Tribunal d'instance de Vanves, 20 mai 2021, n° 11-20-000505

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Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 20 mai 2021, n° 11-20-000505
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 11-20-000505

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE DU TRIBUNAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE PROXIMITE DE VANVES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

[…]

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Jugement du 20 mai2021

RG N° 11-20-000505

DEMANDEUR :

Madame Z A B, demeurant […], […], représentée par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDEUR :

Monsieur X Y, demeurant […], […], […], porte droite, […], non comparant, ni représenté

DÉBATS:

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 janvier 2021 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 8 Avril 2021 puis prorogé au 20 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : C-Hélène FRANCHI Greffier: Laure BURLES

JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort.

Minute N° : 311/2021

Copie exécutoire délivrée le : à: Me CHRISTIN Antoine 20 MAI 2021

Copie dossier

Page 1



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2014, Madame A B Z a donné en location à Monsieur Y X un logement situé à […], […] porte droite.

Par acte d’huissier en date du 09 janvier 2020, Madame A B Z a fait délivrer à Monsieur Y X un congé aux fins de reprise pour y loger sa petite fille et à effet du 15 juillet 2020.

Suivant assignation en date du 25 septembre 2020, Madame A B Z a fait citer Monsieur Y X afin d’obtenir, avec exécution provisoire :

- la validation du congé donné le 09 janvier 2020,

- l’expulsion de Monsieur Y X et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique

- le transport et la séquestration du mobilier,

- la condamnation au paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 4.361,22 euros suivant décompte du 11 septembre 2020,

- la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la complète libération des lieux,

- le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du

Code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 14 janvier 20121, Madame A B Z, représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur Y X, régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2021, puis prorogée au 20 mai

2021, avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Attendu que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur peut donner congé pour reprendre;

Attendu que le congé doit :

- être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier,

- respecter un délai de préavis de six mois,

- indiquer à peine de nullité le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ou son partenaire pacsé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint;

Attendu qu’ à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation;

Attendu qu’en l’espèce il résulte des éléments régulièrement versés aux débats que le congé a été délivré à Monsieur Y X par acte d’huissier du 09 janvier 2020, dans les délais et selon les modalités susvisées; qu’il est régulier en la forme et fondé sur un motif reconnu par la loi;

Attendu que le délai de préavis étant expiré, il y a lieu de valider le congé et de faire droit à la demande d’expulsion, occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2020;

Page



Attendu qu’aucune urgence particulière n’impose que le locataire défaillant soit privé de la protection spéciale prévue par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 4.361,22 euros à la ate du 11 septembre 2020, qu’il convient de condamner Monsieur Y X au paiment de ctte somme avec intérêts légaux à compter de l’assignation

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, afin de permettre au preneur d’assurer le règlement des termes courants, ce, à compter de la résiliation du bail intervenue le 16 juillet 2020 et jusqu’à libération complète des lieux;

Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur Y X, partie perdante;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C B Z les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, Monsieur Y X devra les supporter à hauteur de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

L’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement :

Valide le congé délivré àMonsieur Y X le 09 janvier 2020 par Madame C-B Z pour le logement situé à […], […] porte droite à effet du 16 juillet 2020,

Constate que Monsieur Y X occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date,

Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision,

Rappelle que, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Dit que,, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de, en un lieu de leur choix, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur X d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,

Condamne Monsieur Y X à verser à Madame C-B Z la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT DEUX

CENTIMES (4.361,22 €) au titre de la dette locative selon décompte en date du 11 septembre 2020

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Condamne Monsieur Y X à verser à Madame C-B Z une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges, à compter du 16 juillet 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne Monsieur Y X à verser à Madame C-B Z la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Madame C-B Z du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur Y X aux dépens,

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

n e

g

l

A

En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Vanves, le

20 MAI 2021 Le Greffier 704

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