Irrecevabilité 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3 mars 2023, n° 2018F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F00137 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 3 Mars 2023
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS WAVESTONE ADVISORS anciennement KURT SALMON
FRANCE […] LA
DEFENSE CEDEX comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE – Me Maryline LUGOSI 21
Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par Me Rémi BAROUSSE
[…]
DEFENDEUR
SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY 63 Rue de
Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant par Me Denis GANTELME 16 Rue de Varenne 75007
PARIS et par Me Olivier HILLEL 12 Rue Theodule Ribot 75017
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Février 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
3 Mars 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SASU WAVESTONE ADVISORS (ci-après la société WAVESTONE, et anciennement dénommée X Y France -activité acquise en 2016-, et Ineum Consulting, et Deloitte
Conseil), ayant son siège social à (92042) Paris La Défense, a pour activité le conseil en stratégie, organisation et systèmes d’information.
La SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (ci-après la société PWC
ADVISORY) a pour activité à (92200) Neuilly-sur-Seine les prestations de services de conseil en organisation, management, consulting.
La société WAVESTONE rapporte qu’elle a développé une activité dénommée « CIO Advisory » de conseil aux directions informatiques et à la transformation digitale des entreprises, qui employait environ 53 personnes, placée depuis 2012 sous la responsabilité de
M. Z AA, sous contrat depuis le 21 juin 1999, promu ensuite au sein de l’entreprise jusqu’à en devenir associé, et membre du comité de direction France, et en outre de M. AB
AC, également associé, sous contrat depuis le 22 juin 2012. Ces deux cadres dirigeants,
< compte tenu de leurs rôles stratégiques », avaient dans leur contrat de travail une clause de non-concurrence et de non-débauchage, outre, et en premier lieu M. AA, un rôle commercial important auprès des clients, dont des grands comptes.
Deuxième page
Page: 2
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société WAVESTONE rapporte également qu'« à partir du 1er juin 2016, et en quelques semaines », des « démissions concomitantes », dont celles de M. AA (démission du 11 juillet 2016) et de M. AC (démission du 5 juillet 2016), sont intervenues dans ladite activité, et représenteraient « 27% de l’efectif de l’activité », « 40% des associés », « 43% des senior- managers », « 28% des managers ». Ainsi ont démissionné Mme AD AE (manager, démission du 1er juin 2016), M. AF AG (senior-manager, démission du 17 juin 2016), M.
AF-BF AI (senior-manager, démission du 21 juin 2016), Mme AJ AK (manager, démission du 23 juin 2016), M. AL AM (senior-manager, démission du 5 juillet 2016),
M. AN AO (senior-consultant, démission du 13 juillet 2016), Mme AP AQ
(business analyst, démission du 22 juillet 2016), M. AR AS (business analyst, démission du 28 juillet 2016), Mme AT AU (consultante, démission du 1er août 2016), Mme AV
AW (consultante, démission du 11 octobre 2016), M. AX AF (senior-consultant, démission du 14 octobre 2016), M. AY AZ (business analyst, démission du 9 novembre
2016).
La société WAVESTONE rapporte en outre que M. AA a rejoint la société PWC
ADVISORY. Elle expose lui avoir adressé, ainsi qu’à la société PWC ADVISORY, une lettre du 3 août 2016, lui rappelant la clause de l’article 9 de son contrat de travail relative à une interdiction d’embauche de toute personne travaillant pour elle, et dénonçant cette clause à la société PWC ADVISORY. En réponse, par lettre des 13 et 15 septembre 2016, M. AA et la société PWC ADVISORY ont dénié tout débauchage.
Il est encore rapporté que par courriel interne du 20 septembre 2016, la société PWC
ADVISORY a informé de « l’arrivée de quatre associés au sein de nos BU [Business Unit]
Consulting », dont MM Z AA et AB AC (+ deux autres un ex Accenture et un ex Bearing Point). La société WAVESTONE rapporte enfin que Mme AU et M. AG
(susnommés) travailleraient depuis début octobre 2016 sous adresse courriel Carrefour, et, par ailleurs qu’un compte-rendu de suivi de projet Carrefour Banque du 11 octobre 2016 relate la participation de MM AM et AO (susnommés).
C’est dans ces circonstances que, sur requête du 21 avril 2017, le président de ce tribunal de commerce a rendu, le 25 avril 2017, une ordonnance (2017 O 02187) désignant la SCP
Bensimon-Boutanos, huissier de justice [aujourd’hui SCP Judicium, Yves de Forcade la
Roquette, Luis Boutanos, Gaëlle Contentin, commissaires de justice associés], afin de se rendre dans les locaux de la société PWC ADVISORY, et extraire des systèmes d’information de
l’entreprise et des postes informatiques individuels de MM AA et AC des courriels, entre le 1er avril 2016 et le 1er décembre 2016, faisant apparaître les noms des démissionnaires mentionnés ci-avant, outre « Carrefour » « Izy », le tout selon mission dans le dispositif de cette ordonnance.
En exécution, Me Marielle Bensimon, huissier de justice commis, assistée notamment de M.
BA, expert informatique, a établi le 17 mai 2017, un procès-verbal de constat portant exportation/copie de fichiers (sur deux clés USB, une troisième clé USB étant laissée aux représentants de la société PWC ADVISORY) à partir des ordinateurs de MM AA et AC.
Une < déclaration » de Me Olivier Hillel, avocat (pour la société PWC ADVISORY), est annexéc audit procès-verbal de constat.
Troisième page
Page: 3
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
C’est également dans ces circonstances que la société PWC ADVISORY a, par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2019, assigné la société WAVESTONE en référé-rétractation de ladite ordonnance du 25 avril 2017. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2019, le président de ce tribunal de commerce a, notamment, rétracté ladite ordonnance n°2017 O 02187 du 25 avril
2017.
La société WAVESTONE a interjeté appel de cette ordonnance du 20 décembre 2019. La cour
d’appel de Versailles, par arrêt du 21 janvier 2021, a, notamment, dit :
-< Ir firme l’ordonnance entreprise en date du 20 décembre 2019 sauf en ses dispositions déboutant la société WAVESTONE ADVISORS de sa demande de dommages-intérêts ; »
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, »
-«< Déboute la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2017 ; »
-< Modifie la mission corfiée à la SCP Bensimon-Boutanos, huissier de justice, comme suit :
[suit le texte modifié]… >> ;
-< Dit que le surplus de la mission telle que definie par l’ordonnance du 25 avril 2017 reste inchangé ; »
-< Ordonne la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de
l’ordonnance du 25 avril 2017 ainsi modifiée ; … >>>
La société PWC ADVISORY a formé un pourvoi en cassation (le 1/4/2021) à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021.
Et, ces Faits rapportés comme ci-avant, c’est encore dans ces circonstances que, par acte
d’huissier de justice signifié le 12 janvier 2018 à personne habilitée à recevoir pour une personne morale, la SASU WAVESTONE ADVISORS avait fait assigner la SAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY devant ce tribunal de commerce, lui demandant de :
< -Surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale
< de PWC dans l’attente de la levée du séquestre conformément à l’ordonnance du 22 février
« 2017 (sic) et de la communication par PWC des pièces visées ci-dessous,
< -Avant dire-droit, ordonner :
о "La levée du séquestre sur les documents placés sous séquestre le 17 mai 2017 entre les
"mains de Me Marielle Bensimon, huissier de justice, à l’issue de la mesure d’instruction
"réalisée en exécution de l’ordonnance du 25 avril 2017,
"La communication par la société PWC sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard
"commençant à courir 20 jours après la signification du jugement à intervenir :
Quatrième page
Page: 4
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
"Des contrats de travail avec leurs avenants et annexes signés par PWC avec M.
"Z AA, M. AB AC, M. AF-BF AI, M. AR AS,
"Mme AJ AK, M. AL AM, M. AF AG, Mme AD AE, M.
"AN AO, Mme AP AQ, Mme AT AU, M. AX AF, M. AY
"AZ, Mme AV AW,
"Des propositions commerciales adressées par PWC et des contrats éventuellement 0
"signés avec Carrefour, Carrefour Banque, Valeo, Banque Postale ou BNP
« Paribas, »entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, ayant un lien avec l’activité « CIO »Advisory ou mentionnant l’un ou l’autre des salariés démissionnaires de
"WAVESTONE,
< -Condamner la société PWC à payer à la société WAVESTONE la somme de 10 000 € au
< titre de l’article 700 du code de procédure civile,
< -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
< -Condamner la société PWC aux entiers dépens ».
Sur incidents notamment de nullité de l’assignation et d’irrégularité de la saisine du tribunal, par jugement rendu le 12 septembre 2019, ce tribunal de commerce a dit :
-< Statuant sur l’incident par un jugement contradictoire, en premier ressort, »
< -Déboute la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande de nullité de
l’assignation, »
< -Déboute la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande reconventionnelle, »
«-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
< -Sur le fond, renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure de la 3è chambre du
23 octobre 2019 avec irjonction à cette date à la SASU WAVESTONE ADVISORS de déposer ses conclusions récapitulatives écrites sur le fond, »
«< --Er joint à la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de déposer à l’audience du
22 novembre 2019 ses conclusions récapitulatives écrites sur le fond, »>
< -Condamne la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY aux dépens de l’incident. >>
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, arrêt intervenu, comme rapporté ci-avant, le 21 janvier 2021.
La société PWC ADVISORY ayant formé, comme indiqué ci-avant, un pourvoi en cassation à
l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Versailles, a demandé, devant ce tribunal de commerce, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cinquième page
Page: 5
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par jugement rendu le 11 février 2022, ce tribunal de commerce a :
< -Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
< -Avant dire droit, ordonne la levée du séquestre des documents séquestrés en vertu du procès-
< verbal de constat de l’huissier de justice commis du 17 mai 2017 et deux clés USB, soit
«< aujourd’hui la SCP Judicium, Yves de Forcade la Roquette, Luis Boutanos, Gaëlle Contentin,
< huissiers de justice associés, 169 boulevard de la république, 92210 Saint-Cloud, extraits des
« documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt
«< du 21 janvier 2021, c’est-à-dire : « Extraire du système d’ir formation de l’entreprise, des
< postes informatiques individuels de M. Z AA et de M. AB AC, et de tout
< support numérique: *tout courriel créé, modifié ou supprimé entre le 1er avril 2016 et le 9
< novembre 2016 dont l’auteur, l’expéditeur, le destinataire, l’objet ou le corps contiennent
< l’un ou l’autre des mots-clés suivants: AA, AC, AI, AS, AK, AM, AG,
< AE, AO, BM.BE, AU, AF, AZ, AW », « *tout courriel créé, modifié ou
« supprimé entre le 1er avril 2016 et le 1er décembre 2016 dont l’auteur, l’expéditeur, le
< destinataire, l’objet ou le corps contiennent l’un ou l’autre des mots-clés suivants :
< Carrefour, Izy ».
< -Aux fins de cette mission de levée de séquestre, la présente ordonnance sera notifiée par les
< soins du grejfe à la SCP Judicium.
«< -Rappelle la nécessité de la destruction des éléments sur support informatique saisis hors
< périmètre de l’ordonnance du 25 avril 2017.
< -Dit qu’en cas de dificulté, l’huissier de justice en refèrera au tribunal.
< -Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2022 (4è chambre).
< -Droits, moyens, dépens réservés. »
La société PWC ADVISORY a, le 12 avril 2022, interjeté appel de ce jugement, précisant former un «< appel-nullité », subsidiairement demandant de «< voir annuler » ledit jugement. Cet appel a donné lieu à conclusions des parties devant la cour d’appel de Versailles, et une audience de plaidoiries a été fixée par la cour le 5 janvier 2023, reportée au 11 mai 2023 à la demande de la société PWC ADVISORY.
Il sera enfin indiqué que, par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société PWC ADVISORY à l’encontre dudit arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux divers jugements rendus par ce tribunal de commerce et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier
2021.
Sixième page
Page: 6
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE
Par conclusions aux fins de constat de l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal (n°3) déposées à l’audience du 10 novembre 2022, la société PWC ADVISORY demande au tribunal :
-Donner acte à PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de ce qu’il fait déposer le présent exposé de conclusions seulement à raison du fait que le tribunal semble se considérer être encore saisi de l’instance introduite auprès de lui selon assignation en date du 12 janvier
2018 à la requête de la société WAVESTONE ADVISORS et parce que cette dernière s’oppose
à tenir le tribunal pour dessaisi.
-Donner acte à PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de ce qu’il considère que
l’instance est éteinte, et ce depuis le prononcé, par le tribunal, de son jugement du 11 février 2022.
A toutes fins,
Vu les contestations dont le tribunal était saisi et qu’il avait à trancher, conformément aux derniers exposés écrits de conclusions, d’une part, de WAVESTONE ADVISORS et, d’autre part, de PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY,
Vu les dispositions de l’article 481 (1° alinéa) et 384 (1er alinéa) du code de procédure civile,
-Constater que le tribunal est dessaisi de toute contestation depuis son jugement du 11 février
2022;
-Constater en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet dudit jugement.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2022, la société WAVESTONE
ADVISORS demande au tribunal :
-Rejeter la demande de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY visant à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur
l’appel formé par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY contre le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2022 ;
-Réserver les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2023, les parties sont présentes et font valoir oralement leurs dernières conclusions et pièces. Puis le juge chargé d’instruire
l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport
à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées.
Septième page
Page: 7
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
MOYENS DES PARTIES
La société PWC ADVISORY fait valoir qu’elle a adressé au tribunal une lettre du 20 avril
2022 (reproduite dans ses conclusions visées ci-avant) dans laquelle elle expose qu’alors qu’elle avait demandé un sursis à statuer, et que le tribunal avait «< organisé un débat liminaire consacré
à cette demande de sursis à statuer », par son jugement du 11 février 2022, le tribunal a rejeté le sursis à statuer, mais encore a fait droit à la prétention de la société WAVESTONE de levée de séquestre en qualifiant « à tort » son jugement « d’avant dire droit » ;
-Ainsi le tribunal a excédé ses pouvoirs, de sorte que la société PWC ADVISORY a formé, devant la cour d’appel de Versailles, un « appel-nullité » dudit jugement du 11 février 2022 demandant, subsidiairement, son annulation ;
-Ainsi le tribunal a épuisé sa saisine, et ne pouvait donc pas notamment renvoyer à l’audience du 7 avril 2022 ;
-Le tribunal doit donc faire le constat de ce qu’il est dessaisi ;
-En effet, il a statué sur l’objet de la demande qui était d’ordonner la levée du séquestre et la communication de diverses pièces par la société PWC ADVISORY, ainsi, il a statué sur le fond, et a «< vidé sa saisine » ayant statué « sur la seule demande dont il était saisi >> ;
-En conséquence, à raison des règles de procédure civile, l’extinction de l’instance résulte du jugement, et le jugement dessaisit le tribunal;
-Il est précisé, à titre superfétatoire, que la société PWC ADVISORY a interjeté appel de ce jugement, et l’instance enregistrée au tribunal sous numéro de greffe 2018 F137 « est donc éteinte ».
La société WAVESTONE réplique qu’elle a assigné la société PWC ADVISORY le 12 janvier 2018 « pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des agissements de concurrence déloyale en sollicitant avant dire droit la levée du séquestre ainsi que la communication de pièces » ;
-En effet, elle avait obtenu une ordonnance désignant un huissier aux fins d’appréhender, chez la société PWC ADVISORY, un ensemble de pièces, et l’huissier commis a déféré à cette ordonnance, mettant les pièces saisies sous séquestre ;
-Or, si la société PWC ADVISORY s’est opposée à cette ordonnance portant saisie par huissier, notamment en formant un référé rétractation, elle en a in fine été déboutée par la cour d’appel de Versailles ;
-Et si elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal n’a pas suivi et a ordonné avant dire droit la levée du séquestre comme demandé ;
d’ailleurs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel ;
Huitième page
Page: 8
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
-Donc, le tribunal de commerce n’a pas épuisé sa saisine, il a statué uniquement sur un incident de procédure (le sursis à statuer), et la levée du séquestre «< n’est qu’une mesure d’instruction avant de statuer sur le fond du litige qui porte sur la réparation des agissements de concurrence déloyale de PWC '> ;
-Or la décision de rejet d’un sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel et la mesure
d’instruction n’est susceptible d’appel qu’après autorisation du Premier président de la cour
d’appel;
-C’est donc pour «< contourner l’impossibilité de l’appel immédiat » que la société PWC
ADVISORY a utilisé l’appel-nullité ;
-Mais l’appel-nullité est soumis à des conditions strictes, notamment pour le cas d’excès de pouvoir;
-De sorte que la décision ayant refusé le sursis à statuer n’a pas dessaisi le juge, le tribunal reste saisi < de l’instance en indemnisation '> ;
-Il y a donc lieu de rejeter la demande de dessaisissement du tribunal formée par la société PWC
ADVISORY et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur
l’appel (« appel-nullité ») formé par la société PWC ADVISORY.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande tendant au dessaisissement du tribunal et à la constatation de l’extinction de
l’instance:
La société PWC ADISORY demande de dire que ce tribunal est maintenant dessaisi dès lors qu’il a statué sur ce qui lui était demandé à savoir un sursis ou non à statuer et la levée du séquestre et la communication de pièces, et d’ailleurs, à ce stade, il ne pouvait pas statuer sur la levée du séquestre car le débat était limité à un sursis à statuer; ce faisant le tribunal a excédé ses pouvoirs et donc il a été formé, devant la cour d’appel, « appel-nullité ». Le tribunal est dessaisi, et doit constater l’extinction de l’instance.
La société WAVESTONE s’y oppose, et demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur « l’appel-nullité ».
L’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile invoqué par la société PWC ADVISORY dispose: < En dehors des cas où cet ejfet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’ejfet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement
d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
L’article 481 alinéa 1er du code de procédure civile invoqué par la société PWC ADVISORY dispose: « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. >>
Sur le fondement de ces textes, la société PWC ADVISORY demande de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce tribunal.
Neuvième page
Page: 9
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Mais il sera rappelé en premier lieu que si un jugement, notamment de rejet de sursis à statuer et levée de séquestre a été rendu par ce tribunal le 11 février 2022, ce jugement a été dit «< avant dire droit '> car il n’a pas tranché le litige.
En effet, par l’assignation du 12 janvier 2018, la société WAVESTONE, après un long exposé de faits qu’elle a qualifié de «concurrence déloyale » de la part de la société PWC
ADVISORY, a demandé de: «-Surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale dans l’attente de la levée du séquestre conformément à
l’ordonnance du 22 février «< 2017 (sic) et de la communication par PWC des pièces visées ci- dessous,
De sorte qu’il y a bien un litige et une instance à raison de la « demande de réparation »
d'« agissements » ou non de « concurrence déloyale ».
Ce litige n’est pas tranché.
En conséquence, l’instance n’est pas éteinte et ce tribunal n’est pas dessaisi.
Il sera rappelé en deuxième lieu que si, en rejetant la demande qui était formée par la société
PWC ADVISORY de sursis à statuer, le tribunal s’est prononcé sur la levée du séquestre des pièces saisies dans le cadre de l’Ordonnance, ce à la lumière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, c’est parce que cela lui était demandé. En effet le débat, au stade du jugement du
11 février 2022, n’était pas limité à un sursis ou non à statuer. En réalité ce que la société
WAVESTONE a demandé dans ce cadre (la levée du séquestre), elle le demande depuis ladite assignation du 12 janvier 2018.
Ainsi, en dernier lieu, cette demande de la société WAVESTONE a été exprimée dans ses conclusions du 14 juin 2021 puis du 29 septembre 2021, ces dernières conclusions disant dans leur dispositif: «Rejeter la demande de sursis à statuer… Avant dire droit, Ordonner à
l’huissier instrumentaire la communication au tribunal des documents séquestrés, extraits des documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d’appel de Versailles… Réserver les dépens. »
Or, force est de constater que, sur cette demande de la société WAVESTONE, la société PWC
ADVISORY s’est exprimée, demandant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui lui a été refusé. Elle s’est exprimée, par ses conclusions, et oralement, sous procédure orale, donnant lieu au jugement du 11 février 2022. Au surplus la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi, la cause du sursis a disparu.
Si la société PWC ADVISORY a formé un « appel-nullité » à l’encontre dudit jugement, à raison notamment du fait qu’il a été statué «< avant dire droit », il appartiendra évidemment à la cour d’appel de Versailles de se prononcer.
En conséquence, et de plus fort le tribunal dira que l’instance n’est pas éteinte, que le tribunal
n’est pas dessaisi, et qu’il y aura lieu, ainsi que la société WAVESTONE le demande, et la société PWC ADVISORY ne s’y opposant pas sérieusement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur « l’appel-nullité » du 12 avril 2022, enregistré le
Dixième page
Page: 10
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
13 avril 2022, référencé n°22 02782, n° RG 22/02602 (cf conclusions visées in Procédure ci- avant de la société PWC ADVISORY page 11).
Enfin les droits sur le fond, moyens sur le fond et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que l’instance n’est pas éteinte, et le tribunal n’est pas dessaisi du litige sur l’assignation 12 janvier 2018 (enregistrée au greffe n°2018 F00137).
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles sur
« l’appel-nullité » formé par la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (12 avril 2022, enregistré le 13 avril 2022, référencé n°22 02782, n° RG 22/02602).
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler l’affaire à l’audience de mise en état, et qu’à défaut, celle-ci sera rappelée sous un délai de 2 ans par les soins du greffier,
Droits quant au fond, moyens sur le fond, dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. BF BG, président du délibéré, M. AF-François BI et M. BJ BK, (M. BI AF-François étant juge chargé
d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. BL BG. iuge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE NANTERRE COMMERCE D
e Hauts-de in
-Se
2018F00137 N° de rôle
SAS WAVESTONE ADVISORS / SAS Nom
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY du dossier
Délivrée le 03/03/2023
Douzième et dernière page.
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE CDE/2018F00137/03-03-2023
EG/C0003P000125444
SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE
21 RUE GODOT DE MAUROY
EXTRAIT 75009 PARIS
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE COMMERCEDE NANTERRE
s-de-Seine) (H aut
N° de rôle 2018F00137
SAS WAVESTONE ADVISORS / SAS Nom
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY du dossier
Délivrée le 03/03/2023
Première page
Page: 1
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 3 Mars 2023
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS WAVESTONE ADVISORS anciennement KURT SALMON
FRANCE […] LA
DEFENSE CEDEX comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE – Me Maryline LUGOSI 21
Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par Me Rémi BAROUSSE
[…]
DEFENDEUR
SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY 63 Rue de
Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant par Me Denis GANTELME 16 Rue de Varenne 75007
PARIS et par Me Olivier HILLEL 12 Rue Theodule Ribot 75017
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Février 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
3 Mars 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SASU WAVESTONE ADVISORS (ci-après la société WAVESTONE, et anciennement dénommée X Y France -activité acquise en 2016-, et Ineum Consulting, et Deloitte
Conseil), ayant son siège social à (92042) Paris La Défense, a pour activité le conseil en stratégie, organisation et systèmes d’information.
La SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (ci-après la société PWC
ADVISORY) a pour activité à (92200) Neuilly-sur-Seine les prestations de services de conseil en organisation, management, consulting.
La société WAVESTONE rapporte qu’elle a développé une activité dénommée « CIO
Advisory » de conseil aux directions informatiques et à la transformation digitale des entreprises, qui employait environ 53 personnes, placée depuis 2012 sous la responsabilité de
M. Z AA, sous contrat depuis le 21 juin 1999, promu ensuite au sein de l’entreprise jusqu’à en devenir associé, et membre du comité de direction France, et en outre de M. AB
AC, également associé, sous contrat depuis le 22 juin 2012. Ces deux cadres dirigeants,
< compte tenu de leurs rôles stratégiques », avaient dans leur contrat de travail une clause de non-concurrence et de non-débauchage, outre, et en premier lieu M. AA, un rôle commercial important auprès des clients, dont des grands comptes.
Deuxième page
Page: 2
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société WAVESTONE rapporte également qu'« à partir du 1er juin 2016, et en quelques semaines », des « démissions concomitantes », dont celles de M. AA (démission du 11 juillet 2016) et de M. AC (démission du 5 juillet 2016), sont intervenues dans ladite activité, et représenteraient « 27% de l’ejfectif de l’activité », « 40% des associés », « 43% des senior- managers », « 28% des managers ». Ainsi ont démissionné Mme AD AE (manager, démission du 1er juin 2016), M. AF AG (senior-manager, démission du 17 juin 2016), M.
AF-BF AI (senior-manager, démission du 21 juin 2016), Mme AJ AK (manager, démission du 23 juin 2016), M. AL AM (senior-manager, démission du 5 juillet 2016),
M. AN AO (senior-consultant, démission du 13 juillet 2016), Mme AP AQ
(business analyst, démission du 22 juillet 2016), M. AR AS (business analyst, démission du 28 juillet 2016), Mme AT AU (consultante, démission du 1er août 2016), Mme AV
AW (consultante, démission du 11 octobre 2016), M. AX AF (senior-consultant, démission du 14 octobre 2016), M. AY AZ (business analyst, démission du 9 novembre
2016).
La société WAVESTONE rapporte en outre que M. AA a rejoint la société PWC
ADVISORY. Elle expose lui avoir adressé, ainsi qu’à la société PWC ADVISORY, une lettre du 3 août 2016, lui rappelant la clause de l’article 9 de son contrat de travail relative à une interdiction d’embauche de toute personne travaillant pour elle, et dénonçant cette clause à la société PWC ADVISORY. En réponse, par lettre des 13 et 15 septembre 2016, M. AA et la société PWC ADVISORY ont dénié tout débauchage.
Il est encore rapporté que par courriel interne du 20 septembre 2016, la société PWC
ADVISORY a informé de « l’arrivée de quatre associés au sein de nos BU [Business Unit]
Consulting », dont MM Z AA et AB AC (+ deux autres : un ex Accenture et un ex Bearing Point). La société WAVESTONE rapporte enfin que Mme AU et M. AG
(susnommés) travailleraient depuis début octobre 2016 sous adresse courriel Carrefour, et, par ailleurs qu’un compte-rendu de suivi de projet Carrefour Banque du 11 octobre 2016 relate la participation de MM AM et AO (susnommés).
C’est dans ces circonstances que, sur requête du 21 avril 2017, le président de ce tribunal de commerce a rendu, le 25 avril 2017, une ordonnance (2017 O 02187) désignant la SCP
Bensimon-Boutanos, huissier de justice [aujourd’hui SCP Judicium, Yves de Forcade la
Roquette, Luis Boutanos, Gaëlle Contentin, commissaires de justice associés], afin de se rendre dans les locaux de la société PWC ADVISORY, et extraire des systèmes d’information de
l’entreprise et des postes informatiques individuels de MM AA et AC des courriels, entre le 1er avril 2016 et le 1er décembre 2016, faisant apparaître les noms des démissionnaires mentionnés ci-avant, outre « Carrefour » « Izy », le tout selon mission dans le dispositif de cette ordonnance.
En exécution, Me Marielle Bensimon, huissier de justice commis, assistée notamment de M.
BA, expert informatique, a établi le 17 mai 2017, un procès-verbal de constat portant exportation/copie de fichiers (sur deux clés USB, une troisième clé USB étant laissée aux représentants de la société PWC ADVISORY) à partir des ordinateurs de MM AA et AC. Une « déclaration » de Me Olivier Hillel, avocat (pour la société PWC ADVISORY), est annexée audit procès-verbal de constat.
Troisième page
Page: 3
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
C’est également dans ces circonstances que la société PWC ADVISORY a, par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2019, assigné la société WAVESTONE en référé-rétractation de ladite ordonnance du 25 avril 2017. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2019, le président de ce tribunal de commerce a, notamment, rétracté ladite ordonnance n°2017 O 02187 du 25 avril
2017.
La société WAVESTONE a interjeté appel de cette ordonnance du 20 décembre 2019. La cour
d’appel de Versailles, par arrêt du 21 janvier 2021, a, notamment, dit :
-«< Ir firme l’ordonnance entreprise en date du 20 décembre 2019 sauf en ses dispositions déboutant la société WAVESTONE ADVISORS de sa demande de dommages-intérêts ; »
« Statuant à nouveau sur les chefs ir firmés et y ajoutant, »
-< Déboute la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2017; »
-< Modifie la mission corfiée à la SCP Bensimon-Boutanos, huissier de justice, comme suit :
[suit le texte modifié]… >>> ;
-< Dit que le surplus de la mission telle que definie par l’ordonnance du 25 avril 2017 reste inchangé ; »
-< Ordonne la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de
l’ordonnance du 25 avril 2017 ainsi modifiée;. >>>
La société PWC ADVISORY a formé un pourvoi en cassation (le 1/4/2021) à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021.
Et, ces Faits rapportés comme ci-avant, c’est encore dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 12 janvier 2018 à personne habilitée à recevoir pour une personne morale, la SASU WAVESTONE ADVISORS avait fait assigner la SAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY devant ce tribunal de commerce, lui demandant de :
< -Surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale
< de PWC dans l’attente de la levée du séquestre conformément à l’ordonnance du 22 février
« 2017 (sic) et de la communication par PWC des pièces visées ci-dessous,
< -Avant dire-droit, ordonner :
о "La levée du séquestre sur les documents placés sous séquestre le 17 mai 2017 entre les
"mains de Me Marielle Bensimon, huissier de justice, à l’issue de la mesure d’instruction
"réalisée en exécution de l’ordonnance du 25 avril 2017,
"La communication par la société PWC sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard
"commençant à courir 20 jours après la signification du jugement à intervenir :
Quatrième page
Page: 4
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
"Des contrats de travail avec leurs avenants et annexes signés par PWC avec M.
"Z AA, M. AB AC, M. AF-BF AI, M. AR AS,
"Mme AJ AK, M. AL AM, M. AF AG, Mme AD AE, M.
"AN AO, Mme AP BM.BE, Mme AT AU, M. AX AF, M. AY
"AZ, Mme AV AW,
"Des propositions commerciales adressées par PWC et des contrats éventuellement 0
"signés avec Carrefour, Carrefour Banque, Valeo, Banque Postale ou BNP
« Paribas, »entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, ayant un lien avec l’activité « CIO »Advisory ou mentionnant l’un ou l’autre des salariés démissionnaires de
"WAVESTONE,
< -Condamner la société PWC à payer à la société WAVESTONE la somme de 10 000 € au
< titre de l’article 700 du code de procédure civile,
< -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
< -Condamner la société PWC aux entiers dépens ».
Sur incidents notamment de nullité de l’assignation et d’irrégularité de la saisine du tribunal, par jugement rendu le 12 septembre 2019, ce tribunal de commerce a dit :
-< Statuant sur l’incident par un jugement contradictoire, en premier ressort, »
< -Déboute la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande de nullité de
l’assignation, »
< -Déboute la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de sa demande reconventionnelle, »
«-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
< -Sur le fond, renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure de la 3è chambre du
23 octobre 2019 avec irjonction à cette date à la SASU WAVESTONE ADVISORS de déposer ses conclusions récapitulatives écrites sur le fond, »
« -Er joint à la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de déposer à l’audience du 22 novembre 2019 ses conclusions récapitulatives écrites sur le fond, »>
< -Condamne la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY aux dépens de l’incident. >>
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, arrêt intervenu, comme rapporté ci-avant, le 21 janvier 2021.
La société PWC ADVISORY ayant formé, comme indiqué ci-avant, un pourvoi en cassation à
l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Versailles, a demandé, devant ce tribunal de commerce, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cinquième page
Page: 5
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par jugement rendu le 11 février 2022, ce tribunal de commerce a :
< -Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
< -Avant dire droit, ordonne la levée du séquestre des documents séquestrés en vertu du procès-
< verbal de constat de l’huissier de justice commis du 17 mai 2017 et deux clés USB, soit
« aujourd’hui la SCP Judicium, Yves de Forcade la Roquette, Luis Boutanos, Gaëlle Contentin,
< huissiers de justice associés, 169 boulevard de la république, 92210 Saint-Cloud, extraits des
< documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt
« du 21 janvier 2021, c’est-à-dire : « Extraire du système d’information de l’entreprise, des
< postes informatiques individuels de M. Z AA et de M. AB AC, et de tout
< support numérique : *tout courriel créé, modifié ou supprimé entre le 1er avril 2016 et le 9
< novembre 2016 dont l’auteur, l’expéditeur, le destinataire, l’objet ou le corps contiennent
< l’un ou l’autre des mots-clés suivants: AA, AC, AI, AS, AK, AM, AG,
< AE, AO, BM.BE, AU, AF, AZ, AW », « *tout courriel créé, modifié ou
< supprimé entre le 1er avril 2016 et le 1er décembre 2016 dont l’auteur, l’expéditeur, le
«< destinataire, l’objet ou le corps contiennent l’un ou l’autre des mots-clés suivants :
< Carrefour, Izy ».
< -Aux fins de cette mission de levée de séquestre, la présente ordonnance sera not.fiée par les
< soins du grejfe à la SCP Judicium.
«< --Rappelle la nécessité de la destruction des éléments sur support informatique saisis hors
< périmètre de l’ordonnance du 25 avril 2017.
< -Dit qu’en cas de dijficulté, l’huissier de justice en refèrera au tribunal.
< -Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2022 (4è chambre).
< -Droits, moyens, dépens réservés. »
La société PWC ADVISORY a, le 12 avril 2022, interjeté appel de ce jugement, précisant former un «< appel-nullité », subsidiairement demandant de « voir annuler » ledit jugement. Cet appel a donné lieu à conclusions des parties devant la cour d’appel de Versailles, et une audience de plaidoiries a été fixée par la cour le 5 janvier 2023, reportée au 11 mai 2023 à la demande de la société PWC ADVISORY.
Il sera enfin indiqué que, par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société PWC ADVISORY à l’encontre dudit arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux divers jugements rendus par ce tribunal de commerce et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021.
Sixième page
Page: 6
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE
Par conclusions aux fins de constat de l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal (n°3) déposées à l’audience du 10 novembre 2022, la société PWC ADVISORY demande au tribunal :
-Donner acte à PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de ce qu’il fait déposer le présent exposé de conclusions seulement à raison du fait que le tribunal semble se considérer être encore saisi de l’instance introduite auprès de lui selon assignation en date du 12 janvier
2018 à la requête de la société WAVESTONE ADVISORS et parce que cette dernière s’oppose
à tenir le tribunal pour dessaisi.
-Donner acte à PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY de ce qu’il considère que
l’instance est éteinte, et ce depuis le prononcé, par le tribunal, de son jugement du 11 février 2022.
A toutes fins,
Vu les contestations dont le tribunal était saisi et qu’il avait à trancher, conformément aux derniers exposés écrits de conclusions, d’une part, de WAVESTONE ADVISORS et, d’autre part, de PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY,
Vu les dispositions de l’article 481 (1er alinéa) et 384 (1 alinéa) du code de procédure civile,
-Constater que le tribunal est dessaisi de toute contestation depuis son jugement du 11 février
2022;
-Constater en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet dudit jugement.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2022, la société WAVESTONE
ADVISORS demande au tribunal :
-Rejeter la demande de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY visant à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur
l’appel formé par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY contre le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2022 ;
-Réserver les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2023, les parties sont présentes et font valoir oralement leurs dernières conclusions et pièces. Puis le juge chargé d’instruire
l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport
à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées.
Septième page
Page: 7
Affaire 2018F00137 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
MOYENS DES PARTIES
La société PWC ADVISORY fait valoir qu’elle a adressé au tribunal une lettre du 20 avril
2022 (reproduite dans ses conclusions visées ci-avant) dans laquelle elle expose qu’alors qu’elle avait demandé un sursis à statuer, et que le tribunal avait « organisé un débat liminaire consacré
à cette demande de sursis à statuer », par son jugement du 11 février 2022, le tribunal a rejeté le sursis à statuer, mais encore a fait droit à la prétention de la société WAVESTONE de levée de séquestre en qualifiant « à tort » son jugement « d’avant dire droit » ;
-Ainsi le tribunal a excédé ses pouvoirs, de sorte que la société PWC ADVISORY a formé, devant la cour d’appel de Versailles, un « appel-nullité » dudit jugement du 11 février 2022 demandant, subsidiairement, son annulation ;
-Ainsi le tribunal a épuisé sa saisine, et ne pouvait donc pas notamment renvoyer à l’audience du 7 avril 2022 ;
-Le tribunal doit donc faire le constat de ce qu’il est dessaisi ;
-En effet, il a statué sur l’objet de la demande qui était d’ordonner la levée du séquestre et la communication de diverses pièces par la société PWC ADVISORY, ainsi, il a statué sur le fond, et a < vidé sa saisine » ayant statué « sur la seule demande dont il était saisi » ;
-En conséquence, à raison des règles de procédure civile, l’extinction de l’instance résulte du jugement, et le jugement dessaisit le tribunal;
-Il est précisé, à titre superfétatoire, que la société PWC ADVISORY a interjeté appel de ce jugement, et l’instance enregistrée au tribunal sous numéro de greffe 2018 F137 « est donc
éteinte ».
La société WAVESTONE réplique qu’elle a assigné la société PWC ADVISORY le 12 janvier 2018 < pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des agissements de concurrence déloyale en sollicitant avant dire droit la levée du séquestre ainsi que la communication de pièces » ;
-En effet, elle avait obtenu une ordonnance désignant un huissier aux fins d’appréhender, chez la société PWC ADVISORY, un ensemble de pièces, et l’huissier commis a déféré à cette ordonnance, mettant les pièces saisies sous séquestre ;
-Or, si la société PWC ADVISORY s’est opposée à cette ordonnance portant saisie par huissier, notamment en formant un référé rétractation, elle en a in fine été déboutée par la cour d’appel de Versailles ;
-Et si elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal n’a pas suivi et a ordonné avant dire droit la levée du séquestre comme demandé ;
d’ailleurs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel;
Huitième page
Page: 8
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
-Donc, le tribunal de commerce n’a pas épuisé sa saisine, il a statué uniquement sur un incident de procédure (le sursis à statuer), et la levée du séquestre « n’est qu’une mesure d’instruction avant de statuer sur le fond du litige qui porte sur la réparation des agissements de concurrence déloyale de PWC » ;
-Or la décision de rejet d’un sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel et la mesure
d’instruction n’est susceptible d’appel qu’après autorisation du Premier président de la cour
d’appel;
-C’est donc pour « contourner l’impossibilité de l’appel immédiat » que la société PWC
ADVISORY a utilisé l’appel-nullité ;
-Mais l’appel-nullité est soumis à des conditions strictes, notamment pour le cas d’excès de pouvoir;
-De sorte que la décision ayant refusé le sursis à statuer n’a pas dessaisi le juge, le tribunal reste saisi < de l’instance en indemnisation '> ;«
-Il y a donc lieu de rejeter la demande de dessaisissement du tribunal formée par la société PWC ADVISORY et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur
l’appel (« appel-nullité ») formé par la société PWC ADVISORY.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande tendant au dessaisissement du tribunal et à la constatation de l’extinction de
l’instance :
La société PWC ADISORY demande de dire que ce tribunal est maintenant dessaisi dès lors qu’il a statué sur ce qui lui était demandé à savoir un sursis ou non à statuer et la levée du séquestre et la communication de pièces, et d’ailleurs, à ce stade, il ne pouvait pas statuer sur la levée du séquestre car le débat était limité à un sursis à statuer ; ce faisant le tribunal a excédé ses pouvoirs et donc il a été formé, devant la cour d’appel, « appel-nullité ». Le tribunal est dessaisi, et doit constater l’extinction de l’instance.
La société WAVESTONE s’y oppose, et demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur « l’appel-nullité ».
L’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile invoqué par la société PWC ADVISORY dispose: < En dehors des cas où cet ejfet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement
d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
L’article 481 alinéa 1er du code de procédure civile invoqué par la société PWC ADVISORY dispose : « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. »>
Sur le fondement de ces textes, la société PWC ADVISORY demande de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce tribunal.
Neuvième page
Page: 9
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Mais il sera rappelé en premier licu que si un jugement, notamment de rejet de sursis à statuer et levée de séquestre a été rendu par ce tribunal le 11 février 2022, ce jugement a été dit «< avant dire droit '> car il n’a pas tranché le litige.
En effet, par l’assignation du 12 janvier 2018, la société WAVESTONE, après un long exposé de faits qu’elle a qualifié de «concurrence déloyale » de la part de la société PWC
ADVISORY, a demandé de: «-Surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale dans l’attente de la levée du séquestre conformément à
l’ordonnance du 22 février « 2017 (sic) et de la communication par PWC des pièces visées ci- dessous,
De sorte qu’il y a bien un litige et une instance à raison de la « demande de réparation »
d'«< agissements » ou non de « concurrence déloyale ».
Ce litige n’est pas tranché.
En conséquence, l’instance n’est pas éteinte et ce tribunal n’est pas dessaisi.
Il sera rappelé en deuxième lieu que si, en rejetant la demande qui était formée par la société
PWC ADVISORY de sursis à statuer, le tribunal s’est prononcé sur la levée du séquestre des pièces saisies dans le cadre de l’Ordonnance, ce à la lumière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, c’est parce que cela lui était demandé. En effet le débat, au stade du jugement du
11 février 2022, n’était pas limité à un sursis ou non à statuer. En réalité ce que la société
WAVESTONE a demandé dans ce cadre (la levée du séquestre), clle le demande depuis ladite assignation du 12 janvier 2018.
Ainsi, en dernier lieu, cette demande de la société WAVESTONE a été exprimée dans ses conclusions du 14 juin 2021 puis du 29 septembre 2021, ces dernières conclusions disant dans leur dispositif: «Rejeter la demande de sursis à statuer… Avant dire droit, Ordonner à
l’huissier instrumentaire la communication au tribunal des documents séquestrés, extraits des documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d’appel de Versailles… Réserver les dépens. »
Or, force est de constater que, sur cette demande de la société WAVESTONE, la société PWC
ADVISORY s’est exprimée, demandant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui lui a été refusé. Elle s’est exprimée, par ses conclusions, et oralement, sous procédure orale, donnant lieu au jugement du 11 février 2022. Au surplus la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi, la cause du sursis a disparu.
Si la société PWC ADVISORY a formé un «appel-nullité » à l’encontre dudit jugement, à raison notamment du fait qu’il a été statué «< avant dire droit », il appartiendra évidemment à la cour d’appel de Versailles de se prononcer.
En conséquence, et de plus fort le tribunal dira que l’instance n’est pas éteinte, que le tribunal n’est pas dessaisi, et qu’il y aura lieu, ainsi que la société WAVESTONE le demande, et la société PWC ADVISORY ne s’y opposant pas sérieusement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur « l’appel-nullité » du 12 avril 2022, enregistré le
Dixième page
Page: 10
Affaire 2018F00137
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
13 avril 2022, référencé n°22 02782, n° RG 22/02602 (cf conclusions visées in Procédure ci- avant de la société PWC ADVISORY page 11).
Enfin les droits sur le fond, moyens sur le fond et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que l’instance n’est pas éteinte, et le tribunal n’est pas dessaisi du litige sur l’assignation 12 janvier 2018 (enregistrée au greffe n°2018 F00137).
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles sur
< l’appel-nullité » formé par la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (12 avril
2022, enregistré le 13 avril 2022, référencé n°22 02782, n° RG 22/02602).
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler l’affaire à l’audience de mise en état, et qu’à défaut, celle-ci sera rappelée sous un délai de 2 ans par les soins du greffier,
Droits quant au fond, moyens sur le fond, dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. BF BG, président du délibéré, M. AF-François BI et M. BJ BK, (M. BI AF-François étant juge chargé
d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. BF BG. iuge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emploi ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Titre exécutoire ·
- In limine litis ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Cliniques ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Prix ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Hôpitaux ·
- Imagerie médicale
- Film ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- International ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Parfum ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Slogan ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Imitation ·
- Artistes ·
- Photographie ·
- Notoriété ·
- Autobus
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Sûretés ·
- Police nationale ·
- Trouble psychique ·
- Victime
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'intégration ·
- Erp ·
- Pilotage ·
- Cahier des charges ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Obligation de résultat ·
- Production ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Transport ·
- Pièces ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préjudice moral ·
- Relation commerciale ·
- Dépendance économique ·
- Carburant ·
- Préjudice économique ·
- Appel d'offres
- Filiation ·
- Génétique ·
- Possession d'état ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Lien ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Maternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.