Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-18.488, Inédit
TGI Bourges 18 février 2016
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CA Bourges
Infirmation 16 février 2017
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CASS
Cassation 12 juillet 2018
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CA Riom
Confirmation 24 septembre 2019
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CASS
Rejet 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'enclavement

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si les époux Z… ne disposaient pas d'une solution pour remédier à l'absence d'issue au fond de leur terrain.

  • Accepté
    Caractère volontaire de l'enclavement

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas pris en compte que la fermeture du porche était intervenue alors que les époux Z… avaient déjà un accès par le chemin.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait reconnu une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de M. et Mme Z… sur le fondement de l'article 682 du code civil, en raison de l'absence de recherche d'une solution alternative par la cour d'appel. M. et Mme Z… avaient assigné M. et Mme X…, ainsi que d'autres propriétaires voisins, après que M. et Mme X… eurent fermé un chemin donnant accès à leur propriété. La cour d'appel avait jugé que M. et Mme Z… avaient droit à une servitude de passage car leur maison était construite sur toute la largeur de leur parcelle, leur privant d'accès pour véhicules au fond de leur terrain. M. et Mme X… ont invoqué un moyen unique, arguant que la parcelle des Z… n'était pas enclavée car elle disposait d'un accès direct à la voie publique et que la servitude de passage ne devait pas servir à assurer un simple confort. Ils ont également soutenu que les Z… avaient la possibilité de rouvrir un porche donnant sur la rue, ce qui aurait remédié à l'absence d'issue au fond de leur terrain. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas examiné cette possibilité et a donc cassé et annulé l'arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Riom pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-18.488
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.488
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 16 février 2017
Textes appliqués :
Article 682 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384161
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300704
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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