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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 28 août 2019, n° 19/06869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NRF FRANCE Zone industrielle c/ Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, société VALEO, NRF FRANCE rendue |
Texte intégral
S
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 4ème
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION section
rendue le 28 août 2019 N° RG 19/06869
N° Portalis
352J-W-B7D-CQBN
5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juin 2019
DEMANDERESSE
Société NRF FRANCE Zone industrielle […]
[…]
représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS. vestiaire #R0156, Maître Jean-philippe ARROYO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #R156
DÉFENDERESSE
Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[…]
[…]
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 & Maître Thierry LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assistée de Alice ARGENTINI. Greffier.
A l’audience du 03 juillet 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2019
[…]. Page
Décision du 28/08/2019
3eme Chambre 4eme Section
RG 19/06869
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Vu l’ordonnance d’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société NRF FRANCE rendue à la requête de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES en date du 17 mai 2019. ainsi que la requête et la liste des pièces annexées.
Vu l’assignation en référé rétractation du 17 juin 2019 à l’initiative de la société NRF FRANCE et à l’encontre de la société VALEO
SYSTEMES THERMIQUES aux fins de voir, aux visas des articles
496 et 497 du Code de procédure civile, et R 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et R153-1 du code de commerce,
A titre principal :
Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, rendue le 17 mai 2019 autorisant la saisie-contrefaçon au siège de la société NRF FRANCE;
- Ordonner la restitution à la société NRF FRANCE de l’ensemble des produits et documents saisis lors de la saisie-contrefaçon du 21 mai 2019, ainsi que des exemplaires du procès-verbal de saisie contrefaçon et de ses annexes remis à la société VALEO
SYSTEMES THERMIQUES et conservés par son conseil et/ou par l’huissier;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la modification ou rétractation partielle de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 17 mai 2019 en supprimant les exceptions prévues au point 12 de l’ordonnance :
Ordonner en conséquence la restitution à l’huissier des documents qu’il a appréhendés en vertu du point 8 de l’ordonnance lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 Mai 2019 et ordonner leur mise sous scellés jusqu’à ce que la levée en soit demandée lorsqu’une décision au fond aura statué sur la contrefaçon alléguée ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la restitution à l’huissier des documents illicitement appréhendés en vertu des points 8 et 12 de l’ordonnance et ordonner la mise sous scellés de l’intégralité des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 Mai 2019 jusqu’à ce que la levée en soit demandée lorsqu’une décision au fond aura statué sur la contrefaçon alléguée :
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Décision du 28/08/2019
3eme Chambre 4ème Section
[…]
En tout état de cause :
· Ordonner à la Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES. et
-
à ses filiales, à l’huissier et à ses Conseils. de ne pas se dessaisir des documents appréhendés lors des opérations de saisie contrefaçon diligentées le 21 mai 2019 autrement qu’à la société NRF France ou à l’huissier en application de l’ordonnance du 17 mai 2019 rétractée, modifiée ou aménagée, et de ne faire aucune utilisation de ces documents à quelque titre que ce soit, tant sur le territoire français qu’à l’étranger, en particulier dans le cadre de toute procédure actuelle ou future:
- Enjoindre à la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, de produire le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les annexes qui lui ont été remis par son conseil ;
O Condamner. la Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES. à verser à la Société NRF France la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
- Condamner la Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la société VALEO SYSTEMES
THERMIQUES signifiées par RPVA le 28 juin 2019 demandant au juge saisi du référé rétractation de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile.
Vu les articles L. 615-5. R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Vu les articles R. 151-1, R. 153-1 et R. 153-5 et suivants du Code de commerce.
Sur les demandes formées « titre principal » par la société NRF France,
Dire et juger n’y avoir lieu à la rétractation totale ou partielle ou à la modification de l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 sur requête en date du 16 mai 2018 (RG n° 19/1317):
Sur les demandes formées « à titre subsidiaire » par la société NRF
France,
Dire et juger que le Juge de la rétractation est incompétent pour statuer sur les demandes de NRF France concernant le sort des documents
saisis :
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Décision du 28/08/2019
3eme Chambre 4eme Section
[…]
Sur les demandes formées « à titre infiniment subsidiaire » par la société NRF France,
Dire et juger que les pièces saisies en exécution de l’ordonnance litigieuse sont nécessaires à la solution du litige:
Dire et juger n’y avoir lieu à restituer les pièces saisies à l’huissier et à mettre les pièces saisies sous scellés dans l’attente d’une décision au fond sur la contrefaçon alléguée :
Débouter la société NRF France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
Condamner la société NRF France à payer à la société Valeo Système Thermiques la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, à parfaire.
L’affaire a été plaidée le 3 juillet 2019 et mise en délibéré au 28 aout
2019.
MOTIFS
Sur les demandes en rétractation totale ou partielle de l’ordonnance du 17 juin 2019
A l’appui de sa demande au principal de rétractation totale de l’ordonnance du 17 mai 2019. la société NRF FRANCE soutient que celle-ci autorisant la saisie des pièces et leur placement d’office sous séquestre provisoire prévoit des exceptions non envisagées par les textes et contraires à leur esprit. Elle affirme que les contours flous et le périmètre incertain des exceptions prévues par l’ordonnance, sujettes à interprétations divergentes. priveraient de toute efficience la mesure de séquestre provisoire. Elle prétend en outre qu’aucun des documents appréhendés ne relève en réalité de l’une des exceptions prévues par l’ordonnance. notamment parce que les documents ont été remis par le saisi sur demande expresse de l’huissier de justice, et non pas spontanément, or. les informations appréhendées par l’huissier sans les précautions prévues par l’ordonnance, sont hautement confidentielles et relèvent par nature du secret commercial d’une entreprise, surtout à l’égard de son concurrent direct.
La société NRF FRANCE en conclut qu’elle a été privée du bénéfice du nouveau mécanisme de placement sous séquestre provisoire d’office prévu par les nouvelles dispositions issues de la règlementation relative à la protection des secrets d’affaires et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la rétractation pure et simple de l’ordonnance qui se trouve intrinsèquement viciée.
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Décision du 28/08/2019
3eme Chambre 4eme Section
RG 19/06869
La société VALEO SYSTEMES THERMIQUES s’oppose à la demande en rétractation en faisant valoir que la validité de la requête n’étant pas contestée elle ne peut encourir de rétractation. Elle ajoute que la critique du point 12 de l’ordonnance n’est pas motivée, et ne peut de toute façon constituer un vice justifiant une rétractation totale de l’ordonnance.
Sur ce ;
L’objet de la demande de rétractation prévue aux articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile est de permettre au juge ayant statué sur la requête d’apprécier si au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire mais sans considération pour ceux qui ont été révélés ultérieurement il aurait refusé la mesure, rendu la même décision ou aurait limité la mission autorisée.
En l’espèce, il est allégué le fait que l’ordonnance d’autorisation, du fait de son point 12. serait intrinsèquement viciée car elle aurait privé le saisi du bénéfice du séquestre provisoire prévu dans la loi sur la protection du secret des affaires.
Aux termes de l’article R 153-1 alinéa 2 du code de commerce. le fait de prévoir la mise sous séquestre provisoire n’est qu’une possibilité pour le juge saisi de la requête en autorisation.
Il en résulte que le juge peut donc en moduler la mise en pratique selon le cas d’espèce, en conformité avec les critères légaux.
En l’occurrence, le point 12 a) de l’ordonnance critiquée prévoit de ne pas mettre sous séquestre les pièces disponibles au public et/ou habituellement fournies à des clients de la partie saisie, ce qui ne va pas à l’encontre des critères établis par l’article L 151-1 du code de commerce pour définir les documents protégés par le secret des affaires.
Le point 12 b) indique que les pièces et documents remis par le saisi spontanément, ce qui devait s’entendre à l’évidence comme remis sans réserve sur le caractère confidentiel, ne seraient pas mis sous séquestre.
Enfin. le point 12 c) laisse à l’huissier de justice comme il est d’usage une marge de manoeuvre pour apprécier ce qui lui apparaissait comme
< raisonnablement confidentiel » au regard de l’espèce et des critères légaux. Or. le contrôle de la régularité des opérations de saisie de contrefaçon effectivement menées par l’huissier de justice au siège de NRF FRANCE ne relève pas du juge saisi en référé rétractation, seul le juge du fond est compétent sur cette question.
Il en résulte qu’aucun élément révélé dans le cadre de cette instance contradictoire ne justifie une rétractation totale ni même partielle de l’ordonnance d’autorisation prise le 17 mai 2019.
[…]
Décision du 28/08/2019
3ème Chambre 4eme Section
RG 19/06869
Sur la demande subsidiaire relative à la mise sous séquestre de pièces saisies
Le juge saisi en référé rétractation a compétence pour décider des modalités de la levée d’une mise sous séquestre provisoire conformément aux dispositions de l’article R153-1 du code de commerce.
Cependant, en l’espèce. aucun élément saisi n’ayant été mis sous séquestre provisoire par l’huissier instrumentaire. les demandes relatives au sort des pièces sous séquestre sont sans objet.
Il convient d’acter que le conseil du saisissant a pris l’initiative de ne pas divulguer à son client les pièces en annexe du procès-verbal de saisie contrefaçon K 1 à 18 (tableaux des ventes par année et par client de NRF France pour les 18 références visées dans l’ordonnance) et K20 (quelques fiches clients de NRF France) dont la communication aux débats ne lui apparait ni pertinente ni proportionnée au regard du présent litige. et a proposé au conseil du saisi de ne pas les produire dans le litige au fond. sauf autorisation de justice. ou de la part de NRF FRANCE.
Sur les frais et dépens
La société NRF FRANCE. partie qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner la société NRF FRANCE à payer à la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes en rétractation totale et partielle de l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 à la requête de NRF FRANCE et les demandes subséquentes:
Dit que les demandes subsidiaires de la société NRF FRANCE concernant le séquestre provisoire sont sans objet. du fait qu’aucune pièce saisie n’a fait l’objet d’un séquestre provisoire lors des opérations de saisie contrefaçon :
Constate que le conseil du saisissant s’engage à ne pas produire aux débats dans le litige au fond pendant devant ce Tribunal (RG 19/07565) initié suite à la saisie contrefaçon du 21 mai 2019, sauf autorisation de justice, ou de NRF FRANCE. les pièces en annexe du procès-verbal de saisie contrefaçon K 1 à 18 et K20.
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Décision du 28/08/2019
3ème Chambre 4ème Section
[…]
Condamne la société NRF FRANCE à payer à la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société NRF FRANCE aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 28 août 2019.
La Greffiere
La Présidenteq
Pour expédition certifiée ifiéeNCEL E DE PARIS
conforme à l’or
e greffier
[…]
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