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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 19 août 2024, n° 24229000282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24229000282 |
Texte intégral
T.286
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 19/08/2024
8EME CHAMBRE 1
178M N° minute
N°parquet 24229000282
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DIX-NEUF AOÛT
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Présidente: Madame COURTEILLE Nathalie, vice-présidente,
Assesseur : Monsieur DURAND Edouard, premier vice-président,
Assesseur: Madame CHOU Yuehong, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame PETIT Adeline, greffière,
en présence de Madame TREPREAU Cecile, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y Z né le […] à TUNIS (TUNISIE) de X Y AA et de AB AC
Nationalité tunisienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle technicien
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant 1, rue Antonin G. […]
Situation pénale détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre
Pénitentiaire d’Osny-Pontoise
Mandat de dépôt en date du 16/08/2024
comparant assisté de Maître THEZEE Anaïs avocat au barreau de Pontoise, avocat commis d’office,
Page 1/6
Prévenu des chefs de: TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X
Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y Z a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu, X Y Z.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître THEZEE Anaïs, conseil de X Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y Z a été déféré le 16 août 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2024, il a été placé en détention provisoire.
X Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/6
Il est prévenu :
D’avoir à ARGENTEUIL, le 15 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 août 2023 par le Tribunal Correctionnel de Pontoise pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.222-41 C.PENAL.
ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à ARGENTEUIL, le 15 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 août 2023 par le Tribunal Correctionnel de Pontoise pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.222-41 C.PENAL.
ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à ARGENTEUIL, le 15 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 août 2023 par le Tribunal Correctionnel de Pontoise pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.222-41 C.PENAL.
ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-
37 AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à ARGENTEUIL, le 15 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 août 2023 par le Tribunal Correctionnel de Pontoise pour faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Page 3/6
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
- Sur les conclusions de nullité soulevées :
Le conseil d’Z X Y soulevait la nullité du procès-verbal de retranscription des messages trouvés lors de l’exploitation du téléphone d’Z
X Y au visa des articles 60 et 429 du code de procédure pénale mettant en avant que l’interprète ayant traduit n’avait ni prêté serment, ni signé le procès-verbal.
Il ressort de la procédure qu’est ainsi rédigé le procès-verbal litigieux :
< Constatons dans l’application messenger une conversation en arabe avec un nommé AD. Faisons appel à Mme. AE AF, Actuellement dans nos service, afin de traduire les messages. Ces derniers indiquent « j’ai besoin de 20 ou 40 euros ou même en dinars ».
Constatons des messages datant d’hier à 19H31 sur WHATSAPP provenant d’un contacte appelé « LE REFU 2 » (07.79.54 80.85). Les messages disent :
« SAva, reste ».
« Reste 20 »,
« Essaye de tout faire partir Rouya stp, merci mon frère ».
Puis plusieurs appels manqué en provenant du REUF.
--Enfin, message du mis en cause à 21H03, soit juste après son interpellation.; « la police a tout pris », ils ont cherché frero, jsuis dans le hall, ils ont pris l’autre, AG le poto."------
Poursuivons notre exploitation et disons que celle-ci ne révèle aucun élément intéressant l’enquête en cours,
Annexons au présent les captures d’écran de la conversation whatsapp.
Après lecture faite par lui-même, l’intéressé signe avec l’OPJ et nous même le présent. »
Il apparaît ainsi qu’aucune prestation de serment de l’interprète n’est mentionnée et jointe en procédure et que l’interprète n’a pas signé le procès-verbal en question.
De surcroît, rien ne permet au Tribunal d’être assuré que les autres messages, au vu de la rédaction du procès-verbal rappelé in extenso ci-dessus, aient été rédigé en français et qu’ils n’aient pas également été traduits et ce d’autant plus que contrairement à la mention faite dans ce procès-verbal, aucune capture d’écran de cette conversation n’a été jointe à la procédure (ni numérisée, ni papier).
En conséquence, l’absence de prestation de serment de l’interprète et de sa signature faisant nécessairement grief à Z X Y, il y a lieu de faire droit aux conclusions de nullité soulevée et de procéder à l’annulation de ce procès- verbal.
Page 4/6
Sur le fond:
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que le 15 août 2024 les fonctionnaires de police, avertis de l’existence d’un nouveau point deal situé au 1[…], repéraient un individu A dont il donnait description et qui sera identifié comme étant AG AH et le suivaient à
l’intérieur de la cour de l’immeuble. Ils rédigeaient ainsi « Pénétrons quelques secondes après lui et remarquons l’individu A faire une transaction avec l’individu B.
----Un billet de banque en échange d’un sachet plastifié contenant un morceau de couleur brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis,(…) -Interpellons les deux individus sans incident, il est vingt heure et cinquante minutes nous sommes au 1 rue
Antonin Georges Belin à Argenteuil. >>
L’individu B n’est pas décrit mais les policiers interpellateurs l’identifieront comme étant Z X Y.
Cependant, entendu sous le régime de la garde à vue, AG AH reconnaissait avoir acheté de la résine de cannabis mais affirmait que « la personne avec lui en garde à vue » n’était pas son vendeur. Il affirmait que celui qui avait été arrêté avec lui n’était pas le vendeur et que ce dernier s’était enfui dans les escaliers et que les policiers étaient revenus avec celui qui était en garde à vue. AG AH pensait que celui qui avait été arrêté était client comme lui.
Entendu sous le régime de la garde à vue, Z X Y niait toute transaction de produits stupéfiants. Il affirmait qu’il était sorti de chez lui lorsque la personne interpellée avait indiqué que ce n’était pas lui, que les fonctionnaires de police n’avaient rien trouvé sur lui, et qu’il s’était retrouvé en garde à vue sans comprendre. Il niait également toute possession du sac de 36 sachets de résine de cannabis.
Lors de l’audience, Zaythem X Y gardait le silence. Il indiquait juste être porteur de la somme de 30 Euros mais gardait le silence sur toutes les autres questions posées.
Face à ces déclarations, le Tribunal ne dispose d’aucun autre élément d’investigation: il n’existe pas de caméra de CSU sur le lieu des faits, aucune analyse des billets portés par Z X Y n’a été faite, aucune recherche d’empreinte n’a été effectuée également sur le sac contenant des stupéfiants attribué à
Z X Y, aucune confrontation avec les services interpellateurs n’a été organisée et le Tribunal relève que la perquisition effectuée au domicile de Z X Y s’est révélée négative et que ce dernier habite dans
l’immeuble, lieu de l’interpellation et a donc pu être interpellé effectivement en descendant l’escalier tel que l’a décrit AG AH.
En conséquence, en l’état de la procédure, il existe un doute quant à la culpabilité d’Z X Y, ce dernier sera donc relaxé au bénéfice du doute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y Z,
Page 5/6
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
-Sur l’exception de nullité:
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;
Annule le procès-verbal de retranscription des messages en l’absence de prestation de serment de l’interprète et de signature de ce dernier du dit procès-verbal ;
- Sur le fond :
Relaxe X Y Z pour les faits de : TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
15 août 2024 à ARGENTEUIL
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis
le 15 août 2024 à ARGENTEUIL
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis le 15 août 2024 à ARGENTEUIL
Ordonne à l’égard de X Y Z la restitution du scellé n°UN (scellé composé de 3 billets de 10 euros retrouvés dans la fouille administrative de
X Y Z);
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE COPIE CERTIFIEE CONFORME LA GREFFIERE
e directeur de greffe ур S
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
*N°43 *
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