Infirmation 16 février 2017
Cassation 12 juillet 2018
Confirmation 24 septembre 2019
Rejet 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-18.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 16 février 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300704 |
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° X 17-18.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X…,
2°/ Mme Orlane Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques Z…,
2°/ à Mme Corine A…, épouse Z…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ à M. Bruno B…,
4°/ à Mme Kathia C…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 682 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), que M. et Mme Z…, propriétaires d’une maison d’habitation, ont assigné M. et Mme X…, M. B… et Mme C…, propriétaires de parcelles voisines, en reconnaissance d’une servitude de passage sur un chemin que M. et Mme X… avaient fermé ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que la maison d’habitation de M. et Mme Z… est implantée en bordure de rue et sur toute la largeur de la parcelle, qu’ils ne disposent plus d’accès au terrain du fond pour y stationner leur véhicule et que, leurs auteurs ayant cru pouvoir bénéficier d’un autre accès à leur propriété par un chemin sur lequel ils avaient obtenu une autorisation de passer, c’est de manière non volontaire qu’ils ont procédé à l’obstruction du porche donnant sur la voie publique ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme Z… ne disposaient pas d’une solution de nature à remédier à l’absence d’issue au fond de leur terrain, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne M. et Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z… et les condamne à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la parcelle cadastrée section […] de la commune de MEHUN-SUR-YÈVRE bénéficiait d’un droit de passage pour cause d’enclave, avec un véhicule automobile, grevant la partie du chemin situé sur les parcelles cadastrées section […] et […]et section […]et […], telle que déterminée par le plan annexé au rapport de Monsieur E… annexé à l’arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la servitude légale de passage pour cause d’enclave : il n’est pas utile de s’attarder sur la servitude conventionnelle de passage à laquelle auraient consenti les propriétaires riverains du chemin, dès lors que, pour l’une (B…-C…), il est seulement fait état d’une tolérance accordée par le seul M. B…, que pour une autre (D…), l’autorisation est donnée uniquement par l’usufruitier et que pour une troisième (X…), le droit a été consenti par le seul mari en violation des dispositions de l’article 1424 du code civil selon lesquelles les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; en revanche, l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave peut être reconnue au profit des époux Z… sur le fondement de l’article 682 du code civil selon lequel le propriétaire dont le fond est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ; ce droit de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins doit être apprécié en fonction de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination ; en l’espèce, il est constant que la maison d’habitation des époux X… [lire : Z…] est implantée sur la parcelle […], en bordure de rue et sur toute la largeur de ladite parcelle, et que les propriétaires ne disposent plus d’autre accès au terrain de fond, notamment pour y stationner leurs véhicules sous un abri établi à cet effet, que le chemin commun à l’ensemble de ses voisins, qu’il a emprunté jusqu’à présent sans rencontrer aucune opposition pendant au moins 16 ans ; si le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave, c’est à la condition que cet acte soit volontaire ; ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la fermeture du porche donnant sur la rue […] est intervenue en 2002, alors que les propriétaires bénéficiaient, au moins depuis 1996, d’un accès par le chemin, caractérisé par l’implantation d’un ouvrage apparent aux yeux de tous et qui ne leur était pas à l’époque contesté, y compris par les époux X…, à tel point que le mari avait même consenti à les autoriser à emprunter ce chemin à pied et en voiture ; les époux F…, auteur des époux Z…, ayant ainsi cru pouvoir bénéficier d’un autre accès à l’arrière de leur propriété, c’est de manière non volontaire qu’ils ont procédé à l’obstruction du porche donnant sur la rue […], contrairement à ce qu’a retenu le premier juge sans prendre en considération les circonstances dans lesquelles cette obstruction est intervenue ; en conséquence, l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave sera reconnue au profit des époux Z… sur le chemin indivis entre l’ensemble de leurs voisins et, plus spécialement, sur la partie des parcelles […] et […]appartenant aux époux X… et section […]et […] appartenant aux consorts C… B…, supportant l’assise de ce chemin ; seul sera autorisé un passage avec un véhicule automobile (voiture, véhicule utilitaire, tracteur …) impossible par un autre accès, à l’exception d’un passage à pied possible par l’entrée de l’immeuble donnant sur la rue […] » (arrêt pp. 11 et 12) ;
ALORS QUE 1°) le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; que le terrain, implanté en bordure de la voie publique est accessible à pied et en véhicule, et n’est donc pas enclavé, quand bien même une maison serait construite sur toute la largeur de la parcelle donnant sur la rue ; que, pour retenir que la parcelle des époux Z… est enclavée, la cour d’appel constate que leur maison d’habitation est implantée sur la parcelle […], en bordure de rue et sur toute la largeur de ladite parcelle, et qu’ils ne disposent plus d’autre accès au terrain de fond, notamment pour y stationner leurs véhicules, que par un chemin privatif ne leur appartenant pas ; qu’en statuant ainsi, quand il ressort de ses propres constatations que la parcelle des époux Z… dispose d’un accès direct sur la voie publique, tant à pied qu’en voiture, ce dont il se déduit qu’elle n’est pas enclavée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l’article 682 du code civil ;
ALORS QUE 2°) les droits attachés à la servitude légale de passage pour cause d’enclave n’ont pas pour objet d’assurer un simple confort aux propriétaires d’un terrain, afin d’accéder en véhicule jusqu’au fond de leur terrain, mais de permettre un accès à la voie publique à un fonds qui n’en dispose pas ; que, pour retenir que la parcelle des époux Z… est enclavée, la cour d’appel constate que leur maison d’habitation est implantée sur la parcelle […], en bordure de rue et sur toute la largeur de ladite parcelle, et qu’ils ne disposent plus d’autre accès au terrain de fond, notamment pour y stationner leurs véhicules, que par un chemin privatif ne leur appartenant pas ; qu’en statuant ainsi, quand la simple commodité consistant pour les époux Z… à pouvoir garer leur véhicule au fond de leur terrain ne saurait légalement justifier que leur terrain soit considéré comme enclavé, du fait de l’emplacement de leur maison, et qu’ils bénéficient d’un droit légal de passage grevant le terrain des époux X…, la cour d’appel a violé l’article 682 du code civil ;
ALORS QUE 3°) subsidiairement, la servitude légale de passage ne peut pas être accordée si le propriétaire lui-même dispose de moyens permettant de remédier à l’absence d’issue ou à ses insuffisances, moyennant un coût acceptable ; que les époux X… faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 8), que le terrain des époux Z… disposait originellement d’une ouverture par un porche donnant sur la voie publique, et que le propriétaire qui leur avait vendu le terrain avait lui-même procédé à la fermeture de ce porche d’accès, afin de constituer une pièce de vie supplémentaire dans son habitation ; qu’ils concluaient que ce porche pouvait néanmoins être ré-ouvert pour permettre l’accès au fond du terrain des époux Z… depuis la rue […], ainsi que l’avaient fait de nombreux voisins ; qu’ils constataient que les époux Z… refusaient cette solution, de sorte que l’enclave devait être considérée comme volontaire ; qu’en retenant le caractère involontaire de l’enclave, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les époux X…, si les époux Z… ne disposaient pas d’une solution permettant de remédier, à moindre coût, à l’absence d’issue au fond de leur terrain, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil.
ALORS QUE 4°) subsidiairement, un propriétaire ne peut pas prétendre bénéficier de la servitude légale de passage lorsque l’enclavement du bien résulte de son propre fait, ou de celui de son auteur ; que pour retenir le caractère involontaire de l’enclave, la cour d’appel énonce que la fermeture du porche donnant sur la rue […] est intervenue en 2002, alors que les propriétaires bénéficiaient, au moins depuis 1996, « d’un accès par le chemin », caractérisé par l’implantation d’un ouvrage apparent aux yeux de tous et qui ne leur était pas à l’époque contesté, y compris par les époux X…, à tel point que le mari avait même consenti à les autoriser à emprunter ce chemin à pied et en voiture, et que les époux F…, auteur des époux Z…, « ayant ainsi cru pouvoir bénéficier d’un autre accès à l’arrière de leur propriété », c’est de manière non volontaire qu’ils avaient procédé à l’obstruction du porche donnant sur la rue […] ; qu’en statuant ainsi, quand les auteurs des époux Z… ne pouvaient être considérés comme s’étant involontairement enclavés, dès lors qu’ils avaient clos le porche permettant l’accès à la voie publique en se contentant du bénéfice d’une simple tolérance de passage sur le chemin appartenant à leurs voisins, sans avoir vérifié au préalable s’ils disposaient d’un droit de passage opposable à ceux-ci, la cour d’appel a violé l’article 682 du code civil.
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