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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, 9 nov. 2022, n° 2021002628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2021002628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2022
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix(50B)
N. 2021 002628
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SAS JUBELO, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 399 370
345 dont le siège social est situé […],
DEMANDERESSE représentée par la SELARL ORID AVOCATS, Maître Fany
BAIZEAU, Avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS, et Maître Julien DICHAMP,
Avocat correspondant inscrit au Barreau de BESANCON,
D’UNE PART,
ET SA MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé […],
DEFENDERESSE représentée par le Cabinet HFW, Maître Guillaume BRAJEUX,
Avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS et la SCP HENNEMANN- BRETON
-
Z A, Avocats correspondants inscrits au Barreau de BESANCON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 20/[…]/2022
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
- Président d’audience: M. C-Juges: M. X et Mme Y
Assistés, lors des débats, de Mme D E, Commis Greffier,
Assignation en date du 19 juillet 2021, signifiée à personne habilitée au siège de la société MMA IARD par Me Guillaume RENON, Huissier de Justice :
Objet de la demande
Vu les articles L.113-5 et L.112-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1302 du Code civil,
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Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le Contrat,
- JUGER que les conditions de la garantie < Pertes d’exploitation sans dommage » sont réunies ;
En conséquence,
- CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant la somme de 1 092 445,00 euros, à titre d’indemnité ;
- CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant la somme de 11 774,14 euros, en remboursement de la fraction de prime indument perçue ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER MMA IARD aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La société JUBELO exploite un restaurant sous l’enseigne McDonald’s situé au […].
Elle a adhéré au programme d’assurance multirisques n°127117910 souscrit par la société McDonald’s France Services auprès de MMA IARD pour le compte des restaurants McDonald’s en France, par l’intermédiaire de la SAS SIACI SAINT
HONORE, courtier d’assurances.
Ce contrat a pris effet au 1er juillet 2018 pour une durée de trois ans.
Le 1er juillet 2019, un avenant n°1 prenait effet et modifiait notamment la garantie < Pertes d’exploitation sans dommages » stipulée à l’article 8.2.1 du contrat initial. La capacité était portée à 300 000 euros par sinistre et 2 500 000 euros par année.
En raison de l’épidémie de Covid-19, la société JUBELO devait restreindre
l’exploitation de son restaurant en application des dispositions des autorités prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En août 2020, la société JUBELO déclarait à son assureur son sinistre afin de bénéficier de l’assurance contractée pour la perte d’exploitation consécutive au premier confinement imposé par le Gouvernement.
Le 8 janvier 2021, MMA IARD adressait à chaque franchisé un courrier recommandé AR les informant du refus de prise en charge du sinistre.
2 CE DE BE N’ de rôle : 2021 002628 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON ST ER M M O
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Le 19 juillet 2021, la société JUBELO assignait MMA IARD devant le tribunal de céans.
L’affaire était finalement appelée à l’audience du 20 juillet 2022 pour être mise en délibéré à ce jour.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société JUBELO, en demande,
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, la demanderesse expose qu’elle est une société indépendante exploitant un unique restaurant à l’enseigne McDonald’s.
Elle exerce son activité de façon libre et autonome sans lien capitalistique avec la société McDonald’s France ni aucune relation juridique avec d’autres sociétés exploitant des restaurants à enseigne McDonald’s qui sont ses concurrents.
Elle rappelle qu’elle a choisi une assurance et reçu des conditions particulières actant de sa qualité d’assuré et du lien contractuel direct et personnel avec MMA IARD.
Elle fait valoir que son droit d’agir directement contre MMA IARD en cas de sinistre ne peut être exercé que devant le tribunal de céans en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
Elle estime que MMA IARD méprise ses assurés et cherche à travers l’incident d’instance à priver le requérant de son droit personnel et élémentaire d’agir en justice, à remettre en cause l’organisation judiciaire, à lui nuire en demandant un article 700 injustifiable au plan de l’équité.
Elle soutient qu’aucune règle de droit ne justifie de joindre la présente affaire avec celles pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris.
Elle considère que le risque de contradiction invoquée par la défenderesse au soutien de ses exceptions d’indivisibilité et de connexité est inopérant.
Elle s’oppose enfin à la demande de sursis à statuer qui n’a d’autre objet que de ralentir artificiellement le traitement judiciaire du dossier justifiant ainsi sa demande de condamnation de MMA IARD pour résistance abusive.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal:
Vu les articles 387 du Code procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code procédure civile,
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Vu l’article 101 du Code procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le principe de bonne administration de la justice,
DEBOUTER MMA IARD de sa demande jonction.
DEBOUTER MMA IARD de son exception d’indivisibilité et en conséquence se déclarer compétent pour juger du présent litige; DEBOUTER MMA IARD de son exception de connexité ; DEBOUTER MMA IARD de sa demande de sursis à statuer;
CONDAMNER MMA IARD, outre une amende civile, à verser au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réserver les dépens.
Pour la société MMA IARD, en défense,
La défenderesse expose dans ses conclusions d’incident n°2 que plus de
1400 restaurants McDonald’s sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de MMA IARD par la société McDonald’s France Services pour le compte des sociétés d’exploitation des restaurants de l’enseigne McDonald’s.
Elle rappelle qu’en raison du Covid 19 et des restrictions d’activité que les mesures prises pour endiguer sa propagation ont entrainées, de nombreux restaurants à
l’enseigne McDonald’s dont celui de la demanderesse ont déclaré un sinistre « perte
d’exploitation ».
MMA IARD a refusé sa garantie estimant que les conditions d’application n’étaient pas remplies. Elle indique que cela a entraîné la saisine de 135 juridictions commerciales par plus de 830 sociétés d’exploitation sur les 1430 présentes en France.
Elle expose également qu’il s’agit d’instances portant sur un même contrat
'assurance, contre un même défendeur et qui ont le même objet.
Elle porte à connaissance que le Tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi par plus de 40 sociétés d’exploitation, instances dans lesquelles MMA IARD a attrait la société McDonald’s France Services en déclaration de jugement commun en sa qualité de souscriptrice du contrat.
Elle soutient que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, ce contentieux doit être jugé par le Tribunal de commerce de Paris.
Elle conclut en conséquence à ce que le litige l’opposant à la société JUBELO soit renvoyé devant la juridiction consulaire parisienne sur le fondement de l’exception d’indivisibilité ou de l’exception de connexité et qu’a défaut d’être renvoyé il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de PARIS.
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Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal :
Vu les articles 4, 75, 101 et 378 du Code de procédure civile, A titre liminaire
ORDONNER la jonction de la présente instance avec les autres instances
introduites par des exploitants de restaurants de l’enseigne «< McDonald’s » et pendantes sous les numéros RG suivants n° 2021002672, n° 2021002673, n°2022000057 et n°2022000058;
A titre principal
DECLARER recevable et bien fondée l’exception d’indivisibilité soulevée ;
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS; CONDAMNER la société JUBELO à payer à MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance;
A titre subsidiaire CONSTATER la connexité de la demande formée par la société JUBELO à
l’encontre de MMA IARD et celles pendantes au tribunal de commerce de PARIS et résultant des actes introductifs d’instance suivants (suit une liste de 43 numéros de
RG);
RENVOYER au Tribunal de commerce de PARIS la présente instance, motif pris de la connexité ;
CONDAMNER la société JUBELO à payer à MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance; A titre infiniment subsidiaire
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures susvisées pendantes devant le Tribunal de commerce de PARIS; RESERVER les dépens ;
En tout état de cause
DEBOUTER la demanderesse de ses demandes de dommages-intérêts et
d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA ; DEBOUTER la demanderesse de sa demande de condamnation au titre de
'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Tribunal entend se référer à leurs conclusions, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
SUR QUE LE TRI AL
Vu l’assignation en date du 19 juillet 2021, Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 20 juillet 2022, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
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Sur la recevabilité de l’assignation :
L’assignation a été signifiée le 19 juillet 2021 à la société MMA IARD par Me Guillaume RENON, Huissier de Justice en vue d’une audience le 8 septembre
2021;
L’assignation respecte les conditions posées par les articles 855 et suivants du Code de commerce ;
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de jonction :
En droit :
L’article 367 du Code de procédure civile dispose: « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction de l’instance en plusieurs '>.
En fait :
MMA IARD sollicite la jonction de la présente instance avec les autres instances introduites par des exploitants de restaurants de l’enseigne < McDonald’s » et pendantes sous les numéros RG suivants n° 2021002672, n° 2021002673,
n°2022000057 et n°2022000058;
En vertu d’une jurisprudence ancienne, l’assuré pour compte dispose, tout comme l’assuré ayant souscrit un contrat individuel, d’une action directe contractuelle personnelle contre l’assureur ;
Il n’est pas contestable que la demanderesse, en adhérant au contrat
n°127117910 souscrit par la société McDonald’s France Services auprès de MMA
IARD, a la qualité d’assuré pour compte.
Si le contrat d’assurance en vigueur parmi les sociétés exploitant un restaurant sous l’enseigne McDonald’s est unique et commun, il n’en demeure pas moins que chaque assuré pour compte a subi un préjudice distinct durant la période
Covid matérialisé par des pertes d’exploitation qui sont spécifiques à chaque exploitant ;
Chaque société exploitant un restaurant à enseigne McDonald’s est donc en droit, en toute opportunité, de poursuivre individuellement son assureur en fonction du préjudice subi et de bénéficier ainsi d’un traitement judiciaire personnalisé ;
Par ailleurs, il sera constaté que les instances introduites contre MMA IARD devant le tribunal de céans sont le fait d’une pluralité de demandeurs qui ont la qualité de tiers les uns vis-à-vis des autres au sens de l’article 1.19 du contrat d’assurance
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précité, les sociétés exploitant un restaurant à enseigne McDonald’s étant des sociétés juridiquement distinctes sans lien capitalistique entre elles ou vis-à-vis du souscripteur du contrat ;
Il sera également relevé que le risque de contradiction de décisions soulevé par la défenderesse pour les instances dont la jonction est demandée est inexistant par le fait que le tribunal de céans ne compte qu’une seule chambre contentieuse ;
En conséquence, le tribunal considère que la jonction de toutes les demandes ne relève pas de l’intérêt d’une bonne justice et n’est pas de nature à garantir les droits des demanderesses ;
La société MMA IARD sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur l’exception d’indivisibilité :
La défenderesse soulève une exception d’indivisibilité qui aurait pour effet de déclarer incompétent le tribunal de céans au profit d’une autre juridiction consulaire de même niveau en l’occurrence le Tribunal de commerce de Paris ;
A l’appui de sa demande, MMA IARD fait valoir que les litiges qui l’opposent à la quasi-totalité des sociétés exploitant un restaurant à enseigne McDonald’s en France forment un seul et unique contentieux qualifié d’indivisible au
motif que les requérants formulent des prétentions strictement identiques qui engagent
l’interprétation des mêmes clauses de la police d’assurance souscrite auprès de MMA IARD et relèvent du même sinistre;
La demanderesse à l’exception met en avant l’impossibilité pour les juridictions saisies de prendre en compte le plafond global de garantie fixé par le contrat d’assurance à 300 000 euros et destiné à couvrir l’ensemble des dommages subi par les exploitants de restaurant ;
En d’autres termes, seule une même juridiction serait capable d’assurer la péréquation des éventuelles réparations allouées aux requérants dans la limite du plafond contractuel de garantie;
L’exception dite d’indivisibilité n’a pas de fondement légal et ne figure pas parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du Code de procédure civile;
Construction jurisprudentielle aux contours flous, elle se définit, de manière restrictive, par l’impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires. Son fondement n’est donc pas le risque de contradiction entre deux décisions rendues par deux juridictions portant sur le même objet ;
Toutefois, l’impossibilité d’exécution de deux décisions contraires n’est pas avérée en l’espèce;
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En premier lieu, à ce stade des débats, rien ne permet d’affirmer que les sinistres déclarés par les sociétés exploitant un restaurant à enseigne McDonalds au titre de leur perte d’exploitation ne constituerait qu’un seul et même sinistre dont l’indemnisation globale serait plafonnée à 300 000 euros pour toute la France;
Cette interprétation des clauses contractuelles en faveur d’un plafond de garantie globalisé reflète donc le seul point de vue de l’assureur ;
L’article 8.2.1 du contrat initial relatif à la garantie < Pertes d’exploitation sans dommages » modifié par avenant le 1er juillet 2019 ne comprend aucune disposition expresse de globalisation de la garantie;
Contrairement aux affirmations de MMA IARD, le sinistre subi par la demanderesse est bien la perte d’exploitation comptabilisée dans ses livres durant les périodes de confinement liées au Covid 19 et non les décisions de fermeture administrative ou de restriction de circulation prises par les pouvoirs publics à compter de mars 2020;
Il en résulte qu’il n’y a pas eu un seul sinistre d’ampleur nationale mais autant de sinistres qu’il y a eu de demandes de mobilisation de la garantie perte d’exploitation par les exploitants de restaurant McDonald’s ;
L’impossibilité juridique d’exécution simultanée de décisions contraires qui procéderait de l’existence d’un plafond mutualisé de garantie opposable à tous les requérants n’est donc pas démontrée ;
Par ailleurs, le constat que des juridictions de première instance pourraient rendre des décisions divergentes portant sur un même objet et opposant des parties distinctes n’est pas en soi critiquable, la Cour de cassation assurant au sein de notre organisation judiciaire in fine une fonction régulatrice permettant d’unifier les contentieux ;
Au surplus, le fait que des décisions puissent être rendues en sens contraire n’interdit nullement leur exécution qu’elle soit simultanée ou non ;
Enfin, la crainte, à la supposer avérée, d’un engorgement des tribunaux de première instance ne constitue pas un argument suffisant pour déroger aux dispositions d’ordre public de l’article R 114-1 du Code des assurances qui imposent que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il
s’agisse ;
En conséquence, le tribunal de céans sera déclaré compétent et MMA IARD déboutée de son exception de procédure.
Sur l’exception de connexité :
En droit
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L’article 101 du Code de procédure civile dispose: «S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt l’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction '>.
En fait
La demanderesse à l’exception considère que le tribunal de céans doit se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité de la présente instance avec celles introduites devant ce dernier ;
Cependant, elle ne précise pas à quelle affaire enrôlée au Tribunal de commerce de Paris la présente instance doit être rattachée ;
Outre les arguments présentés au soutien de son exception d’indivisibilité, elle expose qu’il serait de bonne justice de réunir le contentieux qui l’oppose aux exploitants de restaurant McDonald’s devant une seule et même juridiction afin d’éviter une congestion des juridictions consulaires ;
Elle fait valoir que le Tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi et que sa décision à intervenir sera opposable à la société McDonald’s France Services, souscriptrice du contrat d’assurance multirisques négocié pour le compte des restaurants
McDonald’s en France;
Toutefois, la mise en cause de la société souscriptrice du contrat, assignée en déclaration de jugement commun par MMA IARD afin de lui rendre opposable les décisions à intervenir, ne saurait occulter le droit propre de chaque exploitant d’un restaurant McDonald’s, assuré pour compte, d’agir individuellement et directement contre l’assureur y compris en l’absence du souscripteur ;
Par ailleurs, MMA IARD était libre d’assigner la société McDonald’s
France Services en déclaration de jugement commun dans le cadre de la présente instance;
Le fait que le souscripteur du contrat d’assurance ne soit pas dans la cause ne créé aucune obligation procédurale de dessaisir le tribunal de céans au profit de juridiction devant laquelle il a été assigné en déclaration de jugement commun ;
S’agissant de la congestion alléguée des tribunaux de commerce, cette affirmation de la demanderesse à l’exception n’engage qu’elle, chaque Président de juridiction étant à même de gérer la charge et la mise en état de ces affaires dans le respect des obligations qui lui incombent ;
En outre, la demande de MMA IARD aurait paradoxalement pour effet de surcharger le Tribunal de commerce de Paris de plus de 800 affaires ce qui ne serait pas assurément dans l’intérêt d’une bonne justice ;
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En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent pour statuer sur le litige en cours ;
La société MMA IARD sera déboutée de son exception de connexité.
Sur la demande de sursis à statuer:
En droit
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En fait
MMA IARD requiert, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris ;
L’assureur motive sa demande par le fait que le souscripteur du contrat d’assurance a été attrait aux fins de déclaration de jugement commun dans les contentieux parisiens mais également afin d’éviter des contrariétés de décision et des difficultés d’exécution;
Ainsi que cela a été exposé ci-avant ces arguments ne sont ni opérants ni pertinents ;
L’intérêt d’une bonne justice ne commande pas à une juridiction de décliner sa compétence pour des motifs d’opportunité et de risques hypothétiques de
d’engorgement des charges d’audience;
Sur le fond, le tribunal de céans est libre d’interpréter le contrat d’assurance et les garanties offertes sans référence aucune aux décisions prises en première instance par d’autres juridictions ;
En outre, l’attente d’une décision définitive rendue dans les instances concernant les restaurants McDonald’s de Paris impliquerait de patienter de nombreux mois, si une des parties devait relever appel, pour que les exploitants des restaurants McDonald’s implantés dans le ressort du tribunal de céans puissent obtenir à leur tour leurs propres décisions, ce qui à l’évidence ne participerait pas d’une bonne administration de la justice ;
En conséquence, la société MMA IARD sera déboutée de sa demande de
sursis à statuer;
Il s’évince de ce qui précède que le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant MMA IARD et la société JUBELO;
Les demandes formulées par MMA IARD sont rejetées ;
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L’affaire sera renvoyée à sa mise en état afin que les parties concluent au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société JUBELO sollicite la condamnation de MMA IARD, outre une amende civile, à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Elle estime que l’assureur use de manoeuvres dilatoires depuis le début du dossier caractérisant une résistance abusive ;
Toutefois, l’examen des moyens de droit et de fait au soutien de cette demande ne fait apparaître aucune manoeuvre dilatoire de MMA IARD qui est parfaitement en droit de soulever des exceptions de procédure;
Rien donc ne justifie la condamnation de MMA IARD à des dommages et intérêts et à une amende civile;
En conséquence, la société JUBELO sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner MMA IARD à payer à la société JUBELO la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’assignation recevable,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige,
DEBOUTE MMA IARD de l’ensemble de ses demandes,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2022 à
14h15,
DEBOUTE la société JUBELO de sa demande de dommages et intérêts,
11 N° de rôle : 2021 002628 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON กร COMMERCE DE BESANCO 87 E
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CONDAMNE MMA IARD à payer à la société JUBELO la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que MMA IARD supportera les dépens liés à l’incident de procédure,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Besançon à la date du 9 novembre 2022, conformément à
l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur B C, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mme D E, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience,
M. B C Mme D E
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12 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON N’ de rôle : 2021 002628
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, M aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers, O
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En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A
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Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SELARL ORID AVOCATS copie exécutoire
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Commo-Gineffice
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