Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 févr. 2022, n° 2020002191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020002191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2022
مله par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020002191
ENTRE:
SCA X, dont le siège social est […]
BEAUMES-DE-VENISE – RCS d’Avignon B 807672605 Partie demanderesse assistée de Me Paul CANTON Avocat et comparant par la
[…]
ET:
SA Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Yann BREBAN Avocat (R165) et comparant par
Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X est une société coopérative agricole spécialisée dans la production et la commercialisation de vins en vrac ou conditionnés.
La société Y est une société spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers.
Début de l’année 2017, X a décidé de recourir aux services d’un prestataire afin de mettre en place un progiciel de gestion intégré («ERP»), caractérisé par le regroupement dans une solution informatique unique de l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
Après avoir consulté plusieurs prestataires, X a choisi d’adresser à Y, par courriel du 12 juin 2017, un cahier des charges, rédigés par ses soins, présentant les caractéristiques et besoins du projet ainsi que les objectifs en termes de délai à savoir une mise en place début janvier 2019. Après divers échanges, X et Y ont signé 18 octobre 2017 le contrat
d’intégration Y et le contrat de licence progiciels Y n°000085635, prévoyant en particulier une mise en production pour janvier 2019.
Constatant le retard important pris dans le déploiement de la solution, retard dont s’est préalablement inquiété X à plusieurs reprises, un comité de pilotage du projet réuni le 15 octobre 2018 fait état de l’impossibilité de tenir l’échéance de démarrage en janvier 2019. En décembre 2018, il est décidé de reporter la mise en production de l’ERP au 1er janvier 2020.
n
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
A l’occasion d’une nouvelle réunion du comité de pilotage le 6 août 2019, Y informe X que le déploiement nécessite à nouveau au minimum 6 mois de report.
Soit jusqu’à mi 2020.
Prenant acte de ce nouveau report et par courrier en date du 12 août 2019, X a mis un terme à sa relation contractuelle avec Y, sollicitant de cette dernière le remboursement des dépenses directes et indirectes engagées sur ce projet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 16 décembre 2019, X assigne Y.
Par cet acte et à l’audience 1er juin 2021 X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1170 et 1231-1 du Code civil,
JUGER que Y a manqué à ses devoirs de conseils, de renseignement et
●
de délivrance d’un ERP conforme ;
JUGER que les clauses limitatives de responsabilité contenues dans les différents
●
contrats liant les sociétés Y et X sont réputées non écrites ;
En conséquence :
JUGER que X a résolu à bon droit les contrats la liant à Y;
CONDAMNER Y à payer à X la somme de 723.725,08 euros H.T.
à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
●241.289,25 euros H.T. au titre du remboursement des sommes versées à Y;
• 10.550 euros H.T. au titre du remboursement des prestations de la société IXARYS ;
. 101.652,90 euros H.T. au titre du remboursement des sommes versées à la société HRC ;
27.059,60 euros H.T au titre du remboursement des prestations des sociétés KARELLIS et SAPELEC ;
30.948,72 euros H.T au titre du remboursement des frais liés aux annulations de résiliation de contrats avec les prestataires ;
• 333.656,61 €, correspondant à la perte de productivité du personnel de X.
CONDAMNER Y à payer à X la somme de 10.000 euros au titre
●
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 juin 2021 la société Y SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire recevable et bien fondée la société Y en ses présentes conclusions et y faisant droit,
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
PAGE 3 8 EME CHAMBRE
Dire et juger que la société Y n’a pas manqué à ses obligations
●
contractuelles.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal engagerait la responsabilité de la société Y:
Limiter sa responsabilité à hauteur de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat d’intégration, qui ne saurait être supérieure à 30% du coût des prestations
d’installation effectivement payées par la société X pendant la période d’un an antérieure à la date du 12 aout 2019, soit la somme de 63.796,50 €, comme la société X l’expose dans ses écritures (page 24) et dans sa pièce 22 (dernière page).
En tout état de cause,
Condamner la société X à verser à la société Y la somme de
15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société X aux entiers dépens,
●
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et ce sans
●
constitution de garantie en qu’il fait droit aux demandes de la société
Y.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées A l’audience en date du 26 octobre 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021 reporté au 9 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa
2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
À l’appui de ses demandes X fait valoir :
En dépit des besoins précisément exprimés par X, formalisés dans le cahier des charges remis à Y avant même la contractualisation des relations, Y
a été incapable de fournir une solution ERP en état de fonctionner, manquant ainsi à son obligation de résultat.
Cette incapacité a pour origine : Son manquement au devoir de conseil en sa qualité de professionnel du secteur de
●
l’intégration de solutions informatiques globales, qui aurait dû conduire Y à alerter X, client non averti, des difficultés potentielles pour parvenir à répondre à tous les besoins exprimés dans son cahier des charges au moyen de sa solution progiciel ;
Son inaptitude à maintenir une équipe de consultants stables et compétents pour conduire le projet et pour tenir compte en particulier des besoins exprimés par
X, que Y voudrait faire passer pour des demandes supplémentaires au cahier des charges initial;
Il en est résulté un dérapage constant dans le calendrier de déploiement de l’application, conduisant à des reports successifs de la mise en production, unilatéralement décidés par
Y, et ce jusqu’à plus de 18 mois, alors même que cette dernière s’était engagée sur une date de livraison en janvier 2019 qui constituait un des éléments essentiels de
l’accord pris avec X.
P
N° RG: 2020002191 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
PAGE 4 8 EME CHAMBRE
Les préjudices financiers considérables subis par X en conséquence de ces retards et finalement de l’absence de livraison, sont constitutifs d’une faute lourde et doivent être indemnisés par Y, nonobstant la clause limitative de responsabilité prévue au contrat.
En réplique Y soutient :
Le cahier des charges établi par X, ne comprend aucune description des flux de production ou commerciaux à l’intérieur de son groupe de sociétés. Le schéma ultérieurement communiqué par X ne représente par ailleurs pas la réalité des flux à gérer conduisant Y à devoir intégrer ces flux supplémentaires en tant que demandes nouvelles, par ailleurs actées comme telles à l’occasion des comités de pilotage tenus au cours de la mission confiée à Y.
Il en est résulté des retards et un dérapage du planning de déploiement. Ce dernier ne constituait, quoi qu’il en soit, qu’un calendrier prévisionnel ainsi qu’il en est fait mention dans le contrat conclu entre les parties. Les reports successifs de mise en production ont été actés dans les rapports de comité de pilotage auxquels participait X.
X, ce qui n’est pas contesté, a alerté Y à plusieurs reprises sur ses inquiétudes quant à l’avancée du projet, ce qui n’est pas anormal dans une mission de cette ampleur. Pour autant le projet s’est poursuivi, les comités de pilotage actant les actions de résolution ou à prévoir pour résoudre ces dysfonctionnements.
C’est X qui a unilatéralement choisi de mettre un terme à la mission de Y lui imputant ensuite, et pour cause, un manquement à son obligation de résultat. Quoi qu’il en soit les termes du contrat énoncent clairement que la responsabilité de Y est limitée à une obligation de moyens.
Sur ce point l’allégation relative au turnover répété des équipes Y en charge du projet est inopérante, le contrat d’intégration prévoyant la possibilité de remplacement des consultants chargés de la mission, ce qui est inévitable dans le domaine d’activité de Y ou le turnover des personnels est toujours important.
X ne démontre pas en définitive en quoi la responsabilité fautive de Y serait engagée. En conséquence la clause de limitation de responsabilité ne saurait en tout état de cause être écartée.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur l’engagement sur un calendrier de livraison
X dénonce un manquement grave de Y à son obligation de délivrance de sa prestation dans le respect du calendrier de déploiement prévu au contrat.
Y allègue que ce calendrier avait un caractère prévisionnel.
Le contrat d’intégration signé entre les parties le 18 octobre 2017 renvoie expressément en son article 2 à une annexe 2 intitulée « La Proposition Commerciale X Version N°4 :
13/10/2017»> comme faisant partie intégrante du contrat cadre. En page 16 de cette annexe
2 un tableau intitulé « Macro Planning de déploiement (Prévisionnel) » fait état d’une mise en
8 +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
PAGE 5 8 EME CHAMBRE
production en < janvier- février 2019 », étant indiqué que cette échéance prévisionnelle soit confirmée à l’occasion de la réunion de lancement du projet.
Le rapport de cette réunion de lancement de projet du 9 novembre 2017, également versé aux débats par la demanderesse, reprend page 52 et 53 l’exposé d’un Macro Planning prévoyant un lancement en janvier 2019. Le qualificatif prévisionnel n’est plus mentionné, mais néanmoins la date de mise en production est évoquée en « objectif 07/01/2019 », cet adjectif ne qualifiant pas un engagement impératif qui serait en contradiction avec le tableau de planning prévisionnel mentionné dans l’annexe 2 au contrat principal mentionnée ci dessus.
En 2018 le rapport du comité de pilotage du 15 octobre mentionne page 27:
●
« Constat global du Projet
Un avancement sur ces derniers mois, avec de nouveaux chantiers lancés et
d’autres qui ont poursuivi leurs avancements mais cela est insuffisant pour sécuriser un démarrage début janvier 2019 Autres points justifiants un report de démarrage :
Formalisation des flux encore insatisfaisante
Manque de visibilité sur l’avancement des plans de tests et les tests
d’intégration restent à réaliser pour l’ensemble des sociétés> Plan de recette de la solution.
De nouveaux sujets à chiffrer et à intégrer avant démarrage
●
Le fonctionnel de la production à revoir avec une communication à
●
valider entre les équipes
Faible avancement de la stratégie de formation
Formation des pilotes
Session à formation end-users
Reste à réaliser la stratégie de bascule »
●
• Page 28:
< Nouveau planning :
A déterminer pour le prochain COPIL
Date de démarrage à fixer pour le prochain COPIL: à revoir avec équipe de pilotage
->Décision prise : Accepté par X et Y. Travaillé au plus tôt dans la quinzaine à la définition de la date en prenant en compte l’ensemble du RAF Y et X et les contraintes activités de X »
Le rapport du Comité de Direction du 21 mai 2019 relève pour sa part : « qu’un arbitrage des évolutions de demandes a été réalisées par X afin d’assurer le démarrage au 1er janvier 2020 sur le périmètre connu » attestant de la reconnaissance par cette dernière du report de la date de lancement.
Ces comptes rendus actant les reports de mise en production, établis à l’occasion de réunion entre les parties pour un échange contradictoire, attestent de leur compréhension commune que le calendrier initial avait un caractère prévisionnel, que des modifications étaient possibles conformément aux stipulations du contrat d’intégration du 18 octobre 2017 qui prévoyaient < Au besoin les Parties établiront d’un commun accord un nouveau calendrier.
Dans ce cas, un compte rendu devra être rédigé qui précisera les raisons du retard identifiées et l’imputabilité de celle-ci »>,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 6
En conséquence le tribunal dit que le calendrier avait un caractère prévisionnel, que les modifications par rapport à l’objectif de lancement, et malgré le mécontentement manifesté sur ce point par X, ont été entérinées par les parties au cours des comités de pilotage, et que Y n’a pas manqué à son obligation contractuelle à cet égard.
Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par Y
Sur l’obligation de conseil, X fait valoir que Y a mis en avant une expertise dans le domaine métier de X qui n’était pas réelle à des seules fins commerciales.
Elle allègue par ailleurs de l’incompétence de Y et en conséquence de son incapacité à exercer le devoir de conseil qui lui incombe en vertu de son statut d’expert dans le domaine de l’implantation d’ERP face à un client non averti.
En dépit de son inexpérience alléguée, il est notable que X a choisi d’établir par ses propres moyens, sans recourir à aucun conseil, le cahier des charges relatif à l’installation de I’ERP.
C’est sur la base de ce document que Y a pu proposer et négocier son intervention.
X fait valoir que Y, en sa qualité d’expert, aurait dû néanmoins constater le caractère incomplet de certains éléments du cahier des charges, et que leur prise en compte, à sa requête, ne saurait être considérée comme des demandes nouvelles justifiant, en particulier, le retard de déploiement de l’ERP.
Néanmoins la lecture des rapports de comité de pilotage permet de relever :
● Comité du 15 octobre 2018:
●< Dans l’offre initiale, il n’y avait pas de reprise d’encours de documents mais il reste à décider s’il sera nécessaire d’ajouter un chantier d’intégration de certains encours au regard la date de démarrage : Commande, OF en cours… Cela reste à apprécier. »>
• « Autres points justifiant un report du démarrage :
• Formalisation des flux encore insatisfaisante
●
• De nouveaux sujets à chiffrer et à intégrer avant démarrage … »
• Il est également indiqué d’avoir à reprendre les immobilisations, non mentionnées initialement : 3 500 lignes.
Le rapport du Comité de Direction du 21 mai 2019 mentionne pour sa part qu'«< un arbitrage des évolutions de demandes a été réalisées par X afin d’assurer le démarrage au
1er janvier 2020 sur le périmètre connu » attestant ainsi de la reconnaissance par cette dernière de l’existence de demandes supplémentaires, par ailleurs listées au nombre de 27, page 14 du même document.
D’une façon générale Y oppose enfin que le tableau des flux d’exploitation communiqué par X était incomplet. Il n’est pas contesté que des opérations propres à l’organisation de X (telles que l’entité X Distribution ne possède pas de stocks, mais que sur une même commande client saisie par cette dernière, il était possible à la fois d’avoir des articles de X Distribution et des articles de X millésime) nécessitaient des développements spécifiques à priori non identifiables sur la base du cahier des charges initialement communiqué par X. X produit sur ce point un courrier de son Expert-Comptable établissant que ces flux spécifiques sont sans changement depuis plusieurs exercices et préexistaient avant le début du projet, sans pour
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191 JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 7
autant démontrer qu’ils aient été mentionnés dans le cahier des charges et que Y en aurait eu une connaissance détaillée.
La lecture des multiples courriels de mise en garde, puis de mécontentement, adressés par X à Y dès le 12 octobre 2018, révèle que X ne conteste pas la nécessité des travaux supplémentaires à réaliser, ni ne démontre que leur étendue résulte
d’un manquement de Y à son obligation de conseil.
Sur l’obligation de résultat de Y alléguée par X, cette dernière a, par son courrier en date du 12 aout 2019, décidé unilatéralement de rompre sa relation contractuelle avec Y, lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance conforme
d’un ERP et en conséquence au respect de cette obligation de résultat. X qui, par sa décision de résiliation, privant Y de la possibilité
d’accomplir son obligation de délivrance ne peut dans le même temps lui faire grief de ne pas respecter son obligation de résultat à laquelle elle n’a pourtant à aucun moment entendu se soustraire
En tout état de cause, l’article 16 du contrat d’intégration du 18 octobre 2017 stipule à l’article 16-RESPONSABILITE : « Le Prestataire exécute les opérations contractuelles à sa charge dans le cadre d’une obligation de moyens » déliant en conséquence Y de l’obligation de résultat alléguée par X.
S’agissant de son obligation de moyens, X impute à Y la responsabilité de ne pas avoir su maintenir des équipes de consultants stables au cours de sa mission, listant le changement de 3 directeurs de projet et de 3 chefs de projet. Cette liste établie par les soins de X ést contestée par Y, une partie des intervenants ayant de fait quitté la société Y.
En premier lieu, comme la pièce versée aux débats par la demanderesse le montre, il convient de noter que la société X a elle-même demandé (courriel du 13 juillet 2018) à Y de remplacer M. W en qualité de responsable de la gestion du projet, contestant sa compétence et sa capacité à encadrer la mission.
En second lieu l’article 4.3.a du contrat d’intégration prévoit la possibilité de remplacement d’intervenants, clause nécessaire pour une ESN (Entreprises de Services du Numérique) chez lesquelles il est constant que les personnels sont particulièrement instables.
Enfin, il n’est pas contesté que Y a su compenser chaque départ par le remplacement d’un consultant dans la fonction équivalente.
En l’espèce X ne démontre pas que ces remplacements ont eu une incidence sur le déroulement de la mission ou que les équipes seraient en tout état de cause insuffisantes, ni
n’établit leur éventuelle incompétence.
Le tribunal retient que X ne démontre aucune faute commise par Y.
Le tribunal déboutera X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
Y.
Sur l’exécution provisoire
Exécution provisoire de droit.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020002191 JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 8
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la société X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et
●
prétentions à l’encontre de la société Y ; Condamne la Société X au paiement de la somme de 10 000 euros à la
● société Y euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société X aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
●
liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.;
Exécution provisoire de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C, M. D E. Délibéré le 25 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le président Le greffier,
F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Titre exécutoire ·
- In limine litis ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Statuer
- Loyer ·
- Cliniques ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Prix ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Hôpitaux ·
- Imagerie médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- International ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Parfum ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Préjudice
- Crédit agricole ·
- Sociétés civiles ·
- Immobilier ·
- Caution ·
- Mandataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Sûretés ·
- Police nationale ·
- Trouble psychique ·
- Victime
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Expert
- Emploi ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Pièces ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préjudice moral ·
- Relation commerciale ·
- Dépendance économique ·
- Carburant ·
- Préjudice économique ·
- Appel d'offres
- Filiation ·
- Génétique ·
- Possession d'état ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Lien ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Maternité
- Image ·
- Slogan ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Imitation ·
- Artistes ·
- Photographie ·
- Notoriété ·
- Autobus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.