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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 25 mars 2025, n° 24013000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24013000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 25/03/2025 Chambre des intérêts civils
N° minute 47/2025
No parquet 24013000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ELYAHYIOUI X, premier vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CHEURET Magali, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE […], substitué par Maître LASNIER Marie avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AA AB, demeurant : 30 Rue du Clairet 72600
NEUFCHATEL EN SAOSNOIS, demandeur, non-comparant,
Monsieur AC AD, demeurant […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
ET
Auteur défendeur
Nom: AE AF, AG né le […] à NOGENT LE ROTROU (Eure-et-Loir)
Demeurant […] non-comparant,
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DEBATS
Maître CESBRON Anne, substituée par Maître LASNIER Marie, avocat de Y
Z, a été entendue en ses demandes.
Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat de AC AD, a été entendu en ses demandes.
AA AB et AE AF n’étaient ni présents ni représentés.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 mars 2025.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de Madame ROLLAND Marie-AF, présidente, présidente du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, Assistée de Madame MABIRE Judith, greffière.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré M. AE coupable des infractions de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, au préjudice de M. Y et de M. AC, ainsi que de dégradation d’un bien appartenant à autrui, en l’espèce à M. AA;
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Y, M. AC et de M. AA;
- ordonné une expertise médicale sur la personne de M. AC;
- condamné M. AE à payer à:
* M. Y la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* M. AC la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025, M. AC demande au tribunal de condamner
M. AE au paiement des sommes suivantes :
- 415,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 165,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1.206 € au titre des dépenses de santé futures,
- 4.000 € au titre des souffrances endurées,
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
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– 3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.000 € au titre de l’incidence professionnelle, 730 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
-
Il demande également de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la
Sarthe et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. Y demande au tribunal de condamner M. AE au paiement de la somme de 1.200 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 800 € au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale..
M. AE et M. AA n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Néanmoins, par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, M. AE avait demandé de réduire les indemnisations sollicitées par M. Y à de plus justes proportions. Dès lors, le jugement sera qualifié de contradictoire à signifier à l’égard de M. AE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement présumé de M. AA :
L’article 425 du code de procédure pénale dispose que "La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile (…). Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à
495".
M. AA n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 janvier 2025, M. AA a été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025. Dès lors, il était informé de l’audience devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour formuler ses demandes en réparation.
Or, en l’espèce, il ne formule aucune demande chiffrée en réparation de son préjudice, depuis sa constitution de partie civile à l’audience du 15 janvier 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement présumé de M. AA.
La décision sera donc prononcée par défaut à son égard, en application du dernier alinéa de l’article 425 du code de procédure pénale.
Sur les demandes de M. Y :
Sur le préjudice moral:
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction (coup de poing et chute au sol), et du retentissement psychologique subi (ITT de 3 jours), il convient d’allouer à la victime la somme de 1.200 €.
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Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
M. AE succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 600 €.
Sur les demandes de M. AC :
Sur le rapport d’expertise :
Selon l’expert, M. AC a reçu des coups de poing et de pied de M. AE, le 7 octobre 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
-la perte des couronnes des dents 21 et 22, les dermabrasions et les ecchymoses sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
-la date de consolidation est fixée au 5 décembre 2023;
- des dépenses de santé actuelles sont retenues avec le remplacement des couronnes perdues par un inley core (1.206 €) ;
-une perte de gains professionnels actuels est retenue dans la mesure où sa promesse
d’embauche a été annulée ;
- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 10 % du 7 octobre 2023 au 5 décembre
2023;
-les souffrances endurées sont évaluées à 2/7;
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7, en raison des dermabrasions et de
l’aspect inesthétique de son sourire lié à la perte des incisives;
-le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %, pour l’angoisse résiduelle quant à de possibles représailles et à une hypervigilance.
Sur l’indemnisation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 39 ans et sans emploi depuis trois semaines au moment des faits, sera réparé ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles :
M. AC sollicite la somme de 1.206 € au titre de ce qu’il qualifie de dépenses de santé futures.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un devis du 5 décembre 2023 du chirurgien-dentiste AH pour le remplacement des couronnes, pour un montant restant à charge de 1.206 €.
L’expert a retenu des dépenses de santé actuelles pour le remplacement des couronnes perdues par un inley core (1.206 €).
A ce titre, il doit être souligné que la réalisation de ces soins dentaires justifie pour l’expert désigné de fixer la consolidation à cette même date. Ces frais ne peuvent en effet être considérés comme étant des dépenses futures, dès lors qu’avant leur réalisation l’état séquellaire du demandeur pouvait, et de fait a, favorablement évolué en ce que son préjudice notamment esthétique a été réduit à l’image de la gêne que la perte des couronnes pouvait impliquer.
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i b
Cependant, il doit être souligné que les éventuels tiers payeurs (sécurité sociale et mutuelle) n’ont pas fait connaître le montant des pretations éventuellements versées à
ce titre.
Il convient donc de réserver ce poste de préjudice et de renvoyer à une audience aux fins de permettre à M. AC de produire tout justificatif à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. AC sollicite la somme de 415,80 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il était sans emploi au moment de son agression et n’a pas bénéficié d’indemnités journalières. Au 1er novembre 2024, le taux horaire du SMIC était fixé à 11,88 € soit 415,80 € pour 35 heures. Par ailleurs, il indique qu’il avait une promesse d’embauche qui n’a pu aboutir.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels, en raison de l’annulation de la promesse d’embauche.
Dès lors, seule une perte de chance de perte de gains professionnels actuels peut être retenue. A ce titreet au regard d’une promesse d’embauche à effet du 10 octobre 2023, soit trois jours après les présents faits, elle doit être évaluée à 95% de
l’estimation salariale mentionnée par le demandeur. En conséquence, il sera alloué à M. AC la somme de 415,80 x 90% = 395,01€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée
à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. AC sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il a perdu une chance d’exercer l’emploi
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pour lequel il avait une promesse d’embauche. Il produit le courrier de la société
ENEVIE du 23 janvier 2024 s’agissant de la promesse d’embauche. De plus, il soutient que ses couronnes n’ayant été remplacées que le 5 décembre 2023, il n’a pas pu travailler sur la période du 7 octobre au 5 décembre 2023.
En l’espèce, la perte de couronnes sur une période de deux mois ne peut caractériser une dévalorisation sur le marché du travail, ni une limitation de ses possibilités professionnelles voire une perte d’emploi. De plus, l’absence de concrétisation de la promesse d’embauche a déjà été réparée au titre du préjudice perte de gains professionnels actuels et l’absence de travail ne concernait qu’une période antérieure à la date de consolidation.
Dès lors, et faute pour le demandeur d’exposer plus avant à quel titre l’absence de concrétisation de la promesse ci-avant mentionnée relève en sus d’une perte de gains professionnels d’une incidence professionnelle, ainsi que définie ci-dessus, la demande formulée à ce dernier titre sera donc rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à 10 % du 7 octobre 2023 au 5 décembre 2023 (59 jours).
Il convient de retenir un taux journalier de 25 € par jour. L’indemnité allouée à la victime sera fixée à 147,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (2,5 x 59).
Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. En l’espèce, M. AC a ressenti des douleurs physiques et psychologiques (brutalité de l’agression et peur de mourir).
Cotées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3.500 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 par l’expert, en raison des dermabrasions et de l’aspect inesthétique de son sourire lié à la perte des incisives.
Au regard notamment du délai dans lequel les soins dentaires nécessaires sont intervenus, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.200 €.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant
d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %, pour l’angoisse résiduelle quant à de possibles représailles et à une hypervigilance. M. AC était âgé de 39 ans au
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moment de la consolidation. La valeur du point doit être fixée à 1.770 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.540€.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Les demandes formées à ce titre par M. Baleyra seront réservées.
Sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe :
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, M. AC a avisé la CPAM de la Sarthe de la présente procédure. En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens :
En l’état il convient de réserver les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M.
AC et de M. Y, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. AE, ainsi que par défaut à l’égard de M. AA, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement présumé de constitution de partie civile de M.
AA;
DÉCLARE M. AE entièrement responsable des préjudices subis par M. AC et M. Y ;
CONDAMNE M. AE à payer à M. Y la somme de MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.200 €) au titre du préjudice moral, outre la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE M. AE à payer à M. AC les sommes suivantes :
·TROIS CENTS QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET UN CENT (395,01 €) au
-
titre de la perte de chance d’une perte de gains professionnels actuels,
· CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTİMES (147,50 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre des souffrances endurées,
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre du préjudice esthétique
-
temporaire, TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (3.540 €) au titre du déficit
-
fonctionnel permanent, le tout sous déduction de la provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) dėja
-
allouée ;
Page 7/8
allouée ;
REJETTE la demande formulée par M. AC au titre de l’incidence professionnelle;
RESERVE les demandes formées par M. AC au titre des dépenses de santé actuelles et l’INVITE à justifier des prestations versées par les tiers payeurs ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts ;
RESERVE les dépens ainsi que les demandes formées par M. AC au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de M. AE;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14h00 ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
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[…] a
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