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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 - bruno fruchard, 17 nov. 2016, n° 2015006059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015006059 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2015006059
JUGEMENT DU 17 Novembre 2016
ENTRE : 1 – Société OUEST COURTIER ET PATRIMOINE, SASU – OCP, dont le siège social est sis […]
2 – Monsieur F X, né le […] à […], de nationalité française, Courtier en opération de banque et en services de paiement, domicilié […]
Demandeurs,
Représentés par Maître FARCY, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°72B.
ET : KG CREDIT, SAS, sise route de la Corde […]. Défenderesse,
Représentée par Maître RAJALU, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°189 et Maître GONET, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Patrick DARRICARRERE, Jean-Pierre MELLIER Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Patrick DARRICARRERE, Gabriel DELCROIX Juges avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2016
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix-sept novembre deux mil seize date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCEDURE
Faits
Monsieur X exerce la profession réglementée de Courtier en prêts et services bancaires.
Le 28 mars 2014 il a créé la société OUEST COURTIER ET PATRIMOINE, ci-après désignée OCP immatriculée en qualité de Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP).
La société KG CREDIT, représentée par son président Monsieur Y, a pour activité le Courtage en Opérations de Banque et en Services de Paiement.
Le 16 mai 2014, Monsieur Y a signé un contrat de mandataire IOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) avec la société OCP.
Le 1° janvier 2015, par un second contrat de mandat, Monsieur Y à donné pouvoir à Monsieur X, Président de la société OCP, d’exercer pour son compte l’activité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement.
Le 13 avril 2015, la société KG CREDIT a proposé à Monsieur X d’engager une activité via une nouvelle structure, la société KG CREDIT Loire Atlantique, avec pour objet l’activité de Courtage en Opération de Banque et Services de Paiement. Monsieur X a été désigné Président.
Pour cesser ses activités et dissoudre la société OCP, Monsieur X devait valider que la société KG CREDIT Loire Atlantique répondait aux obligations réglementaires.
Monsieur X à publié l’avis de constitution de la société KG CREDIT Loire Atlantique le 27 avril 2015. Les relations sont restées sans ombre entre les parties jusqu’à cette date à laquelle Monsieur X évoquait auprès de son partenaire, le besoin de prendre du repos.
Le 29 avril 2015 avec un effet rétroactif au 27 avril 2015, la société KG CREDIT a notifié à Monsieur X la rupture de toutes relations contractuelles.
Procédure
Suite à des démarches amiables infructueuses, la société OCP et Monsieur Z ont engagé une action en indemnisation de leurs préjudices respectifs par assignation en date du 26 mai 2015 auprès du Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées;
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ll
La société OCP et Monsieur X demandent et font plaider
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,
écarter la pièce n°8 évoquée par KG CREDIT qui ne correspond pas à ce qu’elle indique, et constater sa carence de pièce justifiant des propos de Monsieur A ;
déclarer la société KG CREDIT irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Subsidiairement
débouter la société KG CREDIT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause
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condamner la société KG CREDIT au paiement de la somme de 24.089 € (compte à parfaire) au titre de l’apurement des comptes entre les parties ;
condamner la société KG CREDIT à payer à la société OCP la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de la relation contractuelle, et à titre d’indemnisation du préjudice commercial ;
condamner la société KG CREDIT à payer à Monsieur X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et atteinte à son image professionnelle ; condamner la société KG CREDIT au paiement de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société OCP, ainsi qu’une somme de 3.000 € au profit de Monsieur X ; ordonner à la société KG CREDIT de fermer l’adresse mail portant le patronyme de Monsieur X, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ordonner la publicité du jugement à intervenir dans un journal local, aux frais de la société KG CREDIT ;
ordonner également, la publicité du dispositif du jugement pendant trois mois, sur la page d’accueil de la société KG CREDIT et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner la société KG CREDIT aux dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
de
Moyens
I- Sur la pièce n° 8
La société KG CREDIT a été mise en demeure de communiquer sa pièce N° 8. Il lui était rappelé que cette pièce correspondait à la pièce N° 9 communiquée par les demandeurs, et non pas au mail cité dans les conclusions imputé à un client, Monsieur B.
Il y aura lieu, d’écarter la pièce N° 8 évoquée par KG CREDIT qui ne correspond pas à ce qu’elle indique.
Par ailleurs, la société KG CREDIT à retiré des débats des pièces qu’elle avait communiquées. Certaines de ces pièces sont produites par les concluants hormis la pièce N° 27 qui n’avait jamais été communiquée.
II – sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Suite à la rupture brutale du 29 avril 2015, la société OCP et Monsieur X ont assigné la société KG CREDIT dès le 26 mai 2015. Cette dernière a déposé une plainte le 12 juin 2015 sans constitution de partie civile dans laquelle elle « porte à la connaissance du Procureur» des faits en indiquant « je vous remercie de bien vouloir donner à cette plainte les suites qu’il conviendra de lui réserver ». Aucune suite n’ayant été apportée par le Ministère Public, la société KG CREDIT s’est abstenue de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction.
En tout état de cause, la plainte adressée au Procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique.
III- sur la prétendue irrecevabilité de la demande de la société OCP :
La société KG CREDIT soutient que la société OCP serait irrecevable car elle aurait eu vocation à disparaître en raison de la naissance de la société KG CREDIT Loire Atlantique. Cette irrecevabilité soulevée par la société KG CREDIT, n’empêcherait pas l’action de Monsieur X.
La société OCP a continué d’exister. De son côté, la société KG CREDIT Loire Atlantique n’a pas eu l’existence légale escomptée en juillet 2015 en raison de la rupture notifiée par la société KG CREDIT. Or, c’est bien l’immatriculation au Registre du Commerce qui fait naître la personnalité morale. Faute de personnalité morale, le contrat signé avec cette société est resté sans effet, avec pour conséquence, la survie du précédent contrat.
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La société OCP n’a pas été dissoute le 13 avril 2015 d’un commun accord entre les parties car son maintien était nécessaire pour assurer la légalité des opérations en cours. La société KG CREDIT a annoncé que Monsieur C prenait la suite de Monsieur X alors que la société KG CREDIT Loire Atlantique n’a finalement vu le jour qu’en septembre 2015.
En soutenant qu’elle ne doit rien à cette société car « elle aurait dû » être liquidée, la société KG CREDIT reconnaît la dette de commissions et l’existence de la société OCP qui, ainsi que Monsieur X, seront reçus en leurs demandes.
IV – sur le secret bancaire et les violations des parties aux dispositions du code monétaire et financier
Le présent litige n’est pas un litige de nature bancaire, comme le soutient la société KG CREDIT, mais un litige relevant de la responsabilité et de l’exécution contractuelle.
La jurisprudence est constante pour juger que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle dès lors que le juge constate le motif légitime et la protection des droits des parties, mais il est reconnu le caractère relatif du secret qui peut être levé par le client bénéficiaire. Monsieur X produit des attestations des personnes concernées par son action professionnelle qui montrent leur consentement.
La société KG CREDIT a fait usage de diverses pièces, qu’elle ne soumettait pas alors au secret et qu’elle prétend aujourd’hui retirer des débats car elles seraient couvertes par le secret bancaire.
La société KG CREDIT rappelle les dispositions du Code monétaire et financier et prétend que Monsieur X aurait manqué à toutes ses obligations résultant de son statut, mais elle s’est gardé de saisir l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, compétente en la matière, et incompétente pour trancher des questions d’inexécution contractuelle.
La société KG CREDIT prétend ne pouvoir verser aucune pièce en raison du secret bancaire. Il y aura lieu de juger que le secret bancaire et professionnel ne saurait pallier la carence de preuve.
V- sur la rupture abusive du contrat
Suite à demande de Monsieur X de prendre du repos, Monsieur Y lui a répondu qu’il prenait acte de sa « démission ».
L’objectif était son remplacement par une personne déjà recrutée : Monsieur C.
Le contrat du mois d’avril 2015 n’avait pas pour but de pallier un manque de résultats comme le prouve un mail de Monsieur Y du 24 décembre 2014, dans lequel il félicite Monsieur X pour ses performances.
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Le contrat d’avril 2015, à effet retro actif du 1° janvier 2015, laissait une rémunération plus favorable à Monsieur X que
celui du 16 mai 2014. En le nommant Président, et en le rémunérant mieux, Monsieur Y reconnaissait l’efficience de Monsieur X.
La rupture ayant été notifiée avant l’immatriculation de la société KG CREDIT Loire Atlantique, le contrat de mandataire IOBSP du 13 avril 2015 signé entre la société KG CREDIT et la société KG CREDIT Loire Atlantique est resté sans effet. Cette rupture est donc intervenue sur la base du seul contrat qui était encore en cours : le contrat signé avec la société OCP, à effet au 1° janvier 2015.
Le 22 décembre 2014, la société KG CREDIT en avait renégocié avec son mandataire les conditions : Il en résulte que le contrat avait été tacitement reconduit le 1° janvier 2015 pour une année. Monsieur X a demandé en vain, la communication des justificatifs concernant le prétendu non-respect des obligations professionnelles et réglementaires des MIOBSP, que Monsieur Y a évoqués a posteriori.
Il y a lieu de condamner la société KG CREDIT au paiement de la somme de 24.089 € (sauf à parfaire) à la société OCP, au titre de l’apurement des comptes entre les parties, et de décerner acte de ce que la société OCP complètera cette demande lorsque les dossiers en cours seront sortis.
Ces factures, qui ne sont pas contestées, ne tiennent pas du secret bancaire puisque c’est Monsieur X qui les à générées pour la société KG CREDIT.
Il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société KG CREDIT dans la rupture brutale imposée à la société OCP et de la condamner au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette société n’a pu réaliser le chiffre d’affaires espéré jusqu’au 31 décembre 2015, et la société KG CREDIT a porté atteinte à sa crédibilité professionnelle.
Le 30 avril 2015, la société KG CREDIT écrivait à l’intention des partenaires bancaires pour les informer de la rupture des relations commerciales avec Monsieur X.
Le 4 mai 2015, la société KG CREDIT écrivait aux correspondants et à tous les clients suivis par Monsieur X.
Le 5 mai 2015, la société KG CREDIT informait ses interlocuteurs que Monsieur C de AS FINANCEMENT reprenait la clientèle de la
société KG CREDIT.
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Il y à lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société KG CREDIT dans l’atteinte à l’image professionnelle de Monsieur X et de la condamner au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.
SUBSIDIATREMENT Il y aura lieu de condamner la société KG CREDIT au paiement des sommes susvisées sur le fondement de la responsabilité
délictuelle au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil.
VI- sur la demande de fermeture de la boite mail
La société KG CREDIT s’est appropriée l’adresse mail de Monsieur X, en modifiant le mot de passe. Elle n’a pas le droit d’utiliser le patronyme de Monsieur X qui ne l’y a pas autorisé. Elle prétend avoir fermé cette boite mail sans en justifier et, sans en préciser la date.
Il y à lieu de lui enjoindre de justifier de cette fermeture sous astreinte de 100 € par jour de retard.
VII- sur les griefs évoqués a posteriori par KG CREDIT
La société KG CREDIT a prétendu que l’annonce de prise de congés par Monsieur X constituait une rupture de contrat.
1° KG CREDIT prétend que Monsieur X ne devait pas rester Président d’une société ATRE ET FEU
Monsieur Y, Président de la société KG CREDIT, savait que Monsieur X avait gardé, au sein de cette société ATRE ET FEU la qualité d’actionnaire à 25 %, et qu’il était Président non majoritaire et non rémunéré.
Ces faits n’ont pas empêché la signature des nouveaux contrats entre les parties et n’étaient donc pas déterminant des accords contractuels. Ils ne peuvent, a posteriori, justifier la rupture brutale du contrat.
2°- KG CREDIT fait des interprétations erronées du statut de Monsieur X
La société KG CREDIT produit une pièce qui concerne l’ancien statut de Monsieur X en auto entrepreneur, Code APE « Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisse de retraite ». IL n’est pas précisé que Monsieur X était mandataire en assurance comme le soutient la société KG CREDIT. Le relevé SIRENE indique la radiation de ce statut au 31 janvier 2014 soit plusieurs mois avant la signature du premier contrat de mandataire de la société KG CREDIT.
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Le statut juridique actuel de Monsieur X (société) et son N° immatriculation prouve que ce statut est acquis depuis le 3 février 2014, suite à La clôture du compte auto entrepreneur. L’attestation ORIAS produite aux débats prouve qu’il est courtier depuis le 28 mars 2014 (jusqu’au 29 février 2016). Les attestations ORIAS et SIRÈNE ne précisent nullement qu’il est mandataire en assurance comme le prétend la société KG CREDIT. L’impression écran du site officiel ORIAS prouve qu’il n’y a aucune inscription au titre de l’assurance comme le prétend la société KG CREDIT.
Monsieur X était salarié de la compagnie ALLIANZ mais bien antérieurement au contrat de mandataire de la société KG CREDIT. La société ALLIANZ ne s’est jamais opposée à la double activité dès lors qu’il ne s’agissait pas de prêts immobiliers.
Les justificatifs prouvent que Monsieur X est inscrit exclusivement dans la catégorie COBSP, mention portée sur le contrat pour la société OCP, et depuis peu en MIOBSP. Jamais il n’a exercé comme courtier en assurance, car il n’en a pas la capacité au regard de l’ORIAS.
Monsieur X n’était pas simultanément inscrit personnellement à l’ORIAS et Président d’une structure inscrite (OCP) comme le prétend la société KG CREDIT. Les justificatifs prouvent qu’il était inscrit uniquement au nom de la société OCP lors de la signature du contrat en mai 2015.
La société KG CREDIT prétend que Monsieur X s’est inscrit en tant que mandataire MIOBSP dès le 6 juin 2015 ce que ne justifie aucune pièce.
Concernant la preuve de la probité de Monsieur X, il faut souligner qu’il à toujours accès à toutes les conventions bancaires pour exercer (Caisse d’épargne, Société Générale, BNP etc…) et que pour les obtenir, il faut justifier de son statut et en particulier de l’inscription ORTAS.
3°- La société KG CREDIT prétend que Monsieur X aurait dissimulé ses partenariats bancaires et utilisé ceux-ci en toute illégalité :
Pour exercer, un courtier doit disposer d’un certain nombre de conventions. Or, la société KG CREDIT ne bénéficiait pas de certaines conventions majeures. Pour preuve, la convention CREDIT MUTUEL Loire Atlantique que Monsieur X à toujours obtenue sous ses différentes sociétés de courtage, n’est toujours pas signée avec la société KG CREDIT à ce jour. La réponse de Monsieur D, responsable de la prescription du CREDIT MUTUEL, faisant suite à la demande de la société KG CREDIT en justifie.
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Les mails échangés prouvent que Monsieur Y savait que la société OCP détenait ces conventions. Dans les échanges des 5 et 12 mai 2014 il demandait à Monsieur X de mettre les barèmes de ses propres banques partenaires (ex : CREDIT MUTUEL) dans la Dropbox à la disposition de tous. Il savait que ces conventions existaient et les a utilisées au profit de la société KG CREDIT ou pour lui-même. Monsieur Y à, en effet, lui- même sollicité Monsieur X en juillet 2014, pour sa propre recherche de financement dans le cadre d’un projet personnel.
La société KG CREDIT a transmis un contact à Monsieur X, en août 2014 pour un client BLOINO qui n’apparaît pas sur la liste des dossiers affectés à Monsieur X : il a été traité par lui et présenté à différentes banques auprès desquelles Monsieur X détenait des conventions pour la société OCP, pour comparaison de propositions. Le dossier a été réalisé ce qui a permis de facturer des honoraires de courtage et de percevoir la commission de banque. C’est la société OCP qui a créé le modèle de rétro commission entre les deux sociétés pour cette occasion, et, dès lors qu’elle était elle-même payée par les tiers, a reversé sa quote-part à la société KG CREDIT.
La société KG CREDIT prétend aujourd’hui découvrir que Monsieur X a sollicité ses propres conventions bancaires.
A toutes fins utiles, Monsieur X prouve par une attestation d’Expert-comptable qu’il n’a perçu aucune rémunération de la société OCP pendant la période litigieuse.
4° – la société KG CREDIT prétend à des fautes graves commises par Monsieur X et à des irrégularités de dossiers totalement inexistantes
Lea société KG CREDIT a prétendu que Monsieur X avait commis des fautes pénales en produisant sa propre plainte au Parquet qui a été classée sans suite.
Elle prétend avoir reçu de nombreuses plaintes de clients: aucun client n’a déposé de plainte, aucune pièce n’en justifie. Inversement, Monsieur X verse un certains nombres de pièces attestant de la satisfaction de clients dont les demandes de prêts ont abouties favorablement.
Pour illustrer le détournement de certains clients, la société KG CREDIT produit un dossier E dans lequel le client note la prestation de Monsieur X en expertise 5/5, en service 4/5, en réussite 5/5.
Le client a adressé un mail sur SsSARRAZIN@kg-Crédit.fr pour télécharger la copie de l’offre de prêt reçue le 4 mai 2015 alors que la société KG CREDIT affirme que la messagerie de Monsieur X a été désactivée depuis le 29 avril.
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Le CREDIT MUTUEL a contacté le client le 28 avril pour l’informer que la garantie était acceptée et qu’il allait recevoir l’offre de prêt. La société KG CREDIT a facturé en honoraires de courtage sur le mandat le 30 juin 2015 et a envoyé une facture au CREDIT MUTUEL le même jour pour demander le règlement de la commission bancaire. Ce client ne pouvait être financé le 22 avril 2015.
VIII- sur la demande reconventionnelle
La société KG CREDIT prétend obtenir des dommages et intérêts sur les fondements des articles 1147 et 1382 du Code civil. Elle sera déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, concernant des parties liées par un contrat.
SUBSIDIAIREMENT
1- Le retard dans l’immatriculation de la société KG CREDIT Loire Atlantique
Cette société existe à l’initiative de la société KG CREDIT, depuis le 8 septembre 2015, et Monsieur C en est le Président, inscrit à l’ORIAS en tant que mandataire de la société KGC Loire Atlantique depuis le 25 septembre 2015.
2- Le prétendu détournement de clientèle
La liste des affaires clients affectées en 2014 à la société OCP n’est établie que par la société KG CREDIT. Elle comporte des doublons, des incohérences et des oublis.
Nul ne peut s’établir ses propres preuves. Il s’agit bien d’une liste issue de la plateforme de la société KG CREDIT dont Monsieur X ne dispose par des codes administrateur. De plus, depuis là résiliation du 30 avril 2015, il ne peut se connecter aux différents serveurs mis en place par la société KG CREDIT à la date du 29 avril 2015. Cette liste est falsifiée et inexacte.
Aucun détournement de clientèle ne peut être reproché. Après plus de cinq ans d’investissement professionnel, Monsieur X détenait un solide réseau professionnel constitué par les experts-comptables, notaires, agents immobiliers, Comités d’entreprise, contact auprès d’ambassades et consulats. Ces liens lui étaient propres, et, il n’avait pas besoïn des contacts de la société KG CREDIT.
3- La crédibilité professionnelle de Monsieur X
Les banques peuvent librement se séparer d’un courtier qui ne remplit pas correctement son mandat. Or, Monsieur X n’a jamais reçu de blâême en 7 ans de courtage, quelle que soit la banque.
De même, les clients peuvent démarcher plusieurs courtiers s’iis
le souhaitent.
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La société KG CREDIT croit utile d’évoquer la société ATLANTIQUE VENDEE qui profiterait de ses clients… Cette société n’a rien à voir avec le présent litige. Monsieur X n’en est ni le gérant ni associé, ni même salariés. Il est seulement lié par un mandat indépendant. Entretenant une confusion entre la société OCP et cette société ATLANTIQUE VENDEE, la société KG CREDIT évoque des chiffres d’affaires qui n’ont aucun intérêt et discrédite sans la moindre preuve cette société totalement étrangère au présent conflit.
4- La perte de chiffre d’affaires
La société KG CREDIT soutient avoir été privée d’un chiffre d’affaires, sans apporter la preuve : elle demandait une indemnisation de 240.000 € au titre d’une prétendue perte de commission. Elle à abandonné cette demande.
Elle demande aujourd’hui une indemnisation de 100.000 € au titre du préjudice d’image, sans apporter la preuve de l’atteinte à son image, qui serait liée à des agissements fautifs de la société OCP et Monsieur X, ni d’un préjudice qui en serait résulté.
La société OCP et Monsieur X n’ont jamais tenu des propos nuisibles à la société KG CREDIT, ni eu des attitudes non conformes aux règles et usages.
La société KG CREDIT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
IX- sur la publicité du jugement à intervenir
En raison des atteintes au crédit professionnel de Monsieur X et de la société OCP, il y a lieu d’ordonner la publicité du jugement à intervenir dans un journal local, aux frais de la société KG CREDIT. Il y a lieu d’ordonner, également, la publicité du dispositif du jugement pendant un délai de trois mois, sur la page d’accueil de la société KG CREDIT, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
X- sur l’article 7/00 du Code de procédure civile et les dépens :
Il y aura lieu de condamner la société KG CREDIT au paiement de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit la société de OCP, une somme de 3.000 € au profit de Monsieur X, et ainsi qu’aux dépens.
XI -- sur l’exécution provisoire Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
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NW 4
Pour sa défense la société KG CREDIT demande et fait plaider – dire que Monsieur X et la société OCP ont délibérément
violé le secret bancaire par la délivrance de l’assignation du 26 mai 2015 ;
— écarter des débats l’ensemble des pièces violant le secret bancaire ;
— Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
— débouter Monsieur X et la société OCP de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement et conjointement et en tout cas in solidum Monsieur X et la société OCP à payer à la société KG CREDIT les sommes ci-après au titre de tous préjudices confondus 100.000,00 Æuros et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 10.000,00 €uros.
— ordonner la publicité du dispositif du jugement, aux frais de Monsieur X, dans le journal d’audience nationale OUEST France et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.
Moyens Le litige qui oppose la société KG CREDIT d’une part et d’autre
part Monsieur X et la société OUEST OCP est de nature bancaire, ce qui a pour effet, du fait du secret bancaire, de faire obstacle aux demandes initiales qui ne peuvent être l’objet d’un examen par le Tribunal de Commerce au risque de violer le secret bancaire.
L’organisation de la profession des Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement s’articule en quatre catégories définies dans l’article 519-4 du code monétaire et financier:
— Catégorie 1 : courtier (mandataire du client)
— Catégorie 2 : mandataire d’un seul établissement bancaire (exclusif),
— Catégorie 3 : mandataire non exclusif d’établissements bancaires,
— Catégorie 4 : salarié ou mandataire des catégories précédentes.
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Cet article précise qu’une même personne ne peut cumuler l’exercice de l’activité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au 1 du présent article que pour la rédaction ou la fourniture d’opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.
Il existe deux organismes de contrôle à savoir l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en assurance ORIAS, organisme institué par l’article LS12-1 du code des assurances, auprès duquel les intermédiaires en opérations de banque doivent s’immatriculer depuis le 1° janvier 2013, et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, qui a vocation à opérer un contrôle réglementaire sur les intermédiaires et entre autres le respect de l’article L546-3 du code monétaire et financier aux termes duquel il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l’article L546-I de laisser entendre qu’elle à été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
Le courtier en crédit est spécifiquement débiteur d’une obligation de conseil renforcée car qu’il reçoit mandat du client et non des banques.
Avant la conclusion de toute opération, l’IOBSP doit fournir à son client toutes les informations relatives à son identité, la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient, son immatriculation sur le registre tenu par l’ORIAS ainsi qu’à l’existence de liens financiers avec des établissements de crédit. 11 doit indiquer s’il est soumis à l’obligation de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit. Le client peut à cette occasion se faire communiquer la liste de ces établissements.
L’IOBSP doit également informer son client sur les procédures de recours et de réclamation et fournir les coordonnées et l’adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises. Il doit également communiquer les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Le règlement des honoraires doit être détaillé par écrit ou sur
tout autre support durable avec son client. Faute par l’intermédiaire de respecter les règles édictées par le Code monétaire et financier, il s’expose à différentes sanctions financières et d’emprisonnement.
Dans le cas d’espèce, Monsieur X – en qualité de mandataire exclusif de la société KG CREDIT – devait signer un mandat avec le
client aux termes duquel le courtier était la société KG CREDIT, à qui seront payés la commission bancaire et les honoraires par le client à l’occasion du déblocage des fonds, à charge pour la société KG CREDIT, sur présentation d’une facture de son mandataire, Monsieur X, de procéder à une rétrocession à ce dernier en application du contrat de mandat exclusif.
Ce document détaille les caractéristiques de la mission confiée à l’IOSBP : prêt, montant, durée, taux, rémunération du mandataire. #4
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1) La genèse de la relation contractuelle.
— - Les contrats de mandataire IOBSP exclusif
Les contrats signés entre Monsieur X et la société KG CREDIT les 16 mai 2014 et 1° janvier 2015 sont des contrats de mandataire IOBSP exclusif.
Le 16 mai 2014, Monsieur X indique qu’il est inscrit à l’ORIAS sous le numéro 14002013 et ajoute que la société OCP est inscrite au RCS de NANTES sans préciser son éventuelle inscription à l’ORTAS.
La fiche de Monsieur X précise : Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP) jusqu’au 14 février 2014, Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) jusqu’au le 05-09-2014, Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) depuis le 6 mai 2015, Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MOBSP) depuis le 19 février 2016 Courtier d’Assurance ou de Réassurance (COA) depuis le 4 mars 2011, Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) depuis le 19 février 2016.
À la date de signature du contrat du 16 mai 2014, Monsieur X était MIOBSP sans que son mandant ne soit connu.
Il s’est fait radier le 5 septembre 2014 sans en informer la société KG CREDIT.
Le 1° janvier 2015 alors qu’il n’était pas inscrit auprès de l’ORIAS en qualité de mandataire, il a signé un nouveau contrat avec la société KG CREDIT et s’est engagé le 13 avril 2015 en signant les statuts de la société KG CREDIT Loire atlantique.
De ce fait, le contrat du 16 mai 2014 est caduc depuis le 35 septembre 2014, conséquence de la radiation de Monsieur X en qualité de mandataire lui interdisant tout exercice de la profession, et le contrat du 1 janvier 2015 est caduc dès l’origine puisque Monsieur X n’était pas inscrit à L’ORTAS.
Les contrats de mandat des 16 mai 2014 et 1° janvier 2015 étaient libellés au nom de Monsieur X avec la mention expresse de son inscription à l’ORIAS, et non au nom de la société OCP inscrite auprès de lL’ORIAS en qualité de Courtier en Opérations de Banque et de Services de Paiement qui était incompatible avec la qualité de mandataire de la société KG CREDIT.
Les commissions versées par la société KG CREDIT à Monsieur X doivent être restituées, soit la somme de 9.077,25 €.
2) La création avortée de la société KG CREDIT Loire Atlantique.
La création de la société KG CREDIT Loire-Atlantique avait pour conséquence que le contrat de mandataire du 1° janvier 2015, dans l’hypothèse où il aurait été valable, était résolu ou était
)
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— Résolu du fait de la signature du mandat entre la société KG CREDIT et KG CREDIT Loire Atlantique, – Caduc par le fait que Monsieur X n’était pas inscrit à
l’ORIAS en qualité de mandataire.
Le Président de la société KG CREDIT Loire-Atlantique, en l’espèce Monsieur X, ne pouvait pas être président d’aucune autre société ce qui avait pour effet à l’égard de la société OCP, société dont Monsieur X était le président, d’entraîner sa liquidation.
C’est en application de ces statuts, que la société KG CREDIT va demander à ce qu’il soit produit les justificatifs de liquidation de la société OCP ainsi que le bilan des trois premières années de cette société.
L’exercice de l’activité d’IOBSP n’est pas attaché à l’existence d’une société à la condition que son président, dans le cas d’une SAS, soit titulaire du diplôme d’IOBSP.
Mais on ne peut pas être inscrit à titre personnel à l’ORTAS et être président d’une société inscrite également à l’ORTAS.
C’est ce que sanctionne l’article 546-3 du code monétaire et financier:
Il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 de laisser entendre qu’elle à été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
Être inscrit à l’ORIAS en tant que personne physique et avoir une société inscrite également à l’ORIAS est illégal.
La société OCP est restée inscrite en qualité de courtier jusqu’au 15 avril 2016 et Monsieur X était depuis octobre 2014 à Ja tête d’une autre société dénommée ATRE et FEU dont le siège est à Redon, et dont l’existence a été révélée postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre Monsieur X et la société KG CREDIT.
Monsieur X a signé le 13 avril 2015 des statuts qu’il savait ne pas respecter. Il à affirmé ne pas pouvoir assumer la tâche qui lui incombait, mais Monsieur X était à la tête de la société OCP, de la société ATRE et FEU, et courtier en assurance de la société ALLIANZ ce qui laissait peu de temps pour se consacrer au développement de KG CREDIT Loire Atlantique. Monsieur X étant le seul à travailler dans KG CREDIT Loire-Atlantique, l’annonce d’une pause pour une durée d’un an, entraînait l’absence de toute activité dans KG CREDIT Loire- Atlantique et donc une rupture de l’affectio societatis imputable
à Monsieur X. W #
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3 Rejet des demandes de la société OCP et de Monsieur X.
Les statuts de la société KG CREDIT Loire-Atlantique sont d’abord et avant tout un contrat entre deux associés à savoir KG CREDIT d’une part et d’autre part Monsieur X qui a pour objet la création d’une société, KG CREDIT Loire-Atlantique, qui n’a pas eu lieu, mais qui engagent les parties.
a) Iirrecevabilité des demandes de la société OCP à l’égard de la société KG CREDIT
La rupture par Monsieur X trouve son origine dans le non- respect de ses engagements contractuels à l’égard de la société KG CREDIT. La société OCP ne peut faire prospérer aucune demande devant le Tribunal de céans à l’égard de la société KG CREDIT pour 3 raisons
— la société OCP n’a jamais été signataire d’aucun contrat avec la société KG CREDIT ;
— la société OCP n’a jamais été inscrite auprès de l’ORIAS en qualité de mandataire de la société KG CREDIT ;
— la société OCP ne peut verser aucune pièce en raison du secret bancaire.
Les seuls organes, auxquels le secret bancaire est inopposable, sont l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, la Banque de France et l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Les factures, les tableaux ainsi que tous les échanges de mails relatifs à des clients, versés par la société OCP ou Monsieur X doivent être écartés. Le tribunal ne pourra que constater que la société OCP, dans l’hypothèse où l’absence de contrat et de qualité de mandataire de la société KG CREDIT ne serait pas retenue, ne peut justifier de sa prétendue créance au motif qu’elle ne peut verser aucune pièce aux débats y compris le tableau constitué par ses soins parce qu’il mentionne des noms de clients.
L’étude par la société KG CREDIT des différents dossiers évoqués par Monsieur X à fait ressortir un nombre de motifs conséquents de rejet, les procédures administratives n’ayant pas été respectées.
Les demandes de versement de rétro commissions sont donc irrecevables.
b) Irrecevabilité des demandes de Monsieur X
Monsieur X sollicite des dommages-intérêts pour dénigrement et atteinte à son image professionnelle. Il n’était plus inscrit à l’ORIAS depuis le 5 septembre 2014 ce qui a pour
iQ #
5
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effet que les contrats qui le liaient à la société KG CREDIT étaient caducs de son propre fait.
Il faudrait justifier la rupture de relations contractuelles entre Monsieur X et des établissements bancaires.
Le seul élément qu’il verse aux débats est un courrier de Monsieur D du CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle il entretenait des relations alors que la société KG CREDIT n’a aucune convention bancaire avec cet établissement.
Ce courriel démontre que Monsieur X et la société OCP ont détourné de la clientèle, détournement rendu possible par la détention de conventions bancaires par la société OCP et la fausse déclaration de la société OCP auprès de 1l’ORTAS.
Monsieur X prétend que son départ de la société KG CREDIT lui à causé un préjudice alors que le 6 mai 2015, c’est-à-dire quelques jours après sa rupture pour prendre du repos, il s’est inscrit en qualité de MIOBSP ce qui correspond à la contractualisation avec la société ATLANTIQUE VENDEE FINANCE.
La société OCP est toujours inscrite à l’ORIAS. Sur la fiche ORIAS de Monsieur X il est indiqué
Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) depuis le 6 mai 2015,
Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MOBSP) depuis le 19 février 2016,
Courtier d’Assurance ou de Réassurance (COA) depuis le 4 mars 2011,
Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) depuis le 19 février 2016,
Monsieur X à une autre activité auprès de la société ALLIANZ ce qui démontre que l’activité de courtier pour Monsieur X n’était qu’accessoire, limitée à un cercle d’amis ou à sa famille et qu’il ne peut y avoir de préjudice.
c) Sur la fermeture de la boite mail
Elle à été fermée depuis longtemps, la demande est sans objet.
d) Sur la demande de publicité du dispositif du jugement
Cette demande est juridiquement impossible au seul motif que la plate-forme n’appartient pas à KG Crédit.
4 – Les demandes reconventionnelles de KG CREDIT
Il apparaît en effet que Monsieur X et sa société OCP ont détourné un nombre considérable de clients au détriment de la société KG CREDIT son mandant.
Du 16 mai 2014 au 27 avril 2015, 298 dossiers ont été adressés à la société OCP.
Seuls 13 dossiers ont été financés ce qui représente un taux de
transformation de 4,36 % ce qui est fort éloigné du taux annoncé de 70 % par la société OCP.
RG 2015006059 Page 17 7)
Il est apparu que Monsieur X et sa société OCP détournaient les clients qu’adressait la société KG CREDIT au premier en infraction avec son contrat de mandataire.
Comment Monsieur X peut-il prétendre respecter ses obligations professionnelles quand, outre le fait qu’il n’est plus inscrit à l’ORIAS en qualité de mandataire, il sollicite des numéros de mandat pour régulariser des situations irrégulières tant au regard du droit bancaire que de ses engagements contractuels, et comment peut-il prétendre respecter ses obligations professionnelles et la réglementation bancaire quand il à inscrit la société OCP en qualité de courtier ?
Monsieur X continue de violer la loi bancaire en citant Monsieur G E, envoyé au CREDIT MUTUEL avec lequel KG CREDIT n’a pas de convention bancaire,
Il ajoute que le fait que Monsieur C ait contacté Monsieur E pour lui demander de signer des documents est une pratique professionnelle anormale, alors que ce client adressé par KG CREDIT à Monsieur X n’a pas été orienté vers un partenaire bancaire avec lequel la société KG CREDIT à une convention bancaire, condition du paiement de ses commissions bancaires.
En infraction avec son mandat et particulièrement l’article 35 relatif au traitement des dossiers, Monsieur X s’est abstenu d’adresser les documents relatifs à ce client et particulièrement le mandat de recherche de financement que la loi impose.
Eu égard au secret bancaire, la société KG CREDIT ne fournira aucun document concernant ce client qui justifieraient ses déclarations, les réservant à l’ACPR, à l’exception d’un courriel non couvert par le secret bancaire, envoyé par Monsieur E, dans lequel il indique « ….lors du rendez-vous avec le CREDIT MUTUEL, on a signé le mandat sous prétexte que F avait perdu l’ancien. Il me semble cependant que c’était le même mandat KG CREDIT mais je ne suis pas sûr de bien me souvenir. »
La société KG CREDIT n’a jamais été payée par la banque qui à financé Mr E.
Lorsque par mail du 28 avril 2015, Monsieur X sollicite des numéros de mandat, la société KG CREDIT s’aperçoit que depuis le mois de mai 2014, les dossiers qui ont été adressés à Monsieur X n’ont pas été enregistrés.
De même Monsieur X a démarché la SOCIETE GENERALE avec laquelle la société KG CREDIT possède une convention qui l’a éconduit en déclarant qu’elle ne voulait pas intervenir dans le conflit l’opposant à la société KG CREDIT.
La SOCIETE GENERALE est le partenaire de la société KG CREDIT et non de la société OCP parce que la société KG CREDIT a une convention bancaire, ce qui n’est pas le cas de la société OCP. L’ensemble des dossiers adressés à Monsieur X correspondait à 100 millions d’euros de demandes de financement ce qui équivaut en termes de commission bancaires pour la société KG CREDIT à la somme de 240 000 €.
RG 2015006059 Page 18
La société KG CREDIT serait fondée à solliciter la condamnation solidaire de Mr X et de la société OCP à lui payer ladite somme sauf qu’en raison du secret bancaire, cette demande ne peut être pleinement satisfaite. Le présent litige a eu pour effet qu’un certain nombre de conventions bancaires nationales n’a pu être signé par la société KG CREDIT autant en raison de la présente procédure que par la campagne de dénigrement orchestré par Monsieur X.
À ce titre la société KG CREDIT est fondée à demander la condamnation solidaire et conjointe et en tout cas in solidum de la société OCP et de Monsieur X à lui payer la somme de 100 000 € au titre du préjudice d’image.
5 – sur la publicité du jugement à intervenir
La société KG CREDIT est également fondée à ce qu’il soit ordonné la publicité du dispositif du jugement, dans un journal d’audience nationale OUEST France et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
6- Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KG CREDIT les frais exposés pour la défense de ses intérêts, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 511-33 et L 519-1 du Code monétaire et financier,
1) Sur le secret bancaire
Attendu que L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 11 du Code de procédure civile, disposent que « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à Ja direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel » ;
Que « constitue un empêchement légitime opposable au juge civil« qui »ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même
renoncé"
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)
Que l’article L 519-1 alinéas I du Code monétaire et financier dispose « L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » ;
Que Monsieur X, les sociétés OCP et KG CREDIT, déclarent agir en qualité d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement quel que soit leur statut ;
Que tant le contrat de mandat du 16 mai 2014, que celui du 1 janvier 2015, qui annule et remplace le précédent et qui lie les parties désignées ci-dessus, précisent à l’article 12 « secret bancaire », « … le courtier et le mandataire sont susceptibles d’avoir connaissance d’informations couvertes par le secret bancaire imposé par l’article L 5111-33 du Code monétaire et financier. » ;
Que de ce qui précède, le Tribunal écartera des débats les pièces violant le secret bancaire, soient les pièces n° 7,8,9,15,24,25,27,36,41,42,44,50,51,52,53,54,56,517,58,59,60,65,66 68,72,74,75,78,85 du dossier de plaidoirie de la Société OCP et de Monsieur X ce qui ne fait pas obstacle à ce qu’il connaisse du litige commercial opposant les parties ;
Que le Tribunal constate que la pièce n°8, dont la diffusion est contestée par la société OCP et Monsieur X, figure au nombre des pièces écartées.
2) Sur la relation contractuelle entre la société Ouest Courtier Patrimoine, Monsieur F X et la société KG CREDIT
Attendu que l’article 1134 du Code civil ancien dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Que par contrat de mandat exclusif du 16 mai 2014, annulé et remplacé par celui du 1° janvier 2015, les parties sont convenues, à l’article 1 « objet du contrat » que le mandant, la société KG CREDIT donne pouvoir au mandataire, Monsieur X, Président de la société OCP « … de rechercher auprès des banques et établissements financiers les meilleures solutions de financement, adaptés en fonction des intérêts de et des attentes exprimés par les clients. » ;
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Que le 13 avril 2015, la société KG CREDIT et Monsieur X, qui se voyait confier la Présidence, formaient la société KG CREDIT Loire Atlantique ayant pour activité le Courtage en Opérations de Banque et Services de Paiement et toutes activités connexes ;
Que le 29 avril 2015, par courriel, Monsieur Y, Président de KG CREDIT, informait Monsieur X qu’il mettait un terme à toute collaboration à effet du 27 avril 2015 ;
Que la société KG CREDIT Loire Atlantique n’était pas opérationnelle à la date de la rupture, comme ne bénéficiant pas encore de son inscription ORIAS qui est intervenue le 25 septembre 2015 ;
Que les relations commerciales entre les parties restaient régies par le contrat de mandat du 1° janvier 2015, signé en remplacement de celui du 16 mai 2014, caduc depuis le 5 septembre 2014 du fait de la radiation de Monsieur X en qualité de Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) MIOBSE lui interdisant tout exercice de la profession à ce titre ;
Que dans le contrat du 1° janvier 2015 Monsieur X déclarait intervenir en qualité de Président de la société OCP, inscrite à l’ORIAS n° 14002013, en qualité de Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP), radiée le 15 avril 2016 et inscrite en qualité de Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) le 25
mars 2016 ;
Que Monsieur X, intuitu personae, inscrit à l''ORIAS sous n° 13008579 en qualité de MIOBSP s’est fait radier le 5 septembre 2014 puis réinscrire le 6 mai 2015 ;
Que ni Monsieur X ni la société OCP n’avait la qualité de MIOBSP exigée par la loi, lors de la signature des contrats de mandat du 16 mai 2014 et du 1° janvier 2015, nonobstant les déclarations figurant à l’article 4 desdits mandats ;
Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Que la Tribunal constate que toutes les demandes de la société OCP et Monsieur X F se fondent sur ces mandats conclus en l’absence des inscriptions requises ;
Que le Tribunal dira les contrats de mandats du 16 mai 2014 et du
197 janvier 2015 nuls et sans effet, et déboutera la société OUEST COURTIER ET PATRIMOINE et Monsieur X F de
l’ensemble de leurs demandes.
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3) Sur les demandes reconventionnelles de la société KG CREDIT
Vu l’article 9 du Code de procédure civil ;
Attendu que le Tribunal a, à la demande de KG CREDIT, écarté les pièces relevant du secret bancaire ;
Que dès lors, KG CREDIT défaille dans la démonstration d’un lien de causalité entre le défaut d’inscription à l’ORIAS de Monsieur X F et de la société OUEST COURTIER ET PATRIMOINE et un quelconque préjudice subi par KG CREDIT ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la société KG CREDIT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publicité
du jugement ;
5) Sur l’adresse email
Que l’adresse email dont Monsieur X F demande fermeture a été ouverte sur le nom de domaine de la société CREDIT ;
Que Monsieur X F n’apporte pas la preuve de poursuite de l’utilisation de l’adresse email querellée par CREDIT ;
Que le Tribunal déboutera Monsieur X F de demande à ce titre ;
5) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civil et les dépens:
Que Monsieur X F et la société OUEST COURTIER ET PATRIMOINE succombant, ils payeront à la société KG CREDIT, solidairement et conjointement, en équité la somme de 5.000 € et supporteront les dépens de la présente instance ;
6) Sur l’exécution provisoire
Que rien ne le justifiant, dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire ;
RG 2015006059
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— Ecarte des débats l’ensemble des pièces violant le secret bancaire, soient les pièces n°s 7,8,9,15,24,25,27,36,41,42,44,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,65,66 68,72,14,15,18,85 du dossier de plaidoirie de la Société OCP et de Monsieur X.
— Dit les contrats de mandat du 16 mai 2014 et du 1° janvier 2015 nuls et sans effet,
— Déboute Monsieur X F et la société OUEST COURTIER PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes,
— Déboute la société KG CREDIT de sa demande de dommages et intérêts et de publication du jugement ;
— Condamne solidairement et conjointement Monsieur X F et la société OUEST COURTIER PATRIMOINE à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civik, la somme de 5.000 € à la société KG CREDIT,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Condamne solidairement et conjointement Monsieur F X et la société OUEST COURTIER PATRIMOINE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 81.12 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept novembre deux mil seize.
Le Commis-Greffier, Le Président de Chambre, […]
K
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