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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 28 févr. 2017, n° 2017000125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017000125 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 000125 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
ORDONNANCE REFERE DU 28/02/2017
DEMANDEUR(S) : STE KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH An, Der Bellmerei 10 […]
[…]
REPRESENTANT(S) : SCP PAETZOLD ASSOCIES Maître HENZEL loco SCP PAETZOLD Associés
[…]
DEFENDEUR(S) : STE LUMBERG CONNECT Gmbh – Société de droit allemand Im, Gewerbepark 2 D […]
REPRESENTANT(S) : Cabinet LECHLER-BERNARDY représenté par Maître C LECHLER Maître Florence PARIS DEMONS loco Maitre C LECHLER.
PRESIDENTE Madame N. Z GREFFIÈRE D’AUDIENCE Madame IL SARTHOU
DEBATS
EN SALLE D’AUDIENCE LE 31/01/2017
DELIBERE AU 14/02/2017 protogé au 28/02/2017
LES FAITS
La société de droit allemand SOLAR-FABRIK AG, était un fabricant de modules photovoltaïques mais n’est plus en activité. Depuis le 03/02/2015, la société fait l’objet d’une procédure collective sous administration directe selon le droit allemand. Dans le cadre de cette procédure, elle est représentée par deux membres de son conseil de surveillance, à savoir M. A B et M. C D.
Le cabinet E & SOZIEN, pris en la personne du Dr. C E, avocat, a été désigné en qualité d’administrateur de biens selon le droit allemand, ayant pour mission de surveiller l’activité desdits membres du conseil de surveillance dans le cadre de cette procédure collective sous administration directe.
La société de droit allemand KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH est un fabricant de boitiers de jonction pour modules photovoltaïques.
La société de droit allemand LUMBERG CONNECT GMBH, fabrique et commercialise, des connecteurs LC4 équipant des boîtiers de jonction.
La société SOLTEA ayant pour activité l’installation de champs photovoltaïques et son assureur la société ALLILANZ LARD ont assigné en deux temps les sociétés de droit allemand KOSTAL SOLAR ELECTRIC Gmbh et KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh, afin de nommer un expert judiciaire.
La Société SOLTEA a mis en œuvre 1616 panneaux sur 33 installations qui ont été assemblés par la société de droit allemand SOLAR-FABRIK.
En avril 2015, la société SOLAR-FABRIK a lancé une alerte de sécurité sur certains boitiers de jonction équipés d’un seul câble et d’une fiche LC-4, dont sont équipés ses modules construits entre avril 2011 et octobre 2012, alerte transmise à la société SOLTEA en mai 2015, cette alerte évoquait une possibilité d’échauffements dans certaines boîtes de raccordement.
La société SOLAR-FABRIK conseillait de mettre hors service les modules concernés par son alerte.
Une première assignation avait été délivrée devant le Tribunal de Pau à l’encontre de la société de droit allemand KOSTAL SOLAR ELECTRIC. Cette dernière ne fabricant pas les boîtiers de jonction équipant les panneaux photovoltaïques litigieux, elle est mise
hors de cause et demande que la mission d’expertise soit complétée en ce qui concerne la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK.
La société SOLAR-FABRIK a confirmé par écrit que les numéros de séries mentionnés dans la mise en garde de la société SOLAR- FABRIK incluaient des boîtiers de jonction du fabricant SPELSBERG.
Le 13 décembre 2016, le Juge des Référés du Tribunal de commerce de Pau a rendu son ordonnance et a désigné Mr F X, […], […], comme expert.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2016, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH et la société KOSTAL SOLAR ELECTRIC GMBH ont assigné en référé la société LUMBERG CONNECT et demandent :
Vu les articles 145 et 486 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de PAU le 13 décembre 2016,
+ – DECLARER commune l’ordonnance de référé du 13 décembre 2016 (RG 2016 004952) à la société de droit allemand LUMBERG CONNECT’ GMBH et par conséquent les opérations d’expertise de Monsieur
X, Ja -- WP
s – RESERVER les dépens.
La société de droit allemand LUMBERG CONNECT GMBH demande :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces adverses,
Vu l’assignation en référé,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2016,
s – COMPLÉTER la mission d’expertise confiée à Monsieur X par ordonnance du 13 décembre 2016, en y intégrant le chef de mission suivant :
dire si les installations objet de la procédure d’expertise, sont réalisées conformément aux règles de l’art et à la réglementation technique applicable (notmes et autre,) pour les installations intégrées en toiture (dans le bâti);
* – DONNER acte à la société LUMBERG CONNECT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment concernant: – - la compétence territoriale dans le cadre d’une procédure au fond, – - le droit applicable dans les relations entre les parties, – - tous autres moyens tendant à la défense de ses intérêts et au rejet des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre.
Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 31/01/2017, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 14/02/2017 prorogée au 28/02/2017
MOTIVATION
La société de droit allemand LUMBERG CONNECT GMBH, fabrique et commercialise, les connecteurs LC4 équipant des boîtiers de jonction, il apparait important et indispensable que soit appelée à la cause cette dernière.
L’ordonnance de référé sera déclarée commune à la société de droit allemand LUMBERG CONNECT GMBH et par conséquent, les opérations d’expertise de Monsieur X.
L’ordonnance de référé du 13 décembre 2016 ne prévoyait pas la mise en cause de la société LUMBERG CONNECT GmbH, en conséquence, l’expertise confiée à Monsieur X devra être compléter de la façon suivante :
® – dire si les installations, objet de la procédure d’expertise, sont réalisées conformément aux règles de l’art et à la réglementation technique applicable (normes et autre,) pour les installations intégrées en toiture (dans le bâti).
La société LUMBERG CONNECT GMBH ayant été mise en cause le 23 décembre 2016 alors que la procédure était engagée et une première ordonnance rendue, nous donnerons acte à LUMBERG CONNECT GMBH de ses
protestations et IéSCÏVCS, notamment concernant:
+ – la compétence territoriale dans le cadre d’une procédure au fond, * – le droit applicable dans les relations entre les parties, + – tous autres moyens tendant à la défense de ses intérêts et au rejet des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre. W
)
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Z, Présidente, statuant en référé par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu le catactère non sérieusement contestable des obligations,
Déclatons commune l’ordonnance de référé du 13 décembre 2016 à la société de droit allemand LUMBERG CONNECT GMBH et par conséquent les opérations d’expertise de Monsieur X.
Ordonnons que l’expertise confiée à Monsieur X soit complétée de la façon suivante : J P P 5
+ – dire si les installations objet de la procédure d’expertise, sont réalisées conformément aux règles de l’art et à la réglementation technique applicable (normes et autre,) pour les installations intégrées en toiture (dans le
bâti).
Donnons acte à la société LUMBERG CONNECT GMBH de ses plus expresses protestations et réserves, notamment concernant :
* – la compétence territoriale dans le cadre d’une procédure au fond, + – le droit applicable dans les relations entre les parties,
® – tous autres moyens tendant à la défense de ses intérêts et au rejet des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre.
Disons que les constations et vérifications déjà réalisées seront notifiées par l’expert à la partie nouvelle ; que celle-ci bénéficiera d’un délai propre de un mois pour déposer d’éventuels dires que l’expert recueillera auprès d’elle documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le déroulement des opérations restant à effectuer se fera dans le respect du principe du contradictoire à l’égard de toutes les parties y compris la défenderesse à la présente.
Protrogeons de 2 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport pat rapport à la date précédemment fixée. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Réservons les dépens qui suivront le sort des précédents
Prononcé publiquement par Madame Z, le 28/02/2017
Suivent les signatures de Madame Z, Présidente et d’LSARTHOU, Greffière d’audience.
LA GREPFFIE IENCE LA PRESIDENTE
N. Z
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