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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 17 nov. 2017, n° F15/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F15/01619 |
Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANCAISE Conseil de prud 'hom mes NO TIFICATION D’UN JUG EMENT […]
[…] Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours
Tél. : 01.40.97.16.50
Demandeur
R.G . N° F 15 016 19 SECTION : Activités diverses (Départage section) M. A X
[…] :
951[…] A BO UNOUAR
C SAS AUTOLIB en la personne de son représentant légal SAS AUTO LIB […]
[…] Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de Defendeur l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Vendredi 1 7 Novembre 2017.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
A porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification (Article
à form er devant : 84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […]. Noie de recours ouverte
& Appel su r com pétence : RP 1 1 13, […] A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe
social, […], […], […]
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente
□ Appel : décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
□ Opposition :
N AN TERRE.
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de prud’hommes 2 Ruc Pablo Neruda NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la vose de recours Ta : 01.40.97.16.50
RG N’ F I501619
SECTION Acti es diverses (Departage section)
M. D E F
AFFAIRE
A X 951:[…]
C
SAS AUTOLIB SAS AUTOLIB n persone de son represen legal […]
[…]
Detender
Par la presente lettre recommandée avec demande d’avis de reception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de Particle R. 1454-36 du code du travail vous notifie le jugement ci-jout rendu le Vendredi 17 Novembre 2017.
La we st ouverte contre cette decision est
à former devant : oie de recours ouverte
A porter dans le delai de 15 jours a compter de la presente notification (Article x Appel sar compétence : 84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […].
[…]. […]
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente
- Appel: decision des ant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe social. […], […]. […]
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la presente Opposition: decision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
NANTERRE.
A porter dans le délai de deux mois a compter de la notification de la presente
- Pourvoi ca cassation : décision devant la Cour de cassation : 5 quai de l’Horloge, […]
[…]
0 A porser dans le délai de deux mois à compter de la notification de la presente tierce opposition : decision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
NANTERRE
– Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT :
Les dispositives generales relatives and voues de recours vous sont presences ci-dessous. Vous trouverez les aules modulac au dos de la prés
Code de procédure civile :
Art. 668 : La donc de la so fication par vos postale est. ) a fegard de ceux à qui elle est fante, la date de reception de la lettrevone în
Art. 528. Le delas a F’exparation duquel un recours for peat plus ètre exerce court à compter de la nouification du jugement, a mounsas que ce deta a
a courat, en vertu de la los, des la date du pangement. Le delas court mène a fencontre de oclus qui notifie.
Art. 642 Tomt dela expare le dernier jour à vingi-opustre heures. Le del quas exparerast normalement manche en un jour fone ou chôme, est proroge pasqu am premmer jour ouvrable surv 2001
Art. 643. Lorsque la demande est porter devant une juridiction qui a son siege en France metropolitane, les delars de comparation d’appel d’opposition, de recours en revisaem et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, a la Martignac, a
La Reunion, a Mayotte a Sant Barthelemy & Sammi-Martin, á Samt-B-et-Miquelon, en Polynesie françanse, dans les iles Wallis et Futuna, on Nouvelle
Caledonne et dans les Terres australes et antarctiques françanes. 2 Deux mois pour celles que demeurent à l’étranger
Art. 644. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son sacge en Guadeloupe en Guyane, à la Martinique, a La Resmos, a Minuatic, a Saint
Barthelemy a Saint-Marem, a San -B-et-Maqucion et dans les lies Wales et Futuna, les délars de comparation d’appel, d’opposition et de recours en REVELAT wort augmentes d’un maces pour les persommes qui ne demeurent pas dans la collect ic ac ionale dans le resion de laquelle la juridiction a son siège et de den moes pour les personnes qui demeurent à l’étranger, amerade onide et au pasement d’une indemm e à l’autre partic. Art. 680: Funcur du recours al sof ons delmoure peut être condu c
DE PRU E
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Le Greff Fast a NANTERRE. & 04 Décembre 2017 L
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Conseil de prud’hommes […]
[…]
Tél : 01.40.97.16.50
Fax : 01.40.97.16.51
[…]
DU CONSER DE PHUD H
DE NANTERRE
RG N° F 15/01619
SECTION Activités diverses(départage)
MINUTE N° : 17/00089
JUGEMENT contradictoire rendu en premier ressort.
Copies notifiées par L.R.A.R. le 4-6-12
A.R. retour du demandeur :
A.R. retour du défendeur :
+ copies avocats
DEPARTAGE DU 17 Novembre 2017 R.G. F 15/01619, section Activités diverses (Départage section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 17 Novembre 2017
Audience de plaidoirie du 16 Octobre 2017 OMMES
Mise à disposition le 17 Novembre 2017
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Monsieur Gérard HARTER, Président Conseiller (S)
Monsieur Abdelkader FEKAR, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Luc HIRSCH, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Julien PICARD, Greffier
Dans l’affaire opposant
Monsieur A X né le […] à […]
951[…]
Représenté par Monsieur Mounir ZAID, en qualité de Défenseur syndical ouvrier.
DEMANDEUR
à
SAS AUTOLIB en la personne de son représentant légal N° SIRET : 493 093 256 00037
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS
Toque K20, substituant Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS – Toque K20.
DÉFENDEUR.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2012. M. A X a été engagé par la SAS TORANN FRANCE en qualité de Chef d’équipe sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des services de
l’automobile.
L’entreprise a plus de onze salariés et le salarié a plus de deux ans d’ancienneté.
Après convocation à un entretien préalable. M. A X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée F du 7 août 2014.
Contestant ce licenciement, M. A X a, par requête du 26 septembre 2014 saisi le Conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS
TORANN FRANCE à lui payer les conséquences de la rupture.
Par sommation en date du 28 octobre 2014, le salarié a demandé à la SAS TORANN FRANCE de communiquer l’ensemble des documents afférents au système de surveillance du site
AUTOLIB’ sur lequel il travaillait. En réponse, le 18 novembre 2014, la société a refusé.
Par requête en date du 20 février 2015, M . A X a saisi la formation de référé du présent Conseil afin d’appeler dans la cause la SAS AUTOLIB’ et de voir ordonner la production par cette société de plusieurs documents internes, sous astreinte.
Par Ordonnance en date du 28 avril 2015, le Conseil de prud’hommes de NANTERRE a mis hors de cause la SAS AUTOLIB', a dit qu’il n’y avait lieu à référé, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS TORANN FRANCE et les demandes au titre des frais irrépétibles, et a mis les dépens à la charge de M. X.
M. A X a, par requête du 1er juin 2015, saisi au fond le Conseil de prud’hommes de NANTERRE principalement aux fins de dire que la société AUTOLIB a pratiqué du marchandage et du prêt illicite de main d’oeuvre à son préjudice. La société AUTOLIB a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 juin 2015 à l’audience du bureau de conciliation du 25 juin 2015. Faute de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 14 juin 2016, reportée à la demande des parties au 06 mars 2017. Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 06 juin 2017. L’affaire a été renvoyée à
l’audience de départage du 16 octobre 2017.
A cette date, M. A X sollicite donc que le Conseil se déclare compétent et demande la condamnation de la société AUTOLIB à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage et prêt illicite de main
d’oeuvre
- 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Il sollicite la jonction de la présente instance avec l’affaire N°RG 14/02843.
En défense, la société AUTOLIB conclut au débouté des demandes adverses et sollicite que le Conseil se déclare incompétent pour connaître des demandes de M. A X au profit du Tribunal de Grande Instance. Il sollicite également le paiement de la somme de 1 .000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que 3.000,00€ au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties déposées et soutenues à l’audience de départage du 16 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
N° RG ° F 15/01619 -2
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1 7 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
L’affaire entre M. X et la SAS TORANN FRANCE a été renvoyée à l’audience de départage du 18 décembre 201 7 à la demande des parties.
MOTIFS :
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I. Sur l’incompétence du Conseil de Prud’hommes :
Au terme des articles L.141 1-1 et suivants du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Le contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination entre un employeur et un salarié. Le Conseil de Prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître de ces différends.
La SAS AUTOLIB’ soulève l’incompétence du Conseil de Prud’hommes du fait de l’inexistence
d’un contrat de travail le liant à M. X.
En l’espèce, M. X ne conteste pas avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SAS TORANN FRANCE du 1er juin 2012 au 7 août 2014, et avoir perçu des salaires mensuels pendant toute la durée du contrat. Il produit notamment la lettre de licenciement en date du 7 août 2014 adressée par la SAS TORANN FRANCE.
Le requérant prétend que la SAS AUTOLIB’ a commis le délit de marchandage et a bénéficié d’un prêt illicite de main-d’oeuvre de la SAS TORANN FRANCE. Il sollicite à ce titre la condamnation « in solidum » des deux sociétés à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10000€.
Pour justifier ses demandes à l’égard de la SAS AUTOLIB', M. X produit un courriel en date du 22 juillet 2014 au terme duquel le responsable du site de BOLLORE-VAUCRESSON fait état des faits reprochés au salarié de la SAS TORANN FRANCE. Il verse également l’attestation conforme de M. Y, agent de maintenance, datée du 9 octobre 2017, qui certifie en qualité « d’ancienne salarié de sté (TORANN FRANCE) ayant travaillé à la tour bolloré à puteaux 92811 que Mr A X à travailler avec moi sur le site et eu sa formation sur le site indiquer (…) ». Il produit également deux notes internes de 2012 et 2013 émanant de M. Z et plusieurs notes sans date donnant des consignes sur le site de BOLLORE-VAUCRESSON.
En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à démontrer un lien de subordination entre M . X et la SAS AUTOLIB', même si cette société, cliente de la SAS TORANN
FRANCE, a pu accueillir sur plusieurs sites les agents de sécurité de celle-ci.
Par ailleurs, le bureau de conciliation a rendu une décision, le 25 juin 2015, rejetant la demande de « communication de preuves illicites ayant entraîné le licenciement ».
En conséquence, le demandeur n’établit pas la réalité d’un contrat de travail entre lui et la SAS AUTOLIB'.
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes est incompétent pour connaître de ce litige et il y a lieu de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance.
II. Sur la demande de jonction d’instance :
Au terme des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire.
N° RG F 15/01619 -3
Le requérant sollicite la jonction des procédures l’opposant à chacune des deux sociétés.
Cependant, au terme de la présente décision, la juridiction prud’homale se déclarant incompétente à l’égard du litige opposant M. X à la SAS AUTOLIB', il ne peut y avoir de jonction. des procédures.
Par conséquent, la demande de jonction doit être rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles :
La SAS AUTOLIB’ a également soulevé l’incompétence territoriale du CPH de NANTERRE.
En tout état de cause, la présente juridiction se déclarant incompétente matériellement, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle incompétence territoriale.
La société sollicite la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, la présente juridiction étant incompétente à examiner le litige, il ne lui appartient pas d’évaluer le préjudice résultant d’une procédure abusive qui n’est pas encore démontrée.
Par conséquent, la SAS AUTOLIB’ doit être déboutée de cette demande devant la présente juridiction.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont engagés afin d’assurer leur représentation en justice.
Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient que M. X supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L1454-4 du code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition publiquement au greffe le 17 Novembre 2017.
CONSTATE qu’aucun contrat de travail ne lie M. A X à la SAS AUTOLIB’ ;
CONSTATE l’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes pour connaître du litige ;
DÉSIGNE le Tribunal de grande instance pour statuer sur le litige opposant M. A X à la SAS AUTOLIB’ ;
DÉBOUTE la SAS AUTOLIB’ de ses demandes reconventionnelles ;
LAISSE à la charge respective des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de UD HOMME procédure civile ;
[
E
D
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de M. X.
E R Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. NANTER
La présente décision a été signée par Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur et par Monsieur Julien PICARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DÉPARTITEUR,
-4 No RG ° F 15/01619
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