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Sur la décision
| Référence : | JAF Cayenne, 28 mai 2020, n° 16/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01641 |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: N° RG 16/01641 – N° Portalis DB3Y
W-B7A-CCZO
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE X
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Mai 2020
Au Nom du Peuple Français
EXTRAIT DE MINUTES DU GREFFE
DEMANDEUR: DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE X Madame Y Z A
[…] :
97354 REMIRE-MONTJOLY représentée par Maître BENHAMIDA, avocat au barreau de la Guyane,
DEFENDEUR:
Monsieur H L M H I J
[…]:
97354 REMIRE-MONTJOLY défaillant,
AUDIENCE TENUE PAR:
Le Juge, Domitille HOFFNER, assistée de Nadia EL GHOUASS, Greffier,
Le 21 Février 2019, ont été entendues les parties en leurs conclusions et plaidoiries, puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue à l’audience de ce jour.
Nature de la décision :
rendue en chambre du conseil en matière civile par décision réputée contradictoire premier ressort
15/06/2010 Le :
1 CCCFE + 1CCC à Madame Y Z A : avocat
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur H L M H I J et Madame Y Z A, tous deux de nationalité française, se sont mariés le […] devant l’officier de l’Etat-civil de la commune de ROURA sans contrat de mariage préalable.
Ils sont les parents de F G H I J, né le […], à X.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame Y Z A, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 2017, a autorisé la poursuite de la procédure de divorce et a, au titre des mesures provisoires, : s’agissant des époux: constaté la résidence séparée des époux s’agissant de l’enfant: constaté l’exercice commun de l’autorité parentale; fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame Y Z A; réservé le droit d’accueil du père fixé à la charge du père une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 300 €.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2018, Madame Y Z A a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, demandant :
s’agissant des époux : le prononcé du divorce sur le fondement de l’article susvisé, qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance qu’il soit dit que Madame Y Z A reprendra l’usage de son nom de jeune fille 1
que soient confirmées les dispositions de l’ordonnnace de non-conciliation rendue le 29 juin 2017
qu’en conséquence: il soit dit et jugé que l’autorité parentale sera exercée en commun que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des mesures relatives à l’enfant qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur H L M H I J, défendeur, n’est ni comparant, ni concluant.
L’assignation en date du 25 septembre 2018 a fait l’objet d’une notification à personne. La décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile
La clôture a été décidée par ordonnance en date du 28 décembre 2018, l’affaire étant renvoyée à
l’audience de plaidoirie du 21 février 2019.
Eu égard à la fermeture des locaux du tribunal de grande instance de X entre le 5 avril et le début du mois de septembre 2019, ainsi qu’à la désorganisation du service des affaires familiales résultant de cette fermeture et des déménagements successifs qui lui ont été imposés ayant entrainé
l’égarement du dossier de procédure, le délibéré qui avait été fixé au 18 avril 2019 a été prorogé au 28 mai 2020, le dossier ayant pu être reconstitué par le conseil de la demanderesse.
2
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »>
Sur la demande en divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »>
En l’espèce, la preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce est rapportée. En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code Civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, à défaut de plus ample demande et aucun report au-delà de cette date ne pouvant être prononcé.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec
l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant de conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera fait application de ces dispositions.
3
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur H L M H I J et Madame Y Z
A ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de
-
désaccord entre les époux : il s’agit d’un acte écrit et signé par les deux époux et leurs avocats respectifs (article 1116 alinéa 2 du code de procédure civile), qui va lister les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
-
L’article 1116 du code de procédure civile précise qu’à défaut de telles justifications, qui doivent en outre intervenir au moment de l’introduction de l’instance, les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ne sont pas recevables, l’irrecevabilité pouvant être prononcée par le juge à la demande d’une partie mais pas d’office, en l’absence de caractère d’ordre public de cette fin de non-recevoir conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constaté que, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention prévue par
l’article 265-2 du Code Civil ou encore, à défaut d’un règlement conventionnel, sur le fondement de
l’article 268 du Code Civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il convient
d’ordonner, en tant que de besoin, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
4
***
Madame Y Z A sollicite le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur, lesquelles apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant. Elles sont reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de
l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »>
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Madame Y Z A.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
S’agissant des époux :
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 juin 2017,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur H L M H I J né le […], à X
ET
Madame Y Z A née le […], à SAINT-DOULCHARD lesquels s’étaient unis en mariage le […] devant l’officier de l’Etat-civil de la commune de ROURA, sans contrat de mariage préalable
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit
d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
5
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DONNE acte aux époux de la proposition formulée quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ORDONNE en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame
Y Z A et Monsieur H L M H I J;
DIT qu’il incombera à Madame Y Z A et Monsieur H L M H I J de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire;
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant F G H I J, né le […], à X est exercée en commun par ses deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame Y Z A;
RAPPELLE que tout changement de résidence de Madame Y Z A doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur H L M H I J accueille l’enfant;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur H L M H I
J, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame Y Z A pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
En tant que de besoin, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
INDEXE la contribution sur l’indice régional de l’ensemble des prix à la consommation, série GUYANE, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
6
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié
à la date de la revalorisation;
RAPPELLE à Monsieur H L M H I J, débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il ou elle poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez lequel il ou elle réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt des sanctions pénales et que le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), autres saisies, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République demande auprès du bureau du recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère des affaires étrangères (si le débiteur vit à l’étranger).
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame Y Z A aux dépens.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
d Jo En conséquence, la République Française mande ssiers de justice sur ce requiset ordonne à tous de mettre le dit jt. ent à exécution aux procureurs Généraux et aux ocureurs de la république près les l tribunaux judiciaires d’y tanir main, à tous Judi a
n
Commandants et Officiers de la Force publique de u prêter main forte lors qu’ils en seront légalement quis. b i
r
En foie quoi le présent ju ent a été signé par T le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la le exécutoire délivrée le res 11061010Le Directeur des services de greffe judiciaires
7
1. B C D E
1 ccc au dossier
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