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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Grenoble, 26 sept. 2016, n° 16084000077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16084000077 |
Texte intégral
APPEL
-Prévenu Payretenqualité Cour d’Appel de Grenoble de Directeur Publication Journal Tribunal de Grande Instance de Grenoble le postillon le 28/19/16 surtou
-l’Association Postilion Jugement du : 26/09/2016 le 28/9/16 sortour 2ème chambre correctionnelle – Audience collégiale
-MP le 29/9/16 c/ Payret 2119-BL N° minute :
16084000077 No parquet : EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE Plaidé le 29/06/2016
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Délibéré le 26/09/2016
DE GRENOBLE
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Grenoble le VINGT-NEUF JUIN
DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Madame RICHIERO Eliane, vice-président,
Assesseurs: Monsieur MOLLIN Michel, vice-président,
Madame C D, juge d’instruction,
Assisté(s) de Madame LAMBERT Bérengère, greffière,
en présence de Madame HERMITTE Nathalie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame E F, demeurant: élection de domicile à l’étude de la SCP
G H […], partie civile poursuivante, non comparante représentée par Maître SUPPLISSON Didier avocat au barreau de DIJON,
Monsieur Z A, demeurant: élection de domicile à l’étude de la
SCP G H […], partie civile, non comparant représenté par Maître SUPPLISSON Didier avocat au barreau
- le […],
ne supplissonбор Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
Epp ne Sheinmann ET Tranom CH
Prévenu
Nom: K X, directeur de publication du journal LE POSTILLON né le […] à ANNECY (Haute-Savoie) française Nationalité
Situation familiale :
Page 1/11
Situation professionnelle : demeurant: […]
FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître STEINMANN Federico avocat au barreau de
GRENOBLE,
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 décembre 2015 à
GRENOBLE
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE,
UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 décembre
2015 à GRENOBLE
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 décembre 2015 à
GRENOBLE
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE,
UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 décembre
2015 à GRENOBLE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de K
X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
I J a été entendu en sa déposition, sans prestation de serment, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Maître SUPPLISSON, conseil de E F et Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Page 2/11
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître STEINMANN Federico, conseil de K X a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2016 à 13:30.
Le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2016 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de
Madame C D, juge assesseur pour la Présidente empêchée, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du Code de Procédure Pénale, assistée de Madame CAMET Fabienne, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Dossier n° 16/076/89:
Le prévenu a été cité par A Z,partie civile, suivant acte d’Huissier de justice délivré le 07 mars 2016 à sa personne ; que la citation est régulière en la forme :
K X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à GRENOBLE, le 7 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur A Z, chargé d’un service ou d’un mandat public en raison de ses fonctions ou de sa qualité, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, dans le texte situé dans le journal Le Postillon numéro 33 Hiver
2015-2016, contenant un article non signé intitulé « Le système Z à plein régime » surtitré "[…] entre pistons, dérapages et mauvais goût« commençant à la page par Tout au bout du Cours de la Libération…. » et se terminant page 10 par "….à ne pas regarder ses pieds on risque la chute!", diffusé publiquement par voie de presse et sur le site internet de l’Association Le Postillon
à l’adresse http://www.lepostillon.org et dans lequel on trouve les propos suivants :
A la page 8, le surtitre "[…], entre pistons, dérapages et mauvais goût« ensemble le chapeau de l’article qui se termine par les phrases suivantes: »Côté face la réalité semble moins reluisante. Eveillé par certains mails et coups de fils, notre intérêt s’est vitre trouvé renforcé par divers bruits de couloir et discussions. Harcèlement, copinage, incompétence, malaise,manipulation. Intrigués nous sommes allés lever quelques lièvres dans les bas fonds pontois.
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Dans le premier paragraphe de l’article (page8): « Durant quelques semaines d’investigation, ces derniers ont ainsi livré leurs témoignages et anecdotes, brisant l’omerta en vigueur depuis de longues années ».
« Malheureusement, plusieurs faits particulièrement accablants pour l’équipe en place ne peuvent être relatés tels quels ou alors seulement de manière très générale. La plupart de nos sources ont en effet exprimé un souhait d’anonymat, du fait de devoir de réserve imposé aux agents de la fonction publique territoriale mais aussi par peur d’éventuelles représailles ».
« Une crainte corroborée par le choix des rencontres, presque toutes organisées en terrain neutre, à l’abri de regards inquisiteurs… »A […], les murs ont des oreilles« prévient-il n’hésitant pas à pointer un »système de défiance et surveillance généralisé".
Dans le troisième paragraphe de l’article (page8):
Le titre du paragraphe en gras « Purger les services »
"A […], plusieurs agents ont de plus été victimes d’une pratique fort répandue au sein des services municipaux: celle-ci consiste à confier une mission fantôme à un salarié gênant, qui représente un danger à écarter. "On met sur une voie de garage un salarié chez qui on ne sent pas une adhésion pleine et entière ou envers lequel on a un soupçon de réticence à la collaboration dénonce Y qui en a trop subi lui-même les conséquences.
« Pour Y, l’affaire était en tout cas entendue dès l’élection de A Z lorsque le nouvel édile et son équipe ont entrepris de purger les services ».
« La municipalité précédente avait embauché des cadres que Z s’est empressé de virer. Il est venu avec ses hommes à lui. Leur objectif était de détruire tout ce qui s’était fait (…) »
De sources syndicales, les nouveaux maîtres de […] ont entrepris, à leur arrivée, "des réorganisations destinées à rebattre les cartes et chasser certains cadres.
« C’était une sorte de nettoyage qui leur a permis d’avoir les coudées ranches. Et bien sûr, ceux qui n’allaient pas dans le bon sens ont subi quelques représailles ».
Au quatrième paragraphe de la page 10: « Pour David et les autres, la pilule est d’autant plus dure à avaler que, dans la garde rapprochée de Z, piston et copinage fonctionnent à plein régime. La belle soeur du premier adjoint Sam M a ainsi obtenu le poste de secrétaire du maire, tandis que le frère de ce dernier, L M, a été nommé gardien du centre aéré, avec le logement de fonction et la piscine qui va avec. Naturellement dans ce type de cas, le piston est difficile voire impossible à prouver. Pourtant, la coïncidence est troublante… » (p.10)
Au milieu du deuxième paragraphe de la page 10: "Conséquence: […], commune de 11 200 habitants se rretrouve avec deux collaborateurs au cabinet. Pourtant, selon l’article 10 DU D2CRET 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales,
l’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un maire est fixé à une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants. Une incongruité parmi d’autres, dans une ville ou les petits arrangements avec la réglementation ou avec la logique sont légions". constituent une diffamation publique à l’égard de Monsieur A Z tombant sous le coup des textes susvisés.
Page 4/11
faits prévus par B N, O N, S N, ART.42 LOI DU
29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par B N,
ART.30 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à GRENOBLE, le 7 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement Monsieur
Z A, chargé d’un service ou d’un mandat public en raison de ses fonctions ou de sa qualité, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en diffusant publiquement par voie de presse dans le journal bimestriel Le Postillon (n°33 hiver 2015-2016) et sur le site internet de l’association Le Postillon un article intitulé « Le système Z à plein régime » et surtitré "[…] entre pistons, dérapages et mauvais goût", article contenant des propos injurieux à l’encontre de Monsieur A
Z en l’espèce:
A la page 8, le titre: « Le système Z à plein régime »;
A la page 9, fin du premier paragraphe: « P Q est comme A Z, ils n’ont aucune conviction » ironise-t-il. « Ce sont des cyniques ».
A la page 10, dernier paragraphe: « mégalo », « obsédé par le rayonnement de sa ville »., faits prévus par R N, ART.30, B, O N, S T,
ART.42 LOI DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par R N LOI DU 29/07/1881.
Dossier n° 16/084/77:
Le prévenu a été cité par F E, partie civile, suivant acte d’Huissier de justice délivré le 07 mars 2016 à sa personne ; que la citation est régulière en la forme;
K X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à GRENOBLE, le 7 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame E F, chargée
d’un service ou d’un mandat public en raison de ses fonctions ou de sa qualité,, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, dans le texte situé dans le journal Le Postillon numéro 33 Hiver 2015-2016, contenant un article non signé intitulé « Le système Z à plein régime » surtitré
"[…] entre pistons, dérapages et mauvais goût« commençant à la page 8 par »Tout au bout du Cours de la Libération….« et se terminant page 10 par »….à ne pas regarder ses pieds on rique la chute!", diffusé publiquement par voie de presse et sur le site internet de l’Association Le Postillon à l’adresse http://www.lepostillon.org et dans lequel on trouve les propos suivants :
Dans le deuxième paragraphe de la page 9 : « Pourtant P Q paraît presque populaire auprès des agents, comparé à F E. Surnommée »Cruella« pour certains employés, celle-ci a en effet réussi l’exploit de concentrer quasipment tous les griefs des différents services. »A
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ce moment-là, elle avait près de 250 agents sous ses ordres affirme Romain-qui, 11
dans son service, a eu de nombreuses fois affaire à F E. Elle était dans le harcèlement permanent et le sabotage, passait son temps nous mettre des bâtons dans les roues. Elle avait fait craquer plein de gens, dont une copine de boulot qui s’est retrouvée en arrêt. Un agent du CCAD a aussi été traumatisé« . »….Elle est très manipulatrice, fait dans le harcèlement. Elle est du genre à ne pas donner les infos ou alors au dernier moment« Il décrit également un »sentiment de terreur« et un »climat de suspicion et de menace. Elle monte les gens contre les autres.« En outre, F E a placé » des gens sous sa coupe" et des taupes infiltrées un peu partout. Plusieurs exemples frappants, glanés auprès de
différentes sources internes, illustrent ces méthodes balkanyques (néologisme levalloisien). Dans tel service, c’est un agent notoirement tire-au-flanc surnommé
« l’oeil de Moscou » par ses collègues qui lui ferait ses rapports. Dans tel autre, le personnel découvre que l’objet du stage d’un étudiant est en réalité d’effectuer une évaluation des services et des dysfonctionnements".
« Des pratiques contestables qui, selon Y, vont de pair avec un »manque de compétences. Non seulement elle a fait le vide et tient les gens en s’entourant
d’esclaves mais en plus, elle est défaillante au niveau professionnel".
« Je pense qu’elle est incompétente et qu’elle n’était pas très claire dans la gestion budgétaire » ajoute Benjamin" constituent une diffamation publique à l’égard de Madame F E, tombant sous le coup des textes susvisés ;
faits prévus par B N, O N, S N, ART.42 LOI DU
29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par B N, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à GRENOBLE, le 7 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement Madame
E F, chargée d’un service ou d’un mandat public en raison de ses fonctions ou de sa qualité, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en diffusant publiquement par voie de presse dans le journal bimestriel Le Postillon (n°33 hiver 2015-2016) et sur le site internet de l’association Le Postillon un article intitulé « Le système Z à plein régime » et surtitré "[…] entre pistons, dérapages et mauvais goût", article contenant des propos injurieux à l’encontre de Madame E F, en l’espèce les passages et expressions suivants tirés du deuxième paragraphe de la page 9:
« Surnommée »Cruella« pour certains employés, celle-ci a en effet réussi l’exploit de concentrer quasiment tous les griefs des différents services ».
« E, c’et une folle, une perverse, elle a un vrai problème psy, je pense. »℃ est une femme hyper sournoise, qui ne sait pas déléguer et veut tout contrôler",
faits prévus par R N, ART.30, B, O N, S T, ART.42 LOI DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par R N LOI DU 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° 16/076/89 et 16/084/77 sous le n° 16/084/77 ;
Page 6/11
*
A Z, maire de […] et F E, directrice de cabinet du maire de […], ont fait citer devant le tribunal correctionnel
X K en qualité de directeur de la publication du journal « le Postillon '> et de civilement responsable de l’association < le Postillon » pour diffamation et
injures s’agissant des propos repris dans la prévention et figurant dans le numéro 33 du journal dans un article titré « le système Z à plein régime ». Dans un souci de bonne administration de la justice, les deux procédures doivent faire l’objet d’une jonction.
En matière de diffamation, la bonne foi doit être prouvée par le défendeur à partir de quatre critères cumulatifs :
- l’absence d’animosité personnelle la légitimité du but poursuivi
-
la prudence dans l’expression
-
- l’objectivité.
Sur l’absence d’animosité personnelle
Il n’est pas mis en évidence une animosité personnelle de la part du rédacteur de l’article à l’égard de A Z ou d’F E. L’allégation d’un procès politique n’est nullement établie.
Sur la légitimité du but poursuivi
Lorsqu’elle porte sur la critique du fonctionnement des institutions ou sur l’aptitude
d’un homme politique à exercer sa mission, il est admis une appréciation plus large dans l’expression de la pensée. Néanmoins, cela n’autorise pas l’allégation de faits insuffisamment vérifiés ou la tenue de propos comportant des attaques personnelles sans souci de prudence ou d’objectivité.
Sur la prudence dans l’expression et l’objectivité
Il convient de rappeler que si pour apprécier la bonne foi d’un organe de presse, sa nature satirique doit être prise en considération, cela ne le dispense pas pour autant des devoirs d’objectivité et de prudence.
La reconnaissance de la bonne foi nécessite une prudence dans l’expression. En
l’espèce, les propos relayés sont virulents et dépourvus de nuances. Si un journaliste peut rapporter des déclarations de tiers, comme c’est le cas, il se doit de procéder à une enquête sérieuse et vérifier les informations reproduites. Les investigations doivent être exhaustives et personnelles et l’avis de la personne en cause doit être sérieusement recherché.
En l’espèce, la défense produit des pièces (attestations d’employés municipaux à la retraite, documents de la CGT, pétitions, compte rendu du CHSCT de 2013…) étayant
l’article litigieux. Néanmoins, elle ne conteste pas certaines erreurs factuelles portant sur l’augmentation de l’indemnité perçue par A Z ou sur le fait que celui-ci s’est octroyé deux collaborateurs à son cabinet en contradiction avec les textes.
Ces éléments font douter de la vérification des sources par le rédacteur de l’article et de son souci d’investigations équilibrées.
Page 7/11
Ce dernier a indiqué avoir recherché l’avis des personnes en cause en essayant de joindre téléphoniquement la municipalité et ne pas avoir été rappelé.
Compte tenu de la teneur de l’article, il est dommage qu’une démarche écrite à l’égard de A Z et F E n’ait pas été tentée. Par ailleurs, d’autres personnes sont nommément visées dans l’article comme P Q mais aussi un adjoint Sam M dont la belle sœur et le frère auraient obtenu des postes à la mairie de […] par favoritisme. Il n’est pas fait état des moyens utilisés pour vérifier auprès d’eux ces allégations proférées par d’autres employés municipaux.
De même, les pièces produites par la défense mettent en évidence des prises de position ou des réponses de A Z face à des doléances d’employés municipaux. (courriers en réponse à des pétitions, compte rendu de la réunion du
CHSCT du 20 juin 2013…). Il n’est pas fait référence, même a minima, à celles-ci dans l’article comme l’objectivité et le souci d’une enquête équilibrée aurait dû conduire le rédacteur de l’article à le faire.
En conséquence, en l’absence de prudence dans l’expression et d’objectivité, la bonne foi ne peut être retenue alors que les propos sont attentatoires à l’honneur ou à la considération des parties civiles ou injurieux pour certains des termes.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation, de prononcer à l’encontre de
X K une peine de 2000 euros d’amende dont 1000 euros avec sursis et
d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans le journal et dans la page d’accueil du site internet du Postillon, aux frais de ce dernier,
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que E F se constitue partie civile; que cette constitution est régulière et recevable en la forme ;
Attendu que E F, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros
(10000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi;
Attendu qu’il convient de déclarer K X, en qualité de directeur de publication, solidairement responsable avec l’Association le Postillon, représentée par K X, du préjudice subi par la partie civile;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que E F, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros
(3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros
(1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 8/11
Attendu que Z A se constitue partie civile; qu’il y a lieu de déclarer cette constitution régulière et recevables en la forme ;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Attendu qu’il convient de déclarer K X, en qualité de directeur de publication, solidairement responsable avec l’Association le Postillon, représentée par
K X, du préjudice subi par la partie civile;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de K X, directeur de publication de l’associaton le Postillon, E F et Z A,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare K X, directeur de publication de l’association le Postillon coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN
FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN
CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 7 décembre 2015
à GRENOBLE
Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 7 décembre 2015 à GRENOBLE
Pour les faits de INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN
FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN
CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 7 décembre 2015
à GRENOBLE
Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
Page 9/11
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 7 décembre 2015 à GRENOBLE
Condamne K X, directeur de publication de l’association le Postillon, au paiement d’ un(e) amende(s) de deux mille euros (2000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de mille euros (1000 euros) à
l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal ;
Ordonne la publication du dispositif du jugement au frais de l’association le Postillon, dans le journal le Postillon et sur la page d’acceuil du site internet du journal;
A l’issue de l’audience, le président avise K X que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable K X ;
Dit qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de partie civile de E F; la déclare régulière et recevable en la forme ;
Déclare la l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K X et
K X, directeur de publication de l’association le Postillon, solidairement responsables du préjudice subi par E F, partie civile;
Condamne l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K X et
K X, directeur de publication de l’association le Postillon, solidairement à payer à E F, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages-intérêts;
Page 10/11
En outre, condamne l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K
X et K X, directeur de publication de l’association le Postillon, à
payer solidairement à E F, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile de Z A; la déclare régulière et recevable en la forme ;
Déclare la l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K X et
K X, directeur de publication de l’association le Postillon, solidairement responsables du préjudice subi par Z A, partie civile;
Condamne l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K X et
K X, directeur de publication de l’association le Postillon, solidairement
à payer à Z A, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne l’ASSOCIATION LE POSTILLON, représentée par K X et K X, directeur de publication de l’association le Postillon, à payer solidairement à Z A, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu l’empêchement de la Présidente ; Vu les dispositions de l’article 486 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par Madame C, Juge assesseur et la greffière.
LA GREFFIERE PRESIDENTE F. CAMET CLAVIGNE
[…]
LE GRIFFIER EN CHEE
E INSTANCE D N A R E DE G
G
E
N
R
O
Page 11/11
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