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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 16 nov. 2023, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
Texte intégral
au
AUDIENCE CIVILE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Immeuble l’Européen – Hall A Greffe […] […] de m l Judiciaire […] des 93009 […] CEDEX Téléphone : 01 48 96 11 10tra Télécopie 01 48 96 07 52ribuna Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Novembre 2023;
.
@ civil.X.fr par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lorraine FUSS, auditrice de justice, assisté de Madame Odile DULAC, greffier; REFERENCES: N° RG 23/01033 – N° Portalis Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2023 tenue sous DB3S-W-B7H-X5ZL la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, Minute 1088 greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Monsieur Y Z, demeurant […] – Monsieur Y Z. Représentant Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES […], représenté par Maitre Elie SULTAN, avocat au AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1129 barreau de Paris
C/
Madame AA AB D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame AA AB, demeurant 6 bis Route de
Montreuil 93230 LES ROMAINVILLE non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Judiciaire Me SULTAN
Copie délivrée à : de Mme AB
Le 22/11/2023
* *
n° 215
EXPOSE DU LITIGE
M. Y AC a donné à bail à Mme AA AD un logement situé 6 Bis Route de Montreuil, 93230 Romainville.
Des loyers étant demeurés impayés, M. Y AC a fait signifier à Mme AA AD, par exploit d’huissier du 17 mars 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 15 884,00 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, M. Y AC a fait assigner Mme
AA AD devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 18 septembre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
M. Y AC, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : déclarer son action recevable; constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail; ordonner l’expulsion de Mme AA AD ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme AA AD; condamner Mme AA AD à payer
• la somme de 17 556,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 17 mai 2023; une indemnité d’occupation d’un montant de 836 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux; le coût du remplacement des serrures; une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement;. supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme AA AD n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré.
Mme AA AD, assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Judiciaire Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 19 septembre 2023, M. Y AC a transmis les notifications de divers actes de procédure et un décompte actualisé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme AA AD ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme AA AD, assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont
l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résu[…]e également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résu[…]e de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un contrat de bail non signé et non paraphé de sorte que rien n’établit que les stipulations qu’il contient sont issues d’un accord de volonté entre les parties à la cause.
Néanmoins, il ressort des éléments fournis à la cause que Mme AA AD s’est acquittée du paiement d’au moins trois loyers, charges comprises, d’un montant respectif de 836 euros, au bénéfice du demandeur. Par ailleurs, il ressort de la délivrance des actes de procédure que le nom de celle-ci figure sur la boîte aux lettres et que les voisins ont confirmé sa présence.
Aussi, il y a lieu de dire que le bailleur démontre l’existence d’un contrat de bail conclu entre eux ayant pour objet le bien sis 6 Bis Route de Montreuil, 93230 Romainville. Il ressort des pièces
contradictoirement fournies la cause que le dernier loyer appelé s’est élevé à la somme de 836 euros, charges comprises.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme AA AD a été débitrice, depuis son entrée dans les lieux, d’une somme globale de 20 360,58 euros, arrêtée au 17 mai 2023, terme de mai 2023 inclus. Sur la même période, 2 831,61 euros sont venus à son écrit. Aussi, elle reste devoir la somme de 17 528,97 € euros à la date du 17 mai 2023, terme de mai 2023 inclus.
Mme AA AD, non-comparante, ne propose par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il y a lieu de condamner Mme AA AD au paiement de cette somme.
Sur l’absence d’acquisition des effets de clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pouro versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
lL’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de
a
n
choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées
u
B
par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui interessent l’ordre public.
n° 215
Il ressort de l’article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, même s’il est démontré qu’un contrat de bail unit les parties, il n’en demeure pas moins que M. Y AC produit un contrat de bail non signé et non paraphé de sorte que rien n’établit que les stipulations qu’il contient sont issues d’un accord de volonté entre les parties à la cause. Aussi, la clause résolutoire qu’il contient n’est pas opposable à Mme AA AD.
S’il ressort de la nouvelle rédaction de l’article de loi précitée que tout contrat de bail contient par principe une clause résolutoire, force est de constater que tant le commandement de payer que l’assignation introductive d’instance ont été signifiées avant son entrée en vigueur de sorte que le bailleur ne peut valablement soutenir avoir eu l’intention de s’y référer.
Aussi, faute de démontrer l’opposabilité de la clause résolutoire figurant au bail, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant valablement sorti ses effets après la délivrance du commandement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme AA AD à verser à M. Y AC la somme de 17 528,97 € euros au titre des loyers impayés à la date du 17 mai 2023, terme de mai 2023 inclus;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause, résolutoire contenue dans le bail conclu entre M. Y AC et Mme AA AD concernant l’appartement à usage d’habitation situé 6 Bis Route de Montreuil, 93230 Romainville;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes diciaire de CONDAMNE Mme AA AD à payer à M. Y AC une somme de 250 euros
l’article 700 du code de procédure civile ; titre de
CONDAMNE Mme AA AD au paiement des entiers dépens de la procedure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer;
0° 215RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 novembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Cl o
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Judiciaire En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GEFFE
*
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