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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 15 avr. 2016, n° 2015F00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2016 Décision contradictoire et en dernier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00729 SAS GROUPE LESTERLIN
contre
M. Y Z X
DEMANDEUR
SAS […] comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON 43/[…] et par Me LEVY Laurent du cabinet LEXINGTON AVOCATS […]
DEFENDEURS
M. Y Z X […] comparant par Me Franck LAFON 13 […]
SAS VILLAS […] comparant par Me Franck LAFON 13 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 15° Avril 2016 ont siégé : M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Dominique ROLLAND, juge et M. Etienne COLLIGNON, juge assistés de Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision êértre rendue le 15 Avril 2016.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des debats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
Attendu que par acte en date du 17 Août 2015 la SAS GROUPE LESTERLIN a assigné M. Y Z X et la SAS VILLAS TOSCANES en paiement aux fins de voir :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X a violé son obligation de loyauté envers la société Groupe LESTERLIN ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X et la société BR VILLAS TOSCANES ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur X à verser à la société Groupe LESTERLIN la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la violation de son obligation de loyauté ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur X et la société BR VILLAS TOSCANES à verser à la société Groupe LESTERLIN la somme de 450.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur X et la société BR VILLAS TOSCANES à verser à la société Groupe LESTERLIN la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les actes de parasitisme ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur X et la société BR VILLAS TOSCANES à verser à la société Groupe LESTERLIN la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir :
sur la page d’accueil du site internet de la société BR VILLAS TOSCANES accessible à l’adresse www.construction-toscane.fr durant une durée de six mois ;
dans quatre journaux spécialisés dans le domaine de la construction au choix du Groupe LESTERLIN et aux frais de Monsieur X et la société BR VILLAS TOSCANES, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 20.000 euros hors taxes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur X et BR VILLAS TOSCANES à verser à la société Groupe LESTERLIN la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Æ7%
Attendu que par conclusions remises à l’audience du 1° Avril 2016, la SAS GROUPE LESTERLIN indique se désister de la présente instance et de son action.
Attendu que par conclusions remises à l’audience du 1° Avril 2016, M. Y Z X et la SAS VILLAS TOSCANES acceptent ce désistement.
Qu’en conséquence, le Tribunal :
Déclarera le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constatera la renonciation par la SAS GROUPE LESTERLIN à son action.
Dira que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dira que le désistement de la SAS GROUPE LESTERLIN emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SAS GROUPE LESTERLIN, l’instance éteinte de ce fait et constate la renonciation de la SAS GROUPE LESTERLIN à son action.
Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la SAS
GROUPE LESTERLIN dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de 104,52 euros TTC.
LE BSREFFIER, L
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