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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 oct. 2020, n° j2020000289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | j2020000289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GTM-HALLE, SOCIETE VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, SAS VCF TP LYON c/ SAS ETABLISSEMENTS THEVENIN & CIE, SA ALLIANZ I.A.R.D., SOCIETE HDI VERSICHERUNG - AKTIENGESELLSCHAFT, SOCIETE FLOECKSMÛHLE - ENERGIETECGNIK GMBH, Société de droit allemand EMFLOE, SOCIETE BASLER VERSICHERUNGEN - AKTIENGESELLSCHAFT, SA ETABLISSEMENTS PAUL DEFLANDRE, SA B.R.L.INGENIERIE |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : LEXCASE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SOCIETE D’AVOCATS – Maître
A B
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/10/2020 Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 15
Copie à l’expert PAR M. F G, PRESIDENT, Copie au bureau des expertises
ASSISTE DE MME Z H, GREFFIER, par mise à disposition RG J2020000289
22/09/2020
AFFAIRE 2020012056 2 ENTRE:
1) SOCIETE VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL (anciennement dénommée ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT- EMCC venant en son nom propre et aux droits de la société ENTREPRISE TOURNAUD, dont le siège social est ZAC du Petit Leroy – 7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue
2) SAS GTM-HALLE, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – Maître
I J Avocat et comparant par LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – Maître A B Avocat (J026)
ET: is 1) SA B.R.L.INGENIERIE, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Me MARCHAND Manon Avocat (L293) 2) SOCIETE FLOECKSMÜHLE – ENERGIETECGNIK GMBH, dont le siège social est
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me METZGER Hubert Avocat au barreau de
Strasbourg et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat
(R142)
[…], dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me METZGER Hubert Avocat au barreau de
Strasbourg et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat
(R142) 4) SOCIETE HDI VERSICHERUNG – AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI représentée par Maître Roger BOIZEL Avocat (P 491) 5) SAS ETABLISSEMENTS THEVENIN & CIE, dont le siège social est […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000289 ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
Partie défenderesse : assistée de Me DE CAMPOS Carlos Avocat au barreau de
Reims et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
6) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est 1, […]
Partie défenderesse : comparant par Me CHATAIN Antoine Avocat (R 137) 7) Société de droit allemand EMFLOE, dont le siège social est numero:62
64,voie:Bachstrabe,cp:52066, ville:Aix-la-Chapelle,pays:ALLEMAGNE Partie défenderesse : comparant par Cabinet LEVY BLOCH Avocat (P126)
AFFAIRE 2020037459
ENTRE:
SAS ETABLISSEMENTS THEVENIN & CIE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me DE CAMPOS Carlos Avocat au barreau de
Reims et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET:
SA ETABLISSEMENTS C Y, dont le siège social est 47 rue Victor Hugo 08120 Bogny-sur-Meuse – RCS B 785820937
Partie défenderesse : comparant par Me BUISSON C, Avocat au barreau du Val d’Oise
Affaire 2020012056
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date des 10 mars 2020, 5 et 6 mai 2020 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, les sociétés GTM-HALLE et :
VCF TP LYON nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
DIRE la société VINCI Construction Maritime et Fluvial recevable et bien fondée en ses demandes en vue d’une expertise judiciaire au contradictoire de
- BRL Ingénierie, en sa qualité de bureau d’études,
- ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de BRL Ingénierie,
- FLOECKSMULHE, chargée de la conception, de la fabrication et des installations des BGE et des équipements associés,
- BASLER, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE,
- HDI, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE,
- THEVENIN, en sa qualité de fournisseur des ancrages,
CONSTATER qu’il existe un motif légitime à demander une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile; 02
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N° RG: J2020000289 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
CONSTATER que les demandes d’expertises sont suffisamment précises ;
En conséquence :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire ;
ORDONNER l’attribution des missions suivantes à l’expert judiciaire désigné :
O A réception de sa mission, organiser une première réunion d’expertise dans les meilleurs délais,
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les Ouvrages M20, M22 et M12 concernés par les problématiques ancrages,
o Examiner les incidents survenus sur les ancrages, et précisément, sur la bouchure de la passe n°2 du barrage M20, et sur les barrages M22 et MI 2,
o En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
O En déterminer la ou les causes techniques, et notamment s’ils sont dus à une erreur de conception de l’ouvrage (ex: manque de fiabilité des notes de calcul, mauvaise évaluation des oscillations de sendee), un défaut de conception de l’assemblage (ex : mauvais dimensionnement), un défaut du matériau utilisé pour les ancrages, un défaut de mise en œuvre et d’installation des ancrages (ex: sur-serrage des boulons), ou un défaut du matériau de la membrane, ou à toute autre cause en indiquant laquelle, et dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des Ouvrages,
O Dire si la conception des ancrages est conforme aux prescriptions contractuelles, celles portant sur les exigences de maintien, de durabilité et de performance,
o Examiner les mesures de reprise préconisées par X et donner son avis sur la pertinence technique de ces solutions de reprise,
o Prendre acte que la date de réception du Groupe d’Ouvrage n°5 est prévue le 16 mars 2020, et dans la mesure du possible, déterminer les causes des incidents en urgence, afin de pouvoir valider les solutions préconisées par X dans les meilleurs délais,
o De façon générale, apporter tout élément technique permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités et répartition du quantum de responsabilité pour chacune des parties,
o Donner son avis sur la pertinence et la cohérence des solutions de reprises proposées par X,
o Donner son avis sur les solutions de renforcement déjà mises en œuvre par X
o Chiffrer les éventuels préjudices directs et indirects des parties,
o Se faire assister de tout sachant qu’il estimera utile ;
o Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leurs dires.
RESERVER les frais de la procédure et les dépens
Lors de l’audience du 26 mai 2020, nous avons renvoyé la cause au 1er septembre 2020 pour mise en état, date à laquelle le conseil de la société VINCI Construction Maritime et
Fluvial, la société GTM-HALLE et la société VCF TP Lyon dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile
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X TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000289
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
DIRE la société VINCI Construction Maritime et Fluvial recevable et bien fondée en ses demandes en vue d’une expertise judiciaire au contradictoire de BRL Ingénierie, en sa qualité de bureau d’études, ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de BRL Ingénierie, FLOECKSMULHE, chargée de la conception, de la fabrication et des installations des BGE et des équipements associés, – BASLER, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE, – HDI, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE, THEVENIN, en sa qualité de fournisseur des ancrages,
CONSTATER qu’il existe un motif légitime à demander une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile;
CONSTATER que les demandes d’expertises sont suffisamment précises ; EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire agrée près la Cour de cassation, dans le domaine du génie civil, du gros ceuvre, des structures et du bâtiment, avec une spécialité en charpente métallique ; ORDONNER l’attribution des missions suivantes à l’expert judiciaire désigné : A réception de sa mission, organiser une première réunion d’expertise dans les meilleurs délais,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission; o S’il¨´
l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les Ouvrages M20, M22 concernés par les problématiques « ancrages », ainsi que les Ouvrages du Groupe 5, o Examiner les incidents survenus sur les ancrages, et précisément, sur la bouchure de la passe n°2 du barrage M20, et sur le barrage M22 o En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, o En. déterminer la ou les causes techniques, et notamment s’ils sont dus à une erreur de conception de l’ouvrage (ex: manque de fiabilité des notes de calcul, mauvaise évaluation des oscillations de service), un défaut de conception de l’assembla (ex: mauvais dimensionnement), un défaut du matériau utilisé pour les ancrages, un défaut de mise en œuvre et d’installation des ancrages (ex : sur-serrage des boulons), ou un défaut du matériau de la membrane, ou à toute autre cause en indiquant laquelle, dire si la ou les causes techniques sont systémiques, et dans le cas d’une ou plusieurs causes systémique(s), dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des Ouvrages,
o Dire si la conception des ancrages est conforme aux prescriptions contractuelles, celles portant sur les exigences de maintien, de durabilité et de performance, o Examiner les mesures de reprise préconisées et celles déjà engagées par X et donner son avis sur la pertinence et la cohérence technique de ces solutions de reprise, o De façon générale, apporter tout élément technique permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités et la répartition du quantum de responsabilité pour chacune des parties, o Chiffrer les éventuels préjudices directs et indirects des parties, o Se faire assister de tout sachant qu’il estimera utile; o Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leurs dires.
RESERVER les frais de la procédure et les dépens
Le conseil de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de responsabilité de la société THEVENIN & CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile. JA
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N° RG: J2020000289 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formulée par le groupement X, et ce sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait nécessaire de désigner un expert judiciaire, COMPLETER la mission de l’expert avec le chef de mission suivant :
Donner son avis sur la gravité des désordres affectant les barrages M20, M12 et M22 et préciser si ces désordres sont de nature à en compromettre la solidité ou à les rendre impropres à leur destination dans un délai de 10 ans courant à compter de leur réception '> FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné, et la mettre à la charge du groupement COR
Le conseil de la SAS ETABLISSEMENTS THEVENIN & CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Prendre acte des protestations et réserves formée par la société THEVENIN & Cie sur la mesure action formée par le groupement X,
Rejeter le point de la mission d’expertise sollicitée visant à « dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des ouvrages '>
Rejeter la demande d’ALLIANZ quant au complément de mission de l’expert sur l’impropriété à destination des barrages dans un délai de 10 ans à compter de leur réception Réserver les dépens.
Nous avons remis la cause au 22 septembre 2020 pour mise en état, date à laquelle la société EMFLOE intervient volontairement à la procédure; son conseil dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile
Accueillir la société EMFLOE dans son intervention volontaire ; Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée; Réserver les frais de la procédure et les dépens.
Le conseil de la société BRL INGENIERIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
- RECEVOIR la société BRL Ingénierie en ses demandes, fins et conclusions
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société BRL Ingénierie
- REJETER le point dans la mission d’expertise sollicitée visant à « dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des ouvrages '>
- RESERVER les dépens de la présente instance
Le conseil de la société HDI VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la société HDI VERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT,
Condamner les sociétés VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, GTMHALLE et VCF-TP LYON à verser à la société HDI VERSICHERUNGAKTIENGESELLSCHAFT la somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de rocédure civil
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: J2020000289 ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
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Condamner les sociétés VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, GTMHALLE et VCF-TP LYON aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
Donner acte à la société HDI VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits exposés, à l’expertise sollicitée et aux responsabilités prétendument encourues. Réserver les dépens.
Le conseil de la société VINCI Construction Maritime et Fluvial, la société GTM-HALLE et la société VCF TP Lyon dépose des conclusions motivées n°2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile DIRE la société VINCI Construction Maritime et Fluvial recevable et bien fondée en ses demandes en vue d’une expertise judiciaire au contradictoire de.
BRL Ingénierie, en sa qualité de bureau d’études, ALLIANZ IA.R.D, en sa qualité d’assureur de BRL Ingénierie, FLOECKSMULHE, chargée de la conception, de la fabrication et des installations des BGE et des équipements associés, – BASLER, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE, – HDI, en sa qualité d’assureur de FLOECKSMULHE, THEVENIN, en sa qualité de fournisseur des ancrages,
CONSTATER qu’il existe un motif légitime à demander une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile;
CONSTATER que les demandes d’expertises sont suffisamment précises ; EN CONSÉQUENCE: :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire agrée près la Cour de cassation, dans le domaine du génie civil, du gros ceuvre, des structures et du bâtiment, avec une spécialité en charpente métallique ; ORDONNER l’attribution des missions suivantes à l’expert judiciaire désigné :
O’A réception de sa mission, organiser une première réunion d’expertise dans les meilleurs
. délais, ..
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission; o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les Ouvrages M20, M22 concernés par les problématiques « ancrages », ainsi que les Ouvrages du Groupe 5, o Examiner les incidents survenus sur les ancrages, et précisément, sur la bouchure de la passe n°2 du barrage M20, et sur le barrage M22 o En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, o En déterminer la ou les causes techniques, et notamment s’ils sont dus à une erreur de conception de l’ouvrage (ex: manque de fiabilité des notes de calcul, mauvaise évaluation des oscillations de service), un défaut de conception de l’assemblage (ex : mauvais dimensionnement), un défaut du matériau utilisé pour les ancrages, un défaut de mise en ceuvre et d’installation des ancrages (ex : sur-serrage des boulons), ou un défaut du matériau de la membrane, ou à toute autre cause en indiquant laquelle, dire si la ou les causes techniques sont systémiques, et dans le cas d’une ou plusieurs causes systémique(s), dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des
Ouvrages,
o Dire si la conception des ancrages est conforme aux prescriptions contractuelles, celles portant sur les exigences de maintien, de durabilité et de performance, o Examiner les mesures de reprise préconisées et celles déjà engagées par X et donner son avis sur la pertinence et la cohérence technique de ces solutions de reprise, o De façon générale, apporter tout élément technique permettant au Tribunal de se prononcer sur les on
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N° RG: J2020000289 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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0responsabilités et la répartition du quantum de responsabilité pour chacune des par Chiffrer les éventuels préjudices directs et indirects des parties, o Se faire assister de tout sachant qu’il estimera utile; o Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leurs dires.
RESERVER les frais de la procédure et les dépens
Le conseil de la société BRL INGENIERIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
- RECEVOIR la société BRL Ingénierie en ses demandes, fins et conclusions
-
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société BRL Ingénierie
- REJETER le point dans la mission d’expertise sollicitée visant à « dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des ouvrages '>
- RESERVER les dépens de la présente instance
Le conseil des sociétés FLOECKSMÜHLE ENERGIETECHNIK Gmbh et BASLER
VERSICHERUNGEN AG dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile: DONNER ACTE à la société FLOECKSMÜHLE ENERGIETECHNIK GmbH ainsi qu’à la société BASLER VERSICHERUNGEN AG de leurs protestations et réserves sur le principe de l’expertise ; Plus particulièrement :
REFORMULER le chef de mission d’expertise sollicité visant à permettre à l’expert d’étendre à l’ensemble des ouvrages les constatations faites sur les ouvrages M20 et M22 ; RESERVER les dépens.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de responsabilité de la société THEVENIN & CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de:
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de :
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formulée par le groupement X ; Dans l’hypothèse où le Tribunal désignerait un expert judiciaire, COMPLETER la mission de l’expert avec le chef de mission suivant :
Dire si les désordres affectant les barrages réceptionnés sont de nature à en compromettre la solidité ou à les rendre impropres à leur destination dans un délai de 10 ans compter de leur réception '> FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné, et la mettre
à la charge du groupement X ; RESERVER les dépens.
Le conseil de la SA ETABLISSEMENTS C Y dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Prendre acte des protestations et réserves formées par la société ETABLISSEMENTS C Y sur la demande d’expertise formée par le groupement X,
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ORDONNANCE DU JEUD: 08/10/2020
Rejeter le point de la mission d’expertise sollicitée visant à « dire si la ou les causes techniques sont systémiques, et dans le cas d’une ou plusieurs causes systémique(s), dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des Ouvrages »>, Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS ETABLISSEMENTS THEVENIN & CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Prendre acte des protestations et réserves formée par la société THEVENIN & Cie sur la mesure d’instruction formée par le groupement X,
Rejeter le point de la mission d’expertise sollicitée visant à « dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des ouvrages '> Rejeter la demande d’ALLIANZ quant au complément de mission de l’expert sur l’impropriété à destination des barrages dans un délai de 10 ans à compter de leur réception
Réserver les dépens.
Affaire 2020037459
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 septembre 2020 à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, la société ETABLISSEMENTS THEVENIN et CIE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarer commune et opposable à la société ETABLISSEMENTS C Y l’ordonnance de référé à intervenir à la demande du groupement < X ».
Réserver les dépens.
Lors de notre audience du 22 septembre 2020, nous avons joint les deux causes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2020 à 16 heures.
Sur ce,
1) Sur la demande d’expertise
Nous relevons que le groupement X, qui a pour membre la société VINCI Construction Maritime et Fluvial, la société GTM-HALLE et la société VCF TP Lyon, qui est le concepteur-constructeur d’un projet de remplacement de 29 barrages sur l’Aisne et la Meuse, demande que soit ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes et origines des incidents survenus sur les ancrages afin de permettre à la juridiction compétente d’identifier les responsabilités et faire constater la fiabilité et la cohérence technique des solutions de reprises proposées pour sécuriser la réception des ouvrages du groupe 5 en 2020.
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ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
Nous relevons que la société VINCI Construction Maritime et Fluvial demande que cette expertise judiciaire soit commune aux sociétés suivantes :
La société BRL Ingénierie
La société FLOECKSMUHLE 4
La société BASLER
-
La société HDI
-
La société THEVENIN & Cie
-
La société ALLIANZ I.A.R.D.
Les établissements C Y
✔
De plus la société EMFLOE demande d’être accueillie dans son intervention volontaire.
Nous relevons que la société BRL Ingénierie, la société FLOECKSMUHLE, la société HDI, la société THEVENIN & Cie, la société ALLIANZ I.A.R.D. et Les établissements C
Y demandent que soient actées leurs protestations et réserves.
Nous relevons que la société HDI demande qu’elle soit mise hors de cause.
Nous relevons que la société BRL Ingénierie, la société THEVENIN & Cie et la société ALLIANZ I.A.R.D. demandent des modifications dans la mission demandée par la société
VINCI Construction Maritime et Fluvial.
Nous relevons qu’il existe des motifs légitimes pour identifier avec certitude les causes des incidents, d’obtenir un avis technique sur les solutions de reprises proposées par le groupement X et d’identifier les préjudices du groupement X.
Nous estimons prématurée la demande de mise hors de cause sollicitée par la société HDI et la débouterons de sa demande.
Nous estimons que les demandes de modifications des termes de la mission proposée par la société VINCI Construction Maritime et Fluvial ne sont pas justifiées et nous débouterons la société BRL Ingénierie, la société THEVENIN & Cie et la société ALLIANZ I.A.R.D. de leurs demandes à ce titre.
Nous donnerons actes aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Nous retenons
◆ qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
• qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires, qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000289
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Nous déclarerons commune et opposable à la société ETABLISSEMENTS C Y notre ordonnance à la demande du groupement < X »>.
2) Sur l’article 700 du CPC
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du CPC.
Nommons M. D E, […] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après
o A réception de sa mission, organiser une première réunion d’expertise dans les meilleurs délais,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les ouvrages M20, M22 concernés par les problématiques « ancrages », ainsi que les ouvrages du Groupe 5,
o Examiner les incidents survenus sur les ancrages; et précisément, sur la bouchure de la passe n°2 du barrage M20, et sur le barrage M22
o En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
o En déterminer la ou les causes techniques, et notamment s’ils sont dus à une erreur de conception de l’ouvrage (ex: manque de fiabilité des notes de calcul, mauvaise évaluation des oscillations de service), un défaut de conception de l’assemblage (ex : mauvais dimensionnement), un défaut du matériau utilisé pour les ancrages, un défaut de mise en œuvre et d’installation des ancrages (ex : sur-serrage des boulons), ou un défaut du matériau de la membrane, ou à toute autre cause en indiquant laquelle, dire si la ou les causes techniques sont systémiques, et dans le cas d’une ou plusieurs causes systémique(s), dire que les résultats de l’expertise seront étendus à l’ensemble des Ouvrages,
o Dire si la conception des ancrages est conforme aux prescriptions contractuelles, celles portant sur les exigences de maintien, de durabilité et de performance,
o Examiner les mesures de reprise préconisées et celles déjà engagées par X et donner son avis sur la pertinence et la cohérence technique de ces solutions de reprise,
o De façon générale, apporter tout élément technique permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et la répartition du quantum de responsabilité pour chacune des parties, 05
o Chiffrer les éventuels préjudices directs et indirects des parties,
o Se faire assister de tout sachant qu’il estimera utile ;
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ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
o Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leu dires.
Fixons à 5 000 €, le montant de la provision à consigner par les demanderesses avant le 31 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à quatre mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de provision complémentaire, dans les conditions de :
l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Déclarons commune et opposable à la société ETABLISSEMENTS C Y notre ordonnance à la demande du groupement < X ».
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la société VINCI Construction Maritime et Fluvial la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 216,68 € TTC dont 35,90 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. F G président et Mme Z
H greffier.
Mme Z H
ہے Rosak M. Jacques Monchablon PAGE 11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
N° RG J2020000289
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