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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 24 juil. 2023, n° 2022002070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2022002070 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
2022 002070-2022 003421-1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 24/07/2023
La cause a été entendue à l’audience du 22/05/2023 à laquelle siégeaient :
Président : Mr Jean-Claude GOUBELET
Juges : Mr Xavier LE MINTIER
Mr Pedro ODRIOZOLA
assistés du Greffier d’audience: Me Ugo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE RG 2022 002070
DEMANDEUR (S): X Y SL (SDE) 1[…]
SELARL L’HOIRY & VELASCO, Avocat plaidantREPRESENTANT (S): PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION- PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
ET
DEFENDEURS (S): Z (SCICVTE)
[…]
REPRESENTANT (S): Me VISSERON Eric, Avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION- PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2022 003421
X Y SL DEMANDEUR (S): 1[…] SELARL L’HOIRY & VELASCO REPRESENTANT (S):
ET
AJ DEFENDEURS (S): 114, avenue de l’Adour 64600 Anglet
Me DEL ALAMO Brieuc, Avocat plaidant REPRESENTANT (S):
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 108,17 € HT, 21,64 € TVA (20%), 129,81 € TTC
RG 2022002070 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 114,29 € HT, 22,86 € TVA, 137,15 € TTC RG 2022003421 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 108,17 € HT, 21,64 € TVA (20%), 129,81 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 24/07/2023 à SELARL L’HOIRY & VELASCO, Avocat plaidant
Copie exécutoire envoyée le 24/07/2023 à Me VISSERON Eric, Avocat plaidant Copie exécutoire envoyée le 24/07/2023 à Me DEL ALAMO Brieuc, Avocat plaidant
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Vu l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 11 avril 2022 enjoignant à :
La SCCV Z, ci-après Z, à […] (64122)
De payer à :
- La Société X Y, ci-après X, société de droit étranger, à
[…] (64700)
- les sommes principales de 35 241,69€ et de 3 240€,
- la somme de 150€ au titre de l’article 700,
- les frais de requête de 51,07€,
- Ainsi que les dépens de 33,46€ dont 5,58€ de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à Z par la SVP CALVO – OSCUNEGARAY, huissier de justice à
Bayonne, le 22 avril 2022, par remise à personne physique,
Par lettre en date du 20 mai 2022, Z a formé opposition à ladite ordonnance,
Le 5 octobre 2022, X assigne en intervention forcée l’architecte, la SARL AJ, ci-après
AJ. L’assignation est signifiée par la SARL Marina & AA AB, huissiers de justice associés
à Saint Etienne de Baïgorry par avis de passage laissé au domicile et lettre envoyée conformément à l’article
658 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022 les deux affaires sont jointes.
Après 7 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 22 mai 2023.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 juillet 2023.
LES FAITS
X a participé à la construction de la résidence Z, dont la maîtrise d’oeuvre était détenue par AJ, et la maîtrise d’ouvrage par Z. Le chantier a été ouvert le 1er octobre 2018 et terminé le
3 août 2020 selon PV de réception des travaux.
X était titulaire des lots n°1 Démolition, n°2 – Terrassement,VRD, n°5 – gros oeuvre, et
n°14 chape, carrelage, faïence, avec un total de marchés initialement de 983 000€ HT.
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, des avenants ont été établis par le maître d’oeuvre, AJ.
X n’a donc pas reçu le paiement intégral de son marché. A ce titre, le 22 avril 2022, la société
X faisait signifier une ordonnance portant injonction de payer à Z pour un montant en principal de 35 241,69€ et 3 240€.
Le 20 mai 2022, Z formait opposition par courrier adressé au tribunal de commerce.
Vu les contestations sur le bien fondé de ces avenants, X a assigné AJ en intervention forcée afin qu’elle soit mise en cause dans le présent litige.
D’où la présente instance.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses conclusions récapitulatives N°4, dans le dernier état de ses prétentions conformément à l’article 446-2, alinéa 2 du code de procédure civile, la SELARL L’HOIRY & VELASCO Avocat au barreau de BAYONNE, pour X, expose :
A) Nullité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 117 du code de procédure, monsieur AC AD, gérant de Z, seul signatiare de l’opposition, ne pouvait représenter Z dans l’opposition à injonction de payer un montant supérieur à 10 000€. La régularisation par voie de conclusions émises par son avocat n’étant survenue que le 30 juin 2022, hors délai d’opposition, l’action est donc forclose.
B) Rejet de la demande d’irrecevabilité formulée par AJ.
En effet en sa qualité de maître d’œuvre du chantier, maitrisant dès lors la tenue du calendrier et le paiement des différents intervenants, elle a décidé d’appliquer des moins values à la requérante, que celle-ci conteste. AJ est aussi directement responsable des retards dans le chantier, retards qui ont également causé des préjudices à la requérante. Il est donc nécessaire que AJ intervienne à l’instance pendante devant le tribunal de commerce afin de pouvoir assurer sa défense.
C. Responsabilité d’Z et de AJ
En vertu de l’article 1217, et en l’espèce du fait des décomptes général définitif (DGD) de AJ, DG de
X et des pénalités de retard, une rétention de 38 481,59€ est effectuée sur les sommes dues. Le montant de ces impayés est reconnu par la maîtrise d’ouvrage qui considère ne pas les devoir au titre de
l’existence d’avenants de moins-values et de retards dont X serait responsable.
D. Sur les faits exposés
1. Concernant les avenants
En vertu de l’article 1128 du code civil, la naissance d’obligations contractuelles ne peut se faire que par la volonté des cocontractants. Les avenants n’ayant pas été signés par X, les avenants sont des actes unilatéraux qui donc ne peuvent s’imposer à X.
Le marché détenu par X, de 751 000€ HT, a été modifié par 3 avenants, réalisés à l’initiative de AJ, en sa qualité de maître d’oeuvre, sans signature de X :
Avenant n°1 du lot gros œuvre pour une moins-value de 7 000 € relative au remplacement des portes suite à la stagnation d’eau en sous-sol.
Le pompage provisoire des eaux ne faisait pas partie du marché de GOZIUETAKO. Malgré cet élément, X s’est doté d’une pompe neuve qu’elle a mis en service lors de son intervention dans les sous sols. Il n’y a eu aucune stagnation d’eau lors de son intervention.
A la fin de l’intervention de X, il a été demandé au plombier de mettre en place les pompes définitives au sous-sol. Celui-ci a donc débranché la pompe provisoire mise en place par X, sans pour autant rebrancher les pompes définitives.
AJ était au courant de la situation, et a d’ailleurs refusé de mettre en marche les pompes définitives.
Il existe également un désaccord sur le remplacement des portes. Celles initialement posées et prévues étaient des portes normales. Or, AJ a décidé unilatéralement de les remplacer par des portes hydro, plus chères. Le coût de ces portes a été imputé à X, pourtant étrangère au désordre.
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En conséquence, AJ sera condamné à verser à X la somme de 7 000€ correspondant à la moins-value appliquée injustement en vertu de l’avenant n°1.
Avenant n° 2 du lot gros oeuvre relatif aux jardinières du lot détenu par X, pour une moins value de 5 000€:
X était titulaire, selon devis, de « jardinières préfabriquées en BA ». Pour rappel ce devis a été accepté et signé par AJ.
AJ estime durant le chantier que les jardinières seraient trop lourdes, et qu’il faudrait les remplacer. Se montrant conciliante, X propose de remplacer les jardinières initialement prévues par des jardinières plus légères. Après acceptation, X les fait donc poser.
Alors qu’elles sont posées, AJ et Z reviennent sur leur décision et exige qu’elles soient retirées, pour les faire remplacer par un autre intervenant, tout en les facturant à X.
Les jardinières, dont le marché était détenu par X était prévu pour un montant de 2 000€ HT.
Finalement, 5 000€ lui seront retirés.
La résiliation partielle du contrat entre la maîtrise d’oeuvre et l’entreprise principale doit respecter des modalités prévues contractuellement, ce que AJ n’a pas fait.
Avenant n°3 du lot gros oeuvre imposant une moins-value de 790€ HT:
X n’est pas titulaire du lot étanchéité. Il lui est pourtant reproché une infiltration d’eau dans le logement 204. Face à cette situation, X a effectué des travaux de reprise du seuil béton impliquant la dépose et la repose des dalles. AJ a ensuite fait intervenir une entreprise d’étanchéité, la société GMT et l’a imputé sur le montant du marché de X. Il appartenait à la maitrise d’œuvre de prévoir l’exécution de l’étanchéité par une société compétente en amont. Cette moins-value s’en trouve injustifiée.
Avenant n°2 du lot carrelage imposant une moins-value de 3 000€ HT :
Selon avenant n°2, une moins-value de 3 000€ HT est appliquée à X en raison de la nécessité d’effectuer des reprises dans les salles de bain. X a effectué elle-même les travaux de reprise sur les salles de bain, qui consistaient à enlever l’excédent d’emprise de la faïence afin que le peintre puisse intervenir. Z produit à cet égard un simple devis de l’entreprise Atlantique revêtements sur lequel elle prend appui pour déduire 3 000€ HT du marché de X. Or, les travaux ayant été réalisés par X et en l’absence de facture effective démontrant l’intervention de l’entreprise tierce, la maitrise
d’œuvre ne pouvait appliquer la moins-value de l’avenant n°2.
2. Concernant les pénalités
En vertu de l’article 1353 du code civil, Z doit apporter la preuve qu’elle est libérée de l’obligation de payer son co-contractant qui a effectué les travaux. Elle doit prouver que les pénalités effectuées ne sont pas arbitraires. Elle ne communique aucun calendrier d’exécution et aucune preuve d’un retard sur le planning initial.
Pénalités de 6 340,20 € TTC
La société X s’est vue appliquer une retenue de 6 340,20€ TTC relative aux frais de relogement de Madame AE, en raison de « ses défaillances et de son retard ». Or le projet Z a t l’objet de plusieurs interruptions à l’initiative pure et simple de la maitrise d’œuvre:
i) AJ interrompt le chantier du 12 février au 22 février, interrompt à nouveau le chantier pour cause de Covid du 17 mars 2020 au 13 mai 2020, et aurait du prendre en compte des arrêts pour
47 jours au titre des intempéries, soit au total 14,3 semaines. ii) Au surplus, un seul étage était prévu au marché et un sous-sol. AJ a imposé qu’un second étage soit créé, sans pour autant adapter son planning prévisionnel à cette nouvelle charge de travail.
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AJ n’a pas pris en compte les différents évènements et a décidé d’imputer à X les frais de relogement de Madame AE, alors que le retard du chantier ne lui est pas imputable. Cette pénalité s’en trouve alors injustifiée.
Pénalité de 1 410€ TTC
Cette pénalité correspond au montant d’un devis pour le passage d’une caméra par la société Aquitaine
Débouchage, tâche qui n’était pas prévue au lot gros oeuvre détenu par X.
Pénalité de 4 794,85€ TTC concernant la levée des réserves
Les réserves ont été levées par X. Seule une réserve restait à lever concernant une reprise de peinture. Ne disposant pas de peintre au sein de sa structure, la société X doit faire appel à des sous-traitants. Le peintre n’était disponible qu’à la fin août 2021 pour opérer les reprises. La maitrise d’œuvre
a été prévenue de cette situation, ce qu’elle a par ailleurs accepté.
Le peintre n’étant pas disponible immédiatement, la maitrise d’oeuvre a indiqué aux propriétaires des lots concernés de ne pas faire appel à X, et a engagé une entreprise tierce afin de procéder aux reprises, en facturant le tout à X. La maitrise d’œuvre a alors privé la société X de son marché et de la possibilité de lever cette réserve, par une décision unilatérale et arbitraire, prise au détriment de l’accord pourtant intervenu entre les parties.
C’est en ce sens que X transmettait le 31 janvier 2022 le DGD concernant le lot gros-œuvre faisant mention du solde restant dû pour un montant de 35 241,59€. De la même manière il apparait un solde restant dû de 3 240€ TTC sur le lot carrelage. C’est donc en ce sens qu’une injonction de payer a été déposée par la société X pour un montant total de 38 481,59€.
Par ces motifs, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1240, 1128 et 1353 du code civil,
Vu les articles 117, 1416, 853 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- DIRE ET JUGER l’opposition à injonction de payer du 20 mai 2022 nulle pour vice de fond,
- DIRE ET JUGER la régularisation en date du 30 juin 2022 forclose,
- AI Z et AJ solidairement à verser à X la somme de
38 481,59€
DIRE que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en vigueur
- AH Z de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
- AI Z et AJ au versement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses conclusions récapitulatives N°2, demandeur à l’opposition, Maître Eric VISSERON avocat au barreau de Bordeaux et membre de la SELARL VISSERON, pour Z, dans le dernier état de ses prétentions conformément à l’article 446-2, alinéa 2 du code de procédure civile, réplique :
Sur l’irrecevabilité c’est X qui a attendu ses dernières conclusions pour évoquer un fondement juridique, s’appuyant de façon tout à fait inappropriée, sur la responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil, alors que le débat est purement contractuel ;
A titre principal,
A) Concernant le lot gros oeuvres
Les parties ne contestent pas les sommes du marché de base, et la somme versée à X.
Ainsi la demande de celle-ci est simplement la différence, ignorant tous les griefs soulevés au fil des réunions de chantier.
Avenant N°1 (moins-value de 7 000€ HT): l’objet de cette moins value n’est pas contestée, mais les pièces démontrent que la responsabilité de pompage de l’eau était bien sur X, que donc le coût de remplacment des portes est bien imputable à celle-ci
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Avenant N°2 (moins-value de 5 000€ HT): Le compte rendu de chantier et le devis de la société tiers qui a fourni les jardinières pour palier à la déficience de X justifient la moins-value.
Avenant N°3 (790€ HT ) : Le mail sur la nécessité de contracter auprès d’un tiers la réparation du manquement causé par X, ainsi que le devis justifient la moins-value.
Les 3 retenues effectuées du fait des défaillances de la défenderesse à l’opposition :
Retenue 1 (6 340,2€): Les frais de stockage et logement de Mme AE sont la conséquence des retards entièrements causés par X.
Retenue 2 (1 410€): Coût d’un passage caméra contracté à un tiers, alors que prévue dans le lot Gros œuvre.
Retenue 3 (4 794, 85€): Levée de réserves non effectuées et documentée.
Au titre du lot Gros oeuvres, seule la somme de 7 348,54€ peut être revendiquée.
B) Concernant le lot Carrelage
Le problème est venu de ce que trois avenants constituent une plus-value au marché initial de
7 566,63€ HT, là où X revendique 9 407,83€ HT.
Dans ses conclusions X conteste nouvellement l’avenant numéro 2 et l’intervention de
l’entreprise de peinture Atlantique Revêtement.
Cette intervention du peintre pour le compte de X a été validée d’un commun accord lors d’une réunion sur site le 26 mai 2020. Le peintre a dû reprendre les salles de bains avant de pouvoir peindre à cause d’une application non conforme du système SPEC (système de protection
d’eau sous carrelage) par le lot carrelage.
Ce poste est nouvellement discuté par pur ajustement de cause devant la juridiction il ne l’avait jamais été….
Au final et après un rendez-vous spécifique à cette difficulté, la concluante a fini par accepter le différentiel de 2 209,40€ qui a été versé à titre supplémentaire le 9 décembre 2021.
Il a aussi été payé à titre supplémentaire, 360.00€ le 15 juin 2021.
Enfin, la retenue de garantie a été libérée pour un montant de 3 394,00€, le 28 septembre 2021.
Au final, sur la base du DGD validé par l’architecte, il existe donc un trop versé de 2 569,44€ au profit de la conciuante. Cette somme doit être inscrite à son crédit.
La Société X ignore comme pour le lot précèdent les différents avenants mais aussi les paiements complémentaires qui sont intervenus, dont la libération de la retenue de garantie.
C- Concernant le lot démolition, terrasse, VRD
Ce lot en soi ne pose pas de difficuité. Le montant HT s’élève à 180 000,00€ soit 216 000,00€ TTC.
Sur ce lot la concluante, par erreur, a payé deux fois le solde dû au titre du DGD de 5 696,94€, soit un crédit en sa faveur de 5 696.94€ dont X ne fait pas état…
En résumé, sur le gros oeuvre la concluante reste devoir à AF la somme de 7 348,54€, a trop versé 2 569,44€ sur le lot carrelage, et trop versé 5 696,94€ sur le lot démolition, terrasse, VRD. AG sera donc condamnée à verser à titre reconventionnel à Z la somme de 917,84€.
SUBSIDIAIREMENT :
Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé, il solliciterait alors un homme de l’art, expert en construction afin d’établir le compte définitif entre les parties.
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Par ces motifs, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants, 1787 et suivants du code civil
A TITRE PRINCIPAL
AH X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; G
- AI reconventionnellement X à verser à Z la somme de 917,84€;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert en matière de construction qui pourrait être architecte ou un métreur-régleur afin notamment de :
Vérifier le bien-fondé des moins-values et retenues opérées par le maître-d’œuvre AJ O dans le cadre de son DGD, en apprécier les causes techniques et donner son avis sur les événtuelles responsabilités.
Etablir le compte définitif entre les parties et plus généralement faire les comptes entre les O parties.
- JUGER que la consignation sera mise à la charge de X demanderesse de la procédure.
- JUGER n’y avoir lieu exécution provisoire de la décision sauf en ce qu’elle désignerait un expert habilité à faire les comptes entre les parties;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
AI reconventionnellement X à verser à Z la somme de 5 000€ au m
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
A l’appui de ses conclusions, Maître DEL ALAMO, membre de la SCP Cabinet de BRISIS & DEL
ALAMO, Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, pour AJ, répond:
À TITRE LIMINAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES À L’ENCONTRE
DE LA SOCIETE AJ
Aux termes de l’article 53 et 331 du code de procédure civile et en vertu de la la jurisprudence qui considère qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige, ce qui relève du domaine de l’enquête. En l’espèce, l’assignation dénoncée à AJ n’etend qu’à son intervention forcée et à la jonction de deux procédures, ce qui ne saurait caractériser une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Aucune prétention n’est formulée dans l’acte initial et aucun fondement n’est visé. Les conclusions notifiées postérieurement ne peuvent régulariser l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, il y aura lieu de juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de AJ.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES FORMULEES À
L’ENCONTRE DE AJ
AJ, en sa qualité de maitre d’œuvre, n’est en rien liée au choix des entrepreneurs qui sont contractuellement liés au maître de l’ouvrage.
En l’état des retards accumulés par X, AJ a été contrainte de procéder à plusieurs avenants et à l’application de pénalités de retard reprises dans le décompte général définitif.
Ces avenants sont parfaitement justifiés et X a toujours été tenue informée de l’intervention des entreprises tierces de sorte que ses contestations apparaissent vouées au débouté.
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A. Sur le bien-fondé des avenants et pénalités
1) Concernant le lot gros-ceuvre
a) Sur l’avenant n° 1 pour une moins-value de 7 000,00€ HT
Cet avenant correspond au remplacement de l’ensemble des portes au R-1 et R-2 à la suite d’un phénomène de stagnation d’eau suivant devis accepté de la SARL COURTIEUX.
Sur ce point, AJ entend faire siens les développements de Z et rappelle que cette prestation était due par X mais que la pompe mise en place était défaillante, de sorte qu’il était nécessaire de
faire intervenir une entreprise tierce.
X considère qu’en demandant que le pompage du sol ne soit pas mis en service, elle aurait subi un préjudice financier. Les moyens sont parfaitement inopérants et force est de constater que cette dernière procède par affirmation sans démontrer l’origine des désordres relatifs à la stagnation d’eau, ni le lien de causalité entre l’absence de mise en service et les désordres.
X qui tente de se soustraire à ses obligations tente de travestir les débats qui, pour rappel, concernent l’unique défaillance de cette dernière dans le pompage provisoire et la mise en place de la pompe définitive, prestation dont elle avait la charge.
b) Sur l’avenant n°2 pour une moins-value de 5 000,00€ HT
Cet avenant correspond à la pose des jardinières, initialement dévolue au lot gros-ceuvre mais dont la réalisation a finalement été assurée par l’entreprise ATOUT FER, en charge du lot serrurerie.
c) Sur l’avenant n° 3 pour une moins-value de 790€
Cet avenant correspond à la mise en place d’une équerre en résine sur seuil de baie vitrée, réalisée par la société GMT au titre d’une reprise de seuil réalisé par X. Cette malfaçon aurait dû être reprise par X qui n’a pas daigné intervenir, d’où la nécessité de faire appel à une entreprise tierce.
2) Concernant le lot carrelage
X était titulaire du lot n°14 chapes, carrelage, faïence pour un montant initial de 52 000€.
En raison de ses inexécutions, il a été nécessaire de procéder à plusieurs suppléments de fournitures pour un montant total de 7 026,63€ portant le montant du marché à la somme de 70 831,96€ TIC.
La concluante s’en rapporte pour le surplus aux développements de Z.
3) Concernant le lot démolition, terrasse, VRD
Z a, par erreur, réglé deux fois le solde dû au titre du décompte général définitif pour 5 696,94€. Ce crédit doit être porté en sa faveur à hauteur de cette somme.
B.Sur l’absence de faute imputable à AJ
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, X entend solliciter la condamnation de
AJ à lui payer la somme de 38 481, 59€ au titre de ce qu’elle estime être le solde de son marché.
D’une part, il sera rappelé qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de AJ si ce n’est l’existence
d’un débat sur les retenues appliquées. parLa juridiction appréciera les éléments versés aux débats et le bien-fondé des avenants émis MODEX compte tenu des retards et nombreuses inexécutions de X qui a pourtant été dument informée des réserves qui lui étaient imputables.
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X n’a pas daigné intervenir en dépit des sollicitations réitérées, si bien que AJ n’a en d’autre choix que de faire intervenir des entreprises tierces avec l’accord du maitre de l’ouvrage. L’ensemble de ces dépenses additionnelles sont dument justifiées.
D’autre part, X ne justifie pas d’une quelconque faute imputable à AJ en sa qualité de maitre d’œuvre, de sorte qu’elle ne saurait être tenue de l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
X qui feint ignorer que les retards sur le chantier lui incombent totalement tente maladroitement de les imputer à la maitrise d’oeuvre aux motifs qu’elle serait en charge de la bonne gestion du chantier du
respect du calendrier.
AJ justifie avoir informé X, à chaque retard et à chaque difficulté, de la nécessité de procéder sans délai à la reprise de ses ouvrages. Elle lui a même concédé des délais supplémentaires afin de lui éviter le coût de l’intervention d’entreprises tierces.
X n’a pas jugé utile d’intervenir et a continué, alors qu’elle savait la garantie de parfait achèvement expirée, à intervenir sur chantier auprès des propriétaires.
Au demeurant, X ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, que les retards seraient dus
à la négligence de AJ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le débouté s’impose.
Par ces motifs, AJ demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
AH X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
AI X à payer à AJ la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 I
du code de procédure civile, AI X au paiement des entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Attendu que X soulève la nullité de l’opposition signifiée le 20 mai 2022 en vertu de l’article
117 du code de procédure civile, et du défaut de capacité d’ester en justice car non produite par un avocat alors que la demande principale excède les 10 000 €, et ajoute que la régularisation qui a suivi lors de la soumission de conclusions par avocat doit être jugée comme forclose, car celle-ci s’est produite au-delà du délai d’un mois après la signification de l’injonction de payer,
Mais que, par exception au principe posé à l’article 853 du code de commerce, même si la créance commerciale est d’un montant supérieur à 10 000€, les parties ne sont soumises à l’obligation d’être représentées par un avocat ni au stade du dépôt de la requête en injonction de payer, ni au stade de la formation d’une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue.
Attendu qu’en outre ARGIA a régulièrement fait opposition le 20 mai 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2022 et signifiée le 22 avril 2022 ; que l’opposition a été émise dans le délai légal;
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de nullité et dira que l’opposition est
recevable et la recevra dans sa forme.
Sur l’irrecevabilité, selon AJ, des demandes formulées à son encontre
Attendu que AJ avance que l’assignation dénoncée à AJ n’entend qu’à son intervention forcée et à la jonction de deux procédures, ce qui ne saurait caractériser une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile; qu’aucune prétention ne serait formulée dans l’acte initial et aucun fondement n’est visé ;
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que les conclusions notifiées postérieurement ne peuvent régulariser l’irrégularité de l’acte introductif
d’instance;
Mais attendu que dans l’acte initial, l’implication de AJ et sa responsabilité potentielle dans les préjudices financiers prétendument causés à la défenderesse à l’opposition sont clairement stipulées, tel que dans les conclusions:
« La SARL AJ est intervenue en qualité de maître d’œuvre du chantier, maîtrisant dès lors la tenue du calendrier et le paiement des différents intervenants. Elle a décidé d’appliquer des moins-values à la requérante, que celle-ci conteste.
******
Au surplus ont été imputés à la requérante des retard dans le chantier, et cette dernière a été contrainte
d’indemniser un propriétaire en raison du retard dans la livraison de son appartement. Or, il apparait que les retards ne sauraient être imputés à l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et carrelage, mais bien à la maîtrise d’œuvre… »
En conséquence de quoi, le tribunal dit que l’acte initial d’assignation en intervention forcée de AJ est régulier et donc que les demandes à son encontre sont recevables ;
Sur le fond
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »>
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »>
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la demande de condamnation d’Z et AJ solidairement à payer 38 481,59€ plus intérêt au taux légal et sur la demande reconventionnelle de condamnation de X à verser à Z la
somme de 917,84€
Attendu qu’en l’espèce les parties formulent des demandes de paiement d’impayés qu’elles justifient dans leur quantum en avançant un liste discrète d’avenants, de pénalités tels que retenus par AJ dans les recommandations faites à Z pour paiement à X, se traduisant par des moins-values ou plus-values pour X prises en compte dans le décompte général définitif (DGD); que donc le tribunal les analysera successivement pour examiner leur justification;
Qu’en outre, en réponse à la demande de X de condamnation solidaire d’Z et AJ, pour certains de ces avenants et pénalités, le tribunal dans un deuxième temps examinera, pour ces avenants ou pénalités, la condamnation éventuelle de AJ solidairement avec Z;
Que dans ce cadre, X s’est vu confier les lots suivants :
- Gros oeuvre;
- Carrelage, faïence;
Démolition, terrassement et VRD;
Examen des moins-values ou plus-values pour X
1) Avenant n°1 du lot gros œuvre pour une moins-value de 7 000€ HT
Attendu qu’en l’espèce le montant de la moins-value avancée par Z correspond au remplacement de portes, suite à la présence d’eau ;
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Attendu que X avance que le pompage provisoire de l’eau ne faisait pas partie du marché, et que le remplacement des portes a été effectuée par une tierce société avec des portes
HYDRO plus coûteuses que les portes installées à l’origine ; que le choix des nouvelles portes auraient été effectué par AJ; que AJ avait explicitement demandé « de ne pas mettre en service le pompage du sous-sol après l’achèvement des travaux dans cette pièce » ; que donc la responsabilité de AJ est directement engagée, en vertu de l’article 1240 du code civil;
Attendu qu’à l’examen des pièces soumises aux débats,
Attendu qu’ Z avance qu’en page 58 du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) il est précisé : « … demeure à la charge titale de l’entreprise du présent lot: L'évacuation des eaux pendant l’exécution des travaux… », et en page 65, l’obligation des menuiseries et des bâtis pendant l’exécution des travaux, sans cependant joindre le CCTP aux pièces du dossier ;
lesQue X ne conteste pas avoir mis à disposition son propre dispositif de pompage que parties reconnaissent avoir été remplacé par un système de pompage neuf définitif par la suite, comme prévu dans le projet ; que lors de ce remplacement le pompage avait été arrété et X s’est vu interdire la mise en service du nouveau dispositif, et ne disposait donc plus d’exutoire pour mettre en marche son propre pompage pour permettre l’évacuation de l’eau ;
Mais que AJ précise que le système définitif ne pouvait étre mis en service avant d’avoir été réceptionné, et que X pouvait effectuer un piquage sur l’exutoire en place pour remettre en service sytème de pompage et ainsi éviter l’accumulation d’eau qui a causé l’obligation de remplacement les portes par des portes plus résistantes à l’humidité;
En conséquence de quoi le tribunal dit que AJ, agissant ainsi pour le compte d’Z, est pleinement dans sa responsabilité de direction de chantier; que X a créé un désordre qu’il a fallu réparer, et condamne X à une moins-value de 7 000€ HT;
2) Avenant n° 2 du lot gros œuvre lié aux jardinières pour une moins-value de 5 000€ HT:
Attendu qu’en l’espèce, le marché gros oeuvre incluait la pose de jardinières par X pour un montant de 2 000€ HT; que AJ estime durant le chantier que les jardinières n’étaient pas conformes car trop lourdes, et qu’il faudrait les remplacer ; que X propose de remplacer les jardinières initialement prévues par des jardinières plus légères ; qu’après acceptation, X les fait donc poser; que, suite à des désordres de qualité de revêtement, AJ et
Z exigent qu’elles soient retirées, pour les faire remplacer par un autre intervenant, ATOUT
FER, tout en les facturant en totalité à X pour une somme de 5 000€ HT;
Mais attendu que ni Z, ni AJ n’apporte la preuve de la non-conformité d’un marché qu’ils avaient contracté avec X, ou d’une inexécution par X des obligations de pose de jardinières, le tribunal déboute Z de son application d’une moius-value de 5 000€ HT à ce titre;
3) Avenant n°3 du lot gros oeuvre lié à des travaux de reprise de seuil pour une moins-value de 790€
HT:
Attendu qu’il est reproché à X une infiltration d’eau dans le logement 204 ; qu’elle a effectué des travaux de reprise du seuil béton mais que AJ a ensuite fait intervenir une entreprise d’étanchéité, la société GMT afin que celle-ci exécute l’étanchéité du seuil, et l’a imputé sur le montant du marché de X ;
Attendu que ni Z, ni AJ n’apporte la preuve que X avait dans son marché,outre la pose d’un seuil en béton, l’exécution d’une étanchéité de ce seuil, le tribunal déboute
Z de l’application d’une moins-value de 790€ HT au titre de ces travaux d’étanchité de seuil,
4) Pénalités de 6 340,20€ TTC sur le lot gros oeuvre
Attendu que X s’est vue appliquer une retenue de 6 340,20€ TTC relative aux frais de relogement de Madame AE, en raison de prétendus « défaillances et de son retard » ; que
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X conteste et avance que plusieurs interruptions volontaires ont été ordonnées par
AJ, y compris pendant la période de la crise COVID, à hauteur 47 jours au total, que 9,3 semaines d’intempéries doivent être prises en compte, et qu’en outre un second sous-sol a été ajouté au projet d’origine ; que donc le délai ne peut lui être imputé ;
Mais attendu qu’à l’analyse des pièces il apparait que dès le début du projet des retards significatifs, et défauts de rattrapage répétés sont notifiés à X, comme le suivant :
RAR du 4 novembre 2019 de AJ à GOIZUTAKO: «… suite à notre recommandé du 18 juin 2019 resté sans réponse, nous vous mettions en demeure de récupérer le retard pris sur le chantier et nous vous notifions 56 jours ouvrable de retard.
Suite à notre recommandé, vous avez accentué le retard, le portant à 65 jours ouvrable, la réception des arases étant prévues initialement le 26 juin 2019 mais a eu lieu le 26 septembre
2019. »>
Que 65 jours ouvrables sont équivalents à 91 jours calendaires; que la période de logement contractée pour Mme AK est de 55 jours;
Que la variante avec 2 niveaux de sous-sol est quantifiée dans le marché initial, et donc intégrée dans le planning,
En conséquence de quoi le tribunal dit que le retard de chantier, et donc de livraison des domiciles aux clients est largement causée par X, que donc la pénalité de 6 340,20€ TTC est justifiée ;
5) Pénalité de 1 410 € TTC sur le lot gros oeuvre
Attendu que X avance que cette pénalité correspond au montant d’un devis pour le passage d’une caméra par la société Aquitaine Débouchage, tâche que AJ impute à
X alors que ce dernier soutient que celle-ci n’était pas prévue au lot gros œuvre;
Qu’Z apporte la preuve que la facture d’Aquitaine Débouchage est de 2 598€ TTC, que la pénalité qu’ils imputent à X est de 1 410€ TTC, soit une fraction de la facture totale;
Mais attendu que ni AJ, ni Z n’explique la justification d’une imputaion partielle de cette facture ni n’apporte la preuve que le passage de caméra était à la charge de X,
En conséquence de quoi le tribunal dit que cette pénalité de 1 410€ TTC imputée a X
n’est pas justifiée ;
6) Pénalité de 4 794,85€ TTC concernant la levée des réserves sur le lot gros oeuvre
Attendu que X avance que seule une réserve restait à lever concernant une reprise de peinture, que ne disposant pas de peintre au sein de sa structure, X fait appel à des sous traitants qui n’étaient disponible qu’à la fin août 2021, que AJ a été prévenue et aurait donné
son accord;
Mais attendu que les pièces soumises aux débats, dont des extraits sont repris ci-dessous, confirment la multiplication des désordres, non-respects des échéances de façon répétée contraignant le maître d’œuvre à faire appel à des entreprises tierces pour achever les travaux avant l’échéance de garantie de parfait achèvement, ne permettant pas à X de faire le nécessaire pour que les réserves soient levées ;
Extrait de la lettre du 19 octobre 2020 de AJ à X:
« Nous faisons suite à la réception du chantier ainsi que l’envoi de la liste de réserve de réception le
15 septembre de la résidence Z. A ce jour et malgré de nombreuses relances nous ne pouvons que constater votre manquement à la levée des réserves. Pour rappel le délai de levée de réserves est de 15 jours suivant l’article 11-03 du CCAP il est donc échu depuis le 30 septembre. … »
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Extrait du courriel du 23 mars 2021 de CARMEN-IMMOBILIER ( responsable de la commercialisation de l’immobilier) à X :
« Nous sommes à nouveau relancés par la copropriété voisine de celle d’Z dans le cadre de reprises convenues suite aux désordres survenus durant la construction. Ces réserves vous ont été affectées, courant octobre 2020 et nous constations qu’en dépit des relances qui vous ont été adressées, vous n’êtes pas intervenus sur le site…. »
Qu’en conséquence le tribunal dit que la pénalité de 4 794,85€ TTC est justifiée ;
7) Avenant 1 du lot carrelage pour une plus-value de 7 026,63€ HT
Attendu qu’Z indique avoir pris en compte cette plus-value dans le DGD, que celle-ci n’est pas évoquée, ni bien sûr contestée par X, le tribunal dit qu’elle est justifiée ;
8) Avenant 2 du lot carrelage pour une moins-value de 3 000€ HT
Attendu que X conteste cette moins-value relative à des travaux de reprise de salle de bain, travaux qu’elle avance avoir exécuté elle-même;
Mais attendu que X, ne conteste pas que ces travaux de salle de bain faisaient partie de son lot, que dans un échange de courriel du 27 mai 2020 entre GOIZUETACO et CARMEN
IMMOBILIER, il est rapporté que lors d’une entrevue du 26 mai 2020 GOIZUETACO émet le souhait que ATLANTIC REVETEMENTS procéde à la reprise, étant entendu que GOIZUETACO en supportera le coût, que AJ produit l’avenant 2 communiqué à GOIZUETACO le 10 juillet 2020 ainsi que le devis, que Z produit la facture de la société ATLANTIC REVETEMENTS relative à la reprise de bandes de placo, pour une montant de 3 000€ TTC,
En conséquence le tribunal dit que cette moins-value est justifiée ;
9) Avenant 3 du lot carrelage avec plus -value de 240€ HT
Attendu qu’Z indique avoir pris en compte cette plus-value dans le DGD, que celle-ci n’est pas évoquée, ni bien sûr contestée par X, le tribunal dit qu’elle est justifiée ;
10) Avenant 4 du lot carrelage avec une plus-value de 300€ HT
Attendu qu’Z indique avoir pris en compte cette plus-value dans le DGD, que celle-ci n’est pas évoquée, ní bien sûr contestée par X, le tribunal dit qu’elle est justifiée ;
11) Duplication de paiement par Z de 5 696,4€ TTC sur le lot démolition, terrasse, VRD
Attendu qu’Z avance avoir procédé, par erreur à un double paiement de la somme de 5 696,4€ TTC, qu’elle en apporte la justification dans les pièces soumises au dossier et donc avance que ce credit en faveur d’Z doit être pris en compte ; Que X ignore ce double paiement dans ses conclusions sans pour autant le contester;
En conséquence le tribunal dit que ce crédit est justifié;
Attendu que les parties ne contestent pas la somme totale des marchés de X, ni les acomptes réglés par Z à X;
Que pour pour le lot N°5 gros oeuvre, le tribunal, prenant en compte les points ci-dessus, et en particulier les points 2), 3) et 5) considérés comme non-justifiés, dit :
Que le montant dû par Z à X au titre de ce lot est de :
Marché initial 751 000€ HT
- 7 000€ HT
- Avenants
744 000€ HT Soit
892 800€ TTC Soit 11 135€ TTC
- Pénalités
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Soit 881 665€ TTC à comparer à 869 958,41 € TTC payé
Soit un restant dû de 11 706,59€ TTC par Z à X au titre de ce lot N°5
Que pour le lot carrelage N°14, le tribunal prenant en compte les points 7),8),9) et 10) considérés comme tous justifiés, les éléments additionnels de paiement et libération de retenue de garantie dont Z apporte les preuves, et le Décompte Général et Définitif (DGD) émis par AJ, dit qu’il y a un trop versé par Z à X de 2 569,44 €;
Que pour les lois 1 et 2 de démolition et terrassement, Z apportant la preuve d’un double paiement d’une somme de 5 696,94€, le tribunal dit qu’il y a lieu de prendre en compte un crédit de cette somme de
5 696,94€ en faveur d’Z ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera Z à payer à X la somme de 3
440,21 €, plus intérêts à taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déterminée comme suit :
11 706,59-(2 569,44 +5 696,94 ) = 3 440,21€
Sur la demande de condamnation solidaire de AJ et Z
Attendu qu’en l’espèce, le litige met en cause la relation contractuelle entre le contractant (GOITUEZAKO), le maître d’œuvre (AJ) et le maître d’ouvrage (Z) :
Que le 6 février 2017, la société B.H.L. a, en qualité de maître d’ouvrage, conclu un contrat d’architecte avec la SARL L.A. ARCHITECTURE aux fins de ce programme immobilier;
Que l’article 7 du contrat d’architecte stipule les responsabilités de l’architecte: «L’architecte assume les responsabilités édictées par les articles 1792 à 1792.6 et 2270 du code civil, ainsi que celles résultant des lois et règlements en vigueur….
Il a le devoir de fournir au maître d’ouvrage les informations nécessaires à la compréhension et à l’approbation des prestations qu’il a mission d’exécuter et "'attirer son attention sur toutes les conséquences de choix effectués.
Que par avenant janvier 2018, SARL L.A. ARCHITECTURE a sous-traité à AJ la mission
d’économie de la construction et de suivi des travaux qui comporte en particulier :
Le calendrier général, et planning par lot, Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,
-
Missions organisationnelles, coordination des intervenants,
La préparation et l’examen des offres, La direction du chantier, A
L’assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception;
Qu’en outre, contrairement au contractant (GOITUEZAKO) chargé de réaliser des travaux de construction et qui a une obligation de résultat, le maître d’œuvre n’a qu’une obligation de moyens ; qu’il lui appartient d’ assurer la direction et le suivi de l’exécution des travaux ; qu’il doit alerter tant
l’entrepreneur concerné que le maître d’ouvrage des non-conformités ou désordres constatés ; que cela rejoint l’obligation de conseil, qui est une obligation contractuelle de la maîtrise d’œuvre;
Attendu qu’il a été établi ci-dessus que les préjudices financiers subis par X sur ce marché, après exécution de ce jugement, ne sont causés que par des désordres dont elle est elle-mêm responsable, que X échoue à démontrer que AJ serait fautif, cette dernière s’étant limitée à exécuter strictement la mission contractée auprès d’Z via le contrat de sous-traitance avec la société L.A
ARCHITECTURE;
En conséquence de quoi le tribunal déboutera X de sa demande de condamner AJ, solidairement avec Z;
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A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la demande de désignation d’expert
Attendu que l’article 263 du code de procédure civile dispose: «L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge » ; qu’en outre,
Z, la défenderesse à l’opposition, en exprime la demande tout en demandant que le coût soit supporté par X;
Mais qu’à l’examen du dossier le tribunal en conclura que les parties avaient toute flexibilité pour apporter les évidences soutenant leurs demandes, que le tribunal a pu juger sur la base des pièces fournies par les parties, et que donc la nomination d’un expert ne se justifie pas, déboutant ainsi Z de sa demande;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC:
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Z à lui régler la
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le somme de
surplus;
Sur l’exécution provisoire du jugement:
Attendu que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
Sur les dépens:
Attendu que Z succombe, les dépens, qui comprendront les frais greffe et d’huissier liés à la procédure d’injonction à payer, seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 53 et 117 et 263 du code de procédure civile, Vu l’article 853 du code du commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçoit dans sa forme la SCCV Z en son opposition, et la déclare non fondée,
Condamne la SCCV Z au paiement de la somme de 3 440,21 € à la société X
Y, plus intérêts à taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
Déboute la société X Y de sa demande de condamnation solidaire de la SARL
AJ,
Déboute la SCCV Z de sa demande de nomination d’un expert,
Condamne la SCCV Z à régler à la société X Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SCCV Z aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure
d’injonction de payer et d’huissier, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 266,96 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur Jean-Claude GOUBELET, Président
Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, CE DE BAY COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E
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En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me DEL ALAMO Brieuc copie exécutoire
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