Confirmation 9 juillet 2020
Infirmation partielle 20 avril 2022
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 févr. 2020, n° 2019J01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2019J01260 |
Texte intégral
20/02/2020
Rôle […] ENTRE 2019J1260
ET
2019J01260 – 2005100002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2018
La cause a été entendue à l’audience du 07 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Madame Delphine MAURIN, Président,
- Madame Florence HAHNLEN, Juge,
- Monsieur Laurent KOY, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO […]. B[…] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Bertrand DE BELVAL – Avocat – Toque […] […] […] Maître Emmanuel MOLINA – […]
- Monsieur X Y […]. B[…] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Bertrand DE BELVAL – Avocat – Toque […] […] […] Maître Emmanuel MOLINA – […]
- la société TNT EXPRESS NATIONAL, aux droits de laquelle vient la société FEDEX EXPRESS […] […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Bruno PERRACHON – Avocat – Toque […] […] 20A Boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03
2019J01260 – 2005100002/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 78,62 € HT, 15,72 € TVA, 94,34 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Bertrand DE BELVAL – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO, ayant pour dirigeant salarié Monsieur X Y, a entretenu des relations commerciales avec la société TNT EXPRESS NATIONAL entre 1988 et 2017, la seconde représentant l’unique client de la première.
La société TNT EXPRESS NATIONAL a dénoncé les contrats en cours et a rompu définitivement les relations le 15 mars 2017.
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO considère que la nature des relations, auxquelles elle était soumise, serait caractérisée par une dépendance économique, des pratiques restrictives de concurrence, et un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux parties.
Le 14 mars 2017, une réunion s’est tenue au siège de la société TNT EXPRESS NATIONAL à Lyon en présence des parties et de leurs avocats sans que les discussions conduisent à la résolution du litige.
Au premier septembre 2018, la société TNT EXPRESS NATIONAL a été absorbée par voie de fusion avec la société FEDEX EXPRESS […], la seconde venant alors aux droits de la première.
C’est en l’état que le dossier est soumis à l’appréciation de notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes en date du 5 et 12 novembre 2018, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et Monsieur X Y ont assigné la société FEDEX EXPRESS […] devant le Tribunal de commerce de Lyon (instance […] 2019J1823).
Après radiation administrative prononcée par jugement en date du 12 juillet 2019 et demande de réinscription par courrier en date du 24 juillet 2019, l’affaire a été ré-enrôlée devant ce même Tribunal (instance […] 2019J1260).
Dans ses dernières conclusions, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et Monsieur X Y demandent au Tribunal de :
Vu l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites, Dire et juger que la société TNT EXPRESS NATIONAL a imposé un déséquilibre significatif à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO dans le cadre de leurs relations contractuelles, En conséquence, 1/ S’agissant de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO : Condamner la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL à verser la somme de 307.378,00 € à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELIO en réparation du préjudice économique qui résulte de ce déséquilibre significatif avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise demeure en date du 3 novembre 2016 ; Condamner la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de TNT EXPRESS NATIONAL à verser la somme de 150.000,00 € à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO en réparation du préjudice moral qui résulte de ce déséquilibre significatif avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise demeure en date du 3 novembre 2016.
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2/ S’agissant de Monsieur X Y : Condamner la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de TNT EXPRESS NATIONAL à verser la somme de 80.000,00 € à Monsieur X Y sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral qui résulte du comportement fautif de la société TNT EXPRESS NATIONAL avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise demeure en date du 3 novembre 2016 ; Condamner la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de TNT EXPRESS NATIONAL à verser la somme de 59.527,00 € à Monsieur X Y sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice matériel qui résulte du comportement fautif de la société TNT EXPRESS NATIONAL avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise demeure en date du 3 novembre 2016. En tout état de cause, Ordonner la publication de la décision à intervenir ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de TNT EXPRESS NATIONAL à verser la somme de 10.000,00 € à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société FEDEX EXPRESS […] demande au Tribunal de :
Débouter la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont non fondées et injustifiées ; Condamner les mêmes à verser à la société FEDEX EXPRESS […] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes en tous les dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leurs prétentions, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et Monsieur X Y soutiennent principalement que :
Sur le déséquilibre significatif des relations commerciales et la dépendance économique : Vu l’article 442-6 I 2° du Code de commerce, la relation de partenariat commercial établie, pendant près de 29 ans, était déséquilibrée au détriment de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO du fait de :
▪ La dépendance économique matérialisée par une concentration de plus de 95% de son chiffre d’affaires sur son client TNT EXPRESS NATIONAL (pièce […] 19 et 38),
▪ La puissance de négociation de la société TNT EXPRESS NATIONAL (pièces […] 19 à 23, 28 et 29),
▪ Le déroulement même des relations (pièces […] 24 à 27 et 37),
▪ La modification unilatérale de tarifs contractuels (pièces […] 33 et 34) Enfin, la date de fin des relations n’a pas été pas clairement signifiée, empêchant la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO de diversifier son activité (pièces […] 3, 4, 5, 7 à 9, et 10 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO). Sur les préjudices :
o Préjudice économique de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO La société d’expertise comptable AUDIT ASSISTANCE ANALYSE a évalué le préjudice économique de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO résultant du comportement fautif de la société TNT EXPRESS NATIONAL à la somme de totale de 307.378,00 € (pièce […] 28 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO).
o Le préjudice moral de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO Le comportement fautif de la société TNT EXPRESS NATIONAL a entraîné la perte de la quasi- totalité de l’activité de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO après 29 années de collaboration ce qui a entraîné un mouvement social au sein de l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO. Au regard de ces éléments il conviendra d’octroyer la somme de 150 000 € à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO au titre de son préjudice moral.
o Les préjudices moral et matériel de Monsieur X Y Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, conformément à l’article 1240 du Code civil, Monsieur X Y a subi un préjudice moral (pièce […] 30 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) estimé à la somme de 80.000 € et un préjudice matériel à hauteur de 59 527 € compte tenu des rémunérations qu’il a perdues.
Au soutien de sa défense, la société FEDEX EXPRESS […] oppose que :
Pour mémoire :
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À effet au le 1er septembre 2018, la société TNT EXPRESS NATIONAL a fait l’objet d’une fusion- absorption par la société TNT EXPRESS […]ANCE elle-même ayant changé de dénomination pour celle de FEDEX EXPRESS […] (pièce […] 14). La société FEDEX EXPRESS […] vient donc aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL. Sur le déséquilibre significatif des relations commerciales et la dépendance économique : Un déséquilibre significatif n’est pas défini par la part de la société TNT EXPRESS NATIONAL dans le chiffre d’affaires de l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO, fut ce-t-elle significative mais doit s’apprécier sur la globalité du contrat au vu des droits et obligations des parties. Il n’est pas démontré. Sur les préjudices : L’expert-comptable de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO ne démontre pas les sommes demandées au titre du préjudice économique. Le préjudice moral de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO est infondé car le fait de perdre un contrat ne crée pas une atteinte à la réputation de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO. Quant au préjudice de Monsieur X Y : la perte de salaire subie par Monsieur X Y est déjà prise en compte dans le préjudice que subirait la société PAVANELLO puisque c’est elle qui paie la rémunération du dirigeant. Enfin concernant le préjudice moral on ne peut raisonnablement indemniser un dirigeant au motif qu’il a éprouvé de l’anxiété et du stress pour gérer la situation de son entreprise. L’ensemble des demandes devra être rejetée.
II – DISCUSSION
Sur la dépendance économique
Les sociétés SOCIÉTÉ TRANSPORTS PAVANELLO et TNT EXPRESS NATIONAL entretenaient des relations de très longue date et ce depuis près de 29 ans.
Ainsi, sur la période entre 2010 et 2016, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a consacré plus de 90% de son activité à réaliser des prestations de transport pour le compte de son client, la société TNT EXPRESS NATIONAL, comme la comparaison entre les grands livres fournis (pièce […] 19 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) et les bilans (pièce […] 38 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) permet de l’établir.
S’il est manifeste que, eu égard à la taille respective des entreprises, très différentes, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO, comparable à une PME, n’avait pas la même facilité à diversifier son activité ou sa clientèle, il reste toutefois de la responsabilité d’un dirigeant d’entreprise de veiller à la pérennité de son affaire en diversifiant ses débouchés.
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO s’est donc trouvée en situation de dépendance à son principal client, du fait de la très forte concentration de son chiffre d’affaires.
Toutefois, la dépendance économique ne peut se résumer à une trop forte concentration du chiffre d’affaires avec un unique client. Pour caractériser la dépendance économique, il convient également de démontrer que l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO était dans l’impossibilité de trouver d’autres débouchés que son client actuel, la société TNT EXPRESS NATIONAL, à des conditions techniques ou économiques comparables.
Il apparaît que la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO consacre une partie de son activité à des clients tiers, même si cette part est faible.
De plus, les volumes d’affaires auquel la société TNT EXPRESS NATIONAL s’est engagée à l’article 7.2 du contrat sont inférieurs aux volumes traités finalement par la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO :
▪ Pour la distribution : chiffre d’affaires global annuel de 187.800 € HT
▪ Pour la collecte : chiffre d’affaires global annuel de 50.000 € HT.
Par ailleurs, la société TNT EXPRESS NATIONAL informe que les conditions économiques pratiquées avec la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO sont équivalentes à celles pratiquées avec des sociétés concurrentes pour les mêmes prestations (pièce […] 7 de la société TNT EXPRESS NATIONAL), ce qui n’est pas contredit par la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO.
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À ce stade, rien ne permet d’établir une impossibilité de trouver d’autres débouchés caractéristique de l’état de dépendance, a fortiori en l’absence d’exclusivité dans les relations entre les parties et en présence d’appels d’offre de marché annuels.
Sur le déséquilibre significatif
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO prétend que les relations commerciales étaient entachées d’un déséquilibre significatif, à son détriment, tel que la puissance de négociation de la société TNT EXPRESS NATIONAL lui permettait de :
▪ Fixer unilatéralement les prix (pièces […] 22 à 27, […] 33 et 34 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO),
▪ Imposer à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO à travailler à perte (pièces […] 28 et 29 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO).
Toutefois, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir la responsabilité de la société TNT EXPRESS NATIONAL en la matière.
Tout d’abord, les relations établies étaient encadrées par des contrats (pièces […] 1 et 2 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO).
De plus, le dossier révèle des échanges ponctuels entre commerçants sans qu’il soit fait état d’un désaccord ou d’une puissance de négociation de la société TNT EXPRESS NATIONAL (pièces […] 22 à 27 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO). La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a accepté de répondre à des appels d’offre publiés sur une plateforme accessible à tous les acteurs « ANDCO TRANSPORT » (pièce […] 2 de la société TNT EXPRESS NATIONAL) et d’assister à une réunion de négociation (pièce […] 4 TNT EXPRESS NATIONAL) pour ensuite réviser les termes de son devis.
Par ailleurs, les appels d’offre pouvaient porter distinctement sur différentes tournées (pièce […] 6 de la société TNT EXPRESS NATIONAL) et il n’est pas fait état d’une pression anormale dans les relations propre à la priver de l’ensemble des marchés dont elle bénéficiait au titre de ces différents appels d’offre.
Également, forte du rapport établi par le cabinet d’expertise comptable AUDIT ASSISTANCE ANALYSE (pièce […] 28 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) qui établissait que les tournées […] 263 et 265 étaient déficitaires, elle a pu renégocier lesdits marchés avec la société TNT EXPRESS NATIONAL et obtenir de ne plus prester ces tournées : « les tournées déficitaires […] 263 et 265 étaient arrêtées avec votre accord » et « nos relations commerciales se poursuivaient pour les tournées des secteurs […] 261, 262, 264 et 270 » (pièce […] 17 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO).
En revanche, la société TNT EXPRESS NATIONAL semble avoir adopté des pratiques qui contrevenaient au cadre défini dans le contrat de sous-traitance, établi en application de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs […] 82-1153 du 30 décembre 1982 et en conformité avec le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret […] 2003-1295 du 26 décembre 2003. Ainsi elle a dérogé aux dispositions des articles 10 et 11 de telle sorte que :
• Elle a privé l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO d’informations d’ordre contractuel telles que les feuilles de route des chauffeurs qui permettaient d’établir précisément sa facturation, comme l’indique le témoignage recueilli auprès de Mme Z AA, salariée depuis 2001 de la société TNT EXPRESS NATIONAL, Superviseur Camionnage, (pièce […] 37 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) et livrait des factures pro-forma (pièces […] 24 à 27 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO).
• Elle « imposait » une relation de subordination avec les chauffeurs de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO qui répondaient exclusivement à ses directives, pour l’organisation des tournées, la charge de travail, les temps de travail et amplitudes horaires, la gestion des feuilles de route. Ce lien de subordination est étayé par les témoignages des livreurs (pièces […] 35, 39 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) et a été combattu par le personnel de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO qui s’est engagé dans un mouvement social (pièce […] 29) pour réclamer la « reprise du contrôle » de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO par son dirigeant, Monsieur X Y.
En agissant ainsi la société TNT EXPRESS NATIONAL a enfreint l’article 4.9 du décret qui dispose que « En tout état de cause, l’opérateur de transport s’interdit toute immixtion dans la gestion de l’entreprise sous-traitante ».
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Au regard de la convention collective nationale des transports routiers, il est préconisé à l’employeur de conserver les feuilles de route pendant cinq années puisqu’elles servent au décompte du temps de travail et la rémunération du personnel. La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO, employeur des chauffeurs livreurs, ne disposait manifestement pas de ces documents de gestion.
Par ailleurs, selon l’article 11 dudit décret, l’opérateur de transport qui dispose d’un système d’information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l’élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
Force est de constater que la société TNT EXPRESS NATIONAL ne prouve pas avoir mis à disposition les feuilles de route permettant effectivement à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO de réaliser sa facturation, et privait celle-ci de sa faculté de contrôle d’une part et de potentielles rectifications d’autre part.
La société TNT EXPRESS NATIONAL a ainsi privé la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO de sa faculté de facturer son client en connaissance de cause des services effectivement rendus.
Finalement la société TNT EXPRESS NATIONAL a souhaité cesser les relations commerciales et a procédé par courriers à plusieurs résiliations en fonction des tournées effectuées par la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO comme suit :
• En date du 23 décembre 2015, la société TNT EXPRESS NATIONAL a dénoncé la tournée 612 pour le 29 mars 2016 (pièce […] 4), et par courrier du 21 mars 2016, la société TNT EXPRESS NATIONAL a prolongé cette tournée jusqu’au 30 avril 2016 (pièce […] 5).
• Par courrier en date du 3 février 2016, la société TNT EXPRESS NATIONAL a dénoncé les tournées livraisons et ramassées à Marseille avec un préavis de trois mois finissant le 09 mai 2016 (pièce […] 3), par un nouveau courrier du 20 mai 2016, elle a prolongé ce préavis jusqu’au 31 août 2016 (pièces […] 7 à 9), et par courrier du 20 mai 2016, soit presque un mois après expiration du 2ème préavis, TNT EXPRESS NATIONAL prolonge la tournée jusqu’au 4 septembre 2016 (pièces […] 7 à 9).
• Par courrier du 6 octobre 2016, TNT EXPRESS NATIONAL a dénoncé définitivement les relations commerciales au 8 janvier 2017 (pièce […] 10).
Les courriers successifs portaient systématiquement un préavis de 3 mois qui a été respecté par la société TNT EXPRESS NATIONAL.
Quoiqu’elle ait à plusieurs reprises reporté les échéances de fin des relations commerciales, elle a ainsi permis à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO de bénéficier d’une période plus longue d’activité.
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO n’a pas su mettre à profit cette période pour rééquilibrer son activité en démarchant de nouveaux clients.
Finalement, compte tenu de son état de dépendance, l’arrêt des relations a eu un impact majeur sur son chiffre d’affaires qui est passé de 345.180 € en 2016 à 59.996 € en 2017. En dépit des mesures prises pour réduire l’ensemble des coûts de fonctionnement, les pertes engendrées par la baisse d’activité ont atteint 47.953 € en 2017.
En conséquence, la relation commerciale établie entre les sociétés TNT EXPRESS NATIONAL et TRANSPORTS PAVANELLO était affectée par un déséquilibre certain, particulièrement en ce qui concerne l’interférence de la société TNT EXPRESS NATIONAL dans la gestion du personnel de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et la facturation de ses prestations.
En revanche, la dépendance économique n’est pas démontrée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice économique de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO
La société́ d’expertise comptable AUDIT ASSISTANCE ANALYSE a évalué́ le préjudice économique de la société́ Transports Pavanello (pièce […] 28 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) résultant du comportement fautif de la société́ TNT EXPRESS NATIONAL à la somme de totale de 307378,00 € qui se décompose comme suit :
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▪ 102.720 € au titre du non-paiement du forfait de mise à̀ quai
Le contrat du 1er décembre 2015 dans son annexe 4 page 48 (pièce […] 1 de la société TNT EXPRESS NATIONAL) ne prévoit pas de rémunération forfaitaire pour la « mise à quai». Il est mentionné un « prix par point de distribution » d’un montant de 2,40 € HT. À l’annexe 4 du contrat du 1er juillet 2013, ce prix était de 2,50 € HT.
Ce prix par point de distribution est mentionné distinctement du forfait journalier de distribution et il est clairement mentionné « prix par point de distribution et forfait journalier » de sorte qu’il ne subsiste aucune ambiguïté sur le fait que les rémunérations s’ajoutent.
Ainsi, reprenant « le prix par point de distribution », l’audit réalisé a permis d’établir, sur la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2016, que le préjudice s’élèverait à 15.404 € soit mensuellement à la somme de 1.712 €. L’expert-comptable a retenu ce montant de référence et l’a rapporté aux tournées effectuées sur les 5 dernières années pour justifier de la somme de 102.720 €. Il a ainsi présumé que les tournées 106/466/248/249 comportaient les mêmes sous-estimations : en nombre de forfaits et en montant.
Aucune pièce probante ne vient étayer ces hypothèses et estimations qui demeurent donc empiriques.
▪ 24.894 € au titre des pertes sur les tournées 263 et 265
Il appartient au sous-traitant d’élaborer ses tarifs en considérant de ses coûts. Outre les appels d’offre annuels et les renégociations de tarifs sont possibles au moins chaque année, ce qui lui permet d’ajuster ses prix en fonction des conditions d’exploitation.
Or la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO ne prouve pas avoir voulu renégocier les tarifs, ni la pression anomale qu’elle aurait subi pour l’application de tarifs dérogatoires.
Si les tournées 263 et 265 étaient « déficitaires » la responsabilité en revient au premier chef au sous-traitant. La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO doit supporter les conséquences de ses choix de gestion.
Enfin, comme cela a été dit, lorsque la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a souhaité stopper ses prestations sur ces deux tournées, elle a obtenu l’accord de son client.
▪ 4.705 € au titre de la révision d’un indice carburant erroné
Le contrat dans son annexe 4 fait référence à un indice carburant de référence « CNR valeur juin 2013 » et à l’indexation prévue à la loi 2006-10 du 5 janvier 2006 qui rappelle que le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat ou de la commande et la date de réalisation de l’opération de transport.
Si la loi autorise la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO à réviser l’indice de carburant dans sa facturation et à réclamer une compensation éventuelle du fait d’un surcoût de transport, elle ne produit pas les indices CNR officiels servant au calcul de son préjudice.
De même la loi exige que les factures, en pied de facture, fassent apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation des opérations de transport. La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO ne produit aucune facture.
Par ailleurs l’expert-comptable reconnaît dans son rapport que l’indice de carburant a baissé sur la période considérée. De sorte que les charges de carburants ont naturellement baissé. Ainsi la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO, en ne réajustant pas à la baisse l’indice carburant dans ses factures, a facturé des charges carburant indues. Son préjudice n’est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum.
▪ 24.354 € au titre de la rupture des relations commerciales sans préavis ni indemnité de la tournée M20 réalisé pour le compte de la société TNT International.
Dans les pièces versées au débat, rien ne permet d’établir que la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a subi une rupture sans préavis. En effet le courrier de rupture du 20
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mai 2016 de la société TNT EXPRESS NATIONAL (pièce […] 9, courrier […] 2, de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) fait état d’un préavis de 3 mois au 31 août 2016 et d’un nouvel appel d’offre à venir auquel la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO pourra souscrire si elle le souhaite. Or ce préavis est contractuel.
Le préjudice n’est donc établi ni dans son principe ni dans son quantum.
▪ 71.250 € au titre du non-paiement des avisés, problèmes d’adresses, horaires de collecte, collectes à vide
Son préjudice n’est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum.
▪ 693,80 € au titre du non-respect des tarifs contractuels sur la période du 1er octobre 2015 au 31 novembre 2015
Son préjudice n’est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum
▪ 6.205 € au titre de l’application du mauvais forfait journalier pour la tournée […] 013
Concernant la tournée 013, au tarif convenu sur la période de 2009 à 2013 : ces faits sont de toute façon frappés tant par la prescription annale de l’article L 133-6 du Code de commerce que par celle quinquennale de l’article L 110-4 du Code de commerce.
▪ 59.856 € de coût salarial
Le rapport de l’expert-comptable fait état des réclamations de salariés, Messieurs AB, AC, AD, AE et AF, en rémunération d’heures supplémentaires, principalement, et du préjudice moral subi par ces mêmes personnes. Quoique la société TNT EXPRESS NATIONAL, à la demande de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO (pièce […] 31 et 32 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO), ait accepté de livrer les feuilles de route des chauffeurs, il n’est pas fait état de la livraison de ces documents. Or ils constituent des pièces permettant de faire valoir les droits des salariés et de l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO.
Ainsi faute de pièces versées au débat, le Tribunal ne peut apprécier l’étendue réelle du préjudice.
▪ 12.700 € concernant les réparations des véhicules appartenant à̀ la société
Ici encore, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO se contente d’alléguer des coûts, sans en faire la preuve.
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO ne produit donc pas assez d’éléments pour appuyer ses prétentions, et le rapport de l’expert-comptable est très insuffisant à justifier les montants réellement engagés et les compensations dues par la société TNT EXPRESS NATIONAL.
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes d’indemnisation au titre des préjudices économiques subis par la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO.
Le préjudice moral de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO
La société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO estime avoir subi un préjudice moral qui résulterait du déséquilibre significatif dans ses relations à la société TNT EXPRESS NATIONAL.
Or le déséquilibre dans les relations entre les deux sociétés est établi en ce qui concerne l’interférence de la société TNT EXPRESS NATIONAL dans la gestion du personnel de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO, plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération, et la facturation de ses prestations.
Le préjudice moral des sociétés relève de deux aspects :
• L’un externe affectant l’image ou la réputation de l’entreprise, son honneur quand elle est porteuse de valeurs qui font son identité, que celles-ci soient professionnelles ou spirituelles, philosophiques ou politiques, ou dénigrant ses produits, ses clients, voire ses dirigeants ;
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• Et l’autre interne. L’atteinte peut alors se traduire par une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l’embauche.
De fait, la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a été confrontée à un mouvement social et aux conséquences de départ de salariés, à la réaction véhémente de certains grévistes de l’entreprise TRANSPORTS PAVANELLO (pièce […] 29 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO), allant jusqu’à bloquer l’entrepôt TNT EXPRESS NATIONAL. Ceci a engendré une procédure judiciaire en référé, condamnant le dirigeant de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et ses salariés pour trouble manifestement illicite (pièce […] 8 à 13 de la société TNT EXPRESS NATIONAL).
L’atteinte au moral de l’entreprise et la perte de confiance du personnel dans le devenir de la société, sont manifestes. De même on peut valablement estimer que la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a vu sa réputation entachée du fait de l’ensemble de ces faits, rendant son redressement plus difficile.
En conséquence le Tribunal constatera que la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO a subi un préjudice moral du fait du déséquilibre existant dans ses relations à la société TNT EXPRESS NATIONAL. Compte tenu du quantum établi sur les coûts salariaux, le Tribunal retiendra ce montant comme base pour apprécier l’étendue du préjudice moral, et en l’absence d’autre motivation condamnera la société TNT EXPRESS NATIONAL au paiement de la somme de 59.856 €.
Les préjudices de Monsieur X Y
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, conformément à l’article 1240 du Code civil, Monsieur X Y aurait subi un préjudice moral (pièce […] 30 de la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO) estimé à la somme de 80.000 € et un préjudice matériel à hauteur de 59.527 € compte tenu des rémunérations qu’il a perdues en réduisant son salaire pour atténuer les pertes de sa société notamment.
Pour autant, il est de la responsabilité du dirigeant de gérer son affaire de manière raisonnable et de réduire les risques pour assurer la pérennité de son entreprise. Il a manqué à son devoir de vigilance et ne saurait être indemnisé pour avoir manqué à sa fonction.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par Monsieur X Y.
Les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile impose au juge de tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour statuer sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens. En l’espèce la solution donnée au litige conduit à condamner la société FEDEX EXPRESS […] à payer à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO la somme de 5.000 €.
Les dépens seront supportés par la société FEDEX EXPRESS […] qui succombe.
Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans caution ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATE un déséquilibre dans les relations entre la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO et la société TNT EXPRESS NATIONAL, aux droits de laquelle vient la société FEDEX EXPRESS […].
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL, à payer à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO la somme de 59.856 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO.
2019J01260 – 2005100002/10
DEBOUTE la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO de toutes ses autres demandes.
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes.
REJETTE les demandes faites par la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL.
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL, à payer à la société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS […], venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL, aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 10 pages
Minute de la décision signée par Florence HAHNLEN, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER,
Greffier
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