Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 déc. 2021, n° 2101591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101591 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101591
M. MESSAGER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Magistrat désigné Le magistrat désigné,
Ordonnance du 14 décembre 2021
17-05-01-02
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juin et 19 octobre 2021, M. Z Messager, représenté par la société civile professionnelle Noyer,
Cazcarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021, par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais a refusé de reconnaître imputable au service l’accident du
7 novembre 2018;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la présidente de la communauté d’agglomération a commis une erreur de droit en considérant que le manquement au titre duquel il s’est vu infliger une sanction disciplinaire pouvait être regardé comme une faute personnelle, de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018, survenu dans le temps et sur le lieu
du service;
- la présidente de la communauté d’agglomération a commis une seconde erreur de droit en subordonnant la reconnaissance de l’imputabilité au service au caractère violent et soudain de
la dispute du 7 novembre 2018;
2 N° 2101591
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son auteur a estimé à tort qu’aucun élément ne venait corroborer la survenance d’une altercation avec le directeur général des services;
- la dispute du 7 novembre 2018 a revêtu un caractère violent et soudain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. X, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z Messager est fonctionnaire titulaire du grade d’ingénieur territorial. Il a exercé les fonctions de directeur des grands projets de l’aménagement du territoire, au sein des services de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais du 8 août 2016 au 1er juillet 2019, date à laquelle il a été muté dans les services de Bordeaux Métropole, au sein desquels il exerçait toujours ses fonctions à la date de la décision attaquée. Par une décision explicite du 1er avril 2021, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais a refusé de reconnaître imputables au service l’accident du 7 novembre 2018 et les arrêts de travail subséquents. Par sa requête, M. Messager demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le
Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code :
« Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. »>.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Messager était affecté, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, soit le 1er avril 2021, dans les services de Bordeaux Métropole. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de
Bordeaux. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. Messager à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice
administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. Z Messager est transmis au
tribunal administratif de Bordeaux.
3 N° 2101591
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de
Bordeaux, à M. Z Messager et à la communauté d’agglomération du Grand Sénonais.
Fait à Dijon, le 14 décembre 2021.
Le magistrat désigné,
Mi I. X
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