Confirmation 27 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2002, n° 01/21908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/21908 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section D
ARRET DU 27 MARS 2002
(N° 48 4 pages) 9
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/21908
Contredit sur jugement rendu le 03/12/2001 par le tribunal de commerce de
Paris -16ème chambre- (M. X) RG n° 2001/26496
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision REJET
DEMANDERESSE :
Société ALTITUDE AVENTURE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège square de la Libération, […]
FREJUS
représentée par maître Charles WEIL, avocat (SCP POUDENX) P 140
DEFENDERESSE :
Société USMC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par maître Florence DIFFRE, avocat, M 763
FL. 7 (41)
1.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
A l’audience publique du 27 février 2002, monsieur Y, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Lors du délibéré,
Présdident : Monsieur Y
Conseillers: Madame PERCHERON
Monsieur Z
GREFFIER:
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt, LIEGEY
ARRET: Contradictoire, prononcé publiquement par monsieur Y, président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.
Faits constants
La société USMC domiciliée à Paris spécialisée dans le commerce
d’articles de sport et de loisirs édite un catalogue comprenant plus de 2 500 références. Reprochant à la société ALTITUDE AVENTURE domiciliée à
Fréjus, d’avoir reproduit dans son catalogue et sans autorisation, partie de son
propre catalogue.
La société USMC assignait celle-ci devant le tribunal de commerce de
Paris.
La société ALTITUDE AVENTURE invoquait la compétence territoriale du tribunal de Fréjus.
Par jugement du 3 décembre 2001, le tribunal de commerce de Paris se déclarait compétent, en invoquant lieu où le dommage a été subi (article 46 du nouveau Code de procédure civile).
La société ALTITUDE AVENTURE formait contredit le 17 décembre
2001.
ARRET DU 27 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/21908 – 2ème page
1ère chambre, section D TL. 7
Motivation du contredit
La société ALTITUDE AVENTURE reproche au tribunal d’avoir violé
d’une part l’article 42 du nouveau Code de procédure civile suivant lequel la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre part l’article 46 du même code, puisque "toutes les commandes pouvant lui être destinées devaient être nécessairement adressées
à son siège social à Fréjus".
Observations écrites de la société USMC
Par observations écrites visées le 27 février 2002 auxquelles il convient de se reporter, la société USMC fait observer :
qu’en matière délictuelle, l’article 46 alinéa 3 du nouveau Code de
- procédure civile permet de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi,
- qu’il y eut diffusion par la société ALTITUDE AVENTURE de son catalogue sur Paris, et par le site internet.
Elle demande :
la confirmation du jugement entrepris,
- la condamnation de la société ALTITUDE AVENTURE à une amende
de 400 euros, la condamnation de la société ALTITUDE AVENTURE à lui payer
1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la compétence
Considérant que selon l’article 46 du nouveau Code de procédure civile qu’en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction….dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
Qu’il n’est pas contesté que la société ALTITUDE AVENTURE a diffusé sur son site internet http://perso.Wanadoo.fr./altitude.aventure/ le catalogue litigieux ;
Que le fait dommageable s’est produit en tous lieux où ces informations ont été mises à la disposition des intéressés, et où ces derniers pouvaient les consulter ;
ARRET DU 27 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/21908 – 3ème page 1ère chambre, section D
FL. 7
Considérant enfin que le fait de soutenir que « toutes les commandes pouvant lui être destinées devaient nécessairement être adressées à son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Fréjus » (??) est étranger au présent litige ; qu’il y a donc lieu de rejeter le contredit ;
Sur l’amende civile
Considérant qu’une partie ne peut être bénéficiaire du produit d’une amende civile;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
USMC les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder
1 000 euros à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par la société ALTITUDE AVENTURE;
Déboute la société USMC de sa demande au titre de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société ALTITUDE AVENTURE à payer à la société
USMC 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse les frais à la charge de la société ALTITUDE AVENTURE.
Le greffier, Le président, reffier
Jays
A Y
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 MARS 2002
RG N° 2001/21908 – 4ème page lère chambre, section D
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