Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 17 juil. 2020, n° 2020R00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020R00550 |
Texte intégral
2020R00550
[…]
2020R00550
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2020
Référé numéro : 2020R00550
DEMANDEURS
SA HOLDING HOTELIERE DE […]
Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC SOCIETE HOTELIERE DU BOULEVARD GENERAL LECLERC […]
Z A 92000 Nanterre comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC LA CHAUMIERE 020 Avenue Albert 1er 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC CHATEAU RICHELIEU 1 Place Richelieu 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SA HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS […]
Rosny-sous-Bois comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC SOCIETE HOTELIERE DE […]
93110 Rosny-sous-Bois comparant par Me Géraldine LABORIE […]
DEFENDEUR
SA ALBINGIA […] comparant par SCP RAFFIN ET ASSOCIES Me PATRIMONIO 77 Rue
BOISSIERE 75116 PARISKU SL
2020R00550
[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE
SUR QUOI
Attendu que c’est par suite d’une simple erreur matérielle qu’apparaît en page 2 de l’ordonnance rendue par nous le 17 juillet 2020 le nom de M. B C, présidant par délégation ayant statué. aux lieu et place de Mme D X; qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, dans les termes ci-après, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance du 17 juillet 2020 en indiquant en page 2: « Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2020, devant Mme D X, Président ayant délégation de
Monsieur le Président du Tribunal, assistée de Mme Camille AIME, Greffier », le reste étant sans changement,
Disons que la mention de la présente rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance du
17 juillet 2020 et des expéditions qui en seront délivrées,
Mettons les dépens de la présente à la charge des parties demanderesses,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,36 €uros, dont TVA . 10.56
€uros.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme D X, Président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Ordonnance rectifivative du 21/07/20 : remplace en page 2 Mme X,
Président par délégation aux lieu et place de M. B C. N° R
U
Page : 1
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2020
référé numéro :
2020R00550
DEMANDEURS
SA HOLDING HOTELIERE DE PARIS
3a7 Avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC SOCIETE HOTELIERE DU BOULEVARD GENERAL LECLERC
[…] Z A 92000 Nanterre comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC LA CHAUMIERE
020 Avenue Albert 1er 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC CHATEAU RICHELIEU
1 Place Richelieu 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SA HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS
[…] Rosny-sous-Bois comparant par Me Géraldine LABORIE […]
SNC SOCIETE HOTELIERE DE ROSNY SOUS BOIS
1 Rue De Lisbonne 93110 Rosny-sous-Bois comparant par Me Géraldine LABORIE […]
DEFENDEUR
SA Y
[…]
comparant par SCP RAFFIN ET ASSOCIES-Me Matthieu PATRIMONIOне
CA
N° RG 2020R00550
U
Page : 2
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2020, devant M. B C Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Camille AIME, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS
Les SNC Société […] (ci-après SHGL), SNC
Chaumière, […], SA Hôtelière du Golf de Rosny-sous-Bois
(ci-après SHGRB) et SNC Hôtelière de Rosny-sous-Bois (ci-après SHRB), ensemble ci-après les Sociétés Hôtelières, exploitent toutes un établissement hôtelier sis sur Paris et en proche banlieue, sous l’égide de la SA Holding Hôtelière de Paris.
SA Y est une société régie par le code des assurances.
Les Sociétés Hôtelières ont toutes contracté auprès d’Y une police d’assurance
Multirisque Hôtelier avec prise d’effet au 1er janvier 2019.
A la suite de la propagation du Covid-19, deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont été adoptés obligeant les Sociétés Hôtelières de fermer au public leur établissement, ce qu’elles ont respecté le 15 mars 2020.
S’en suivit une perte d’exploitation les conduisant à adresser, par courriel daté du 14 mai 2020, suivi d’une LRAR, une déclaration de sinistre au courtier d’Y, la société COPARCO.
Y opposant un refus de garantie et le maintenant après des échanges, le conseil des
Sociétés Hôtelières lui a adressé une mise en demeure de couvrir le sinistre, par LRAR datée du 3 juin 2020, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2020 signifié à personne, les Sociétés Hôtelières et la SA Holding Hôtelière de Paris assignent en référé
d’heure à heure, après y avoir été autorisées par ordonnance du 30 juin 2020 du président de ce tribunal, Y devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1170 et suivants du code civil,
A titre principal,
- Constater que les contrats d’assurance souscrits par les Sociétés Hôtelières couvrent les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative ;
En conséquence,
- Condamner Y à verser aux Sociétés Hôtelières la somme de 450 000 € à titre de provision au titre des pertes subies, soit :
- 100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par la SHGL,
- 100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par la SHGRB,
- 50 000 € à titre de provision pour les pertes subies par SNC Chaumière,
- 100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par la SHRB, H
a
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100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par la SNC Le Cardinal (sic);
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de chiffrer les pertes subies par les
Sociétés Hôtelières ;
A titre subsidiaire, si le juge du tribunal de céans devait se déclarer incompétent,
- Ordonner le renvoi de cette affaire à la prochaine audience au fond; En tout état de cause,
Condamner Y au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 9 juillet 2020, Y nous demande de :
Vu les articles 31, 32, 872 et 873 du code de procédure civile,
- Déclarer la société Holding Hôtelière de Paris irrecevable à agir; Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des Sociétés Hôtelières ;
Débouter les Sociétés Hôtelières de leur demande, en ce compris celle de désignation
d’expert;
Les condamner in solidum à payer à Y une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de désignation d’expert,
- Dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation des demanderesses conformément et dans les limites de la police applicable, et ce aux frais avancés des demanderesses.
A notre audience, les Sociétés Hôtelières ont oralement réitéré leurs demandes, et marquent leur accord sur le défaut d’intérêt à agir de la société Holding Hôtelière de Paris.
Le directeur général délégué de cette dernière, présent à l’audience, retrace l’historique de la souscription en 2019 des polices d’assurance des Sociétés Hôtelières auprès d’Y. Celle-ci a réitéré oralement ses demandes.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2020, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI
Les Sociétés Hôtelières font valoir que :
La société Holding Hôtelière de Paris n’est pas concernée ; Les police d’assurance soumises visent toutes une extension de garantie pour perte
d’exploitation;
Y ne conteste pas le principe de cette garantie; Si les établissements hôteliers exploités par les demanderesses n’ont pas été fermés totalement, comme le prévoit la clause de garantie, en ce qu’ils ont participé pendant toute la durée de leur fermeture à l’aide solidaire en hébergeant des soignants et du personnel hôtelier confiné, leur fermeture était bien effective;
La position d’Y pour opposer un refus de prendre en charge la perte d’exploitation est incohérente car d’une part Y accepte le principe de la garantie étendue à la perte d’exploitation tout en déclarant que cette garantie ne s’applique pas au cas d’espèce en évoquant
une clause d'exclusion; the
d
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En tout état de cause, cette clause d’exclusion doit selon les principes posés par l’article 1170 du code civil être déclarée abusive et inopposable aux demanderesses ;
Les pertes d’exploitation subies sont importantes, d’un montant global pour l’instant chiffré « entre 800 et 900K€ HT », et pour les Sociétés Hôtelières à 630 230,77 € réparti entre elles
d’une manière précise ainsi qu’ils résultent des différentes pièces versées aux débats ;
En conséquence, la garantie pour perte d’exploitation est applicable et Y doit être condamnée à verser aux Sociétés Hôtelières une provision réduite à la somme totale de 450 000
€, répartie entre elles selon les termes de leurs conclusions ;
Pour le solde de l’indemnisation au titre de la garantie pour perte d’exploitation, elles demandent que soit désigné un expert avec pour mission de déterminer le montant des pertes d’exploitation subie par chacune d’elles.
Y rétorque que :
Le président de ce tribunal statuant en référé est incompétent ;
En effet, le sort du présent litige dépend d’une interprétation des polices d’assurance ; Il existe en effet une contestation sérieuse sur le sens à accorder aux clauses de garantie et
d’exclusion pour les principales raisons suivantes :
Pour que la garantie risque de pertes d’exploitation des polices s’applique, il faut que les hôtels soient totalement fermés; or, les demanderesses le reconnaissent, les hôtels
n’étaient pas fermés pour avoir hébergé des soignants et du personnel hôtelier ; De plus, la décision de fermeture des hôtels devait, selon la clause de garantie, être locale et non nationale;
En outre, les arrêtés visant la fermeture permettaient, aux termes d’une exception dument prévue, l’ouverture des bars des hôtels au titre de leurs activités de livraison et de vente à emporter ; Enfin et surtout, une clause d’exclusion était expressément stipulée dans les polices visant « les pertes pécuniaires résultant des épidémies de grippe aviaire ou de toute forme virale en dérivant, de pneumonie atypique (S.R.A.S.: syndrome respiratoire aigu sévère), de tout syndrome de type grippal dans le cadre d’une pandémie ainsi que des retraits d’autorisations administratives, ou des mesures sanitaires prises par les autorités publiques, du fait de ces épidémies ou pandémies ainsi que du fait des risques qui y sont liés. » ;
Pour toutes ces raisons, le président de ce tribunal statuant en référé doit se déclarer incompétent sur l’ensemble des demandes des Sociétés Hôtelières.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Y
Attendu qu’Y demande que SA Holding Hôtelière de Paris soit déclarée irrecevable
à agir dans la présente instance pour défaut de droit à agir,
Attendu que cette société ne le conteste pas et le reconnaît à notre audience,
Que la fin de non-recevoir opposée par Y n’a donc plus d’objet,
En conséquence, nous déclarerons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non- recevoir
d’Y; H
d
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Sur la demande d’application de la garantie d’Y pour perte d’exploitation des Sociétés Hôtelières
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et selon l’article 1104 dudit code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces versées aux débats par les parties que les Sociétés
Hôtelières ont souscrit chacune auprès d’Y une police d’assurance < Multirisque
Hôtelier » avec prise d’effet au 1er janvier 2019, contrat toujours en cours, ce qui n’est pas contesté par les parties,
Que les polices visent expressément : Page 2, des modalités de calculs du « Montant des garanties & franchises » « des conditions personnelles » et des « exclusions spécifiques » de garanties, des < Conditions personnelles » visant notamment les « garanties pertes
d’exploitation », un «< Sommaire des conditions spéciales » et leurs modalités d’application dont celles des « Pertes d’exploitation »,
Attendu que deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, d’application obligatoire nationale excluant la nécessité d’une décision administrative locale, disposent : « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, » « il y a lieu de fermer (les commerces) qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation », « les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GNI de
l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 », date depuis reportée,
Que l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 vise les « Hôtels et hébergement similaire »,
Attendu que les Sociétés Hôtelières ont fermé au public leur établissement le 15 mars 2020, ce qui n’est pas contesté,
Que si elles ont accueilli pendant l’état d’urgence sanitaire des soignants et du personnel hôtelier, leurs établissements respectifs sont fermés au public en respect de cette réglementation, ce qui n’est pas contesté par Y,
Attendu qu’à la suite de ces fermetures, les Sociétés Hôtelières ayant subi des pertes
d’exploitation, déclaraient auprès de leur courtier, la société CORPARCO, leur sinistre par courriel daté du 14 mai 2020, suivie d’une LRAR,
Attendu qu’en réponse, par courriel daté du 18 mai 2020, Y refusait d’intervenir en indemnisation au titre de la garantie pour perte d’exploitation et après un nouvel échange, maintenait son refus,
Attendu qu’à l’appui de sa position Y évoque la clause d’exclusion visée en page 2 de chaque police comme étant une clause générale, applicable à l’ensemble du contrat, marquée en gras, et qui est la suivante : « LES PERTES PECUNAIRES RESULTANT DES EPIDEMIES
DE GRIPPE AVIAIRE OU DE TOUTE FORME VIRALE EN DÉRIVANT, DE PNEUMONIE
ATYPIQUE (S.R.A.S.: SYNDROME RESPIRATOIRE AÏGU SEVERE), DE TOUTth
св
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SYNDROME DE TYPE GRIPPAL DANS LE CADRE D’UNE PANDEMIUE AINSI QUE DES
[…], OU DES MESURES SANITAIRES
PRISES PA R LES AUTORITES PUBLIQUES, DU FAIT DE CES EPIDEMIES OU
PANDEMIES AINSI QUE DU FAIT DES RISQUES QUI Y SONT LIES. »,
Mais attendu que le tribunal relève qu’en des termes clairs et ne souffrant d’aucune ambiguïté, il est stipulé que cette clause d’exclusion se limite « aux dommages et responsabilité civile », et non aux dommages nés de la perte d’exploitation,
Qu’il est stipulé une clause de garantie à l’article 3.3, intitulé « Fermeture administrative temporaire » du chapitre « Pertes d’exploitation », des Conditions Spéciales de chaque police dans les termes suivants : sont couvertes par la garantie « Les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite aux seuls évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoissonnement survenus après la prise
d’effet de la garantie. »>,
Que là encore, les termes sont clairs et ne sont sujet à aucune interprétation,
Que les arrêtés ministériels susvisés obligeant les Sociétés Hôtelières à la fermeture de leur établissement étant d’application nationale, aucune décision municipale ou préfectorale n’était nécessaire à cet effet,
En conséquence, nous constaterons que les Sociétés Hôtelières sont toutes couvertes par les polices d’assurance souscrites auprès d’Y au titre de la perte d’exploitation subie à la suite de la fermeture administrative temporaire de leur établissement respectif pour les raisons susvisées ;
Sur la demande de provision au titre des pertes subies sollicitées par les Sociétés Hôtelières
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Attendu que les Sociétés Hôtelières sollicitent la condamnation d’Y à leur verser la somme globale de 450 000 €à titre de provision à valoir sur les pertes d’exploitation subies par chacune d’entre elles,
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », et l’article 873 dudit code : « (….) Dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »>,
Attendu qu’en l’espèce, les Sociétés Hôtelières demandent le paiement par Y au titre de leur perte d’exploitation les montants suivants :
100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par SHGL, 17
100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par SHGRB,
-
d
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50 000 € à titre de provision pour les pertes subies par SNC Chaumière.
100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par SHRB,
100 000 € à titre de provision pour les pertes subies par […].
Qu’elles versent à l’appui de leurs demandes les pièces suivantes : cinq attestations du cabinet d’expertise comptable SAS AUDIT OUDART CONSEIL, datée du 18 juin 2020. au titre de chacune des Sociétés Hôtelières, détaillant à partir du chiffres enregistrés dans leurs comptes sociaux, la baisse en valeur entre le 1¹ mars et le 31 mai 2020, soit de : -- 98.78 % pour SHGL. – 76,90 %pour SNC Chaumière, – 92,41
% pour […], – 86,53 % pour SHGRB, – 84,04 %pour
SHRB, cinq < détails des comptes » de résultat, datés du 12 juin 2020, de chacune des Sociétés
Hôtelières couvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, justifiant des pertes d’exploitation subies, détaillant de manière précise pour chacune d’entre elles les produits d’exploitation, les charges d’exploitation, le résultat d’exploitation avec le total des produits financiers et des charges financières, le résultat financier et le résultat courant avant impôts. les comptes annuels 2019 de chacune des Sociétés Hôtelières, le courriel daté du 23 juin 2020 de la responsable Comptabilité du groupe hôtelier, les balances fournisseurs de chacune des demanderesses avec leurs relances,
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments synthétisés par la responsable Comptabilité que la variation du résultat d’exploitation 2019-2020 est pour :
SHGL, de 194 802,02 €
SHGRB, de 134 702,22 €
SNC Chaumière, de 66 046.63 €
SHRB, de 113 446,36 €
[…], de 121 233,54 €. soit un montant global de 630 230.77 €.
Attendu qu’à ce stade il s’insère tant des conclusions d’Y que de ses échanges à notre audience que cette dernière ne soulève pas d’objection au titre de la « baisse du chiffre d’affaires » de chacune des demanderesses ainsi chiffrée, visée à l’article 4 « Conditions
Spéciales »>«< Perte d’exploitation ».
Que la principale objection d’Y vise les modalités de calcul de l’indemnisation finale au regard desdites conditions spéciales.
En conséquence, nous condamnerons Y à régler aux Sociétés Hôtelières une de provision à valoir sur les pertes d’exploitation subies par chacune d’entre elle dont le montant et les modalités seront fixés dans le dispositif :
Sur la demande de désignation d’un expert
CA
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Page: 8
Attendu que l’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que les pertes d’exploitation subies par les Sociétés
Hôtelières sont couvertes par les polices souscrites auprès d’Y,
Attendu que le montant total de ces pertes n’est pas à ce jour chiffré, ce qui n’est pas contesté par les parties,
Attendu que nous relevons qu’à titre très subsidiaire, Y ne s’oppose pas à la demande des Sociétés Hôtelières,
Attendu qu’il y a donc lieu d’y faire droit,
En conséquence, nous ordonnerons la nomination d’un expert technique dans les termes précisés au dispositif ;
Sur les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les Sociétés Hôtelières ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons Y à régler à l’ensemble des Sociétés Hôtelières la somme globale de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et Y qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Déclarons irrecevables les demandes de SA Holding Hôtelière de Paris ;
Condamnons SA Y à payer à titre de provision à valoir pour les pertes
d’exploitation subies par chacune de ces sociétés : à SNC Société […] la somme de 100 000 €,
à SNC Chaumière la somme de 50 000 €,
à […] la somme de 100 000 €,
à SA Société Hôtelière du Golf de Rosny-sous-Bois la somme de 100 000 €,
à SNC Société Hôtelière de Rosny-sous-Bois la somme de 100 000 € ; Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder : M. E F
FIP
[…]
[…]
Téléphone : 06 72 28 29 96,
Avec pour mission de:
CA
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Evaluer les pertes d’exploitation de chaque société SNC Société […], SNC Chaumière, […], SA Société
Hôtelière du Golf de Rosny-sous-Bois et SNC Société Hôtelière de Rosny-sous
Bois liées à la crise sanitaire du Covid-19;
Se faire communiquer tout élément, tout document et pièce permettant d’opérer l’évaluation concernée ;
Si nécessaire recueillir l’avis de tout autre technicien de son choix ;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur tout lieu qu’il jugera utile ; Rapporter toutes autres constatations utiles à cette évaluation ;
Répondre aux dires des parties;
Fixons à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, par les SNC Société […], SNC Chaumière, […], SA Société Hôtelière du Golf de
Rosny-sous-Bois et SNC Société Hôtelière de Rosny-sous-Bois, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
- Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter, dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
► Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures
d’instruction;
Disons que l’expert devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dernières observations sur lesquelles il devra donner son avis ;
➤ Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction;
➤ Condamnons SA Y à payer aux sociétés SNC Sociétés Hôtelière du
[…], SNC Chaumière, […],
SA Société Hôtelière du Golf de Rosny-sous-Bois et SNC Société Hôtelière de Rosny sous-Bois la somme globale de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons SA Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamnons SA Y aux entiers dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 153,31 €uros, dont TVA 25,55 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme D X, Président par délégation, et par Mme Camille AIME, Greffier.
um d
1. G H I J
[…]
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