Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2021, n° 2100795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100795 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
aj D’ORLÉANS
N° 2100795 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE LOIR-ET-CHER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y F-G H Le tribunal administratif d’Orléans ___________
4ème chambre Mme B Z A
H publique ___________
Audience du 1er juin 2021 Décision du 3 juin 2021 ___________
66-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars et le 24 mai 2021, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, représentée par Me Ilic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire a validé l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société Paragon Transaction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Paragon Transaction la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ne pouvait légalement valider l’accord portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 1237-19 du code du travail en ce qu’il n’exclut pas tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois ; dès lors que l’employeur envisage la suppression des postes sans possibilité de maintien dans leur emploi des salariés ne se portant pas candidats au départ de manière volontaire, il doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ; il n’est pas possible d’utiliser un accord collectif portant rupture conventionnelle collective dans le cadre d’une fermeture de site ; le choix donné aux salariés du site de Romorantin, qui s’est fait entre un départ volontaire ou la modification de leur contrat de travail pour prendre en compte la réorganisation des sites et donc la modification du lieu de travail, méconnaît les dispositions du code du travail dès lors qu’il n’a pas été proposé aux salariés le maintien de leur emploi ; l’accord portant rupture conventionnelle collective visait en réalité à pallier les refus de modification de contrat de travail de dix-neuf des trente-trois salariés concernés par la fermeture du site de Romorantin ; la DIRECCTE avait elle-même relevé dans son courrier du 16 décembre 2020 que, dans le contexte de réorganisation décrit par la société, la procédure mise en place « pourrait être appréciée comme un détournement de la finalité de la mesure de rupture conventionnelle collective, afin de contourner l’obligation de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi » ;
- la DIRECCTE a méconnu son obligation de contrôle, définie au 3° de l’article L. 1237-19-3 du code du travail, du caractère précis et concret des mesures de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code ; les mesures d’accompagnement au reclassement prévues par l’accord ne sont pas suffisamment précises et concrètes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, la société anonyme Paragon Transaction, représentée par Me Lacour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Union départementale des syndicats force ouvrière Loir-et-Cher en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les conclusions de Mme Z A, H publique ;
- et les observations de Me Lalane, représentant l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, de Mmes A… et X, représentant la préfète de la région Centre-Val de Loire et de Me Lacour, représentant la société Paragon Transaction.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2021, a été présentée par la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paragon Transaction, dont le siège est situé dans la Nièvre, est spécialisée dans des activités de conception, de réalisation et de commercialisation des produits tels que des liasses, des feuilles A4, des pochettes, des fonds de chèques bancaires, etc. Elle est constituée de quatorze établissements. Elle employait, jusqu’à la mise en œuvre à la fin de l’année 2020 d’une procédure de rupture conventionnelle collective, trois-cent-soixante-quatre salariés, dont trente-trois salariés au sein de l’établissement de Romorantin-Lanthenay concerné par la rupture conventionnelle collective. Le 30 novembre 2020, la société Paragon Transaction a informé l’administration du travail de l’ouverture d’une négociation en vue de la signature d’un accord déterminant le contenu d’une rupture conventionnelle collective dans le cadre des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail. Les négociations ont
abouti à la signature d’un accord collectif majoritaire, le 15 décembre 2020, conclu entre la société Paragon Transaction et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et CFECGC. Le syndicat FO n’a pas signé cet accord. Le 22 décembre 2020, la société a déposé une demande de validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Centre Val-de-Loire. Par décision du 5 janvier 2021, la DIRECCTE a validé l’accord collectif majoritaire valant rupture conventionnelle collective. Par la requête ci-dessus analysée, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher demande au tribunal d’annuler cette décision de validation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ».
3. La requérante soutient que, dès lors que la fermeture du site de production de Romorantin était annoncée et que cette mesure ne pouvait, au final, que conduire à des licenciements, la société Paragon Transaction ne pouvait pas mettre en œuvre un accord portant rupture conventionnelle collective mais aurait dû adopter un plan de sauvegarde de l’emploi. Elle fait valoir, à cet égard, que les salariés ne souhaitant pas candidater à la rupture conventionnelle, sans pouvoir, toutefois, conserver leur emploi sur place, n’avaient, en réalité, pas d’autre choix que de voir leur contrat modifié par un changement de lieu de travail ou un changement d’employeur avec, en cas de refus de leur part d’accepter la mise en œuvre de la clause de mobilité figurant dans leur contrat de travail, l’impossibilité d’échapper à un licenciement pour motifs économiques. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accord portant rupture conventionnelle collective prévoit la suppression de dix-neuf emplois, que le délai de candidatures au bénéfice du dispositif était fixé au 15 février 2021 et que l’article 12 de l’accord stipule que « la société s’interdit de procéder à tout licenciement pour motif économique afin d’atteindre les objectifs de l’accord en termes de suppression d’emplois, pendant la phase de négociation et de validation, puis d’adhésion des salariés au dispositif de l’accord et au plus tard jusqu’au 30 juin 2021 ». Dans ces conditions, l’accord qui, pour atteindre les objectifs assignés, est exclusif de tout licenciement, ne méconnaît pas le champ d’application de l’article précité L. 1237-19 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance que les motifs économiques ayant conduit à la mise en œuvre de l’accord litigieux puissent justifier, dans un second temps, des licenciements économiques est, à ce titre, sans incidence sur la légalité de l’accord portant rupture conventionnelle collective et, donc, sur la validation de cet accord par la DIRECCTE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1237-19 du code du travail doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1237-19-3 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1237-19 est transmis à l’autorité administrative pour validation. L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; / 2° De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 ; / 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. ». L’article L. 1237-19-1 de ce même code dispose : « L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / 1° Les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe ; / 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; / 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; / 4° Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ; / 4° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; / 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; / 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; / 7° Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective. (…) ».
5. D’une part, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher soutient que la DIRECCTE a méconnu son obligation de contrôle, définie au 3° de l’article L. 1237-19-3 précité du code du travail, portant sur le caractère précis et concret des mesures de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 de ce même code.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la DIRECCTE, après s’être assurée, en en dressant la liste, que l’accord contenait bien l’ensemble des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 du code du travail, et notamment, « les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés », et après avoir vérifié la régularité de la procédure d’information du comité social et économique, en a déduit que « l’accord respecte l’ensemble des prescriptions légales prévues à l’article L. 1237-19-3 » du code du travail. S’il est constant que la DIRECCTE n’a pas, dans les motifs de sa décision, indiqué de manière littérale s’être assurée du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail dont elle a relevé, par ailleurs, l’existence, la mention conclusive selon laquelle l’ensemble des prescriptions légales
prévues à ce même article ont été respectées, suffit à démontrer que l’administration du travail a procédé au contrôle prévu au 3° de l’article L. 1237-19-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la DIRECCTE aurait méconnu l’étendue du contrôle qu’il lui revient d’exercer avant validation de l’accord collectif doit être écarté.
7. D’autre part, si l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et- Cher soutient que les mesures d’accompagnement prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ne présentent pas un caractère précis et concret, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’article 11 de l’accord majoritaire, et notamment ses points 1 « mesures visant à faciliter le reclassement externes et mesures d’accompagnement » et 2 « autres mesures visant à faciliter le congé de reclassement », qui décrivent les mesures prévues par la société Paragon Transaction, que ces dernières sont suffisamment précises et concrètes. La circonstance que l’accord ne prévoit pas la mise en place d’un congé de mobilité, qui n’est que l’une des mesures possibles citées par l’article L. 1237-19-1 du code du travail, n’est, à cet égard, pas suffisante pour considérer que des mesures concrètes n’ont pas été proposées. De même, la circonstance que la structure chargée de la cellule d’accompagnement n’a pas été nommément désignée dans l’accord ne permet pas de considérer que les mesures proposées sont imprécises. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la DIRECCTE Centre-Val de Loire a validé l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société Paragon Transaction du 15 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ainsi qu’à la charge de la société Paragon Transaction, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher au profit de la société Paragon Transaction la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et- Cher est rejetée.
Article 2 : L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher versera à la société Paragon Transaction la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Ilic, mandataire de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à Me Lacour, mandataire de la société Paragon Transaction en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D-E, présidente, Mme F-G, conseillère, M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
La H, La présidente,
Y B… C D-E
Le greffier,
Alain JANNAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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