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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1er juil. 2025, n° 23110000157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23110000157 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Nimes Tribunal judiciaire de Nîmes
Jugement prononcé le : 01/07/2025 Chambre correctionnelle
N° minute
:
N° parquet
2025/1233
23110000157
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nimes le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Président :
Assesseurs:
temporaire,
Monsieur REYNES X, vice-président,
Madame GIVAUDAND Y, vice-président, Monsieur COUTON Z, magistrat exerçant à titre
Assisté de Madame TOURNAY Ines, greffière,
en présence de Monsieur BERTRAND Stéphane, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur AA AB, demeurant : […], partic civile poursuivante, non comparant représenté par Maître ROYER Guillaume avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître MARMILLOT Roland avocat au barreau de AVIGNON,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: AC AD
née le […] à CASABLANCA (MAROC) de AC AE et de AF AG Nationalité marocaine
Situation familiale : non renseignée
Situation professionnelle : non renseignée Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant Elisons domicile chez Me CHIARINI 9 Avenue Feuchères 30000
NIMES
Page 1/5
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître CHIARINI Véronique avocat au barreau de NIMES substitué par Maitre DIDIER Cassandra avocat au barreau de Nîmes,
Prévenue du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 23 octobre 2020 à […] AMBROIX
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DIDIER Cassandra, substituant Maître CHIARINI Véronique, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité à l’audience de ce jour la partie civile suivant acte d’huissier de justice délivré à parquet le 19 juin 2025; AC AD a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
— Pour avoir à SAINT-AMBROIX, le 23 octobre 2020, sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, alors qu’elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé par tout moyen à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l’autorité compétente, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de AB AA, en l’espèce en ayant faussement dénoncé à la gendarmerie nationale des faits de viols à répétitions, des insultes, des violences physiques, morales et psychiques, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.226-31 Č.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Page 2/5
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience, que Madame AC AD a déposé plainte le 23 octobre 2020 contre son époux pour des faits de viols répétés, insultes et violences. L’enquête n’a pas permis d’établir les accusations de Madame AC et le procureur de la république de Nancy a décidé de prononcer un classement sans suite.
Dans son pouvoir d’appréciation des accusations portées par la dénonciatrice, le tribunal relève que les dénonciations de Madame AC s’inscrivent dans un conflit de séparation et de garde d’enfant après assignation à jour fixe du juge aux affaires familiales pour statuer sur la garde de AH. En outre, l’expertise psychologique de Madame AC a démontré que celle-ci n’était pas atteinte d’un stress post- traumatique et que les faits dénoncés n’étaient pas au centre de ses préoccupations.
En conséquence, il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AC AD sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En répression, le tribunal retient que le casier judiciaire de l’intéressée porte trace d’une condamnation pour des faits de travail dissimulé et déclare travailler comme ambulancière et gagner 1 400 euros par mois.
AC AD n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132- 31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Attendu qu’il y a lieu de le condamner à la peine de HUIT MOIS d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de cinq cent euros (500 euros);
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite la somme de mille huit cents euros (1800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD et AA AB,
Page 3/5
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AC AD coupable de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 23 octobre 2020 à […] AMBROIX Condamne AC AD à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AC AD au paiement d’ une amende de cinq cents euros (500 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise AC AD que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AC AD;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare AC AD responsable du préjudice subi par AA AB, partic civile; Condamne AC AD à payer à AA AB, partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne AC AD à payer à AA AB, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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Informe la prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: Ines TOURNAY L0258218
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Signé
électroniquement: Jerome REYNES AI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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