Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 15 déc. 2017, n° 17/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00232 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de Prud’Hommes
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Palais de […]
[…]
[…]
JUGEMENT du 15 DECEMBRE 2017
Tél : 02.31.30.70.70
Fax: 02.31.30.70.91 DEMANDEUR
Monsieur X Y RG N° F 17/[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie COMPERE, substituant Me SECTION Activités diverses Jean-Marc DELAFOSSE, avocats au barreau de Caen
AFFAIRE
DEFENDEUR X Y
SAS WEBHELP CAEN contre […]
[…] Représentée par Me Aurélie SCHREIBER, avocate au barreau de Paris et par Mme Lucille RENAUT, chargée ressources humaines, dûment mandatée
JUGEMENT COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT CONTRADICTOIRE Lors des débats et du délibéré PREMIER RESSORT
Mme Rachel MOREL, Président Conseiller (S) M. Hervé QUINTARD, Assesseur Conseiller (S) Minute n°1472 7 M. Jean-Paul MARICOT, Assesseur Conseiller (E) M. Jean CAPELLE, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Assistés lors des débats de Mme Carole ALLAIN, Greffier Formule exécutoire délivrée le
DEBATS
à l’audience du 15 Septembre 2017
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Rachel MOREL, Président (S) et mis à disposition le 15 Décembre 2017 par Madame Carole ALLAIN, Greffier
PROCEDURE
Par reprise d’instance après radiation prononcée le 02 Octobre 2015, Monsieur X Y a fait appeler la SAS WEBHELP CAEN devant la section ACTIVITES DIVERSES du Conseil de Prud’hommes. Le Greffe, en application de l’article R.1454-19, R.1454-20 et R.1454-21 du Code du Travail, a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple du 14 Avril 2017 pour l’audience du bureau de jugement du 02 Juin 2017.
D U
R 1700232/AD/CA P
L
L
E
S
N
O
C
[…]
Après renvoi pour mise en état, l’affaire a finalement été évoquée devant l’audience du bureau
de jugement du 15 Septembre 2017.
A cette audience, les parties ont été entendues par leur avocat en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de demande de Monsieur X Y :
Dire et juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en son action
- Condamner la SAS WEBHELP CAEN à verser à Monsieur X Y la somme de
5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et déloyauté
. Condamner la SAS WEBHELP CAEN à verser à Monsieur X Y la somme de
2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- Condamner la SAS WEBHELP CAEN à verser à Monsieur X Y la somme de
2000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Prononcer l’exécution provisoire sur fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS WEBHELP CAEN aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais
-
d’exécution qui pourraient en découler.
Demandes reconventionnelles de la SAS WEBHELP CAEN:
Dire et juger que les demandes de Monsieur X Y son mal fondées en droit et en
fait
En conséquence,
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner à verser à la société WEBHELP CAEN la somme de 1500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 10
Novembre 2017.
Le prononcé du jugement a été prorogé au 15 Décembre 2017.
MOYEN DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret
n° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées au greffe le 12 avril 2017 et oralement soutenues à l’audience à l’audience devant le bureau de jugement du 15 septembre 2017 par Maître COMPERE, substituant Maître DELAFOSSE, conseil de monsieur Y X,
partie demanderesse. Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées à l’audience du 15 septembre 2017 par Maître SCHREIBER, conseil de la SAS WEBHELP, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse et oralement soutenues à l’audience.
1700232/AD/CA
3. 1
MOYEN DU CONSEIL
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit et de loyauté
Attendu que l’article L.3141-13 du code du travail dispose : « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. ».
Attendu que l’article D.3141-5 du code du travail dispose : « La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant
l’ouverture de cette période. ».
Attendu que l’article L.3141-1 du code du travail dispose : « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières».
Attendu que l’article L.3141-18 du code du travail dispose : « Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Attendu que l’article L.3141-19 du code du travail dispose: « Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. »
Attendu que l’article 17.1.3 de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire : « Fractionnement des congés.
Le fractionnement des congés n’est possible que sur les 4 semaines de congés principaux. Sauf accord particulier, la cinquième semaine ne pourra être accolée aux 4 semaines précédentes.
La cinquième semaine de congé n’ouvre pas droit à l’application des dispositions sur le fractionnement.
Le congé d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné à la demande du salarié ou de l’employeur et d’un commun accord.
Cette fraction de 12 jours ouvrables doit être continue et comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire.
OMEL
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D
E
Lorsque la fraction prise en dehors de la période légale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire.
Lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire. »>.
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>.
Qu’en l’espèce monsieur Y X a été engagé par la SAS WEBHELP CAEN, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 31 juillet 2006, en qualité de chargé de clientèle.
Qu’au mois de mars 2013, la Direction présente à l’ensemble des élus une note interne relative à la procédure des congés payés.
Que l’article 3 de la note interne stipule : « le congé principal se définit comme le nombre de congés payés acquis pouvant être pris en une seule fois durant la période du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014, soit 20 jours ouvrés maximal (4 semaines). La 5ème semaine est constituée des 21è et 25è jours ouvrés acquis pouvant être pris en une seule fois ou jour par jour durant la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015. La 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal. »>.
Que l’article 4 de la note interne stipule : « pour permettre une bonne gestion des congés payés, tout salarié prendra quatre semaines soit 20 jours ouvrés durant la période du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014.
A titre exceptionnel, les salariés le souhaitant pourront choisir de reporter leur 4ème semaine entre le 1er novembre 2014 et le 31 mai 2015, à condition de renoncer expressément aux jours de fractionnement résultant de leur choix délibéré de fractionner leurs congés payés. Cette décision devra être formulée par écrit du salarié sous la forme du courrier de renonciation au fractionnement. »>.
Que suite à cette information, chaque salarié reçoit un courrier à compléter et à retourner à son employeur s’il souhaite fractionner ces congés et donc renonce aux congés de fractionnement.
Que par courrier, monsieur Y X, en qualité de délégué du personnel et représentant de l’organisation syndical SUD, conteste la décision de l’employeur, au motif qu’un employeur peut imposer la pose de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre mais il ne peut imposer aux salariés de renoncer à leurs jours de fractionnement s’il leur reste des congés payés hors la 5ème semaine.
Que par courrier en date du 10 juin 2013, la Direction maintient sa décision au motif que lorsque le fractionnement des congés est à l’initiative du salarié, l’accord de l’employeur est requis et celui-ci a le droit de le subordonner à un accord de renonciation expresse du salarié aux jours supplémentaires de congés.
Que monsieur Y X n’a pas renoncé à ces congés de fractionnement mais n’a pas pris ces 20 jours de congés sur la période principale et se voit imposer des congés payés du 20 au 24 octobre 2014 soit 5 jours ouvrés.
Qu’en conséquence monsieur Y X se voit privé de ces congés supplémentaires de fractionnement.
Que depuis 2014, la Direction réitère chaque année de faire signer à monsieur Y X le courrier de renonciation aux jours de fractionnement, celui-ci refusant chaque année.
U R DE O H C
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5 -
Qu’en pratique, chaque année, monsieur Y X ne pose pas ces 4 semaines de congés de façon continue sur la période principale.
Qu’ainsi monsieur Y X peut prétendre à ces congés de fractionnement supplémentaires n’ayant pas renoncé à titre individuel et exprès.
Qu’en pratique, la Direction valide chaque année le nombre de congé pris par le salarié pour un nombre inférieur à 20 jours mais ne possède pas la renonciation exprès du salarié à ces congés supplémentaires.
Qu’ainsi le fractionnement des congés du salarié ne peut être appliqué sans l’accord du salarié.
Que la renonciation aux jours supplémentaires ne se présume pas, celle-ci doit être expresse et non équivoque.
Que la Direction, lors de la pose de son congé principale par le salarié valide une prise de congés inférieure à 20 jours.
Que cette pose de congé va enclencher des congés de fractionnement supplémentaires sans être en possession d’une renonciation expresse du salarié.
Qu’ainsi les jours supplémentaires pour fractionnement sont dus au salarié.
Que sans accord exprès de renonciation du salarié à ces congés supplémentaires, l’employeur ne peut fractionner de façon unilatérale les congés du salarié sur la période principale.
Qu’en conséquence la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, se verra condamnée à payer et porter la somme de 1.500 € nets au titre de dommages et intérêt pour abus de droit et déloyauté.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Qu’en l’espèce monsieur Y X n’apporte pas d’éléments probants pour trouver une réponse favorable à ce chef de demande.
Qu’en conséquence monsieur Y X sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile disposent :
< Article 695:
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
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engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés ;
[…] ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Article 696:
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. ».
Qu’en l’espèce la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, succombe.
Qu’en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »,
Qu’en l’espèce le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens, M
M
O
H
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71591
7 -
Que la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, succombant et étant tenue aux dépens,
Qu’en conséquence la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, se verra condamnée à payer et porter à monsieur Y X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Que, partie perdante, la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, a été condamnée aux entiers dépens ; qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande; que dès lors sa demande à ce titre est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose : «< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »>.
Qu’en l’espèce l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et compatible avec la nature de l’affaire.
Qu’en conséquence l’exécution provisoire est ordonnée sur cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil des Prud’hommes, en son bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à monsieur Y X les sommes suivantes :
1.500 € nets (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et déloyauté
1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de cette présente décision, en application de l’article 1153-1 du Code Civil;
DEBOUTE monsieur Y X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi;
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile;
1700232/AD/CA
V
E
N
8 I I
REJETTE la demande de la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS WEBHELP CAEN, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME à L’ORIGINAL o
To Le Greffier en Chef J
1700232/AD/CA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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