Infirmation partielle 22 février 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 janv. 2022, n° 18/14687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14687 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
gème chambre
3ème section
N° RG 18/14687
N° Portalis
352J-W-B7C-COQDE
N° MINUTE :27 JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2022
Assignation du :
28 Novembre 2018
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le […]
représenté par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0274
DÉFENDEURS
S.A.R.L. OGC12 nom enseigne O […]
[…]
représentée par Maître Elodie PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Madame B Y La Bourgea Maison Anton
[…]
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 21 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
N° RG 18/14687 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE nudd
Monsieur C Y
72 Cours de la Liberté
[…]
représentés par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2028
Madame D Y
Décédée,
anciennement représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, Première Vice présidente adjointe, Céline CHAMPAGNE, Juge
K L M, Magistrate à titre temporaire
assistées de Lorraine LARQUET, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2022 tenue en audience publique devant Frédérique MAREC et K L M, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme A Y, Mme B Y et M. C Y (ci-après l’indivision Y) sont propriétaires d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé […]
Paris, soumis aux dispositions de la loi sur la copropriété du 10 juillet 1965 et administré par la société Gestima en qualité de syndic.
Ce local a été donné à bail commercial le 9 octobre 2014 aux consorts X
G, lesquels ont cédé leur fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la SARL OGC12 le 23 juin 2017, cessions notifiées au bailleur par acte du 20 juillet 2018.
Par courriers adressés les 23 novembre et 4 décembre 2017 à la société
Richardière-Nexity, mandataire de l’indivision Y, le cabinet Gestima a mis en demeure cette dernière de faire enlever les stores, présentoirs, comptoirs et ardoises installés sans autorisation devant le local.
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Décision du 21 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
N° RG 18/14687 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE
Le mandataire a demandé à la SARL OGC12 de bien vouloir déposer les installations par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2017.
Cette dernière a fait savoir à la société Richardière-Nexity, par courrier recommandé du 08 janvier 2018 transmis au syndic de l’immeuble le 26 janvier 2018, que précédent propriétaire du fonds avait obtenu une autorisation d’installation de stores suite à une assemblée générale du 19 juillet 2011. Elle a ajouté que les stands mobiles situés devant le magasin sur la voirie ne relevaient pas d’une autorisation de la copropriété.
Aux termes d’un courrier daté du 23 février 2018, le cabinet Gestima a rappelé à la société Richardière-Nexity que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2011 avait justement refusé la réalisation de travaux d’installation d’un store en toile et qu’il était en outre toujours dans l’attente des autorisations délivrées par la mairie de Paris.
Par acte du 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a fait citer la SARL
OGC12 exerçant sous l’enseigne O Gourmet des Causses et les consorts Y au fond devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse N°5 signifiées le 3 novembre 2020, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965
DIRE le SDC du […] autant recevable que bien fondé en ses demandes,
DIRE que l’installation par la société OG12 de stores, protections, présentoirs, comptoirs, ardoises et câbles et prises électriques n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble du 101, […].
Dire en conséquence, que ces travaux d’installation constituent une voie de fait.
CONDAMNER in solidum Madame A Y, Madame D Y,
Madame B Y et Monsieur C Y et la société OGC12 à déposer l’ensemble des installations à savoir, le store en tissus beige fixé sur la façade de l’immeuble, les spots, l’enseigne située sur la partie haute de la devanture, les présentoirs et l’ardoise situés sur le trottoir, les prises électriques fixées directement au mur de l’immeuble, les câbles électriques reliés grossièrement au sous-sol de l’immeuble, de retirer la vache en plastique située sur le trottoir face à sa boutique et de remettre l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire que la Société OGC12 n’est pas autorisée à entreposer des parasols sur le trottoir.
CONDAMNER in solidum Madame A Y, Madame D Y,
Madame B Y et Monsieur C Y et la société OGC12 à
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Décision du 21 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
N° RG 18/14687 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE
payer au SDC du 101, Boulevard Malesherbes à 75008, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum Madame A Y, Madame D Y,
Madame B Y et Monsieur C Y et la société OGC12 à payer au SDC du 101, Boulevard Malesherbes à 75008, la somme de 15.000 euros à titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Madame A Y, Madame D Y,
Madame B Y et Monsieur C Y l’indivision Y et la société OGC12 en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP MOYSE & Associés, par application de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées 20 octobre 2020, l’indivision Y demande au tribunal de:
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu la loi du 10 juillet 1965 opposable à la Société locataire Vu le bail commercial renouvelé le 9 octobre 2014
RECEVOIR Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y en leurs conclusions et de les y déclarer bien fondés ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame A Y, Madame B Y et M. C Y n’ont commis aucune faute de nature contractuelle, délictuelle ou quasidélictuelle à l’encontre de la copropriété sis […] et à l’encontre de la Société
OGC12;
DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y;
DEBOUTER en conséquence la SARL OGC 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y;
En toute hypothèse
REJETER la demande de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros formulée par le demandeur à l’encontre de Madame A Y, Madame
B Y et Monsieur C Y, celle-ci étant manifestement mal-fondée tant dans son principe que dans son quantum;
REJETER la demande de dommages-intérêts d’un montant de 150 000 euros formulée par la Société OĞC12 à l’encontre de Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y, celle-ci étant manifestement mal-fondée tant dans son principe que dans son quantum ;
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Décision du 21 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
N° RG 18/14687 N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Madame A Y, Madame B Y et M. C Y ont accompli toutes les diligences leur incombant auprès de la SARL OGC12 afin de faire cesser les troubles et nuisances causés par cette dernière au préjudice de la copropriété de l’immeuble sis […], et n’ont par conséquent commis aucune négligence à ce titre;
CONDAMNER en conséquence la SARL OGC12, à garantir et relever intégralement indemnes Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre dans le cadre de la présente procédure initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […];
Pour le surplus,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la SARL OGC12 à payer
Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 novembre 2021, la SARL OGC 12 demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 et nouveau du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal:
Débouter le SDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société OGC 12 est de bonne foi;
Constater que la société OGC 12 a:
- installé les stores sur autorisation des Consorts Y par l’intermédiaire de la RICHARDIERE PATRIMOINE COURCELLES ès qualité de mandataire ;
- seulement apporter des modifications esthétiques à l’enseigne et utiliser les moyens lumineux mises en sa disposition;
- pas installé de nouvelle enseigne ;
- n’est pas l’auteur des installations électriques extérieures présentes avant sa prise en jouissance des locaux ;
- sollicité l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à son activité;
De ce fait,
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Dire et juger que la société OGC n’a pas commis de voie de fait susceptible d’être réparée entre les mains du SDC;
Dire et juger que le SDC ne démontre pas avoir subi un préjudice;
Rejeter la demande de dommage et intérêt du SDC de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire :
Constater que la société OGC 12 a installé le store sur autorisation des Consorts Y par l’intermédiaire de la RICHARDIERE PATRIMOINE COURCELLES ès qualité de mandataire;
Retenir la responsabilité de Consorts Y qui ont autorisé la société OGC 12 à installer le store par l’intermédiaire de la RICHARDIERE PATRIMOINE COURCELLES ès qualité de mandataire ;
Condamner les Consorts Y à prendre en charge toutes sommes dues à titre de dommages et intérêts et astreinte pour lequel serait condamnée la société OGC 12 à verser au SDC au titre de l’installation des stores;
Condamner les Consorts Y à supporter le coût d’installation des stores par la société OGC 12 lors de son installation et le coût de désinstallation des stores à la suite du jugement;
Condamner les Consorts Y à verser des dommages et intérêts de 150.000 € à la société OGC12 en réparation de son préjudice qu’elle subira en cas de condamnation et qu’elle subira en cas de condamnation et d’obligation de retrait du store, du fait de la perte de ses ventes en extérieur et de la possibilité de capter la chalandise.
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner le SDC et l’Indivision Y à verser à la société OGC 12 la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner le SDC aux entiers dépens aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger » et de « constater »:
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger »et constater "ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
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Décision du 21 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
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Sur la demande de dépose du store :
Au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL OGC 12 a installé des stores en tissu beige sur la face de l’immeuble ainsi que des bâches en plastique latérales sans avoir sollicité préalablement l’autorisation de l’assemblée générale; que l’installation de ce store, qui a certainement abîmé et dégradé la façade de l’immeuble, avait été refusée au précédent exploitant du fonds de commerce lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2011; que le courrier établi par la société Richardière, selon lequel l’ancien locataire des lieux aurait été autorisé à installer un store, ne lui est pas opposable; qu’il appartenait en effet à la SARL OGC12 de se faire remettre une copie du procès-verbal d’assemblée générale à la signature de la cession du fonds de commerce; que cette situation est constitutive d’une voie de fait; que les consorts Y sont responsables du défaut de respect des règles applicables en matière de copropriété par leur locataire.
La société OGC 12 oppose qu’elle fait preuve de bonne foi dans le cadre de l’exploitation de son activité puisqu’elle dispose d’un courrier d’autorisation du mandataire des consorts Y ; que le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal d’assemblée générale du 19 juillet 2011 dont l’objet de la résolution n°16 ne figurait pas à l’ordre du jour et n’a pu être valablement adopté; que cette résolution est en outre portée de façon manuscrite; qu’à aucun moment l’huissier ayant établi le procès verbal du 16 octobre 2018 ne relève enfin de dégradations du fait de l’installation du store.
Les consorts Y répliquent qu’ils ont fait toutes diligences pour faire cesser les troubles dès qu’ils ont été informés par le cabinet Gestima des nuisances reprochées à leur nouvelle locataire; qu’ils n’ont donc commis aucune faute au détriment du syndicat des copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 25 prévoit que « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » doit être donnée à la majorité des voix.
Selon le procès verbal de constat du 16 octobre 2018 réalisé par Maître E F à la demande du syndicat des copropriétaires, l’installation litigieuse omprend un « store en tissu beige fixé sur la façade de l’immeuble, sur toute la longueur du local commercial. »
L’installation du store en façade modifie l’aspect extérieur, comme le révèlent les photographies annexées au procès verbal de constat, et nécessitait donc une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété conformément aux dispositions précitées.
La SARL OGC 12 produit un courrier du gestionnaire de l’indivision Y, daté du 24 août 2011 et adressé à M. X G, ancien exploitant du local cédé, indiquant :
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en référence 11
s’est tenue le 19 juillet 2011.
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N° RG 18/14687 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la résolution N° 16 « autorisation donnée à M. X G pour effectuer des travaux de modification de la devanture du local commercial situé au rez-de chaussée- installation d’un store » a été acceptée à la majorité des voix. Toutefois, vous devrez vous conformer:
- à la législation en vigueur;
- faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de
l’immeuble à ses (leurs) frais et en justifier;
- souscrire une assurance « Dommages ouvrage » dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au syndic;
- faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef.
- Le locataire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
- Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.# 1
Le contrat de cession de fonds de commerce par M. Le G en date du 23 juin 2017 stipule en outre en page 4 que le fonds cédé comprend: 11
l’autorisation d’installation des stores donnée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le 19 juillet 2011."
La SARL OGC12 verse enfin un arrêté de la Mairie de Paris en date du
28 novembre 2017, sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de
France en date du 20 novembre 2017, qui indique :
"ARTICLE 1:
Il n’est pas fait opposition à l’exécution des travaux déclarés pour l’installation d’un store banne en devanture d’une épicerie sur la base du dossier déposé et sous réserve des prescriptions énoncées à l’article 2.
ARTICLE 2:
Conformément à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France formulée dans son avis conforme susvisé, le store sera mobile, sans joue, de teinte unie (sans inscriptions, ni logos qui sont tolérés uniquement sur le Lambrequin). Le lambrequin n’excédera pas 0.25 m de hauteur, sans feston. Le mécanisme du store sera caché. De par l’encombrement du mécanisme sous la toile, le système d’ouverture en accordéon ou repliable pour le mécanisme n’est pas autorisé. ""
Ces éléments, qui tendent à établir que l’assemblée générale avait bel et bien autorisé l’installation du store litigieux, sont contredits par la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2011, communiqué en pièce N°1 par le syndicat des copropriétaires et comportant une résolution N°16 libellée comme suit: « l’AG ne donne pas son accord à la réalisation des travaux d’installation d’un store en toile, »
Si le procès-verbal d’une assemblée générale de copropriétaires fait foi des constatations qu’il contient jusqu’à preuve du contraire, l’authenticité du document présenté par le demandeur interroge en ce que seules 12 résolutions étaient portées à l’ordre du jour et en ce qu’il est constitué de:
-17 premières pages dactylographiées et paraphées par trois personnes une page 18 dactylographiée non paraphée
- des pages 19 à 23 dactylographiée contenant les résolutions n° 11 et 12 et comportant un paraphe.
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une page 24 comprenant de nouveau 3 paraphes à la suite d’une « résolution 14-15 » manifestement ajoutée à la main. une page 25 mentionnant les résolutions 16 à 21 entièrement manuscrites, U
sans vote et uniquement paraphée par 2 personnes.
- enfin une dernière page, dactylographiée et revêtue de la signature des secrétaire, président et scrutateurs.
L’antinomie entre les énonciations très précises portées sur le courrier adressé le 24 août 2011à M. X G par le gestionnaire de l’indivision Y et le document produit par le syndicat des copropriétaires, lequel ne respecte pas le formalisme précisément institué dans le but d’éviter des lacunes de rédaction qui risqueraient d’amoindrir, sinon, d’annihiler sa valeur probante (résultat du vote intervenu, noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant notamment), commande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de la production, par le syndicat des copropriétaires, selon les modalités fixées au présent dispositif, de :
- la convocation à l’assemblée générale du 19 juillet 2011 et les pièces annexées:
- l’original du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2011 tel qu’inscrit sur le registre spécialement prévu à cet effet conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967;
- le certificat de non recours.
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose que: " En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu par ailleurs de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre
2020 et la réouverture des débats ;
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N° RG 18/14687 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQDE
ORDONNE la communication par le syndicat des copropriétaires du […] de:
- la convocation à l’assemblée générale du 19 juillet 2011 et les pièces annexées:
- l’original du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2011 tel qu’inscrit sur le registre spécialement prévu à cet effet conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967; le certificat de non recours.
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[…]
[…]
[…]
au plus tard le 25 mars 2022.
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
PARKS E
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime D
est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de a
l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Canart
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 1er juin
2022 à 10h10 pour clôture après communication des pièces sollicitées et vérification du respect de l’injonction, et à l’audience du 24 juin 2022 à 10h00, pour plaidoirie (en juge rapporteur).
d
(
Fait et jugé à Paris le 21 janvier 2022
La GreffièreFor La Présidente face Page 10
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