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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 25 juin 2021, n° 20/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00153 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CH GENERALISTE A
*********
DATE ORDONNANCE 25 JUIN 2021
AFFAIRE N° RG 20/00153 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KKU2
DEMANDERESSE
Mme X Y, demeurant 47, Rue Théodore Gardère – 33000 BORDEAUX représentée par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocats au barreau d'[…], avocat postulant et Me GAUTHIER DELMAS Thierry, avocat au barreau de […], avocat plaidant, substitué par Me DE VILLAINES
DEFENDEUR M. Z AA né le […] à […], demeurant 48 rue Claude Decaen – 75012 […] représenté par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d'[…], avocat postulant, et Me WIELBLAD Olivier, avocat au barreau de […], avocat plaidant,
Mme AB AC AD épouse AE née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d'[…], avocat postulant, et Me CORDELIER Matthieu, avocat au barreau de […], avocat plaidant,
Copies délivrées à : Me Patricia BLOUET JARDI Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN Me Lou GODARD ME GAUTHIER DELMAS ME WIELBLAD ME CORDELIER le 25 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Fanny RINAUDO, Greffier
Après avoir entendu à l’audience du 28 MAI 2021 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 JUIN 2021 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame AF AG veuve Y est décédée le […] à […], sans héritier réservataire et en l’état de plusieurs testaments déposés auprès des de Me Agnès CAUMEL- BARCENILLA et François DUBUS, titulaires d’un office notarial à […];
La succession de Madame AF AG comprend principalement trois biens immobiliers
- une maison située […],
- un appartement situé au […], une maison située […].
Aux termes de deux testaments établis les 16 juillet 2013 et 29 mai 2014, AF AG a institué Madame X Y en qualité de légataire universel. Puis, par deux testaments rédigés les 29 et 30 juillet 2015, la défunte a effectué plusieurs legs particuliers notamment au bénéfice de Z AA, précisant in fine ne pas vouloir que sa nièce X Y hérite de quoi que ce soit.
AF AG a été placée sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 2 décembre 2014 puis sous tutelle par décision rendue par le Tribunal d’instance de Pertuis le 24 juin 2015, madame AH AI ayant été désignée en qualité de tutrice.
A la suite du décès de Madame AF AG, Me Agnès CAUMEL a entamé une procédure d’envoi en possession et transmis par courrier du 3 janvier 2019 une copie des testaments de 2015 au Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par courrier du 23 janvier 2019, Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à l’exécution des derniers testaments arguant de leur nullité en l’absence d’autorisation du juge des tutelles et en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice, cette opposition ayant été dénoncée au Tribunal de Céans par courrier du 25 janvier 2019 ainsi qu’à Monsieur AA le 6 février 2019.
C’est dans ce contexte et en l’absence de réponse de ce dernier que par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2020, Madame X Y a assigné Monsieur Z AA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en nullité des testaments des 29 et 30 juillet 2015 .
Madame AB AD épouse AE, en sa qualité de cousine germaine de la défunte, est intervenue volontairement à la procédure suivant des conclusions notifiée par RPVA le 8 octobre 2020.
Suivant des écritures notifiées électroniquement le 8 octobre 2020 complétées le 25 mai 2021, Madame AB AD épouse AE a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile en lui demandant de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame X Y,
- renvoyer Madame AB AD épouse AE et Monsieur Z AA au fond, à la prochaine audience de mise en état, afin de débattre du sort de la succession de Madame AF AG,
- condamner Madame X Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame X Y aux dépens de l’incident avec distraction directe au profit de Maître Lou GODARD.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, Madame X Y sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable Madame AB AD épouse AE en son intervention volontaire,
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame AB AD épouse AE,
- dire et juger que la recevabilité de la demande formée par Madame X Y nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,
- renvoyer les parties devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la question de la recevabilité de la demande,
- ordonner la communication par Madame AB AD épouse AE, ou à défaut par le service des archives départementales du Vaucluse du dossier de tutelle de Madame AF AG en sa possession,
- ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame AF AG par son médecin traitant, le Docteur AJ AK et, par l’EHPAD « Korian les lubérons »,
- condamner Madame AB AD épouse AE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2021, Monsieur Z AA a sollicité du juge de la mise en état de :
-Déclarer recevable en son intervention volontaire Madame AD ;
- Déclarer irrecevable Madame X Y en ses demandes comme dépourvue de droit, de qualité et d’intérêt à agir ;
- Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demande, fins, moyens et conclusions
- Condamner Madame X Y au paiement d’une somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X Y au paiement des entiers dépens ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2021 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile tel que modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par une assignation en date du 8 janvier 2020 de sorte que l’intégralité des dispositions de l’article 789 sus-visé est applicable.
L’examen des demandes formées par voie d’incident par Madame AD nécessite que soit préalablement tranchée la question de la recevabilité de son intervention volontaire puisqu’elle est contestée par Mme X Y.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame AD
Le demandeur à l’incident fonde sa demande sur l’article 329 du code de procédure civile et sur les articles 734 et 740 du code civil en exposant qu’en sa qualité de cousine germaine de la défunte, elle est susceptible de revendiquer la qualité héréditaire de droit au quatrième degré à la succession de Madame AL AG de sorte qu’elle a le droit d’agir.
X Y soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame AD pour défaut de qualité à agir faisant valoir, d’une part, qu’il n’est pas établi par les pièces produites qu’elle serait la seule héritière et, d’autre part, qu’en tout état de cause, n’étant pas héritière réservataire, elle n’a aucun droit dans la succession au regard des testaments rédigés par la défunte qui a disposé de l’intégralité de ses biens par libéralités.
Elle ajoute qu’indépendamment de la décision du Tribunal sur la validité des derniers testaments, la succession sera dévolue à l’un des légataires ce qui exclut Mme AD.
Z AA estime pour sa part que l’intervention volontaire de Mme AD est recevable en application de l’article 724 du code civil et en sa qualité d’héritière légale de la défunte de sorte qu’elle s’est trouvée saisie de plein droit des biens droits et actions de Mme AF AG.
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève à son profit.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée par X Y entre dans le champs d’application de l’article 789 6° du code de procédure civile qui confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir ainsi que les questions de fond lorsque de leur examen dépend l’appréhension de la fin de non recevoir.
Madame AD a justifié que sa mère, AM AG épouse AN, et le père de la défunte, AL AG, étaient frère et soeur de sorte qu’elle est la cousine germaine de Madame AF AG et à ce titre héritière au 4ème degré en application des articles 734 et 740 du code civil.
Madame AD est intervene à la présente procédure aux fins de contester le legs dont se prévaut Madame X Y ainsi que d’obtenir une place préférentielle en sa qualité d’héritière.
En l’état des derniers testaments querellés par X Y, seuls les legs particuliers ont été consentis au profit de Z AA, la défunte ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas que X Y hérite de quoi que ce soit de ses biens.
Dès lors, en application des article 724, 1011 et 1014 du code civil, Madame AD en sa qualité d’héritière légale, est saisie de plein droit de la succession de sa cousine de sorte qu’elle a qualité à agir dans le cadre de cette procédure, étant précisé que le légataire particulier ne peut entrer en possession de la chose léguée qu’à compter du jour de sa demande en délivrance formée auprès des héritiers légaux dans l’ordre prévu par le code civil.
La fin de non recevoir soulevée par X Y sera dès lors rejetée et Madame AD reçue en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par AB AD :
Madame AB AD a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il constate l’absence de qualité à agir de Madame Y faisant valoir qu’elle se présente faussement comme la nièce de la défunte et qu’elle n’a aucune vocation héréditaire.
En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, cette demande constitue une fin de non-recevoir puisqu(il s’agit d’ une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même ressortant de la competence exclusive du le juge de la mise en état comme indiqué ci-dessus.
En l’espèce, la détermination de l’intérêt et de la qualité à agir de Madame X Y nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond relative à la nullité des derniers testaments rédigés par Madame AF AO soulevée par la demanderesse à la procédure. En effet, ce n’est que ci cette demande est rejetée que l’on pourra considérer qu’X Y est sans vocation testamentaire et donc sans qualité.
Sur ce fondement, Madame X Y sollicite que les parties soient renvoyées devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond et la question de la recevabilité.
Pour autant, l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, dans cette hypothèse, n’a prévu la possibilité pour les parties de s’opposer à la compétence du juge de la mise en état que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuée ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ce n’est pas la formation collégiale qui a vocation à connaître de cette affaire.
Le renvoi devant la formation de jugement peut toutefois également être provoqué à l’initiative du juge de la mise en état s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, trancher la fin de non recevoir soulevée par Madame AB AD nécessite de statuer sur le fond de l’intégralité des difficultés juridiques soulevées par X Y ce qui ne ressort manifestement pas de la compétence du le juge de la mise en état.
Il est donc nécessaire de renvoyer la procédure à la formation de jugement suivant les modalités prévues au dispositif pour qu’elle statue sur la fin de on recevoir et le fond du dossier.
Sur la communication du dossier de tutelle et du dossier médical de Madame AF AG
Madame X Y, sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de Madame AD à communiquer toutes les pièces du dossier de tutelle en sa possession et plus précisément :
- la copie des éventuelles décision autorisant Madame AG à tester ou la confirmation de l’absence de décision prise par la juridiction
- la copie du certificat médical délivré le 24 octobre 2014 par le Dr AP AQ
- la copie des rapports de Mme AH AI en date des 22 janvier 2015 et 9 mars 2015
- la copie du procès-verbal d’audition de Madame AF AG veuve Y en présence de Madame AH AI et de son avocat en date du 21 avril 2015,
- l’avis du procureur de la République en date du 30 avril 2015,
- le rapport de Madame AH AI en date du 15 mai 2015
.
En l’espèce, Madame AD ne conteste pas détenir la copie du dossier de tutelle par l’intermédiaire de son conseil. Elle estime toutefois que la communication du dossier médical de sa cousine ne présente aucun intérêt puisque la mesure de tutelle n’a jamais été contestée.
Pour autant, Madame X Y a introduit la présente procédure aux fins d’obtenir la nullité des deux testament effectués après la mesure de protection au regard non seulement de l’absence d’autorisation du juge des tutelles mais également de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Dès lors, la connaissance de l’intégralité du dossier de tutelle de la défunte est essentielle au présent litige.
Par conséquent, Madame AB AD sera condamnée, au besoin sous astreinte comme spécifié au dispositif de la présente décision, à produire à la procédure l’intégralité de la copie du dossier de tutelles, y compris les pièces médicales et plus spécifiquement les documents sollicités par X Y dont elle a reconnu être en possession
Mme X Y sollicite par ailleurs du juge de la mise en état qu’il ordonne la communication par son médecin traitant, ou par l’EPHAD qui l’a accueillie à la fin de sa vie, de l’entier dossier médical de Madame AF AG.
Il sera toutefois observé que Mme Y précise qu’elle produit déjà aux débats des éléments médicaux concordants quant à l’altération des facultés mentales de la défunte. Il résulte du bordereau de communication de pièces qu’elle verse effectivement à la procédure outre les décisions du juge des tutelles de Pertuis, deux certificats médicaux rédigés à sa demande les 13 mars 2019 et 6 janvier 2021 par le Dr AK AJ, médecin traitant d’AF AG qui décrit son état notamment pendant la période de rédaction des testaments querellés ainsi que des courriels de la tutrice rédigés au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à des tiers à la procédure de communiquer l’intégralité du dossier médical de la défunte.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame AB AD;
RECEVONS par conséquent l’intervention volontaire de Madame AB AD épouse AE,
CONSTATONS que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame X Y nécessite sur soit tranchées au préalable une ou plusieurs questions de fond;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
ORDONNONS à Madame AB AD de produire sans délai à la procédure le dossier de tutelle de la défunte et en particulier :
- les éventuelles décisions autorisant Madame AF AG à tester,
-le certificat médical délivré le 24 octobre 2014 par le Docteur AP AQ,
-les rapports de Madame AH AI en date des 22 janvier et 9 mars 2015 ,
– le procès-verbal d’audition du 21 avril 2015 de Madame AF AG en présence de Madame AH AI et de son avocat,
-l’avis du procureur de la République en date du 30 avril 2015,
-le rapport de Madame AH AI en date du 15 mai 2015. Et au besoin, , sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la clôture de l’instruction de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2021
FIXONS l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2021 à 9heures
ENJOIGNONS aux parties de conclure au fond suivant le calendrier suivant :
- Monsieur AA Z avant le 31 juillet 2021
- Madame AB AD avant le 30 septembre 2021
- Réplique d’X Y avant le 30 octobre 2021
DISONS que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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