Infirmation partielle 19 janvier 2024
Cassation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 30 nov. 2021, n° 2020F01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2020F01384 |
Texte intégral
Arrêt confirmatif partiel de la Cour […]Appel
de Paris du 19/01/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL AA COMMERCE AA BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Novembre 2021
N° de RG : 2020F01384 N° MINUTE : 2021F02100 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
AAMANAAUR(S) :
SA DIAC LOCATION […] Enseigne : OVERLEASE Représentant légal : M. Thibault PALAND ,Président du conseil […]administration, 10 Allée Des Vignes 78120 Rambouillet comparant par Me AC-Louis SCHERMANN […] (75R142) et par Me Charles-Hubert OLIVIER […] (75L0029)
AAFENAAUR(S) :
SAS Y AUTO […] Représentant légal : M. X Y ,Président, […] comparant par Me Frédéric GODARD […].godard@avocat-conseil.fr et par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CORMERY, Juge Chargé […]instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
AABATS
Audience publique du 17 Septembre 2021 devant le Juge chargé […]instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Page 1 –
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Novembre 2021
et délibérée le 05/11/2021 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Z AA AB
M. AC CORMERY
M. AD AE
M. AF AG
La Minute est signée par M. Didier ENTZ, Président et par M. AH GRARAAL Commis Assermenté
Page 2 –
FAITS
La société DIAC LOCATION, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 329 892 368 et dont le siège social est situé […], poursuit le recouvrement […]une créance de 262 630,06 euros qu’elle estime avoir sur la société Y AUTO, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 832 025 415 et dont le siège social est situé […]. Les tentatives amiables, mises en demeure et courriers recommandés étant restés vains, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte […]huissier de justice en date du 19 novembre 2020 (signification remise par dépôt à l’étude – domicile certifié), la société DIAC LOCATION assigne la société Y AUTO devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1135 ancien et 1103 nouveau du code civil,
Déclarer la société DIAC LOCATION recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 262 630,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement.
Débouter tout contestant,
Condamner la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2020 F 01384 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 18 décembre 2020 au 25 juin 2021.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2021, le défendeur la société Y AUTO demande au Tribunal de :
Vu l 'article 1161 du Code civil, Vu les pièces,
AACLARER la société Y AUTO recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’y dire bien fondé,
AABOUTER la société DIAC LOCATION de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et en tout état de cause injustifiées,
Page 3 –
DIRE ET JUGER que le contrat cadre du 18 avril 2018 est nul au motif qu’il n’a pas été régularisé par la société DIAC LOCATION, AABOUTER la société DIAC LOCATION de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur AJ (sic ?).
A titre subsidiaire :
AUTORISER la Concluante à reconclure dès réception des pièces justificatives sollicitées,
DIRE que chacun (sic) partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2021, la société DIAC LOCATION confirme en tous points sa demande […]origine au Tribunal, en portant la somme réclamée de 262 630,06 euros à 284 166,38 euros :
Par conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2021, la société Y AUTO demande au Tribunal de :
Vu l’article 1161 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1354 du Code civil,
Vu les pièces.
AACLARER la société Y AUTO recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’y dire bien fondé,
A titre principal,
AABOUTER la société DIAC LOCATION de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et en tout état de cause injustifiées,
DIRE ET JUGER que le contrat cadre du 18 avril 2018 est nul, au motif qu’il n’a pas été régularisé par la société DIAC LOCATION,
A titre subsidiaire,
RETENIR que la société DIAC LOCATION ne justifie par (sic)la propriété des batteries dont elle sollicite le paiement des loyers et qu’il y a lieu de débouter de ses demandes à ce titre ;
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de qualifier la clause 4.1.4 du contrat cadre de clause […]inaliénabilité.
DIRE ET JUGER que cette clause n’est ni temporaire ni adapté (sic) au but poursuivi et qu’il convient de la déclarer non écrite,
Page 4 –
CONSTATER que la conséquence […]une vente hors zone géographique est la possibilité pour la DIAC LOCATION de facturer des frais de gestion au nouveau locataire, Dans ce contexte, il y a lieu de :
AABOUTER la société DIAC LOCATION de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la société Y AUTO,
En tout état de cause ;
AUTORISER la Concluante à reconclure dès réception des pièces justificatives sollicitées,
DIRE que chacun partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Le 25 juin 2021, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin […]instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 septembre 2021
À cette date, le juge chargé […]instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a demandé que, par note en délibéré, des informations complémentaires lui soient données concernant, pour la société Y AUTO les courriels de transmission des documents contractuels pour 14 des 16 véhicules, et ce avant le 30 septembre 2021, et pour la DIAC LOCATION, un décompte actualisé intégrant ces informations avant le 8 octobre 2021. Le juge a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 30 novembre 2021. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS AAS PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est précisé, au préalable, que s’agissant des notes en délibéré qui devaient être transmises dans les délais indiqués précédemment, la société Y AUTO a informé le juge que ces documents n’avaient pas été retrouvés et en conséquence, ce dernier a dispensé le société DIAC LOCATION de produire un relevé actualisé.
Le demandeur, la société DIAC Location, expose avoir, entre autres, une activité de location de batteries pour véhicule électrique de marque RENAULT. Il indique que ces batteries présentent la particularité […]être la propriété de la société DIAC Location, que
Page 5 –
le châssis soit lui-même loué ou acheté y compris en cas de revente des véhicules […]occasion de gré à gré ou aux enchères. Il expose que le marché des véhicules électriques s’est fortement développé par l’intermédiaire de contrats de location longue durée de ces véhicules qui, aux termes du contrat pouvaient faire l’objet de restitution ou de reprises en vue de revente sur le marché de l’occasion.
Il indique que la société Y AUTO est une société qui procède à l’acquisition de véhicules en vue de leur revente auprès de professionnels du secteur et que compte tenu du volume de véhicules acquis et revendus par la société Y AUTO, la DIAC LOCATION lui a proposé la souscription […]un contrat cadre qui a été régularisé le 19 avril 2018 (pièce n°2). Ce contrat cadre :
- Fixait les conditions de la location par la société Y AUTO pendant la période de détention des véhicules par elle acquis ;
- Prévoyait également le périmètre géographique dans lequel les reventes de véhicule, étaient autorisées, et l’obligation pour le locataire de se concerter avec la société DIAC LOCATION avant toute vente hors périmètre géographique.
Il indique que les acquisitions et reventes par la société Y AUTO se sont succédé pour atteindre au mois de septembre 2019, le nombre de 146 véhicules. La société Y AUTO n’a pas réglé l’intégralité des loyers ni n’a indiqué à la société DIAC LOCATION la date de revente de certains véhicules. Par ailleurs, elle a procédé à la vente de véhicules hors périmètre sans concertation préalable.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société DIAC LOCATION a mis en demeure la société Y AUTO […]avoir à lui payer la somme de 17 431,07 € sous peine de résiliation du contrat, facturation du prix des batteries et suspension de la recharge de la batterie (pièce n°4).
Aucun règlement n’est intervenu. La société Y AUTO a sollicité des explications sur la créance de la société DIAC LOCATION et une réunion a eu lieu en présence des parties le 21 octobre 2019 à l’issue de laquelle la société DIAC LOCATION a précisé à la société Y AUTO qu’il restait dû les loyers pour 43 véhicules et que 47 véhicules avaient été vendus hors périmètre autorisé représentant un préjudice total de 177 390 €. (Pièce n°5).
Il allègue que par lettre recommandée en date du 3 février 2020, la société Y AUTO, par l’intermédiaire de son conseil, a exclu tout règlement et concertation, soutenant que les conditions de formation du contrat et la validité de celui-ci étaient contestables (Pièce n°7). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, la société DIAC LOCATION a mis en demeure la société Y AUTO […]avoir à lui payer la somme de 262 630,06 € au titre des loyers impayés et des valeurs de batterie sous peine de résiliation (Pièce n°8) Cette mise en demeure est restée vaine et le contrat s’est trouvé résilié le 6 novembre 2019.
Page 6 –
Il indique que le contrat stipule dans son article 8 qu’en cas de non-respect des obligations le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure restée vaine et qu’en l’espèce, la société Y AUTO a violé 3 obligations essentielles :
- Article 1 : le locataire lors de la reprise […]un véhicule a l’obligation […]informer la société DIÀC LOCATION de la date de cession et doit lui transmettre une déclaration […]engagement du nouveau locataire et un engagement de location de la batterie,
- Article 3 : les loyers sont payables mensuellement par terme à échoir :
- Article 4.2.7. : toute cession du véhicule électrique en dehors des pays listés devra faire l’objet […]une concertation préalable.
En effet, la société DIAC LOCATION est propriétaire des batteries. Elle doit donc en assurer la maintenance et la reprise en fin de vie ce qu’elle ne peut faire que dans les pays dans lesquels elle dispose de partenaires. C’est la raison pour laquelle est fixé un périmètre géographique autorisé. Le demandeur considère donc qu’il s’agit […]une obligation essentielle du contrat puisqu’en l’état, les véhicules vendus sont définitivement perdus, la société DIAC LOCATION n’ayant pu souscrire aucun contrat de location avec le propriétaire final. Il indique par ailleurs que la société Y AUTO n’avait pas communiqué […]information de la date de revente de 21 véhicules (Pièce n°10) et au 26 mars 2021, le nombre est ramené à 16 véhicules (pièce n°13). Les loyers courent toujours, n’ont pas été réglés et la créance de la société DIAC LOCATION arrêtée au 26 mars 2021 s’élève à la somme de 16 535,74 € (pièce n°13). Enfin, le demandeur indique que la société Y AUTO a procédé à la vente de 48 véhicules hors périmètre autorisé et sans concertation préalable et que donc, en application de l’article 8, en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer à la société DIAC LOCATION la batterie mais que cette restitution est impossible en l’état, les véhicules étant vendus en Lituanie. L’article 9 du contrat prévoit qu’en cas de non-restitution, la société DIAC LOCATION est en droit de facturer une indemnité égale à l’indemnité […]assurance de la batterie prévue à l’article 7.2.d. A la date de l’assignation, il restait donc dû à la société DIAC LOCATION la somme de 240.447,32 € selon décompte (Pièce n° 11). La situation a évolué depuis car désormais 53 véhicules ont été vendus hors périmètre (pièce n°12), et le total du décompte s’établit à la somme de 267 630,64 euros. Le demandeur, la société DIAC LOCATION, produit les pièces suivantes en appui de ses dires :
1. Extrait K bis ;
2. Contrat ;
3. Note société Y AUTO ;
4. Mise en demeure du 30 septembre 2019 ;
5. Courriel DIAC LOCATION du 8 novembre 2019 ;
6. Courriel Y AUTO du 12 novembre 2019 ;
7. Lettre Y AUTO du 3 février 2020 ;
8. Mise en demeure du 29 septembre 2020 ;
9. Courriel DIAC LOCATION du 21 mai 2019 ;
10. Décompte loyers dus ;
11. Décompte batteries ;
Page 7 –
12. Justificatifs ventes hors périmètre ;
13. décompte loyers dus ;
14. Justificatif loyers dus ;
15. Décompte actualisé des batteries.
Le défendeur, pour sa part indique que la société Y AUTO participe aux enchères organisées par la filiale RENAULT RETAIL GROUP VOM France (RRG), qui appartient au constructeur français.
Que c’est à la suite de l’achat de 6 véhicules […]occasion, que la signature […]un contrat- cadre est proposée par le E-conseiller de la société RRG. (Pièce n°2 : Courriel en date du 23 avril 2018), contrat intitulé « Contrat cadre de location longue durée batterie acheteur/revendeur professionnel de l’automobile ». Il fait remarquer que la société DIAC LOCATION n’est pas représentée dans ces échanges. Il indique que le 19 avril 2018, ce contrat cadre a été régularisé entre la société Y AUTO et la société DIAC LOCATION via la société RENAULT RETAIL GROUP VOM France. Comme indiqué, la société Y AUTO participe aux enchères des différents concessionnaires en fonction des commandes qui lui sont transmises.
Il atteste que lorsqu’une enchère est remportée par la société Y AUTO et que la propriété du véhicule lui est transférée, le transfert de propriété à l’acheteur final se réalise dans un délai extrêmement court. A cette occasion, Y AUTO est chargé de faire signer le « contrat ZE » qui est en réalité un acte de « Transfert de l’usage de la batterie vente de véhicule électrique en application du contrat de location de batterie ». (Pièce n°3 : Contrat Z.E.)
Dans ce cadre, la société Y AUTO a procédé à l’acquisition […]un total de 146 véhicules auprès de la société RRG et VEHIPOSTE. Sur ces 146 contrats, 69 contrats posent prétendument des difficultés (Pièces DIAC LOCATION 10 et 11).
Le défendeur fait remarquer qu’aucun des justificatifs concernant les batteries insérées dans les véhicules litigieux n’ont été transmis par la demanderesse, et que, de ce fait, aucune vérification n’est susceptible […]être réalisée en l’état.
Par ailleurs, les véhicules litigieux acquis par la société Y AUTO sont, […]après elle, des véhicules […]occasion qui sont la propriété de la société RRG et qui sont supposés contenir […]ores et déjà une batterie. D’ailleurs, la vente […]un véhicule […]occasion suppose qu’il est en parfait état de fonctionnement, en tant que tel. La société Y AUTO s’interroge donc sur la conclusion […]un contrat accessoire alors que le véhicule […]occasion, pour être en état de fonctionnement, doit présenter une batterie. Il considère donc que la validité du contrat principal se pose clairement dans ce contexte. Il soutient que la société DIAC LOCATION ne justifie pas le placement […]une batterie neuve dont elle serait propriétaire, dans chaque véhicule acquis par la société Y AUTO et ne prouve pas son droit de propriété sur chaque batterie dont le prix est sollicité, ni la valeur comptable réelle de chaque batterie (probablement usagée).
Page 8 –
En l’espèce, le défendeur considère que le contrat cadre du 19 avril 2018, supposé contracté entre DIAC LOCATION et Y AUTO, n’a pas été conclu par la société DIAC LOCATION mais par la société RRG. Dans ce contexte, il était difficile pour la société Y AUTO de comprendre l’objet et le contenu du contrat litigieux qui n’est absolument pas […]usage dans le secteur de la cession des véhicules électriques – bien au contraire, il s’agit […]une particularité du constructeur RENAULT. Le défendeur considère, dans ce cas, qu’il appartient à la société DIAC LOCATION de se retourner contre la société RRG qui devrait répondre des conditions de transfert des batteries litigieuses. Concernant les batteries, la société Y rappelle qu’elle a acquis des véhicules électriques aux enchères sur le site de Renault dédié aux professionnels mais que ces véhicules seraient vendus avec un contrat accessoire lié : contrat de location de longue durée portant sur la batterie électrique dont la propriété serait détenue par DIAC Location. Le véhicule cédé présenterait donc deux composantes (ce qui est contesté à ce stade compte tenu du régime de la vente en occasion applicable en l’espèce) : le véhicule et la batterie. Chacun faisant l’objet […]un contrat distinct composant un ensemble contractuel unique. Le défendeur considère que les conditions de formation de cet ensemble contractuel unique sont fortement contestables.
La société Y AUTO fait remarquer que la société DIAC prétend que la vente doit être faite dans une zone géographique prédéterminée, et précise que le cas échéant ; « Toute cession du véhicule électrique en dehors des pays listés devra faire l’objet […]une concertation préalable entre le Locataire et le Loueur il en ira de même, lorsqu’ 'il existe des limitations géographiques de garantie dans un pays (cf. 4.2.6). » mais que cette clause n’est ni claire, ni précise et impose une obligation de concertation préalable sans en indiquer les modalités et qu’à défaut de stipulation des conditions […]application de cette clause de concertation préalable, il y a lieu de la déclarer non écrite, et que dans ce cas, la seule conséquence que la DIAC LOCATION pourrait en tirer serait la perte de garantie du consommateur. Enfin, la société Y AUTO dit avoir déjà vendu des véhicules acquis dans ce cadre à des acheteurs en Pologne et en Lituanie selon la procédure imposée par DIAC LOCATION afin de transmettre, par là même, le contrat de location de la batterie. Elle précise qu’à défaut […]opposition claire et de mise en œuvre de la procédure de concertation préalable par la DIAC LOCATION, cette pratique s’est poursuivie.
La société Y AUTO produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait Kbis Y AUTO ;
Pièce n°2 : Courriel entre la société Y AUTO et RRG en date du 23 avril 2018 ;
Pièce n°3 : Contrat Z.E. ;
Pièce n°4 ; Exemples de courriels […]envoi des contrats Z.E. de la société OCRM ;
Pièce n°5 : Tableau des formulaires de transfert + formulaires cités
Pièce n°6 : Courriel de Monsieur AK Easy-Bat à Y AUTO en date du 17 octobre 2019.
Page 9 –
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles- ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé […]instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif […]instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Le Tribunal dira que la demande de la société DIAC LOCATION est recevable.
Sur la validité du contrat cadre
La société Y AUTO conteste la validité du contrat parce que la société DIAC LOCATION n’est pas présente dans les échanges qu’elle a eu avec la société RRG qu’elle considère comme son réel cocontractant. Elle indique que dans ce contexte, il lui était difficile de comprendre l’objet et le contenu du contrat litigieux qui n’est absolument pas […]usage dans le secteur de la cession des véhicules électriques et considère qu’elle a été victime également […]un défaut ou […]une insuffisance […]information ;
Attendu que le contrat qui a été signé en date du 19 avril 2018 par la société Y AUTO représentée par sa présidente madame X Y, […]une part, et par la société DIAC LOCATION, […]autre part, n’est pas contesté quant à son existence ;
Attendu que la société Y AUTO se présente elle-même comme une société spécialisée dans l’achats-ventes de véhicules et qu’elle indique participer habituellement à des enchères portant sur l’acquisition de véhicules […]occasion et notamment aux enchères organisées par une des filiales du groupe RENAULT, la société RRG ;
Attendu que l’ensemble des documents signés et transmis par la société Y AUTO (contrat cadre, documents de transfert de l’usage de la batterie) sont à l’entête de DIAC LOCATION ce que ne peut pas contester Y AUTO et que seule la DIAC LOCATION pourrait se prévaloir éventuellement […]un usage abusif de son nom alors même, qu’au contraire, elle revendique sa présence sur les documents et qu’il n’y a donc pas lieu à régularisation complémentaire du contrat cadre ;
Page 10 –
Attendu que l’intitulé du contrat cadre porte la mention « acheteur/revendeur professionnel de l’automobile » et que la société Y AUTO entre bien dans cette catégorie et, qu’à ce titre, elle ne saurait prétendre avoir été mal informée ;
Attendu que le contrat est qualifié en titre de « contrat cadre de location longue durée batterie » et porte donc exclusivement sur la location de batterie comme les documents de transfert de l’usage de la batterie lors de la vente de véhicule électrique Renault, et qu’il ne peut y avoir confusion avec la vente de véhicules […]occasion ;
Attendu donc que l’argument de la société Y AUTO consistant à demander la requalification de la clause 4.1.4 du contrat cadre en une clause […]inaliénabilité, et en conséquence de considérer que cette clause n’étant « ni temporaire, ni adaptée au but poursuivi » elle doit être déclarée comme non écrite, alors même que s’agissant […]un contrat de location de la batterie, il n’est ni anormal, ni excessif, […]en déclarer la non- cessibilité,
Le Tribunal confirmera la validité du « contrat cadre de location longue durée de batterie » de la société DIAC LOCATION et déboutera la société Y AUTO de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la société DIAC LOCATION au titre des loyers impayés
Attendu que la société DIAC LOCATION demande au Tribunal le paiement de la somme globale de 284 166,38 euros qui se décomposent en 16 535,74 euros au titre des loyers impayés, et 267 630,64 euros au titre de batteries cédées ;
Attendu que le contrat cadre de location stipule (article 1-Reprise […]un véhicule électrique- des conditions générales de location) l’obligation pour la société Y AUTO […]informer la société DIAC LOCATION lors de toute reprise […]un véhicule électrique de marque RENAULT, de sorte, qu’un contrat de location se met en place immédiatement à la réception du certificat de cession pour une durée, par défaut, […]un mois renouvelable ;
Attendu que le contrat cadre stipule également dans son article 4.1.4 « Le Locataire ne peut ni sous-louer, ni disposer des batteries ou les donner en nantissement ou les affecter en garantie et doit faire respecter en toute circonstance notre droit de propriété. La revente de la batterie en fraude de nos droits constitue un cas […]abus de confiance (article 314-1 du Code Pénal). Le Locataire ne peut prétendre à aucun droit […]accession relativement aux choses mobilières ou […]accession par voie […]adjonction. En fonction de ces règles, vous devez :
- nous informer dès que vous entendez céder votre véhicule électrique que ce soit à un particulier ou à un professionnel, – en parallèle informer l’acquéreur du véhicule électrique que la batterie fait l’objet […]un contrat de location – et nous communiquer la Déclaration […]Engagement du nouveau locataire de la batterie dûment signée. A défaut, vous serez tenu intégralement responsable du paiement des loyers et des préjudices subis par votre acquéreur. » ;
Page 11 –
Attendu que la société DIAC LOCATION a sollicité la production des documents qui ne lui avait pas été communiqués pour 21 véhicules (chiffre ramené à 16 véhicules), pour lesquels le transfert du contrat de location n’ayant pas été effectué, la société Y AUTO était tenue comme intégralement responsable du paiement des loyers ;
Attendu qu’à la suite de cette demande, la société Y AUTO a transmis (à nouveau, […]après elle) ces documents pour 14 des 16 véhicules et a précisé, en audience devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, que ces documents avaient été transmis au fur et à mesure des cessions intervenues et que la facturation des loyers pendant la période intercalaire n’était donc pas justifiée ;
Attendu que la société Y AUTO devait transmettre, en note en délibéré, la copie des courriels […]accompagnement de ces déclarations et documents, mais qu’elle a informé le juge chargé de l’instruction de l’affaire qu’elle ne retrouvait pas la trace de ces courriels […]accompagnement ;
Attendu qu’en conséquence, les loyers réclamés par la société DIAC LOCATION, à la société Y AUTO au titre de la période intercalaire entre la cession des véhicules et l’information qui lui a été transmise de cette cession sont conformes à l’application de l’article 4.1.4 du contrat cadre ;
Le Tribunal recevra la société DIAC LOCATION en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 16 535,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de la société DIAC LOCATION au titre des batteries
Attendu que la société Y AUTO prend pour argument de sa contestation que la Société DIAC LOCATION ne justifie ni de l’existence, ni de l’état, ni de la propriété même des batteries qui sont incluses dans les véhicules électriques Renault vendus […]occasion,
Attendu cependant, que le contrat, que la société Y AUTO a signé, est qualifié en titre de « contrat cadre de location longue durée batterie » et porte donc exclusivement sur la location de batterie comme les documents de transfert de l’usage de la batterie, signés également par la société Y AUTO lors de la vente de véhicule électrique Renault, et que cette dernière est donc parfaitement informée de l’objet et de la nature du contrat ;
Attendu que l’intitulé du contrat cadre porte la mention « acheteur/revendeur professionnel de l’automobile » et s’adresse donc à des professionnels habitués à de telles cessions ;
Attendu qu’il est de pratiques constantes et de connaissances communes aux professionnels du secteur que le Groupe Renault vend des véhicules électriques et
Page 12 –
que les batteries qu’ils contiennent sont louées, pour notamment réduire le prix total de la vente et assurer le suivi et le retraitement des batteries ;
Attendu que la société Y AUTO indique que la société DIAC LOCATION ne justifie pas de la valeur comptable réelle des batteries mais que cette indication figure en annexe 2 du contrat cadre détaillant par type de véhicule concerné (5) la valeur de référence allant de 3 150 euros pour une « Twizy ZE » à 8 110 euros pour une « Fluence ZE » pour un véhicule neuf, information reprise dans les documents de transfert de l’engagement de location de batterie signé par la société Y AUTO pour chaque acquisition […]un véhicule ;
Attendus qu’à titre complémentaires le contrat cadre indique dans son article 7.2 « sinistre total de la batterie » que « l’indemnité forfaitaire est égale à la valeur assurée de la batterie diminué […]un abattement de 10 % par année écoulée à compter du 13e mois depuis la date de mise en circulation du véhicule … soit un abattement mensuel de 1/12e de 10 % de la valeur assurée à partir du 13e mois… » avec un tableau joint qui reprend l’indemnité de sinistre en pourcentage sur une durée de 0 à 120 mois, permettant ainsi de déterminer une valeur comptable réelle;
Attendu, par ailleurs, que si le contrat définit (article 4.2.6) les zones géographiques qui sont couvertes par la garantie, et par conséquent, le risque, en dehors de ces zones, pour le locataire de perdre la garantie comme l’indique la société Y AUTO, ce même contrat stipule, en son article 4.2.7, que « toute cession du véhicule électrique en dehors des pays listés devra faire l’objet […]une concertation préalable entre le locataire et le loueur… »
Attendu que la société Y AUTO fait remarquer que des cessions de véhicules sont intervenues en dehors des zones géographiques autorisées sans que la société DIAC LOCATION n’intervienne, ce que la société Y AUTO considère comme un accord de principe ;
Attendu, cependant, que ces ventes ne concernent qu’une période relativement courte du 29 novembre 2018 au 20 mars 2019 pour un contrat signé le 19 avril 2018 et que l’absence de réaction ou de refus de la part du loueur ne constitue pas une acceptation tacite […]une dérogation aux clauses du contrat entre les parties ;
Attendu que l’article 8.2 « Résiliation […]un contrat de location » stipule dans son article 8.2.1 que « la location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants : Après l’envoi […]une mise en demeure restée infructueuse en cas […]inexécution […]une obligation essentielle du contrat notamment non-paiement […]un seul terme de loyer… »
Attendu que la société DIAC LOCATION a mis en demeure la société Y AUTO une première fois le 30 septembre 2019 et une seconde fois le 29 septembre 2020 de régulariser sa situation sous peine de résiliation ;
Attendu enfin que les indemnités de résiliation réclamées ont été calculées pour chaque véhicule en fonction de la catégorie du véhicule, de sa date de première mise en circulation, et de la date de cession par Y AUTO ;
Page 13 –
Le Tribunal recevra la société DIAC LOCATION en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 267 630,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Y AUTO a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer […]éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DIAC LOCATION à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société Y AUTO est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
• Confirme la validité du « contrat cadre de location longue durée de batterie » de la société DIAC LOCATION et déboute la société Y AUTO de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
• Reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande sur les loyers impayés, la dit fondée, y fait droit et condamne la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 16 535,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
• Reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande sur les batteries, la dit fondée, y fait droit et condamne la société Y AUTO à payer à la société
Page 14 –
DIAC LOCATION la somme de 267 630,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
• Condamne la société Y AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• condamne la société Y AUTO aux dépens ;
• Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Le commis Greffier Le Président
Page 15 –
Signé électroniquement par M. Didier ENTZ, jugeSigné électroniquement par M. Didier ENTZ, juge Signé électroniquement par M. AH GRARAAL, greffierSigné électroniquement par M. AH GRARAAL, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Groupe social ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Asile ·
- Père ·
- Jeune ·
- Homme ·
- Conseil d'etat
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Révocation ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Défaillance ·
- Date
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Droit de suite ·
- Harcèlement moral ·
- Clause ·
- Agence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motocyclette ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casque ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Entrepôt ·
- Réparation du préjudice ·
- Route ·
- Recel de biens
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Mandat ·
- Image ·
- Prix ·
- Agence immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Préjudice
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Spécification ·
- Lot ·
- Service public ·
- Exploitation ·
- Publicité ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Incapacité de travail ·
- Fait
- Entrepôt ·
- Habitation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Lieu
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Métropole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Description ·
- Associations ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Cinéma ·
- Aide financière ·
- Commission spécialisée ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Objectif
- Moyen de communication ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Communication au public ·
- Publication ·
- Image ·
- Journal ·
- Électronique ·
- Diffamation ·
- Service
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Métropole ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vente au déballage ·
- Commerce ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.