Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 sept. 2025, n° 25/53278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/53278 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° Portalis rendue le 02 septembre 2025 352J-W-B7J-C7YLV
N° : par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier 09 Mai 2025
1
DEMANDEUR
Comité social et économique de la société FRANCE TELEVISIONS […]
représenté par Maître Benoit MASNOU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Maître Mouna BENYOUCEF, avocat postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #D1987
DEFENDERESSE
Société FRANCE TELEVISIONS […]
représentée par Maître Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS – #P0461
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition,
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE TELEVISIONS SA a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 la société FRANCE TELEVISIONS SA devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance, le CSE de FRANCE TELEVISIONS SA demande au juge des référés de :
- JUGER recevables, justifiées et bien fondées les demandes du comité social et économique central (CSEC) de la société France Télévisions ;
- JUGER que le projet MedIAGen et le projet Raiponse doivent donner lieu à l’information et la consultation du CSEC France Télévisions en application de l’article L. 2312-8 du Code du travail du fait d’introduction de nouvelles technologies (intelligence artificielle) et qu’en toute hypothèse ces deux projets constituent des projets importants ayant des incidences sur les conditions de travail ;
- JUGER que le refus de l’employeur de consulter le CSEC France Télévisions sur le projet MedIAGen et le projet Raiponse caractérise un trouble manifestement illicite ; En conséquence,
- ORDONNER la suspension immédiate du déploiement de MedIAGen et de l’outil Raiponse dans l’ensemble de la société France Télévisions à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la société France Télévisions d’avoir à engager le processus de consultation du CSE-C, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à la société France Télévisions de transmettre -dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir- les éléments suivants :
PROJET MEDIAGEN
1. PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET
• Objectifs et finalités de l’introduction de l’IA
• Planning de déploiement et calendrier prévisionnel
• Budget et coûts associés ÉTUDES D’IMPACT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
• Modification des tâches et des postes concernés
• Impact sur la charge de travail et les horaires
• Évolution des compétences et formations prévues ÉTUDES D’IMPACT SUR L’EMPLOI
• Suppressions ou créations de postes envisagées
• Mobilité interne et reclassements éventuels IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET
2. DOCUMENTS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES R E S P E C T D E S O B LIG AT IO N S LE G A LE S E T REGLEMENTAIRES
• Conformité avec l’article L.2312-8 du Code du travail (obligation de consultation en cas d’introduction de nouvelles technologies)
Page 2
• Respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 29 Données) si des données personnelles sont traitées Quid des études d’impact relatives à la protection des données (article 35) ? Quid du registre (article 30) ?
• Quelle anticipation des obligations à venir du règlement sur l’IA
?
• Conformité avec les règles de non-discrimination et d’égalité de traitement C O N T R A T S E T A C C O R D S A V E C L E S PRESTATAIRES/FOURNISSEURS DE L’IA
• Nature des relations contractuelles
• Conditions de maintenance et de mise à jour et d’adaptabilité du SIA (données, modèle, algorithme)
• Devoir de vigilance (est-ce que le projet MedIAGen a des incidences négatives sur les droits humains et sur l’environnement (réelle ou potentielles) par rapport aux partenaires commerciaux en amont et en aval dans les chaînes de valeur)
3?- DOCUMENTS TECHNIQUES ET SECURITE DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR L’IA UTILISEE
• Fonctionnalités et limites de l’outil
• Algorithmes et critères de prise de décision automatisée
• Niveau d’autonomie de l’IA dans le processus de travail TRANSPARENCE ET FIABILITE DE LA SOLUTION D’IA
• Informations sur les données entrantes, les facteurs, les processus, de la logique aboutissant à la réponse du chatbot
• Mesures prises pour garantir la souveraineté des données FTV
• Mesures prises pour garantir la fiabilité des réponses
• Mécanismes prévus pour garantir la fiabilité et la transparence tout le long du cycle de vie du système.
• Mesure pour garantir le contrôle humain ÉTUDE D’IMPACT SUR LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES
• Analyse des risques psycho-sociaux (RPS) liés à l’introduction de l’IA
• Modification des conditions de travail (stress, surveillance, charge mentale)
• Impact ergonomique et mesures de prévention PLAN DE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
• Actions de formation pour l’adaptation aux nouvelles technologies
• Mesures d’accompagnement pour les salariés impactés
PROJET RAIPONSE V2
1- DOCUMENTS GENERAUX SUR LE PROJET PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET
• Objectifs et finalités de la V2
• Planning de déploiement et calendrier prévisionnel
• Budget et coûts associés ÉTUDES D’IMPACT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
• Modification des tâches et des postes concernés
• Impact sur la charge de travail et les horaires
• Évolution des compétences et formations prévues ÉTUDES D’IMPACT SUR L’EMPLOI
• Suppressions ou créations de postes envisagées
• Mobilité interne et reclassements éventuels IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L’IA UTILISEE
Page 3
2- DOCUMENTS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES R E S P E C T D E S O BLIG AT IO N S LE G A LE S E T REGLEMENTAIRES
• Conformité avec l’article L.2312-8 du Code du travail (obligation de consultation en cas d’introduction de nouvelles technologies)
• Respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) si des données personnelles sont traitées. Quid des études d’impact relatives à la protection des données (article 35) ? Quid du registre (article 30) ?
• Quelle anticipation des obligations à venir du règlement sur l’IA
?
• Conformité avec les règles de non-discrimination et d’égalité de traitement C O N T R A T S E T A C C O R D S A V E C L E S PRESTATAIRES/FOURNISSEURS DE L’IA
• Nature des relations contractuelles
• Conditions de maintenance, de mise à jour et d’adaptabilité du SIA (données, modèle, algorithme)
• Devoir de vigilance (est-ce que le projet Raiponse v2 a des incidences négatives sur les droits humains et sur l’environnement (réelle ou potentielles) par rapport aux partenaires commerciaux en amont et en aval dans les chaînes de valeur)
3- DOCUMENTS TECHNIQUES ET SECURITE DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR L’IA UTILISEE
• Fonctionnalités et limites de l’outil
• Algorithmes et critères de prise de décision automatisée
• Niveau d’autonomie de l’IA dans le processus de travail TRANSPARENCE ET FIABILITE DE LA SOLUTION D’IA
• Informations sur les données entrantes, les facteurs, les processus, de la logique aboutissant à la réponse du chatbot
• Mesures prises pour garantir la souveraineté des données FTV
• Mesures prises pour garantir la fiabilité des réponses
• Mécanismes prévus pour garantir la fiabilité et la transparence tout le long du cycle de vie du système.
• Mesure pour garantir le contrôle humain ÉTUDE D’IMPACT SUR LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES
• Analyse des risques psycho-sociaux (RPS) liés à l’introduction de l’IA
• Modification des conditions de travail (stress, surveillance, charge mentale)
• Impact ergonomique et mesures de prévention PLAN DE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
• Actions de formation pour l’adaptation aux nouvelles technologies
• Mesures d’accompagnement pour les salariés impactés
- ASSORTIR ces obligations d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du délai précité pour chacune de ces obligations ;
- CONDAMNER la société France Télévisions à verser au CSEC la somme de 10.000 € à titre à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l’instance sur les projets Mediagen et Raiponse ;
- CONDAMNER la société France Télévisions à verser au
Page 4
CSEC, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société FRANCE TELEVISIONS SA demande au juge des référés de :
- Constater l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que la version 2 du chatbot Raiponse et la plateforme Mediagen ne constituent pas l’introduction d’une nouvelle technologie et n’ont aucun impact sur les conditions de travail des salariés de sorte qu’il n’y a pas lieu à consultation du CSE central ;
- Débouter en conséquence le CSE central de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause :
- Débouter le CSE central de sa demande d’astreinte ;
- Débouter le CSE central de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
- Condamner le CSE central à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CSE central aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juillet 2025, a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société France Télévision est une société développant une activité de production et diffusion audiovisuelle. Elle comprend 10 établissements distincts pour l’élection des comité sociaux et économiques en vertu d’un accord collectif du 9 mars 2018.
Lors de la réunion extraordinaire du 7 avril 2025, le comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE TELEVISIONS a voté une délibération par laquelle il a constaté le refus de la Direction d’ouvrir des procédures d’information / consultation du CSE Central sur deux projets, le projet MedIAGen et le projet Raiponse du fait d’introduction de nouvelles technologies (intelligence artificielle) et pour ester en justice.
MedIAGen est une plateforme sécurisée destinée à permettre l’accès aux outils d’IA générative du marché tout en préservant les données personnelles des collaborateurs et les données de l’entreprise, et permettant de créer un assistant personnalisé dédié sur une tâche ou à des documents précis. Elle est déployée depuis le second trimestre 2024 auprès de 800 personnes issues des différents secteurs de l’entreprise et France TELEVISIONS entend la mettre à disposition de l’ensemble des salariés du groupe.
Page 5
Raiponse est un agent conversationnel RH, en place depuis novembre 2022, auprès de tous les salariés de France Télévisions pour poser leurs questions RH de type « simples ». Une nouvelle version de Raiponse visant à permettre de mieux répondre à l’évolution des attentes des utilisateurs et d’interagir de façon plus dynamique avec les salariés été mise en service début mars 2025 et est déployée auprès de 1.500 salariés.
C’est dans ces conditions que le CSE de FRANCE TELEVISIONS SA a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de ses prétentions, le CSE fait valoir en substance que :
- Il aurait dû être consulté en application de l’article L. 2312- 8 du code du travail sur la mise en place de l’outil Mediagen et de la nouvelle version de Raiponse, qui sont des outils d’intelligence artificielles génératives ayant des incidences importantes sur les conditions de travail des salariés de France Télévisions, voire leur emploi, en ce que la nécessité de la formation des salariés de France Télévisions à leur utilisation est reconnue, leur utilisation au service d’un journalisme qualitatif et éthique soulève des incertitudes et pourrait entraîner des conséquences négatives sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, avec des facteurs de RPS et de probables suppressions d’emploi à venir notamment ;
- Pour le projet Raiponse V1 en 2021, comme pour sa version 2, un discours de libération de temps pour les personnels sans aucune quantification est tenu ;
- L’outil MedIAGen va permettre de développer une quantité indéterminée d’applications internes et plusieurs cas d’usage déjà connus n’ont fait l’objet d’aucune information-consultation et il ressort d’une étude de la Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) de l’audiovisuel d’ avril 2025 qu'« un impact particulièrement fort sur les métiers à fort potentiel d’automatisation, entrainant des suppressions de postes ou des enjeux de repositionnement au sein des organisations » est anticipé.
En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS SA fait valoir que :
- Les outils Raiponse et Mediagen n’introduisent pas une nouvelle technologie et n’impactent pas les conditions de travail ;
- S’agissant de Raiponse : le CSE central a été informé sur la version 2 de Raiponse notamment lors de la réunion du 4 février 2025 ; il s’agit d’un chatbot conversationnel RH exisant au sein de l’entreprise depuis novembre 2022, utilisé par les salariés qui le souhaitent pour avoir des réponses sur différents sujets RH et ayant donné lieu à une consultation du CSEC ; la version 2 de Raiponse, mise en place en mars 2025, utilise une autre forme de langage informatique ayant une capacité d’apprentissage supérieure aux fins d’apporter des réponses plus précises et plus complètes et permet de couvrir de nouveaux thèmes ; son objet étant de renseigner les salariés sur leurs droits en matière RH, il n’a aucun impact sur les conditions de travail ou d’emploi des salariés, y compris ceux de la filière RH ; la version 2 de Raiponse étant en place depuis
Page 6
mars 2025 et l’éditeur de la solution ayant cessé le maintien de la version 1 depuis le 28 février 2025, sa suspension est impossible ;
- S’agissant de Mediagen : lors de la réunion du 4 février 2025, le CSE central a été informé de la mise à disposition de la plateforme Mediagen auprès de tous les salariés, plateforme utilisée jusqu’à présent par près de 800 salariés ; qu’ayant constaté l’intensification des connexions sur des sites de fournisseurs de solutions d’IA du marché à partir des ordinateurs professionnels, il est apparu indispensable de sécuriser les données de l’entreprise et des utilisateurs et Mediagen est une simple plateforme ou interface qui agrège l’accès aux outils d’IA déjà disponibles sur le marché en les sécurisant, de sorte qu’il n’y a aucun impact sur les conditions de travail des salariés qui restent libres de l’utiliser ou non.
Sur ce,
Sur la nécessité de la consultation préalable du CSE
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.[…] et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc.
Page 7
12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01- 21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
En outre, en cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
En l’espèce, il convient de constater que contrairement à l’ancien article L2323-29 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, au titre duquel le comité d’entreprise devait être informé et consulté, « préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles- ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail », les dispositions précitées de l’article L.2312-8 du code du travail évoquent « l’introduction de nouvelles technologies », certes aux côtés de « tout aménagement important » mais sans l’associer à une modification des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Ainsi, il n’y a aucune exigence d’importance, ni d’impact sur des aspects ciblés de la relation de travail et il suffit que la mise en œuvre des nouvelles technologies soient susceptibles d’avoir un impact sur la situation des travailleurs.
Par ailleurs, il est manifeste qu’une technologie faisant appel à l’intelligence artificielles est une technologie nouvelle. En outre, ces technologies peuvent tout à la fois être bénéfiques pour les salariés, en termes de gain de temps notamment, mais peuvent également avoir d’autres impacts, tels que la perte d’autonomie, d’initiative ou de réflexion ou encore une intensification du travail.
Toutefois, il importe en l’espèce d’apprécier ces éléments au regard de chacun des deux outils pour lesquels le CSEC fait valoir qu’il aurait dû être informé et consulté.
Sur la version 2 de l’outil Raiponse
La société France TELEVISIONS fait valoir que la version 2 de Raiponse se contente essentiellement de remplacer le langage informatique utilisé dans la version 1, à savoir le NLP (Natural Language Processing ou traitement du langage naturel) par une autre forme de langage informatique ayant une capacité d’apprentissage supérieure, à savoir le LLM (Large Language Model ou Modèle de langage de grande taille), de sorte qu’étant des techniques similaires, la version 2 de Raiponse n’introduit aucune technologie nouvelle.
Page 8
A cet égard, le « point information sur la montée de version de Raiponse » en date du 13 décembre 2024, produit par la société (pièce France TELEVISIONS n°8) présente effectivement ce changement de langage permettant de mieux comprendre les questions posées et de générer des réponses plus complètes.
Ce même document d’information, ainsi que l’état des lieux sur l’intelligence artificielle à France Télévisions de janvier 2025 versé aux débats par le CSEC (pièce CSEC n°5, page 11) font mention, s’agissant de « Raiponse : le chatbot RH », d’améliorations technologiques permettant de mieux répondre aux attentes et d’interagir de manière plus dynamique. Il est notamment fait état d’un élargissement des thèmes et de nouvelles fonctionnalités consistant en des réponses détaillées, une personnalisation des messages, des résumés de texte, une suggestion de thématiques, la rédaction de contenus, des traductions. Or, il est également indiqué que certaines des réponses étaient déjà personnalisées dans le cadre de la version une, qui abordait « environs 175 sujets RH différents ». Enfin, « les formations IA » évoquées dans le cadre de cet état des lieux ne mentionnent aucunement la nécessité d’une formation dans le cadre de la version 2 de l’outil Raiponse.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion du CSE du 20 février 2025 (pièce CSEC n°4, page 105) que la nouvelle version de Raiponse comprendra de nombreuses thématiques interrogeables et intégrera beaucoup de documents et que l’utilisation de l’intelligence artificielle « interroge sur ce qui pourrait faire l’objet d’interprétations par cet outil qui pourrait potentiellement mettre les salariés en situation de renoncer à leurs droits ».
Toutefois, il est également fait état d’un taux de bonnes réponses résultant de la version précédente d’environ 85%, de sorte que cet aléa était déjà présent dans la version précédente. De même, si la question de la libération du temps pour le personnel RH, susceptible d’avoir des conséquences sur l’emploi, y est évoquée, elle ne l’est pas davantage ni d’une autre manière que lors de la version une ou qu’en perspective des autres futures versions.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que le CSEC a été informé et consulté dans le cadre de la mise en place de la version une de l’outil Raiponse, un avis ayant été rendu par le CSEC le 8 juin 2022 (pièce FRANCE TELEVISIONS n°6). En outre, la version 2, quand bien même il est intégré de l’intelligence artificielle générative dans cet outil (pièce CSEC n°6, pages 87 et suivantes), se contente d’ajouter des thèmes et des documents, sans qu’une modification de la technologie utilisée ou qu’un ajout de fonctionnalités susceptibles d’impacter la situation des travailleurs ne soient établis, ni même précisément allégués.
Dans ces conditions, faute d’établir l’introduction de nouvelles technologies ou l’existence d’un projet important ayant des incidences sur les conditions de travail résultant la version 2 de l’outil Raiponse, le CSEC n’avait pas à être consulté préalablement au déploiement de cette seconde version et aucun trouble manifestement illicite n’en résulte.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise en œuvre sous
Page 9
astreinte de la procédure d’information consultation s’agissant de la version 2 de l’outil Raiponse, ni sur les demandes de suspension du projet Raiponse et de communication sous astreinte des informations relatives au projet Raiponse V2.
Sur l’outil Mediagen
Il ressort du document intitulé « Présentation des travaux d’IA » versé aux débats par le CSEC (pièce CSEC n°2, page 6) que Mediagen est « une interface utilisateur de type « chat » intuitive » disposant de « fonctionnalités de contrôle d’accès » et de « capacités d’intégration avec d’autres systèmes et outils. Ce « produit » est présenté comme ayant notamment pour objectifs d’ « accélérer l’innovation et la création de contenu grâce à l’IA générative » et d’ « optimiser les processus et l’efficacité opérationnelle grâce à l’autonomisation ». Il est également mentionné une obligation d’avoir suivi les cursus pour accéder à la plateforme, ainsi que la mise en place d’une hotline fonctionnelle dédiée à Mediagen.
Par ailleurs, le compte-rendu de la commission Nouvelles Technologies du 11 septembre 2024 (pièce CSEC n°3) mentionne la « nécessité de démystification de l’IA, en regardant de manière lucide l’intérêt de cette technologie et ses risques (éthique, emploi, qualité et le sens du travail) ». Il est également indiqué que Mediagen « sera une interface assez simple, s’adressant à des utilisateurs ayant des projets. Par exemple, les documentalistes, l’IA peut les aider à écrire l’expression du besoin ».
En outre, l’état des lieux sur l’intelligence artificielle à France Télévisions de janvier 2025 précité (pièce CSEC n°5) indique, au titre des « fonctionnalités avancées » de Mediagen que celui-ci « permet de créer des assistants avec des tâches dédiées et des utilisateurs définis ». De même, le document intitulé « Les usages de l’IA à France Télévisions » versé aux débats par le CSEC (pièce CSEC n°16) précise que « le mode expert permet à l’utilisateur de mettre en place ses propres « assistants », des outils configurables facilement pour automatiser des tâches au quotidien (mises en forme de documents, aide à la rédaction, reformulation, résumés… ». Enfin, il est précisé, s’agissant des formations, qu' « un module sera dédié à l’utilisation de Mediagen et permettra d’avoir accès à la plateforme ».
Il en résulte que, quand bien même des usages individuels de connexion aux solutions d’IA du marché auraient été constatés, la plateforme Mediagen a pour objet de permettre un accès sécurisé aux outils d’intelligence artificielle générative, ce qui constitue manifestement une technologie nouvelle. En outre, quand bien même cet outil a été utilisé depuis le second trimestre 2024 par près de 800 salariés, sera mis à disposition auprès de tous les salariés et que son utilisation serait facultative, il n’est pas fait état de ce que le CSEC aurait été informé et consulté lors de la première mise à disposition de l’outil en 2024, de sorte qu’il s’agit bien de la première introduction de ces nouvelles technologies.
S’agissant de son impact sur la situation des travailleurs, si celui-ci n’est pas précisément connu à ce stade notamment en termes de répercussions sur certains emplois et de maintien de l’emploi en
Page 10
général, il n’en demeure pas moins que les documents de présentation de cet outil élaborés par France TELEVISIONS elle- même précités font mention notamment d’un objectif d’efficacité opérationnelle grâce à l’autonomisation et de la faculté de créer ses propres assistants à cette fin, de sorte qu’il ne s’agit pas seulement de permettre l’accès aux solutions d’IA génératives du marché. En outre, la formation prévue spécifiquement préalablement à l’utilisation de cette plateforme aura nécessairement pour effet de contribuer à l’utilisation de cette technologie par davantage de salariés et partant, d’en accentuer les conséquences.
Dès lors, au regard de l’introduction de nouvelles technologies, de leurs impacts potentiels notamment sur l’organisation du travail des salariés et du fait que l’ensemble des salariés sont concernés, il convient de constater que le CSEC devait être informé et consulté préalablement à la mise en service de Mediagen.
Sur les sanctions
Le CSEC sollicite la suspension du déploiement de MedIAGen et de l’outil Raiponse, de faire injonction à la société France Télévisions d’engager le processus de consultation du CSE-C dans le délai de 15 jours et de transmettre dans un délai de 15 jours des éléments d’informations précisément listés.
S’agissant de Raiponse, dans la mesure où il n’y avait pas lieu de consulter le CSEC préalablement au déploiement de cette seconde version et aucun trouble manifestement illicite n’en résultant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise en œuvre sous astreinte de la procédure d’information consultation, ni sur les demandes de suspension du projet Raiponse et de communication sous astreinte des informations relatives au projet Raiponse V2.
S’agissant de Mediagen, il y a lieu d’accueillir la demande tendant à la consultation du CSE Central, puisqu’il a été constaté que cette consultation devait intervenir. Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, dans la mesure où Mediagen est utilisé depuis le second trimestre 2024 par près de 800 salariés, la suspension du déploiement de cet outil est bien la sanction adéquate au sens de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE précitée, en ce que la décision définitive pourra s’enrichir de l’avis préalable des représentants du personnel.
Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.
En revanche, par application de l’article L.2312-15 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, s’il n’estime pas disposer d’éléments d’information suffisants, le CSE saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa s’il a été saisi avant l’expiration du délai qui était
Page 11
imparti au comité pour donner son avis. Le nouveau délai fixé par le juge commence à courir à compter de la transmission des éléments complémentaires (Cass. Soc. 26 février 2020 n° 18- 22759).
Il en résulte que le CSEC ne saurait solliciter la transmission d’une liste d’informations précises alors que la procédure d’information consultation n’a pas commencé.
En conséquence, il sera débouté à ce stade de sa demande de transmission des éléments listés à son dispositif informations sous astreinte.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
Le CSEC sollicite la condamnation de la société France Télévisions à lui verser la somme de 10.000 € à titre à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l’instance sur les projets Mediagen et Raiponse, considérant que la Direction a délibérément entravé le fonctionnement du CSEC en refusant de leur fournir une information complète et précise et en refusant de procéder à la consultation.
Aux termes de l’art. 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il a été vu s’agissant du projet Raiponse, que la consultation du CSEC n’était pas légalement obligatoire, de sorte qu’aucune entrave ne saurait être reprochée à la société.
Par ailleurs, s’agissant du projet Mediagen, il a été vu que la société France TELEVISIONS a informé le CSEC du déploiement de cet outil, estimant qu’une consultation n’était pas nécessaire en l’absence d’impacts sur les conditions de travail et d’emploi des salariés, de sorte qu’il ne saurait être retenu l’absence de toute obligation sérieusement contestable.
En conséquence, le CSEC sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE
Page 12
TELEVISIONS SA de mise en œuvre de la procédure d’information consultation s’agissant de la version 2 de l’outil Raiponse ;
Déboute en conséquence le comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE TELEVISIONS SA de sa demande d’ordonner la suspension de l’outil Raiponse, ainsi que de sa demande de transmission des éléments d’informations sur le projet Raiponse V2 ;
Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS SA de consulter son comité social et économique central (CSEC) sur le projet Mediagen ;
Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE Central dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société la société FRANCE TELEVISIONS SA devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;
Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS SA de suspendre le déploiement le projet Mediagen tant que son CSE Central n’aurait pas été valablement informé et consulté sur ce projet, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 6 mois ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;
Déboute le comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE TELEVISIONS SA de sa demande de transmission des éléments d’informations listés à son dispositif sur le projet Mediagen ;
Déboute le comité social et économique central (CSEC) de la société FRANCE TELEVISIONS SA de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA à payer au comité social et économique central de FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA aux dépens.
Fait à Paris le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Page 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Meubles ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Usine ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Action ·
- Compétence ·
- Luxembourg ·
- Dommage ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Crédit agricole ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Société anonyme ·
- Siège social ·
- Compétence ·
- Référé ·
- Document ·
- Photocopie ·
- Siège ·
- Consultation
- Entrepreneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Graisse ·
- Norme nf ·
- Trouble ·
- Acide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Message ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Bande ·
- Code civil
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Services financiers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Directeur général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie ·
- Spectacle
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Excision ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Politique ·
- Protection ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Exécution
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Homme ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Sms
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.