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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 15 déc. 2025, n° 19252000377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19252000377 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
République françaiseAu nom du Peuple français
AE Y AI
19ème chambre correctionnelle
Jugement du : 15 décembre 2025, 10 H 30 n° : 8
RG : 21/375N° Parquet : 19252000377
NATURE DES INFRACTIONS :
•Monsieur AA AI
— VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCESSUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVEà PARIS 11EME le 16 juin 2019
•Monsieur AC AM
— VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITESUPERIEURE A 8 JOURS à PARIS 11EME le 16 juin 2019
— VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCESSUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS à PARIS11EME le 16 juin 2019
TRIBUNAL SAISI PAR :Jugement de renvoi de la 16ème chambre correctionnelle du TribunalJudiciaire du PARIS du 12 juillet 2021.
PARTIE CIVILE :
Nom : Monsieur AE AL
Domicile : 156 Avenue Joffre – 93800 EPINAY
Comparution : Non comparant, représenté par Me BOUZEKRI Mariem, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0255,substitué par Me HAMDI Lamine, avocat aubarreau de Paris
A.J. Partielle numéro 2021/009971 du 30/03/2021 accordée par lebureau d’aide juridictionnelle de Paris
PERSONNES CONDAMNÉES :
Nom : Monsieur AA AI
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Domicile : 7 Rue d’Eaubonne – 93200 SAINT DENIS
Comparution : Non comparant, représenté par Me KarimMORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0887,substitué par Me FAVORY Ninon, avocat aubarreau de Paris
***
Nom : Monsieur AC AM
Domicile : 19 Rue Frederic Brunet – 75017 PARIS
Comparution : Non comparant, non représenté
PARTIE MISE EN CAUSE :
Nom :CPAM du Puy de Dôme
Domicile :46 Rue du Clos Four – 63100 CLERMONTFERRAND
Comparution : Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal correctionnel deParis 16ème chambre a notamment :
•déclaré M. AA AI et M. AJ AK de violences aggravées par deux circonstances,suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 16 juin2019 à PARIS au préjudice de M. AE AL ;•reçu M. AE AL en sa constitution de partie civile ;•déclaré M. AJ AM et M. AA AIresponsables de son préjudice ;•condamné M. AJ AM et M. AA AI à luipayer la somme de 3.000 euros à titre provisionnel ;•condamné M. AJ AM et M. AA AI à luipayer la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du codede procédure pénale ;•ordonné une expertise médicale de M. AE AL confiéeau docteur AO l’affaire devant la 19ème chambre.
L’expert a été remplacé par le docteur BERNARD qui a rendu sonrapport définitif le 19 juin 2023 et a conclu comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : oui ;déficit fonctionnel temporaire :
. 50% du 15 juin au 30 juillet 2019 ;. 25% du 1er août 2019 au 30 mars 2020 ;. 15% du 1er avril 2020 au 26 mai 2021 ;besoin en tierce personne : non ;souffrances endurées : 3/7 ;consolidation des blessures : 27 mai 2021 ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
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préjudice esthétique permanent : 0/7 ;préjudice d’agrément : oui handball en club ;préjudice professionnel : oui ;préjudice sexuel : perte de libido et troubles de l’érection ;soins futurs : consultations psychiatriques et psychologiques ;aménagement du logement : non.
L’affaire n’étant pas en état, celle-ci a été renvoyée à plusieurs reprisesà la demande des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025. Les débats,dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique, en présence duconseil de M. AE AL et du conseil de M. AA AI.
M. AJ AM, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 remis àl’étude, n’a pas comparu.
M. AE AL représenté par son conseil demande au tribunal de :•le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;•condamner M. AA AI et M. AJ AMsolidairement responsables du préjudice subi à lui verser au titrede :. pertes de gains professionnels actuels : 29.133,28 euros ;. pertes de gains professionnels futurs : 726.048,04 euros ;. incidence professionnelle : 60.000 euros ;. déficit fonctionnel temporaire : 4.683,79 euros ;. déficit fonctionnel permanent : 22.250 euros ;. souffrances endurées : 8.000 euros ;. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;. préjudice d’agrément : 4.510 euros ;. préjudice sexuel : 25.500 euros ;. dépenses de santé : 846,23 euros ;. dégradations de biens : 1.357 euros ;. sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédurepénale : 3.000 euros ;•Déclarer le jugement opposable à la CPAM de SEINE SAINTDENIS ;•Prononcer l’exécution provisoire ;•Condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, reprises à l’audience, M. AA AI demande au tribunal de :
•Constater que les sommes sollicitées au titre des préjudices sontdisproportionnées et par conséquent les ramener à de plus justesproportions ; •Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire dujugement à intervenir.
La CPAM du PUY de DOME a indiqué, dans un écrit reçu le 18octobre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait partdu montant définitif de ses débours à hauteur de 552,63 euros.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DES DOMMAGES SUBIS
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civileen réparation du dommage causé par un crime, un délit ou unecontravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffertdu dommage directement causé par l’infraction.
Par jugement rendu le 12 juillet 2021, M. AA AI et M. AJ AM ont été reconnus coupables des faits de violences aupréjudice de M. AE AL et déclarés responsables de sespréjudices en lien avec les faits.
M. AA AI et M. AJ AM seront ainsisolidairement tenus de réparer le préjudice résultant pour M. AEAL de l’infraction dont ils ont été déclarés coupables. Ils serontainsi condamnés solidairement à verser à la partie civile les montantsci-après alloués.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Au vu des constatations médicales de l’expert, ainsi que des piècescomplémentaires régulièrement versées aux débats, et de ce que lapartie civile est née le […] et était donc âgée de 27 ans au jourde l’agression, de 29 ans au jour de la consolidation, et de 33 ans à ladate du présent délibéré, il convient d’indemniser de la façon suivanteses préjudices.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclus dansl’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoiresdes caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seulesindemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, àl’exclusion des préjudices à caractère personnel.
1. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
M. AE AL sollicite la somme de 846,23 euros correspondantaux soins non remboursés et aux montants des honoraires de psychiatrenon pris en charge.
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des fraishospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, depharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 octobre 2024, lemontant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 552,63 euroscorrespondant à des frais médicaux.
M. AE AL produit :•une facture de la clinique des Lilas du 27 mars 2021mentionnant un reste à charge pour le patient de 16,72 eurospour un examen d’IRM ;•Une facture du docteur AR mentionnant deshonoraires réglées par le patient le 25 mars 2021 de 62,50euros ;
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•des feuilles de soins du 22 février 2021, 6 mars 2021, 3 avril2021, du 16 juin 2019 mentionnant un acte d’imagerie médicalene permettant pas d’identifier le montant resté à charge del’assuré ;•une facture de cardiologue du 24 février 2021 indiquant unrèglement par le patient de 30,46 euros.
Il en résulte que M. AE AL a conservé à sa charge la somme de109,68 euros. S’agissant des frais de consultation psychiatrique, M. AE AL produit 10 ordonnances du docteur AS entre le 28 février 2022 et le 3 novembre 2023 ainsi qu’uneattestation de ce psychiatre indiquant le suivre depuis le 25 mars 2021.Or, aucun élément ne permet d’établir le nombre exact de consultationsde M. AE AL notamment antérieurement à la consolidation etde justifier du montant des honoraires restant éventuellement à sacharge. En conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Il sera donc alloué à M. AE AL la somme de 109,68 euros autitre des dépenses de santé, les documents versés aux débats nepermettant pas d’établir que les autres sommes réclamées sonteffectivement restées à sa charge.
— Frais divers
M. AE AL sollicite la somme de 1.357 euros correspondant auprix d’achat de son vélo électrique et de son téléphone portable,endommagés pendant les faits.
M. AA AI relève que le vélo électrique avait été achetéplus d’un an et demi avant les faits et que la partie civile ne peut exigerun remboursement à l’état neuf. Il fait la même observation pour letéléphone acquis trois avant les faits.
M. AE AL produit une preuve d’achat d’un vélo électriquecommandé le 13 décembre 2017 pour un montant de 608 euros ainsiqu’une facture de téléphone Iphone du 12 octobre 2016 pour unmontant de 738,99 euros.
Il convient de relever qu’au regard de la violence des faits dont M. AE AL a été victime, ayant été volontairement renversé par unevoiture alors qu’il circulait en vélo, il est suffisamment établi que sonvélo ainsi que son téléphone ont été détruits lors des faits.
Il convient d’évaluer la valeur de remplacement du vélo, compte tenude l’ancienneté de l’achat, à la somme de 547 euros et celle dutéléphone à 665 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. AE AL la somme de1.212 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
M. AE AL sollicite la somme de 29.133,28 euros à ce titre. Ilexpose qu’il a été arrêté du 16 juin 2019 au 27 mai 2021 et qu’ilpercevait un revenu mensuel moyen de 1.235,30 euros.
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphèreprofessionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état desanté. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto
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au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victimejusqu’au jour de sa consolidation.
M. AE AL indique qu’il travaillait comme livreur UBER-EATS et l’expert retient un arrêt de travail à compter du 15 juin 2019jusqu’au 26 mai 2021. Il est relevé par l’expert que M. AE ALpercevait un revenu mensuel de 1.600 euros, qu’il a repris une activitédu 27 mai 2021 au 30 mars 2023, puis a démissionné en raison detroubles de la concentration liés à la prise de médicaments psychotropespour le syndrome anxiodépressif.
Il est produit un arrêt de travail du 28 juin 2019 au 26 juillet 2019. M. AE AL verse également un récapitulatif fiscal pour l’année2019 établi par la société UBER mentionnant un total de courses de9.929,62 euros, soit 7.679,66 euros nets outre 234,27 euros d’autresrevenus. Il verse le même document pour l’année 2020 mentionnant589,03 euros de revenus nets et 78,68 euros d’autres revenus.
Or, il ressort des éléments produits (attestation employeur Pôle emploi)que M. AE AL a travaillé comme salarié de la société SCNR àcompter du 27 mai 2020. Il y a lieu de préciser qu’il n’est produitaucune fiche de paie ni aucun avis d’imposition afin de justifier de laperte réelle de salaire.
Il sera donc retenu un arrêt de l’activité UBER entre le 16 juin 2019 etle 27 mai 2020. D’après le seul élément produit, M. AE AL aperçu la somme nette de (7.679,66 euros + 234,27 euros) pour l’année2019 jusqu’au 22 juin 2019, soit 7.913,93 euros/173 jours = 45,75 eurospar jour.
La perte de gains sur la période d’arrêt se calcule donc ainsi : 45,75euros x 347 jours = 15.875,25 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. AE AL sollicite la somme de 726.048,04 euros à ce titre. Ilprécise qu’il a trouvé un nouvel emploi du 27 mai 2021 au 30 mars2023, mais qu’il a démissionné en raison de ses troubles liés à la prisede médicaments psychotropes. Il considère donc que son préjudice estconstitué par la privation de ressources professionnelles, rappelant qu’ilest toujours suivi à ce jour pour un trouble anxiodépressif. Il procèdedonc à la capitalisation viagère du montant de ses gains annuels de2019.
M. AA AI s’oppose à la demande faisant valoir que M. AE AL a travaillé durant près de deux ans sans que la prise demédicaments psychotropes ne pose de difficultés. Il considère donc quele lien de causalité entre les faits et la démission n’est pas établie. Ilrelève en outre que l’expert a préconisé une expertise psychiatrique afind’établir l’imputabilité de certains préjudices, ce qui n’a pas été sollicitépar le demandeur. Il ajoute qu’il n’est apporté aucune pièce justificativedes pertes de gains alléguées.
SUR CE,
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de sesrevenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle estconfrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après laconsolidation de son état de santé.
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L’expert a retenu une probable incidence compte-tenu du traitementpsychotrope. En réponse à un dire du conseil de M. AE AL à cesujet, l’expert relève que la persistance des symptômes psychiatriques(période trop prolongée pour un diagnostic de syndrome post-traumatique) nécessiterait une expertise psychiatrique afin d’écarter toutétat antérieur. Il ajoute que l’expert non psychiatre émet des réservesvis-à-vis de l’imputabilité exclusive du traumatisme initial vis-à-vis dudommage présent.
M. AE AL produit une lettre de démission datée du 1er mars2023, dans laquelle il indique quitter son emploi au sein de l’entrepriseSNCR en raison de problème santé. Il verse également une attestationd’employeur indiquant qu’il a travaillé au sein de l’entreprise SNCR du27 mai 2020 au 20 mars 2023.
Il produit une attestation du docteur AU, psychiatre, datéedu 23 novembre 2023 indiquant suivre M. AE AL depuis le 25mars 2021 pour un trouble anxiodépressif.
Il ressort de ces éléments qu’après avoir repris un emploi différent decelui qu’il exerçait au moment des faits durant près de trois ans, M. AE AL a indiqué démissionner pour des motifs médicaux. Pourautant ces éléments apparaissent insuffisants pour établir un lien entrecette décision et les séquelles de l’accident, ce lien étant par ailleursinterrogé par l’expert. Il ne ressort pas davantage de l’expertise que dufait des séquelles de l’infraction, M. AE AL ne serait pas enmesure de retrouver un emploi rémunérateur. Il ne peut, dans cesconditions, être procédé comme le sollicite M. AE AL au calculd’une perte de gains totale et viagère sur la base des revenus pardéfinition aléatoires qu’il percevait en 2019 en tant que livreurUBEREATS.
Par ailleurs, M. AE AL ne produit aucun élément permettantde connaître sa situation professionnelle et ses revenus actuels, de sortequ’aucune perte de gains en lien avec l’infraction ne peut êtreobjectivée.
En conséquence, la demande au titre des pertes de gains professionnelsfuturs sera rejetée.
— Incidence professionnelle
M. AE AL sollicite la somme de 60.000 euros à ce titreestimant qu’il subit une fatigabilité et une pénibilité accrues en raisonde séquelles de l’agression.
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidencespériphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle commele préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur lemarché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou del’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable audommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité dedevoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage auprofit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de sonhandicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que lavictime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire ledéficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir uneincidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre lavictime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a relevé une probable incidence professionnelle compte-tenudu traitement psychotrope. Par ailleurs au titre des séquelles il a été
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retenu des séquelles douloureuses modérées du poignet gauche etsyndrome dépressif permanent nécessitant un traitement psychiatriqueimportant.
Au regard de ces éléments, les séquelles de l’accident dont a étévictime M. AE AL auront une incidence sur sa sphèreprofessionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victimeau jour de la consolidation, 29 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros àce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
M. AE AL sollicite la somme de 4.683,79 euros sur la based’un montant journalier de 32 euros.
M. AA AI demande que ce poste soit fixé à la somme de3.655,79 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime danssa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficitfonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date deconsolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que letemps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joiesusuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant dudéficit fonctionnel temporaire :
. 50% du 15 juin au 30 juillet 2019, soit 46 jours ;. 25% du 1er août 2019 au 30 mars 2020, soit 243 jours ;. 15% du 1er avril 2020 au 26 mai 2021, soit 421 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficittotal, adaptée à la situation de la victime, il sera alloué la sommesuivante : (46 jours x 30 euros x 50%) + (243 jours x 30 euros x 25%)+ (421 jours x 30 euros x 15%) = 4.407 euros.
— Souffrances endurées
M. AE AL sollicite la somme de 8.000 euros.
M. AA AI demande que ce poste de préjudice soit fixé àla somme de 5.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que destroubles associés, que doit endurer la victime durant la maladietraumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de saconsolidation. A compter de la consolidation, les souffrances enduréesvont relever du déficit fonctionnel permanent et seront doncindemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initialrésultant des faits d’agression avec arme, ayant entraîné des abrasionsmultiples du visage, du coude, de l’épaule, une déformation et une
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impotence fonctionnelle du poignet gauche en raison d’une fracturecomminutive du poignet. Il doit également être tenu compte destraitements subis consistant dans le port d’une manchette plâtrée, et leretentissement psychique des faits s’agissant d’un traumatisme ayantnécessité un suivi psychiatrique et un traitement psychotrope important.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros àce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
M. AE AL sollicite la somme de 4.000 euros.
M. AA AI demande que ce poste soit fixé à la somme de2.000 euros.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physiquealtéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert jusqu’à l’ablation duplâtre du poignet et la disparition des contusions multiples de la face.
Il convient d’allouer dans ces conditions, compte tenu du caractèretemporaire de ce préjudice, la somme de 2.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
M. AE AL sollicite la somme de 22.250 euros en retenant unmontant du point à 2.255 euros.
M. AA AI demande que ce montant soit revu à la baisse.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctionsphysiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis laconsolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifsapportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanentde 10% pour les séquelles suivantes : séquelles douloureuses modéréesdu poignet gauche et syndrome dépressif permanent nécessitant untraitement psychiatrique important.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, illui sera alloué une indemnité de 22.250 euros conformément à lademande.
— Préjudice d’agrément
M. AE AL sollicite la somme de 4.510 euros expliquant qu’ilpratiquait le handball en club a un très bon niveau et avait participé àplusieurs compétitions entre 2013 et 2016. Il estime que ce préjudicedoit être réparé sur une proportion du déficit fonctionnel permanentqu’il retient en l’espèce à 20%.
M. AA AI demande que ce poste soit réduit estimantqu’il n’est pas démontré que M. AE AL pratiquait le handballà un niveau élevé.
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Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilitépour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique,sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivreces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficitfonctionnel permanent, sous réserve de la production de piècesjustifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirsparticuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pasl’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquerune activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivreces activités.
En l’espèce, l’expert a retenu que M. AE AL pratiquait lehandball en club et que les douleurs au poignet et le syndromeanxiodépressif rendaient la reprise de ce sport difficile. En réponse à undire du conseil de M. AE AL sur ce point, il a retenu quel’examen clinique rendait tout à fait possible la pratique du sport ycompris du handball.
M. AE AL produit une attestation de pratique du handball endate du 4 avril 2016 et de participation à des compétitions entre 2013et 2016.
Au regard de ces éléments, en l’absence de justification d’une pratiquesoutenue et récente du handball avant les faits et s’agissant d’unelimitation de la pratique retenue par l’expert, il sera alloué la somme de3.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
M. AE AL sollicite la somme de 25.000 euros.
M. AA AI estime qu’aucune pièce n’est produite pourjustifier un tel montant.
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément oucumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organessexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte del’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’actesexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de lavictime.
L’expert a retenu que ce préjudice existait en lien avec une perte delibido et des troubles de l’érection du fait du traitement psychotrope.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros àce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est en outre pas inéquitable d’allouer à M. AE AL AV de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondementde l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au regard de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécutionprovisoire de cette décision en totalité.
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Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens etque les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu desdispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. AEAL et de M. AA AI, par jugement rendu par défautà l’égard de M. AJ AM, et en premier ressort:
Vu le jugement du tribunal correctionnel (16ème chambre) de PARIS endate du 12 juillet 2021 ;
RAPPELLE que M. AA AI et M. AJ AM sontentièrement responsables des conséquences dommageables des faits du16 juin 2019 qu’ils ont fait subir à M. AE AL ;
AW solidairement M. AA AI et M. AJAM à verser à M. AE AL les sommes suivantes, endeniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de sonpréjudice corporel :
•dépenses de santé actuelles : 109,68 euros ; •frais divers : 1.212 euros ; •pertes de gains professionnels actuels : 15.875,25 euros ; •incidence professionnelle : 10.000 euros ;•déficit fonctionnel temporaire : 4.407 euros ; •souffrances endurées : 6.000 euros ; •préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; •déficit fonctionnel permanent : 22.250 euros ; •préjudice d’agrément : 3.000 euros ; •préjudice sexuel : 5.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE M. AE AL de sa demande au titre des pertes degains professionnels futurs ;
AW solidairement M. AA AI et M. AJAM à verser à M. AE AL la somme de 1.500 euros envertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurancemaladie du PUY DE DOME représentant l’ancien RSI ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir laCommission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans lesconditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code deprocédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la CIVI de la possibilité desaisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement desdommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 moiscourant à compter du jour où la décision est devenue définitive, leSARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouéesen les majorant d’une pénalité ;
LAISSE les frais de justice à la charge de l’État ;
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DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé lors de l’audience publique du 27 octobre 2025 devant la19ème chambre correctionnelle de ce tribunal, renvoyé en délibéré au15 décembre 2025 et prononcé ce jour par :
La présidente : Madame GENDRE Emmanuelle La greffière lors des débats : Madame AUDOUARD EvaLa greffière pour le prononcé : Madame POITOU Eva
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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