Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2024, n° 2022061093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022061093 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: TREHET
AVOCATS ASSOCIES AARPI –
Me Virginie TREHET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022061093
Deent sous renseign BIMENEZ ENTRE: M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR », identifié sous le numéro SIRET 447 729 906 00027, domicilié […] Partie demanderesse: assistée de Me Stéphanie RESCHE membre de l’AARPI
KADRAN AVOCATS, Avocat au barreau de Nantes (RPJ092880), […] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET
AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET: SAS AB NETWORKS, RCS de Nanterre B 403 179 781, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Olivier GUIDOUX membre de la SELARL
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Avocat (P221) et comparant par Me Pierre
HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur X Z (ci-après, M Z) conçoit et réalise des décors en qualité d’entrepreneur individuel depuis 2003. Ces décors sont notamment utilisés pour présenter des produits au sein d’un catalogue, ou sur un site Internet.
AB NETWORKS (ci-après, AA) est une agence de communication opérationnelle et de production de contenus publicitaires, filiale à 100 % de la société DDB
Holding Europe SAS, elle-même contrôlée à 100 % par OMNICOM GROUP INC, société américaine.
M Z réalisait depuis 2008 des décors pour des shooting photo publicitaires sur le site de Lieusaint, en Seine et Marne, sur lequel AA exerçait historiquement cette activité pour le compte d’un certain nombre de clients.
Le 21 juin 2018, AA met en place un premier plan de sauvegarde de l’emploi (ci- après, PSE) et fait partir des employés. Pour répondre aux nouvelles commandes de AA, M Z embauche des anciens salariés de la défenderesse. AA réalise un deuxième PSE en septembre 2020.
En 2020, l’année précédant la rupture, les parties ont réalisé un CA annuel de 258 847 €.
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Consécutivement la fermeture par AA du site de Lieusaint, en juin 2021, le flux d’activité entre les parties s’est arrêté le 22 juin 2021 et n’a pas repris.
M Z allègue que AA lui a mis dans une situation de dépendance économique, lui a demandé de recruter des salariés affectés par les PSE puis a rompu brutalement la relation commerciale sans lui octroyer un préavis et demande donc la réparation du préjudice subi. A la suite de la fermeture du site de Lieusaint, AA estime avoir réalisé des offres à M Z pour poursuivre la relation commerciale mais M Z ne les a pas acceptées se rendant responsable de la rupture de la relation commerciale.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 14 décembre 2022, M Z a assigné AA. Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2024, M Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
de:
Vu l’article L.442-1, II du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AA Networks au paiement d’une indemnité de 433 423 euros au titre de la perte de marge brute subie par M. Z, et subsidiairement, de 330 352,92 euros;
Condamner la société AA Networks au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de la perte salariale inhérente à la brutalité de la rupture; de 9 702,43 euros à titre de dommages-intérêts compensant ses autres préjudices financiers et de 150 000 euros au titre de son préjudice moral;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
• Condamner AA Networks à régler à M. Z une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2024, AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Juger que la société AB NETWORKS n’a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L442-6 I. 5° du Code de commerce;
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société AB NETWORK devait être retenue sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce,
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause:
Écarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner Monsieur X Y à payer à la société AB NETWORKS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur X Y à supporter les entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, qui a organisé les échanges entre les parties à compter du 7 juin 2024 dans le cadre de la procédure de calendrier établie selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC.
A l’audience du 27 septembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 novembre 2024 date reportée au 18 novembre 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de
MERC procédure civile. N
U
B des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M Z soutient que :
En tant que petit entrepreneur, le volume d’affaires commandé par AA l’a mis dans une situation de dépendance économique, situation renforcée par l’imposition par AA du recrutement d’anciens salariés ;
Il n’était pas au courant d’un troisième PSE par AA entraînant la fermeture du site de Lieusaint en juin 2021 ; il l’a découvert le jour de l’annonce; AA ne lui a transmis aucun courrier indiquant la fin de collaboration alors que la défenderesse savait que l’un des clients du site avait annoncé le 21 avril 2020 l’arrêt de la prestation de la rupture ne lui pas perm La brutalité de la rupture ne lui pas permis de se retourner; il a dû licencier des
•
salariés et s’est retrouvé dans une situation financière très compliquée ;
Les périodes qui ont suivi le premier et le deuxième PSE ont eu pour conséquence une augmentation du volume d’affaires entre les parties, et donc, même en supposant qu’il ait été au courant du troisième PSE, il ne pouvait pas anticiper la fin de la relation commerciale;
AA fait valoir que :
Après deux PSE chez AA, M Z ne pouvait pas considérer que la relation entre les parties était pérenne ; elle a aussi transmis une LRAR à M Z le 10 février 2021, annonçant la fin des commandes d’un client au 30 juin 2021, laissant un préavis à M Z pour se réorganiser; M Z était au aussi au courant que le site de Lieusaint aller fermer puisque les employés en parlaient; la rupture de relations commerciales était donc prévisible et ne revêt pas de brutalité ;
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Ensuite elle a réalisé deux propositions à M Z pour poursuivre la relation commerciale quelques mois, mais M Z n’a pas accepté, se rendant donc responsable de cette rupture;
Le préjudice annoncé par M Z n’est pas fondé dans la mesure où le calcul de la marge ne tient pas compte de toutes ses dépenses professionnelles liées à l’exercice de son activité ;
Il n’y pas de dépendance économique, la relation entre les parties n’a pas été régie par un contrat ou accord, et à aucun moment AA a demandé à M Z l’exclusivité ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater >> ou < dire et juger » ou «< prendre acte »> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
< II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence
d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. >>
Pour l’application de l’article L442-1 II du code de commerce il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre M Z et
AA avant qu’elles ne cessent, puis, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles les relations auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice qui en serait résulté pour M Z,
I-L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Les parties ne contestent pas l’existence d’une relation commerciale qui a démarré en 2008 et a pris fin le 22 juin 2021.
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Toutefois, la défenderesse invoque que M Z était au courant des difficultés financières de AA avec la mise en place de trois PSE en 2018, 2020 et 2021 ; que le
PSE de juin 2021 entraînait la fermeture du site de Lieusaint où exerçait M Z ; et que donc M Z avait connaissance que la pérennité de la relation était compromise.
Cependant, le chiffre d’affaires réalisé par les parties pendant les périodes de PSE établit que les éventuelles difficultés financières de AA n’ont pas eu d’impact négatif sur l’activité de M Z :
Attestation Fiducial Expertise
CA Total M Z Années
MMER SE 358 377 2018
263 099 2019
258 847 2020
1er semestre 2021 238 141
A supposer donc que M Z était au courant d’un troisième PSE de AA, point à traiter ci-dessous, celui-ci ne pouvait pas raisonnablement anticiper une baisse du chiffre
d’affaires.
AA allègue que M Z avait connaissance de la fermeture de Lieusaint avant la fin de la relation commerciale, alors que M Z indique avoir découvert cette fermeture lors d’une visite sur site le 21 juin 2021.
En appui de ses moyens, AA verse aux débats une LRAR transmise à M Z le
10 février 2021 (pièce 8 AA) dont l’objet est la « Résiliation Budget BUT » :
« Notre Cliente nous a indiqué résilier notre contrat pour la réalisation de la production photographique, et remettre en compétition ce budget.
Cette résiliation sera effective au 30 Juin 2021 et il s’avère que ce budget ne pourra pas nous être attribué dans le cadre de la compétition. Nous ne pourrons donc plus, à compter de cette date, vous confier des prestations pour ce client. La perte de ce budget et le contexte économique actuel font que tant le chiffre d’affaires que le volume de prestations que AA sera en mesure de vous confier va être sensiblement en baisse. Nous préférons vous informer de cette situation le plus en amont possible afin que vous puissiez en anticiper les conséquences sur votre organisation. Vous comprendrez combien AB déplore cette situation, qui l’affecte également, mais espère pouvoir de nouveau collaborer avec vous à l’occasion d’autres budgets sans toutefois être en mesure d’en prendre l’engagement. >>
M Z soutient n’avoir jamais reçu ce courrier et AA, à qui revient la charge de la preuve, ne verse pas aux débats l’accusé de réception de ce courrier par M Z. II est de jurisprudence constante que le préavis doit être écrit et suffisamment explicite pour traduire l’intention de son auteur de ne pas poursuivre les relations commerciales.
Les attestations versées aux débats par AA, signées par des employées membres du CSE tenus par des engagements de confidentialité dans le cadre de ses fonctions, ne démontrent pas que M Z était au courant d’un PSE avant son annonce officielle.
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Dans ces conditions, le tribunal considère que AA n’établit pas que M Z était au courant de la fermeture du site de Lieusaint avant la rupture. Le tribunal ne retient pas ce moyen.
En conséquence,
Le tribunal retient que M Z a entretenu avec AA des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce pendant
13,5 ans.
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
II Les conditions de rupture
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-1 II du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-1 II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable;
L’inexécution d’une obligation n’est alléguée par aucune des parties.
En l’espèce il est reproché à AA d’avoir rompu la relation commerciale avec M Z le 22 juin 2021 sans respecter un préavis écrit, avec la fermeture du site de Lieusaint, ce qui est contesté par AA qui estime avoir réalisé fin septembre 2021 les propositions suivantes à M Z :
Proposition n°1 intégrer la société AA en tant que régisseur salarié pour un
°
CDD de six mois, rémunéré à hauteur de 3.500 euros brut par mois ;
Proposition n°2 prester à titre indépendant et sans salariés pour la société
.
AA pendant 80 jours, à un taux de 450 euros par jour.
Il est constant que le préjudice subi par la victime d’une brusque rupture s’apprécie au moment de la rupture, le 22 juin 2021 dans le cas d’espèce, peu important que AA ait fait des propositions trois mois après la rupture.
III L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires
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de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce la relation commerciale est établie sur 13,5 ans. Le taux d’emprise de la société
AA dans le chiffre d’affaires de la société M Z est supérieur à 90% sur les 2 années antérieures à la rupture, la dépendance économique est alléguée mais aucune clause d’exclusivité ne liait les parties. Le marché de la photographie professionnelle est dynamique et a connu des mutations. En fonction de ces considérations, le tribunal :
Fixera à 11 mois le délai du préavis que AA aurait dû allouer à son prestataire M Z pour se réorganiser, déboutant du surplus ;
IV – La fixation du préjudice occasionnéCOMusico Dès lors, le tribunal va maintenant calculer le préjudice subi à ce titre par la société M Z.
Selon les documents comptables attestés par Fiducial expertise, le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par la société M Z au cours des 3 années complètes de relations commerciales précédant la rupture est :
CA Total M Z Années
358 377 2018
263 099 2019
2020 258 847
M Z verse aux débats une attestation de Fiducial établissant un taux de marge brute pour les années 2020, 2019 et 2018. En matière de préjudice causée par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer la marge sur coûts variables pendant les 3 années complètes précédant la rupture, qui se définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Néanmoins, la marge brute calculée par l’expert-comptable apparait cohérente avec la marge sur coûts variables compte tenu de l’activité de M Z et du montant de ses achats.
Marge brute Taux de Marge brute CA Total M Z Années
309 495 358 377 86% 2018
251 945 96% 263 099 2019
247 136 95% 2020 258 847
M Z verse aux débats le CA réalisé avec AA en 2020, en 2019 et au deuxième semestre 2018:
CA Total M Z CA avec AC
2018 S2 251 952 173 228
263 099 254 051 2019
2020 258 847 252 801
Moyenne mensuelle 22 669
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Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par M Z de la manière suivante :
CA mensuel moyen sur 2,5 ans x préavis octroyé x marge sur coûts variables
- 22 669 x 11 x 92,5%
- 230 741 €
En conséquence, le tribunal, par application de l’article L. 442-1-11 du code de commerce :
➤ Condamnera la société AA à payer à M Z la somme de 230 741 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-11 du code de commerce, et déboutera du surplus;
Sur la demande d’indemnisation des coûts liés à la rupture des contrats de deux salariés
M Z sollicite la somme de 15 000 € au titre des coûts liés à la perte de ses salariés qu’il avait formé et dont il a dû se séparer en raison de la brutalité de la rupture. Toutefois la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par l’application de l’article L. 442-1-Il du code de commerce.
En conséquence, le tribunal :
➤ Déboutera M Z de sa demande tendant à la condamnation de AA au paiement de la somme de 15 000 € au titre des coûts liés à la perte de ses salariés ;
Sur la demande d’indemnisation des préjudices financiers
M Z sollicite la somme de 9 702,43 € au titre d’autres préjudices financiers :
➤ des frais bancaires d’agios, d’avis à tiers détenteurs, de rejet de prélèvements, pour un montant de 5 266,04 euros ;
- des honoraires à un autre conseil, pour déposer une requête aux fins de conciliation et négocier avec sa banque, Crédit du Nord; ces frais, d’un montant de 4 436,39 euros sont directement liés au déclin brutal de sa situation financière, en raison de la rupture ;
Toutefois la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par application de l’article L. 442-1-11 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal :
➤ Déboutera M Z de sa demande tendant à la condamnation de AA au paiement de la somme de 9 702,43 € au titre d’autres préjudices financiers ;
Sur le préjudice moral de M Z
M Z sollicite la somme de 150 000 € au titre de dommages intérêts compensant son préjudice moral. Toutefois, à supposer que cette demande soit distincte de la rupture brutale, M Z n’apporte aucun élément aux débats justifiant sa demande.
25
N° RG: 2022061093 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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MN – PAGE 9 13 EME CHAMBRE
En conséquence, le tribunal :
➤ Déboutera M Z de sa demande tendant à la condamnation de AA au paiement de la somme de 150 000 € au titre du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits M Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AA à payer à M Z la somme de 7 234,86 € au titre de l’application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
MA RCE Sur les dépens
Les dépens Imis à la charge de AA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AB NETWORKS à payer à M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR » la somme de 230 741 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-Il du code de commerce;
Déboute M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR >> de sa demande tendant à la condamnation de la SAS AB NETWORKS au paiement de la somme de 15 000 € au titre des coûts liés à la perte de ses salariés ;
Déboute M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la SAS AB NETWORKS au paiement de la somme de 9 702,43 € au titre d’autres préjudices financiers;
Déboute M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la SAS AB NETWORKS au paiement de la somme de 150 000 € au titre du préjudice moral ; Condamne la SAS AB NETWORKS payer à M. X Y exerçant sous l’enseigne « FG DECOR » la somme de 7 234,86 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SAS AB NETWORKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2024, en audience publique, devant Mme AF AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022061093
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 10
AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, Mme AF AG AH et M. AI AJ. Délibéré le 4 octobre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
Mme Marina Nassivera M. AD AE
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2022061093
18/11/2024
13 13 ème chambre (ch.1-11 en 2025)-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
ME Expédition délivrée le 18/11/202
R Le greffier,
S. ASSKAR B C E
三
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
LEGALE.
L E
4
GAL I
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