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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Ile-de-France – La Réunion, 4 mars 2026, n° C.2024-9007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2024-9007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
N° C.2024-9007
Dr X Y c/ Dr Z AA CD 75 – N° 90115
Audience du 27 janvier 2026
DE L’ORDRE DES MEDECINS 9[…]
Décision rendue publique par affichage le 4 mars 2026
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 17 mai 2024, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr X AB demande à la chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Z AC, qualifié spécialiste en médecine générale.
Le Dr AB reproche au Dr AC:
— un abus de confiance, pour avoir, pendant la durée du contrat de remplacement, ouvert un compte bancaire parallèle sur lequel des honoraires auraient été versés et dissimulés, sans versement des 30% dus au médecin remplacé ; – des consultations fictives à des personnes de sa famille ou à lui-même; – la délivrance d’une ordonnance de stupéfiants en quantités hors normes, à une seule
personne;
— le non-paiement de consultations sur le compte honoraires du médecin remplacé ; – l’utilisation irrégulière du code APC. Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2024 et 12 décembre 2024, et par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 juillet 2025, le Dr AB, représenté par Me de Prittwitz, conclut aux mêmes fins que sa plainte pour les mêmes griefs et demande à la chambre disciplinaire: 1°) d’annuler la sanction prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’Ordre des médecins ; 2°) de fixer les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie et au Trésor public afin qu’il soit dégagé de toute responsabilité en ce qui concerne les actes excessifs d’APC;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies à la suite de la sentence arbitrale du 25 janvier 2024 de la chambre nationale d’arbitrage;
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4°) de mettre à la charge du Dr AC la somme de 10 000 euros au titre des << frais d’avocats et des frais irrépétibles en général » qu’il a supportés.
Le Dr AB soutient, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme le Dr AC, il lui a rétrocédé ses honoraires et il ne l’a pas contraint à utiliser sa carte CPS ni à codifier des actes APC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin, 30 septembre, 20 novembre et 23 décembre 2024, le Dr AC, représenté par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte, à la condamnation de Dr AB à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de statuer sur l’opportunité d’infliger au Dr AB l’amende prévue par les dispositions combinées des articles R. 4126-31 du code de la santé publique et R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce que soient mis à la charge du Dr AB les dépens et une somme de 4 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Dr AC fait valoir que :
— la plainte est irrecevable pour défaut de signature et de motivation; -les demandes d’annulation de la décision du 6 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse de l’Ordre des médecins et de la sentence arbitrale du 25 janvier 2024 de la chambre nationale d’arbitrage sont irrecevables; – subsidiairement, que les reproches du Dr AB sont infondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
— le code de la sécurité sociale; – le code de justice administrative; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport du Dr Spassova;
les observations de Me Prittwitz, avocat du Dr AB, et de celui-ci ; les observations de Me Seingier, avocat du Dr AC, et celui-ci en ses explications, après rappel du droit qu’il a de se taire.
Le Dr AC et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit:
Sur la recevabilité de la plainte et des demandes du Dr AB :
1. En premier lieu, la signature de la plainte a été régularisée en cours d’instance par le Dr AB. Cette plainte précise les faits reprochés au Dr AC. Le Dr AC n’est dès
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lors pas fondé à soutenir que cette plainte est irrecevable pour défaut de signature et de motivation ou de qualifications de manquements à la déontologie médicale, qu’il appartient au demeurant à la chambre disciplinaire de qualifier au regard de l’ensemble du comportement professionnel du médecin mis en cause et qu’il résulte des éléments de l’instruction contradictoire.
2. En second lieu, en revanche, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit qu’une chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins puisse annuler une sanction prononcée par une autre chambre disciplinaire de première instance ou une sentence arbitrale rendue par la chambre nationale de l’arbitrage des médecins, ni ordonner à un médecin de rembourser les sommes versées en exécution d’une telle sentence ou fixer le montant de sommes qui seraient dues à l’assurance maladie du fait de manquement à la déontologie médicale. Le Dr AC est dès lors fondé à soutenir que les demandes du Dr AB tendant à l’annulation de la sanction de l’avertissement prononcée à son encontre par un jugement du 6 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse de l’Ordre des médecins, au remboursement des sommes versées en exécution de la sentence arbitrale du 25 janvier 2024 de la chambre nationale d’arbitrage des médecins et à la fixation des sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie et au Trésor public du fait d’actes excessifs d’APC sont inrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la plainte :
3. Le Dr AB reproche au Dr AC, durant la période d’exécution du contrat de remplacement conclu entre eux du 18 mai 2018 au 12 mars 2020, un abus de confiance pour avoir ouvert un compte bancaire parallèle sur lequel des honoraires auraient été versés et dissimulés, sans versement des 30% dus au médecin remplacé, des consultations fictives à des personnes de sa famille ou à lui-même, la délivrance d’une ordonnance de stupéfiants en quantités hors normes, à une seule personne, le non-paiement de consultations sur le compte honoraires du médecin remplacé et l’utilisation irrégulière et abusive du code APC pour la cotation d’acte n’en relevant pas. 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-1 du code de la santé publique : «Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 (…) ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement (…)». Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce code: « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code: « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Selon l’article R. 4127-40 du même code: «Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ». Et en vertu du premier alinéa de l’article R. 4127-56 de ce code: << Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. ».
5. Il ne résulte pas des éléments de l’instruction que le Dr AC aurait, pendant la durée du contrat de remplacement du Dr AB, abusé de la confiance de ce dernier, ouvert un compte bancaire parallèle sur lequel des honoraires auraient été versés et dissimulés pour ne pas reverser la part de 30 % de ces honoraires dus au médecin remplacé, aurait réalisé des consultations fictives à des personnes de sa famille ou à lui-même, ou plus généralement qu’il
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puisse lui être reproché le non-paiement de consultations sur le compte honoraires du médecin remplacé.
6. S’il est constant que le Dr AC a délivré, le 20 octobre 2019, une ordonnance de stupéfiants excédant les quantités permises, il apparaît que cette ordonnance a été établie par ce jeune médecin remplaçant sous la contrainte d’un patient agressif exigeant le renouvellement d’une prescription, contre lequel il a déposé une pré-plainte le 24 octobre suivant, finalement enregistrée comme une main courante. Dans ces circonstances, ces faits ne justifient pas qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre du Dr AC. 7. Également, compte tenu des relations conflictuelles qu’il a lui-même entretenues avec le Dr AC, le Dr AB ne saurait sérieusement reprocher à son ancien remplaçant d’avoir manqué au devoir de bonne confraternité envers lui. 8. En revanche, il est aussi constant que, même s’il en conteste le nombre et fait valoir que cette pratique lui aurait été apprise par le Dr AB, le Dr AC a côté, à de nombreuses reprises durant sa période de remplacement, des actes comme des avis ponctuels de consultant qui n’en étaient pas et a ainsi délibérément enfreint l’interdiction de fraude et d’abus de cotation et d’indication inexacte des actes effectués.
9. De même, que ce soit ou non avec l’accord ou l’encouragement du Dr AB, le Dr AC reconnaît avoir utilisé la carte de professionnel de santé (CPS) du médecin remplacé pour ses propres consultations, alors même qu’il ne pouvait ignorer que ce moyen d’identification électronique interrégimes, institué par les dispositions de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, est notamment destiné à assurer l’identification de l’émetteur et son authentification lors de la transmission électronique des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, doit être utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l’accès aux services numériques en santé et garantit l’identité et la qualité de son titulaire ainsi que l’intégrité des documents signés en l’utilisant, comme le précisent les dispositions des articles L. 161-33, R. […]. 161-58 de ce code. L’utilisation par le Dr AC d’une CPS d’un autre médecin, bien qu’une telle carte soit aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements en vertu du II de l’article R. 161-55 du code de la sécurité sociale, méconnaît son devoir de respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine. 10. Compte tenu des infractions du Dr AC aux articles R. 4127-3 et R. 4127-29 du code de la santé publique retenues aux points 8 et 9, il y a lieu de prononcer à l’encontre de ce médecin la sanction de l’avertissement.
11. En application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, une telle peine est assortie de la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans. Sur la demande du Dr AC tendant au versement par le Dr AB d’une indemnité pour procédure abusive:
12. La plainte du Dr AB n’étant pas dénuée de tout fondement, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens:
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l’article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les
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frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (…)». Aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Par suite, la demande du Dr AC tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du Dr AB ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991:
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr AC le versement au Dr AB d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dr AB, qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante en l’instance, la somme que demande Dr AC au même titre.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE:
Article 1: La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr AC.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr X AB, à Me de Prittwittz, au Dr Z AC, à Me Seignier, aux conseils départementaux de la ville de Paris et des Hauts-de-Seine de l’Ordre des médecins, aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris et Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle étaient présents: M. Baffray, président; Mmes les docteurs Bertrandon, Spassova et Tawil-Longreen et M. le docteur Marion, membres titulaires, et Mme le docteur Preuré-Taleb, membre suppléant.
Le président,
La greffière,
Jean-François Baffray
Justine Serre
CERTIFIE CONFORME À L’ORIGINAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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