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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 janv. 2025, n° F23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F23/00154 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 23/00154 – N° Portalis
DC2T-X-B7H-B3SG
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
CONTRE
Défendeur(s): S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE
25/00013
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception le :13/01/2025 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
2025₤3/01/76 le
à
n ew X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame MAUDUIT, Président Conseiller (E) Monsieur DEBRAY, Assesseur Conseiller (E) Madame COQUIN, Assesseur Conseiller (S) Madame BOUNEMOURA, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Z
5 allée des Chevreuils
78630 MORAINVILLIERS Représenté par Me Abdellah BESSAA (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt Et
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE
1-3 Esplanade du Foncet CS 90087
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Représentée par Me Cécile COUTURIER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Julie MARECHAL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
Vu la date de saisine du conseil : 30 janvier 2023;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 14 septembre 2023, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 25 juillet 2024;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 juillet 2024, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 09 janvier 2025 ;
Page -2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse de la part de son employeur, la société ABBOTT MEDICAL FRANCE.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE au paiement des sommes suivantes :
13.499 euros à titre de rappel de salaire de correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 12 octobre 2022 au 27 octobre 2022, outre 1.349 euros au titre des congés payés afférents
138.108 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 13.810 euros au titre des congés payés afférents
138.108 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
184.144 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoire
250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de ses stock-options
Il sollicite également :
62.909 euros à titre de rémunération variable correspondant à la période de mars 2022
à octobre 2022, outre 6.290 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents
3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
L’intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
-
La capitalisation des intérêts
-
La condamnation de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE aux entiers dépens, y compris en cas d’exécution forcée du jugement.
A titre reconventionnel, la société ABBOTT MEDICAL FRANCE demande au Conseil de
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Page -3-
7
LES FAITS ET MOYENS
La Société ABBOTT MEDICAL FRANCE appartient au Groupe ABBOTT, spécialisé dans les activités liées à la santé et plus particulièrement dans la production d’équipements médicaux et de diagnostic. Ses activités se répartissent en plusieurs divisions, parmi lesquelles la Division
Cardiopathies Structurelles (SH) pour laquelle Monsieur X Z exerçait ses fonctions.
Monsieur Z a été recruté par la société ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL
BVBA à compter du 6 janvier 2016.
Le 3 mai 2018, Monsieur Z a pris des fonctions de Directeur des affaires médicales au niveau du Groupe (« Global Medical Affairs Director »), statut Cadre, Position III C,
Coefficient 240, avec reprise d’ancienneté au 6 janvier 2016, sous la supervision de Monsieur
AA AB, Directeur et Vice-Président des Affaires Médicales de la Division Cardiopathies
Structurelles et Chief Medical Officer au niveau du Groupe.
Il percevait en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 23.018 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au cours du mois de juin 2022, Monsieur Z a fait part à sa hiérarchie de son souhait, compte tenu de son âge, de racheter des trimestres afin d’anticiper un départ à la retraite.
Il proposait, dans le même temps, de négocier son départ de la Société ABBOTT MEDICAL FRANCE.
Au cours du mois d’août 2022, Monsieur Z et Monsieur AC AD,
Responsable des Ressources humaines pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA), échangeaient par SMS sur la faisabilité du projet de rupture conventionnelle.
Le 15 septembre 2022, Monsieur Y sollicitait un congé sabbatique, devant débuter le
1er novembre 2022.
En absence du respect du délai de prévenance, la Société refusait d’accorder ce congé à
Monsieur Z et lui proposait de reporter le début de ce congé au 15 décembre 2022.
Début octobre 2022, la Direction de la Société ABBOTT MEDICAL FRANCE apprenait que
Monsieur Z exerçait une activité professionnelle au sein de la Société TERUMO depuis le 15 septembre 2022.
Dans ce contexte, la Société ABBOTT MEDICAL FRANCE convoquait Monsieur Z
à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 octobre 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à compter de cette même date.
Par courrier du 14 octobre 2022, Monsieur Z a contesté par écrit cette mise à pied.
L’entretien préalable s’est tenu le 24 octobre 2022, Monsieur Z étant accompagné de
Monsieur AE AF, élu du CSE.
Page -4-
Le 27 octobre 2022, l’employeur a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur Y, son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, Monsieur
Z a contesté le bien-fondé de cette rupture par l’intermédiaire de son avocat.
C’est dans ce contexte que Monsieur Z a saisi le Conseil de céans le 30 janvier 2023.
L’affaire a été entendue le 14 septembre 2023 devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le
25 juillet 2024.
S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffe auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Afin de soutenir la contestation de la légitimité de son licenciement, Monsieur X Z expose que le principe de sa sortie des effectifs pour le mois d’août 2022 était acté entre les parties dès le mois de juin. Il soutient également que son activité professionnelle au sein de la société TERUMO ne s’exerçait pas sur un domaine d’activité concurrentielle à celui de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE et qu’elle ne lui était nullement concurrente.
Il explique également que son départ de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE résulte du fait de son employeur qui avait réduit ses fonctions car chevauchant celles de son Responsable
Monsieur AA AB suite à une réorganisation. Il soutient enfin que la société ABBOTT
MEDICAL FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute grave commise par le salarié.
La société ABBOTT MEDICAL FRANCE soutient que les faits reprochés à Monsieur
Z sont matériellement établis et qu’ils présentent une gravité certaine au regard de ses fonctions.
Elle considère que le salarié a violé son obligation de loyauté et son obligation d’exclusivité en sollicitant un congé sabbatique le 15 septembre 2022 alors qu’il prenait des fonctions de
Directeur des Affaires Cliniques et Médicales ce même jour au sein de la société TERUMO.
Elle expose que si des négociations sur son départ étaient effectivement en cours depuis plusieurs semaines, aucun n’accord n’avait été formalisé entre les parties.
Page -5-
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence
d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave appartient à l’employeur et il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments de preuve versés au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (pièces 13,14,15, 16-1 salarié, 12-1, 12-2 employeur) que si des négociations ayant trait au départ de Monsieur Y de la société
ABBOT MEDICAL FRANCE ont été menées entre les parties pendant plusieurs semaines, aucun accord prévoyant les modalités de la rupture du contrat de travail n’a été formalisé.
Par ailleurs, l’examen des éléments versés aux débats démontre que Monsieur Z a commencé à travailler pour la société TERUMO alors même que son contrat de travail n’était pas rompu avec la société ABBOT MEDICAL FRANCE et qu’aux termes de l’article 12 de son contrat de travail (pièce 2 employeur), il était tenu par une obligation de loyauté et d’exclusivité de service.
Ainsi, il résulte des pièces produites (7-2 et 9-2 employeur) que Monsieur Z a été nommé, à compter du 15 septembre 2022, Directeur des Affaires Cliniques et Médicales au sein de la société TERUMO, date à laquelle il sollicite auprès de son employeur la prise d’un congé sabbatique avec un délai de prévenance restreint.
Enfin, interrogé sur sa situation professionnelle le 10 octobre 2022, Monsieur Y a menti en exposant qu’il était en cours de discussion avec la société TERUMO mais qu’il n’avait pas pris ses fonctions, ce qui est contredit par le fait qu’il dispose d’une adresse électronique au sein de la société TERUMO et que sa nomination en qualité de Directeur des Affaires Cliniques et Médicales a été officiellement annoncée en interne (pièces employeur 9-2, 10-2). Il a donc agi avec une particulière mauvaise foi, incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de constater que l’employeur établit l’existence de comportements fautifs du salarié. Eu égard au niveau de responsabilité occupé par ce dernier et de son niveau de rémunération associé, de son importante expérience professionnelle, de son ancienneté, de la nature des faits commis, la gravité des manquements constatés justifiait le licenciement pour faute grave prononcé.
Le Conseil de prud’hommes de céans juge, par conséquent, que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié est donc débouté de sa demande à ce titre.
Page -6-
Il doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de stocks options, pour préjudice moral ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire relative à la mise à pied à titre conservatoire.
Sur le bonus contractuel
Monsieur Z sollicite la somme de 62 909 euros en application de son contrat de travail.
La société ABBOT MEDICAL FRANCE soutient qu’un bonus est dû suivant le plan
d’attribution des primes, à une condition de présence au jour du versement et qu’en cas de rupture anticipée du contrat de travail, aucun bonus n’est attribué.
L’article 6 du contrat de travail régularisé entre les parties stipule que :
< Le salarié recevra, en contre partie de son activité, la rémunération suivante :
Un salaire fixe annuel d’un montant brut de 225 000 € payé en douze mensualités égales
Une partie variable représentant 35% de sa rémunération fixe annuelle brut à 100 %
d’atteinte des objectifs.
Les objectifs, revus annuellement, seront communiqués ultérieurement. »
En application des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
De plus, il est de jurisprudence constante que seule une disposition expresse, dont le salarié a eu connaissance en début d’exercice, peut valablement instituer une condition de présence pour le versement d’une rémunération variable.
Il est également de jurisprudence constante que l’employeur peut fixer unilatéralement les objectifs devant être réalisés par un salarié pour bénéficier de sa rémunération variable, dès lors que les objectifs fixés soient réalisables, précis quant aux conditions et règles de calcul, et doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
A défaut, la rémunération variable contractuelle est intégralement due au salarié.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n’a jamais reçu ses objectifs au titre de l’exercice 2022, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
L’employeur ne produit, en effet, aucune pièce établissant que des objectifs ont été fixés en début d’exercice.
Page -7-
De plus, le salarié apporte la preuve qu’il a perçu une prime sur objectifs individuels au mois de mars les 3 années précédant son licenciement.
Dès lors, Monsieur Z est fondé à réclamer le paiement de sa rémunération variable contractuelle.
Il sollicite à ce titre la somme de 62 909 euros, outre 6 290 euros à titre de congés payés afférents.
Pour l’ensemble de ces motifs, à défaut de fixation d’objectifs en début d’exercice par l’employeur au titre de l’année 2022, le Conseil condamne la société ABBOTT MEDICAL
FRANCE au paiement de la somme de 62 909 euros, outre 6 290 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’exécution provisoire
Suivant l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’absence de caractère d’urgence et de péril démontré par Monsieur Y, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y la charge des frais irrépétibles exposés, qui seront indemnisés par la somme de 1.000 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile
La société, qui échoue en ses prétentions, sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
Page -8-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
JUGE que les faits reprochés à Monsieur X Z sont constitutifs d’une faute grave;
JUGE par conséquent que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est justifié ;
CONDAMNE la société ABBOTT MEDICAL FRANCE au paiement de la somme de 62 909 euros de rappel de salaire à titre de bonus sur la période de mars 2022 à octobre 2022, outre
6 290 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts;
CONDAMNE la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABBOTT MEDICAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
ASMahil En foi de ayoi, la présente expédition, certifiée conforte à la minute, est délivrée par le Gremen ussigne
Page -9-
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