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 24/07/12 à 10h54, à 12h16 et le 28/07/2012 à 10h10
Retrait du 01/08/2012: 2000 euros à 14h03, 1000 euros à 14h04 et 1000 euros à
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14h05
B C consultait le compte bancaire de Madame H le 31/07/2012 à 18h00 et le 02/08/2012 à 12h01
Retrait du 01109/2012: 2500 euros à 11 h30, 500 euros à 11h31, 2500 euros à
11h32
B C ne consultait pas le compte bancaire de Madame DE
SALVO
Retrait du 14/09/2012: 250 euros à 11h05
B C ne consultait pas le compte bancaire de Madame H
Retrait du 18/09/2012: 800 euros à 12h49 et 800 euros à 12h50
B C ne consultait pas le compte bancaire de Madame H
Depuis ce retrait B C consultait le compte bancaire de Madame H le 26/09/2012 à 12h22, le 05/10/2012 à 12h22 et 12h29 et le 20/03/2013 à 10h22
Les enquêteurs recevaient la copie d’un certificat médical, délivré par le
Docteur S T, en date du 09 septembre 2014, qui attestait que A P n’était pas en mesure de signer un quelconque document. Cette dernière était placée sous curatelle renforcée en 2014.
C B était interrogée par le juge d’instruction le 11 décembre
2018. Elle niait les faits qui lui étaient reprochés et versait un certain nombre de pièces au dossier. Elle expliquait qu’elle n’avait pas fait souscrire un contrat concernant plusieurs cartes de retrait le 9 juin 2012, justifié par un document intitulé « production hebdomadaire individuelle et commissions générées ».
Elle émettait l’hypothèse que A P avait souhaité profiter de la vie après le décès de son mari expliquant ainsi les mouvements inhabituels sur son compte. Interrogé sur le nombre important de consultations sur les comptes bancaires de la victime, C B précisait qu’elle n’agissait que sur demande de l’intéressée et que lorsqu’une page de consultation était ouverte, celle-ci apparaissait plusieurs fois dans la journée tant que la page n’était pas refermée. De la même manière, elle réfutait être à
l’origine des rachats d’assurance-vie, expliquant par ailleurs qu’un contrôle devait être effectué par la CARDIF.
Enfin, et s’agissant des déclarations de la victime consignée dans son dépôt de plainte, elle niait catégoriquement lui avoir demandé de l’argent ou s’être effondrée devant elle.
Par un jugement des prud’hommes du 9 mai 2018, le licenciement de C B était jugé sans cause réelle et sérieuse, retenant notamment dans sa motivation l’absence de communication par la BNP Paribas du dossier de procédure interne. Un appel était interjeté par la banque.
Lors de son second interrogatoire au fond, C B versait des documents justificatifs notamment concernant certaines sommes versées sur ses comptes. Elle expliquait que chaque consultation sur les comptes de la victime était réalisée à la demande de cette dernière. Elle justifiait également
d’un déplacement au Maroc tandis que des retraits litigieux avaient lieu sur la
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même période de temps. Elle indiquait enfin que les temps de trajets s’agissant des retraits effectués étaient incompatibles avec plusieurs opérations réalisées successivement le même jour.
BETTAHAR Neila était entendue sur les offres monétiques signées par elle et souscrites par A P. Elle réfutait avoir apposé sa signature sur les documents en question, elle expliquait d’ailleurs que sa véritable signature était différente. Elle indiquait que sur les 7 employés de l’agence il était possible que quelqu’un ait imité sa signature mais elle ne portait ses soupçons sur personne en particulier. Elle déclarait avoir de bons rapports professionnels avec C B et se réserver la possibilité de porter plainte si des éléments étaient découverts.
W H, fille de la victime, était entendue à son tour par le juge
d’instruction. Sur les justifications avancées par la mise en examen, elle n’apportait pas d’explications nouvelles. Elle maintenait que le train de vie de sa mère n’avait pas changé à partir de 2012 et qu’elle continuait de lui apporter des courses.
A l’audience, C B a nié les faits qui lui étaient reprochés. Elle a indiqué, comme lors de l’instruction, qu’elle n’était pas à l’origine des retraits frauduleux, justifiant que pour de nombreux retraits elle ne pouvait être physiquement présente au distributeur que ce soit en raison de ses obligations professionnelles ou de voyages privés. Elle a également maintenu avoir géré les rachats d’assurance vie à la demande de U P uniquement.
SUR LA CULPABILITÉ:
Il ressort de la plainte de U P, corroborée par l’exploitation de ses comptes bancaires, que de nombreux retraits frauduleux ont eu lieu entre 2012 et 2013. L’absence d’évolution dans le train de vie de cette dernière permet d’établir qu’elle a bien été victime d’une infraction et qu’elle n’est pas
à l’origine des retraits litigieux. Son état psychologique après ses révélations témoigne également de la réalité des faits allégués.
Concernant C B, il n’est pas contesté que cette dernière a entretenu des relations professionnelles avec la victime avant d’obtenir une promotion et de devenir directrice d’une autre agence de Noisy-le-Grand. Si
C B ne s’est pas émue des retraits extrêmement importants qui avaient lieu sur la période de prévention, s’agissant des comptes de sa cliente, dont elle connaissait l’âge et la santé fragile, cette faute en elle-même
s’apparente à un manquement professionnel ou déontologique et ne suffit pas à constituer en soit une infraction pénale.
En effet, s’agissant de l’imputabilité des retraits litigieux, il n’existe tout
d’abord aucun élément objectif en procédure permettant d’établir que C
B ait été en possession de l’une des cartes bancaires de A
P, pas plus qu’elle n’ait eu connaissance des codes secrets permettant de les utiliser. Si le récit de la victime est précis, aucun témoin
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interrogé n’est en mesure d’affirmer que C B s’est rendue au foyer que ce soit pour déjeuner avec U P ou bien pour lui rendre les cartes bancaires comme cette dernière l’a déclaré. Cet élément est
d’autant plus étonnant que le gendre de la victime travaillait de manière continue dans le foyer pour personne âgée où cette dernière était domiciliée.
Concernant les retraits d’argent liquide aux différents distributeurs de la ville,
l’ancienneté des faits n’a permis l’exploitation d’aucune vidéo surveillance pas plus que l’audition d’éventuels témoins des trajets effectués par la prévenue pour amener la victime sur place. Par ailleurs, si C B était, selon les déclarations de la victime, en possession de ses cartes de retrait ainsi que des codes permettant leur utilisation, la prévenue n’avait aucun intérêt à se faire accompagner de la victime pour effectuer d’éventuels retraits tandis que cette dernière était âgée et en difficulté pour se déplacer. Si C B était à l’origine des retraits frauduleux, cette dernière pouvait se rendre seule aux distributeurs ou bien confier la carte à un tiers afin qu’il effectue pour son compte les retraits. Or, la victime explique qu’elle était toujours présente lorsque les retraits avaient lieu. Enfin, il est démontré que certain retraits à Noisy-le-Grand ont eu lieu alors que cette dernière était en vacances à l’étranger, circonstance de nature à faire peser un nouveau doute sur l’identité de la personne à l’origine des retraits. Ainsi, en dehors des déclarations de la victime, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que C B ait été à l’origine des retraits frauduleux.
Les exploitations bancaires concernant C B ont mis en évidence de nombreux dépôts d’espèces, de chèques ainsi que plusieurs virements pour des sommes importantes. Pour autant, les différentes personnes entendues dans le cadre de la procédure n’ont noté aucune évolution dans le train de vie de cette dernière qui, de part son emploi et sa situation maritale, bénéficiait de revenus relativement importants en adéquation avec son niveau de vie. Son père, entendu dans le cadre de la présente procédure, a indiqué envoyer régulièrement de l’argent à sa fille, ce dernier bénéficiant vraisemblablement de revenus importants dans son pays d’origine. Si les dons en espèces par des transferts de type «money cash» peuvent paraître surprenants, ils peuvent aussi s’expliquer par une volonté de minorer l’imposition, mécanisme rencontré habituellement dans les transferts d’argent internationaux. Enfin, il convient de relever que parmi les virements comptabilisés lors de l’enquête, un certain nombre relèvent de virements internes entre les différentes comptes de la prévenue.
Les déclarations de BETTAHAR Neila concernant la falsification de sa signature sur les offres souscrites par A P n’ont entraîné aucune vérification, de telle sorte que ni l’imitation de sa signature, ni l’identité d’un potentiel faussaire n’ont pu être démontrées.
S’agissant des rachats d’assurance-vie de A P, aucun élément en procédure ne permet de déterminer que cette dernière n’était pas à l’origine de ces demandes qui ont par ailleurs continué alors que C B n’était plus sa conseillère. Cette continuité dans les rachats ainsi
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que la signature de A P sur lesdits contrats ne permettent pas de caractériser une quelconque fraude.
Ainsi, s’il semble bien que A P ait été victime de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, l’imputabilité de ces faits à C B ne peut être retenue, le doute devant bénéficier à la prévenue.
Il convient donc de relaxer C B des chefs de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE:
La BNP PARIBAS, V H, H W et H
Z sont reçues dans leur constitution de partie civile.
Il convient de débouter les parties civiles du fait de la relaxe de la prévenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B C, la BNP PARIBAS, H W, H V et H Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE B C des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE,
RECOIT la constitution de partie civile de BNP PARIBAS;
DEBOUTE BNP PARIBAS ;
RECOIT la constitution de partie civile de Monsieur H V, Madame
H W, et de Madame H Z, en qualité d’ayants droit de Mme H et en qualité de victime par ricochet,
DEBOUTE Monsieur H V, Madame H W, et de
Madame H Z ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Cople certifiée conforme
LE PRESIDENT LA GREFIERE Le Greffier
Judur. Judiciaire d e
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n° 744
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